Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 15 mai 2025, n° 23/01328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01328 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7QJ
Minute n° 25/00068
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’UNION
C/
[M], [X],
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 06 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/00453
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 MAI 2025
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’UNION, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représenté
Madame [K] [X], divorcée [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-57463-2023-07036 du 23/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Février 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 15 Mai 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Par Défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 août 2015, la Caisse de Crédit Mutuel de l’Union (ci-après la CCM de l’Union) a consenti à l’EURL Coiffure [K] [M], société alors en formation représentée par Mme [K] [X] épouse [M], un prêt d’un montant de 120.000 euros destiné à l’acquisition d’un fonds artisanal de salon de coiffure et au financement de divers travaux.
Le même jour, Mme [X] et M. [U] [M] se sont chacun portés caution solidaire de l’EURL Coiffure [K] [M] dans la limite de la somme de 120.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 145 mois.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a prononcé la liquidation judiciaire de l’EURL Coiffure [K] [M].
Par acte d’huissier du 13 avril 2021, la CCM de l’Union a fait assigner Mme [X] et M. [M] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines.
M. [M] n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a:
— rejeté les demandes de la CCM de l’Union à l’encontre de Mme [M]
— condamné M. [M] à payer à la CCM de l’Union la somme de 79.249,48 euros avec intérêts contractuels de 2,15 % l’an non capitalisables et cotisation d’assurance de 0,50 % l’an à compter du 16 décembre 2020
— condamné la CCM de l’Union à payer les dépens de Mme [M] sans indemnité pour frais irrépétibles
— condamné M. [M] à payer les dépens de la CCM de l’Union sans indemnité pour frais irrépétibles.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz du 22 juin 2023, la CCM de l’Union a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation, de ce jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes à l’encontre de Mme [M], rejeté la demande de capitalisation des intérêts assortissant la condamnation de M. [M] ; l’a condamnée à payer les dépens de Mme [M] sans indemnité pour frais irrépétibles et a condamné M. [M] à payer les dépens de la CCM de l’Union sans indemnité pour frais irrépétibles.
Par conclusions récapitulatives du 6 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CCM de l’Union demande à la cour de:
— faire droit à l’appel
— infirmer le jugement entrepris
— condamner Mme [X] divorcée [M] solidairement avec M. [M] au paiement de la somme de 79.249,48 euros, somme augmentée des intérêts au taux de 2,15 % l’an outre la cotisation d’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter de la mise en demeure
— ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner Mme [X] divorcée [M] et M. [M] solidairement au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CCM de l’Union fait valoir que l’appréciation de la disproportion doit être réalisée sur la base d’un engagement de 120.000 euros, puisque les deux engagements de caution garantissent une dette unique. En outre, elle rappelle que les intimés étaient mariés sous le régime de la communauté de sorte qu’il convient de prendre en considération l’intégralité de leurs revenus et patrimoine au moment de la souscription de l’engagement de caution. Elle soutient ainsi, d’une part, que Mme [X] ne démontre pas le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution au moment de sa souscription, et, d’autre part, qu’au jour où elle a été appelée, la caution était en mesure de faire face à son obligation en raison de l’actif net dégagé par la vente de la résidence principale du couple.
Sur le devoir de mise en garde, la banque fait valoir qu’elle n’était pas partie à l’acte de cession du fonds de commerce et relève que Mme [X] n’a pas actionné le cédant s’agissant des conditions de ladite cession. En tout état de cause, elle indique que l’acte de cession prévoit expressément que le cédant entend installer un commerce de même nature à proximité de sorte que Mme [X] a contracté en toute connaissance de cause et que la banque n’était tenue d’aucune obligation de mise en garde à l’égard de cet acte. De surcroît, la banque affirme que Mme [X] était une caution avertie.
Elle observe, à supposer même que Mme [X] soit considérée comme une caution non avertie, que l’opération n’était pas risquée puisque le salon de coiffure a fonctionné, que le prêt a été remboursé durant 5 ans et que les revenus de Mme [X] ont significativement augmenté les deux premières années de l’exploitation.
La CCM de l’Union fait valoir que la valeur retenue au moment de la vente du fonds de commerce par Mme [X] est indifférente à l’issue du litige puisqu’il a nécessairement pâti de la procédure de liquidation du salon de coiffure et a été fixé par les organes de la procédure. Enfin, elle souligne que Mme [X] ne conclut nullement sur sa perte de chance et ne la chiffre pas dans ses premières conclusions en réplique alors que le dédommagement ne peut se résumer à une compensation pure et simple.
Sur le nantissement du fonds de commerce à son profit, la banque précise que la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif. Elle ajoute que M. [G] l’a avisée qu’il s’agissait d’une procédure de liquidation simplifiée et qu’aucun certificat d’irrecouvrabilité ne pourrait être délivré, le prix de vente de l’actif mobilier étant absorbé par le superprivilège des salaires.
