Infirmation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 26 mars 2026, n° 25/19167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AL BIRAKDAR FOR TRADING AND DISTRIBUTION c/ S.A. BANQUE SBA, AL FOAH COMPANY LLC |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° 112 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19167 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJU3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 4 Novembre 2025 -Président du tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2025069924
APPELANTE
AL BIRAKDAR FOR TRADING AND DISTRIBUTION, société de droit libanais agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1] – LIBAN
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Ryad GHALI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1017
INTIMÉES
S.A. BANQUE SBA, RCS de Paris sous le n°999 990 062, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie MAYER de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique DOISE, avocat au barreau de PARIS
AL FOAH COMPANY LLC, société de droit des Emirats Arabes Unis, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 3],
EMIRATS ARABES UNIS
Représentée par Me Hicham KABBAJ de la SELEURL KAB LS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0992
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 février 2026, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés Al Foah Company LLC (ci-après « Al Foah ») et Al Birakdar For Trading And Distribution (ci-après « Al Birakdar »), la seconde étant le distributeur de dattes de la première au Liban et en Syrie, sont en relation d’affaires. Elles formalisent leurs relations par la signature de contrats de courte durée renouvelés régulièrement. Un contrat avait été signé le 1er août 2022. Un nouveau contrat a été signé le 15 juillet 2024.
Le respect des obligations contractuelles de la société Al Birakdar est couvert par l’émission d’une garantie bancaire à première demande en date du 8 février 2023 pour un montant initial de 5 000 000 AED (1 153 296 euros) porté le 28 mars 2024 à 8 000 000 AED (1 845 274 euros).
Pour des raisons qui font débat entre les parties et au motif que la société Al Birakdar manquait à ses obligations contractuelles, la société Al Foah a appelé la garantie par courrier daté du 22 juillet 2025.
La Banque SBA a, par courriel du 4 août 2025, rejeté cet appel pour des irrégularités de forme. Une seconde demande a été adressée à la Banque SBA qui a à nouveau été rejetée par courriel de la Banque SBA au motif qu’elle avait reçu une interdiction de payer du juge des requêtes du tribunal des activités économiques de Paris.
Par actes des 22 août et 12 septembre 2025, la société Al Birakdar a fait assigner les sociétés Banque SBA et Al Foah devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir :
A titre principal,
Constater que la garantie émise par la banque SBA en faveur de la société Al Faoh couvre exclusivement les obligations découlant du contrat daté du 1er août 2022, lequel a été éteint et remplacé par un nouveau contrat en 2024 ;
Constater que le contrat du 1er août 2024 en cours de validité ne constitue pas un avenant au contrat couvert par la garantie ;
Dire et juger que l’appel de la garantie émise par la banque SBA au profit de la société Al Faoh est manifestement abusif.
Par conséquent,
Ordonner la banque SBA de s’abstenir, tant en son nom propre que par l’intermédiaire de tout mandataire, représentant, ayant droit ou ayant cause, de procéder à quelque paiement que ce soit sur le fondement de la garantie n°23IGT000008-02 consentie à la société Al Foah jusqu’à ce qu’il soit statué au fond par la juridiction compétente.
A titre subsidiaire,
Surseoir à statuer dans l’attente qu’il soit statué au fond sur le différend qui oppose les parties pas le juge compétent en maintenant la suspension de tout paiement au titre de la garantie la garantie n°23IGT000008-02 consentie à la société Al Foah.
En tout état de cause,
Condamner la banque SBA à verser à la société Al Birakdar for trading and distribution la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 4 novembre 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, a :
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples au présent dispositif ;
Condamné la société Al Birakdar For Trading And Distribution à payer à la société Al Foah Company LLC la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Al Birakdar For Trading And Distribution à payer à la Banque SBA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé les dépens de l’instance à la charge de la société Al Birakdar For Trading And Distribution, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 euros TTC dont 9,14 euros de TVA ;
Dit que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 novembre 2025, la société Al Birakdar For Trading And Distribution a relevé appel de cette décision.
Par requête du 25 novembre 2025, elle a sollicité l’autorisation d’assigner l’intimée à jour fixe, demande accueillie par ordonnance du 27 novembre 2025.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 février 2026, la société Al Birakdar For Trading And Distribution demande à la cour de :
Recevoir l’appel, le disant bien fondé ;
Infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 4 novembre 2025 en son intégralité (en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé, débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples à son dispositif, et condamné la concluante à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 7 000 euros à la société Al Foah Company LLC et de 3 000 euros à la Banque SBA et disant que la décision est de plein droit exécutoire par provision).