Sur la déchéance des intérêts, l’appelante affirme avoir rapporté la preuve de l’envoi des lettres d’informations annuelles aux cautions en produisant leurs copies ainsi que les procès-verbaux d’huissier de justice attestant de leur envoi. Elle ajoute que Mme [X] ne critique pas leur contenu et ne relève pas qu’elles seraient contraires aux dispositions du code monétaire et financier.
Elle sollicite enfin la capitalisation des intérêts pour les années échues au visa de l’article 1343-2 du code civil et s’oppose aux délais sollicités par Mme [X] relevant qu’elle a en a déjà, de fait, bénéficié.
Par conclusions récapitulatives du 8 décembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [X] divorcée [M] demande à la cour de:
— rejeter l’appel principal de la CCM de l’Union
Accueillant son seul appel principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est refusé à admettre que la CCM de l’Union a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde à son égard, aussi bien sur l’inadaptation de son engagement de caution au regard de ses propres capacités financières que sur l’inadaptation du crédit aux capacités financières de l’emprunteur
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la CCM de l’Union a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde à son égard, aussi bien sur l’inadaptation de son engagement de caution au regard de ses propres capacités financières que sur l’inadaptation du crédit aux capacités financières de l’emprunteur
En conséquence,
— la décharger de son engagement de caution solidaire en date du 28 août 2015
— débouter la CCM de l’Union de toutes ses demandes dirigées à son encontre
Au besoin,
— condamner la CCM de l’Union à lui payer la somme qu’elle réclame à titre de dommages et intérêts et opérer compensation entre les créances respectives des parties
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de la CCM de l’Union à son encontre
Au besoin,
— débouter la CCM de l’Union de toutes ses demandes formées contre elle
Plus subsidiairement
— débouter en l’état la CCM de l’Union de toutes ses demandes dirigées à son encontre à défaut d’indication du montant qu’elle a perçu au titre du nantissement sur le fonds de commerce objet du prêt en date du 28 août 2015 consenti à l’EURL Coiffure [K] [M]
Plus subsidiairement encore,
— prononcer la déchéance des intérêts, des frais et pénalités
— lui octroyer un délai de grâce de deux ans pour le paiement de la somme de 79.249,48 euros en principal
— dire et juger que le paiement de cette dette s’effectuera à l’issue de ce délai de deux ans
— rappeler que l’octroi de délai de grâce porte dispense de plein droit de payer les majorations d’intérêts et les pénalités encourues à raison du retard
— condamner la CCM de l’Union à payer à son conseil de Mme [X] la somme de 2.000 euros par application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
Mme [X] fait tout d’abord valoir qu’elle était une caution non avertie, étant coiffeuse sans connaissances financières, et que la banque était tenue d’un devoir de mise en garde à son égard. Elle précise que les risques d’endettement du débiteur principal étaient d’autant plus évidents et avérés qu’il s’agissait d’une société en formation qui venait de se constituer à unique fin d’acquérir un fonds de commerce parfaitement connu du banquier et qui ne disposait d’aucun fonds propre. Elle ajoute que le banquier savait que le chiffre d’affaires du fonds dans l’année précédant sa cession ne pouvait être maintenu et était parfaitement hypothétique, en raison de la forte part d’intuitu personæ de l’activité de coiffeur et de l’installation du cédant à proximité immédiate du fonds cédé. Elle ajoute que la valeur réelle du fonds était cinq fois moins élevée que le prix de cession et était équivalente au coût des travaux de rénovation. Elle souligne également que l’engagement n’était pas adapté à ses propres capacités financières et que l’appelante aurait dû l’en avertir.
Sur la disproportion des engagements de caution, Mme [X] vise l’article L341-4 devenu L332-1, du code de la consommation. Elle soutient que la banque n’a procédé à aucune vérification patrimoniale des cautions solidaires et ce en méconnaissance de l’article 8 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 et de l’article L312-16 du code de la consommation. Elle fait valoir que l’engagement du couple correspondait à 10 fois, voire 5 fois si on ne retient que la somme de 120.000 euros leurs revenus annuels, ce qui caractérise un engagement disproportionné. Elle ajoute que son patrimoine et celui de M. [M] ne permettait pas le désintéressement total de la banque au jour où ils ont été appelés en leurs qualités de cautions l’actif net dégagé par la vente de leur résidence principale ayant été amputé de 10.035,70 euros au titre du remboursement du crédit immobilier ainsi que du découvert en compte et qu’il appartient à la banque d’établir le contraire.