Et statuant à nouveau,
Ordonner à la Banque SBA de s’abstenir par elle-même et par tout mandataire ou substitue, ayant droit ou ayant cause de procéder à un paiement sur le fondement de sa garantie consentie à la société Al Foah Company LLC au titre du contrat du 1er août 2022 ou à tout mandataire, substitut, ayant droit ou ayant cause de cette société, dans l’attente de la décision au fond à intervenir.
Et en tout état de cause,
Condamner celle des parties qui succombera (Al Foah et la Banque SBA) à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Elle fait valoir que la garantie a été appelée au titre d’un autre contrat que celui qui est visé par la lettre de garantie ; que la demande était faussement motivée en ce qu’elle visait un défaut de paiement au titre du contrat de distribution exclusive du 1er août 2022 ; qu’il s’agit d’une man’uvre pour détourner la garantie. Elle considère que tout paiement effectué par la Banque SBA au titre d’obligations nées du contrat de 2024 excède l’engagement autonome du garant. Elle considère que l’altération volontaire de la réalité caractérise une fraude manifeste au sens de l’article 2321 du code civil. Elle rappelle que le respect des conditions de forme et de rédaction de l’appel de la garantie constitue la contrepartie de l’automaticité de la garantie.
Elle allègue que le premier juge opère une confusion entre la garantie émise par la Banque SBA au titre du contrat de 2022 et la garantie distincte prévue par le contrat de 2024, laquelle devait être émise par une banque des Emirats Arabes Unis. Elle conteste la possibilité d’une extension implicite de la garantie en cause et souligne que la garantie protège le bénéficiaire au regard des exceptions relatives au contrat principal, non quant à l’étendue ou l’objet de la garantie.
Elle soutient que la demande de paiement a été initiée par un tiers et non par le bénéficiaire de la garantie. Elle souligne qu’il s’agit d’une autre personne morale et que l’acte de garantie ne contient aucune clause de transférabilité.
Elle fait valoir par ailleurs qu’il existe une présomption légale de libération du débiteur résultant de la remise volontaire du titre original de la garantie ; que cette remise s’inscrivait dans la logique contractuelle voulue par les parties. Elle relève que le premier juge n’a pas répondu sur ce point.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 février 2026, la Banque SBA demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance dont appel ;
Statuant à nouveau, faire droit à la défense de payer sollicitée par Al Birakdar, dans l’attente d’une décision au fond à intervenir, et dire en conséquence qu’il sera fait défense à l’intimée de payer à Al Foah, ou ses ayants droits, une quelconque somme en vertu de la garantie ref. 231GT000008-0002 et ce tant qu’une décision au fond n’aura pas tranché différemment le sort de cette garantie ;
Débouter Al Birakdar et Al Foah de toutes leurs autres demandes dirigées contre elle ;
En tout état de cause, condamner tout succombant (Al Birakdar ou Al Foah) à lui payer une somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les garanties autonomes ont pour caractéristique principale cette autonomie dont le corollaire est le formalisme. Elle rappelle que le fait que la loi comme la jurisprudence prévoient le cas de fraude ou d’abus manifeste.
Elle soutient qu’il résulte de la jurisprudence que l’appel d’une garantie autonome est manifestement abusif dès lors qu’il est formulé en référence à l’inexécution d’un autre contrat que celui visé dans la lettre d’engagement ; que la mise en 'uvre du 22 juillet 2025 fait référence à une inexécution d’un contrat de 2022 alors qu’il ressort des explications des sociétés Al Birakdar et Al Foah que ce n’est pas le contrat de 2022 qui n’a pas été exécuté.
Elle allègue que le courrier à en-tête du bénéficiaire Al Foah a été signé par deux personnes dont il n’est pas justifié qu’elles avaient le pouvoir d’engager valablement cette société.
Elle fait état d’une demande nouvelle de la société Al Foah qu’elle considère comme tardive et elle allègue que ladite demande est contradictoire en ce que la société Al Foah avait demandé au premier juge d’ordonner le paiement de la garantie et qu’elle ne peut pas à la fois demander la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions et reformuler dans le même temps une demande dont le premier juge l’a déboutée.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 février 2026, la société Al Foah Company LLC demande à la cour de :
Déclarer mal fondé l’appel à l’encontre de la décision rendue par le président du tribunal des affaires économiques de Paris ;
Dire qu’il n’y a pas d’abus ou de fraude manifeste de la société Al Foah Company LLC.
Par conséquent,
Ordonner à la banque SBA de procéder au paiement sur le fondement de la garantie consentie à la société Al Foah Company LLC ;
Confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Débouter l’appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
Condamner l’appelante à verser à l’intimée la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Condamner l’appelante à verser le taux d’intérêt légal sur le montant de la garantie depuis le 4 août 2025.
Elle soutient qu’il n’y a pas d’abus ou de fraude manifeste compte tenu de l’existence d’une créance incontestable, car reconnue par son débiteur. Elle rappelle que la garantie étant à première demande, il n’y a pas lieu de rechercher si les sommes appelées correspondent à des sommes réellement dues mais de vérifier que les demandes d’appel se rattachent à des opérations visées par la garantie, ce qui est le cas.
Elle souligne que la jurisprudence interdit au garant de rejeter la demande d’exécution de la garantie que lui présente le bénéficiaire en opposant, soit spontanément, soit sur instruction du donneur d’ordre une exception née du rapport de base ; que s’il est vrai que la clause 11.10 du contrat stipule que le nouveau contrat annule et remplace les accords antérieurs, il prévoit une exception. Elle considère que la volonté des parties est sans équivoque, en ce qu’elles souhaitent poursuivre leur relation commerciale tout en maintenant la sécurité existante.
Elle considère que la mauvaise foi de l’appelante est apparente en ce qu’elle invoque la prétendue non-conformité d’une garantie dont elle est seule responsable et elle souligne qu’elle a été contrainte de la relancer pour obtenir une nouvelle garantie.
Elle soutient qu’en l’absence d’autre garantie, la garantie prolongée par la Banque SBA le 16 janvier 2024 avait nécessairement pour objet de couvrir les relations en cours, à savoir le contrat de 2024 ; que l’appelante a failli à son obligation de fournir une obligation conforme et a, par son inaction, validé le maintien de la garantie à première demande comme seule garantie applicable.
Elle relève que la banque admet elle-même que l’original de la garantie prétendument remis ne peut être considéré comme un titre.
Elle fait valoir qu’il ne fait aucun doute que les deux personnes qui ont signé l’appel à garantie avait toutes deux l’autorisation et la capacité pour effectuer un tel acte. Elle conteste la force probante de l’opinion juridique produite par l’appelante et se prévaut d’une opinion émise par une société d’avocat d,'[Localité 3]. Elle considère que la procédure procède d’une volonté dilatoire.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Selon l’article 2321 du code civil, la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.
Selon l’article 15 des Règles Uniformes de la Chambre de commerce internationale relatives aux garanties sur demande (n°758) auxquelles fait référence la garantie émise par la Banque SBA : « toute demande de paiement en vertu de la garantie doit être accompagnée par tous autres documents spécifiés dans la garantie, et en tout état de cause d’une déclaration du bénéficiaire indiquant les obligations en vertu de la relation sous-jacente que le donneur d’ordre n’a pas remplies (') ».
La garantie émise par la société Banque SBA le 8 février 2023 stipule (traduction libre non contestée) :
« Il est fait référence au contrat de distribution exclusive (« le Contrat ») que vous avez conclu le 1er août 2022 avec [Al Birakdar « le Distributeur »] relatif à des achats continus de cargaisons de dattes destinées à être distribuées au Liban et en Syrie ;
Comme convenu, pour sécuriser les obligations du Distributeur au titre du Contrat une garantie bancaire est requise,
Ceci exposé, nous Banque SBA ['] à la demande du Distributeur et pour son compte, émettons par la présente notre garantie de bonne fin par laquelle nous garantissons le Distributeur en votre faveur et nous engageons irrévocablement à vous payer sur votre première demande écrite toute somme jusqu’à un montant maximum de AED 5.000.000 ['] sur réception à nos guichets dans la validité de cette garantie de bonne fin de votre déclaration écrite indiquant simplement que le Distributeur a failli aux obligations qu’il est tenu de respecter.
[']
Cette garantie de bonne exécution et toute demandes en découlant seront régis dans tous leurs aspects par les RUGD 758 de la Chambre de Commerce Internationale ; tous litiges y relatifs seront soumis à arbitrage devant se tenir à, [Localité 4] ».
Il est précisé que la garantie est valide jusqu’au 1er février 2024, date d’expiration.
Un nouveau contrat a été conclu entre les sociétés Al Foah Company LLC et Al Birakdar le 15 juillet 2024.
Il y est précisé à l’article 11.10 que ce contrat constitue l’intégralité de l’accord entre les parties et remplace tous autres contrats écrits ou oral, agréments (') entre les parties à l’exception des garanties bancaires fournies pour la deuxième partie et/ou son garant comme précisé à l’article IX du contrat.
Une première demande de mise en 'uvre de la garantie adressée par la société Al Foah Company a été rejetée par la Banque SBA par courrier du 4 août 2025 : le garant faisait valoir que la demande n’était pas datée et qu’elle n’était pas signée par les personnes habilitées.
En outre, cette demande ne faisait aucune référence au contrat de distribution.
Par une seconde demande datée du « 22 juillet 2025 », mais nécessairement postérieure au rejet de la Banque SBA notifié par le courrier du 4 août 2025, la société Al Foah Company LLC a de nouveau sollicité la mise en 'uvre de la garantie auprès de la Banque SBA au titre du contrat de distribution daté du « 1er août 2022 », soit le contrat visé par la garantie.
Or il n’est pas contesté que les factures afférentes au contrat de 2022 avaient été payées à cette date (pièces 16 et 17 de l’appelante) et que les sommes réclamées par la société Al Foah Company LLC étaient afférentes au nouveau contrat signé en 2024 et non au contrat de 2022.
Le seul fait de faire référence, à tort, à l’inexécution du seul contrat visé par la lettre d’engagement afin de mobiliser la garantie alors que l’inexécution concerne un autre contrat, non mentionné dans l’acte de garantie, est constitutif d’un appel abusif de ladite garantie.
L’augmentation du montant de la garantie par avenant du 28 mars 2024, puis les prorogations du terme de la garantie au 7 février 2025 (avenant du 19 janvier 2024) et au 7 février 2026 (avenant du 16 janvier 2025) n’ont pas eu pour effet de modifier l’objet même de la garantie, soit les obligations afférentes au seul contrat de 2022 (« all other terms & conditions are unchanged »).
Dès lors, la garantie ne concernait que l’exécution du contrat du 1er août 2022 et nullement le contrat conclu en 2024, aucune extension au titre d’un autre contrat n’ayant été prévue dans la garantie.
Comme le relève l’appelante, l’autonomie de la garantie protège le bénéficiaire au regard des exceptions concernant le contrat principal, mais elle ne peut avoir pour conséquence de modifier l’étendue ou l’objet de la garantie tels qu’ils ont été déterminés par l’acte de garantie lui-même, et comme en l’espèce, ces avenants. Ainsi il ne saurait être réclamé à la banque la mise en 'uvre de la garantie pour un autre contrat que celui visé dans l’acte lui-même.
A ce titre les négociations, dont la teneur est contestée, entre la société Al Foah et la société Al Birakdar sont indifférentes, faute d’avoir été formalisées auprès de la banque émettrice de la garantie pour faire état expressément du nouveau contrat conclu en 2024.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de l’appelant aux mêmes fins, la première décision sera infirmée, il convient de constater le caractère abusif de l’appel de la garantie.
Statuant de nouveau, il sera ordonné à la Banque SBA de s’abstenir par elle-même et par tout mandataire ou substitut, ayant droit ou ayant cause de procéder à un paiement sur le fondement de sa garantie consentie à la société Al Foah Company LLC au titre du contrat du 1er aout 2022 ou à tout mandataire, substitut, ayant droit ou ayant cause de cette société, dans l’attente de la décision au fond à intervenir.
Le sens de la présente décision conduit à infirmer les dispositions de l’ordonnance entreprise s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société Al Foah Company LLC sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer aux sociétés Al Birakdar et Banque SBA, chacune, la somme de 6 000 euros pour les deux instances au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Ordonne à la société Banque SBA de s’abstenir par elle-même et par tout mandataire ou substitut, ayant droit ou ayant cause de procéder à un paiement sur le fondement de sa garantie consentie à la société Al Foah Company LLC au titre du contrat du 1er août 2022 ou à tout mandataire, substitut, ayant droit ou ayant cause de cette société, dans l’attente de la décision au fond à intervenir ;
Condamne la société Al Foah Company LLC à payer aux sociétés Banque SBA et Al Birakdar for trading and distribution, chacune, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Al Foah Company LLC aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Protocole ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Concurrence ·
- Dénigrement ·
- Résolution ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Démission
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Infirmation ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Ordonnance ·
- Dépens ·
- Résiliation du bail
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Délai ·
- Communiqué ·
- Ordonnance ·
- Référence ·
- Origine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Italie ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Cigarette ·
- Interdiction ·
- Contrôle ·
- Stupéfiant ·
- Éloignement ·
- Territoire national
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Dommage
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Radiation ·
- Service civil ·
- Mise en état ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Procédure
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Fonds de garantie ·
- Préjudice esthétique ·
- Terrorisme ·
- Ès-qualités ·
- Jugement ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Tierce personne
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Détention ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Société par actions ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Exécution
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Caution ·
- Étang ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Billet à ordre ·
- Engagement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Armée ·
- Demande d'avis ·
- Courriel ·
- Remboursement ·
- Paye
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.