Sur le caractère accessoire de l’engagement de caution, Mme [X] vise l’article 2290 du code civil. Elle fait valoir que si la banque justifie avoir procédé à une déclaration de créances entre les mains du liquidateur, aucune information n’est délivrée quant aux fonds que la banque aurait pu toucher ou quant à la délivrance d’un certificat d’irrecouvrabilité. Elle rappelle, en outre, l’existence d’un nantissement sur le fonds de commerce litigieux au profit de la banque.
Elle sollicite en outre la déchéance des intérêts, pénalités et frais accessoires, au visa des articles L313-22 du code monétaire et financier, L333-2 du code de la consommation et 2293 du code civil, soutenant que la CCM de l’Union ne démontre pas avoir observé son obligation d’information annuelle des cautions, à défaut de prouver que les lettres d’informations ont été envoyées.
Enfin elle demande des délais de paiement, soulignant que la créance dont la banque revendique le paiement revêt pour elle un caractère modeste alors qu’elle est sans emploi avec trois enfants à charge et que la somme de 39.000 euros perçue au titre de la vente de leur résidence familiale a été destinée à trouver un autre logement. Elle demande donc le report à deux ans du paiement de la dette et la réduction au taux légal des intérêts mis en compte.
M. [M] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel, les conclusions justificatives d’appel ainsi qu’une assignation lui ont été signifiées par acte d’huissier du 22 septembre 2023 remis par dépôt à l’étude du commissaire de justice.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient au préalable de relever, au regard de la déclaration d’appel, que l’appel formé par la CCM de l’Union ne vise pas les dispositions du jugement ayant condamné M. [M] à lui payer la somme de 79.249,48 euros avec intérêts contractuels de 2,15% l’an et cotisation d’assurance de 0,50 % l’an à compter du 16 décembre 2020. La cour n’en est donc pas saisie.
Sur la disproportion de l’engagement de caution de Mme [X]
Selon l’ancien article L341-4 du code de la consommation applicable en l’espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement, d’apporter la preuve de l’existence d’une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus. Pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit être tenu compte de l’ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture de ce cautionnement.
Par ailleurs, seuls peuvent être pris en compte les éléments dont le créancier avait connaissance lors du contrat de cautionnement et il n’appartient pas à ce dernier, en l’absence d’anomalies apparentes, de vérifier les dires de la caution, étant rappelé que la caution est tenue à une obligation de loyauté dans la fourniture des renseignements qu’elle fournit à l’établissement prêteur, qui doivent être complets et exacts.
Une anomalie apparente peut résulter d’éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou d’un pool d’établissements dont faisaient partie la banque.
Enfin, la disproportion de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction, et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son époux(se).
En l’espèce, il convient tout d’abord de rappeler qu’aucune disposition légale n’impose au prêteur d’exiger une fiche de renseignement patrimoniale des cautions.
Par ailleurs, que ce soit l’article L312-16 du code de la consommation invoqué par Mme [X], qui n’était pas applicable à la date de souscription de son engagement de caution, ou l’ancien article L311-9 du même code alors applicable ou encore l’article 8 de la directive2008/48/CE du parlement européen et du conseil du 23 avril 2008, ces dispositions concernent l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. Les moyens invoqués à ce titre sont donc inopérants pour apprécier l’éventuelle disproportion du cautionnement qui ne s’apprécie qu’au regard des biens et revenus de la caution.
Il convient de relever que selon les conditions générales du crédit garanti par les cautionnements de Mme [X] et M. [M], «lorsque les cautions garantissent chacune le montant du crédit, elles agissent solidairement entre elles de sorte que le créancier peut réclamer à chacune d’elles le paiement de la totalité de la dette, sans qu’aucune division de ses recours ne puisse lui être imposée.»
L’extrait d’acte notarié du 18 mai 2020 permet d’établir en outre que Mme [X] et M. [M] étaient mariés sous le régime de la communauté.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’apprécier la disproportion de l’engagement de caution de Mme [X], en prenant en compte non seulement les revenus et biens propres de cette dernière mais aussi les revenus perçus par M. [M] et leurs biens communs.
Il résulte de l’avis d’imposition sur les revenus sur l’année 2015, soit l’année au cours de laquelle Mme [X] a souscrit son engagement de caution de 120.000 euros que les revenus du couple s’élevaient à la somme de 38.491 euros pour l’année soit 3.207 euros par mois.
Par ailleurs, il résulte de l’extrait d’acte notarié produit aux débats par la CCM de l’Union permet qu’à la date de souscription du cautionnement, Mme [X] était propriétaire avec M. [M] de leur maison d’habitation à [Localité 8] qui a ensuite été vendue le 18 mai 2020 pour le prix de 259.000 euros, étant précisé que le prix du bien seul, sans les meubles, était de 238.610 euros.
Mme [X], sur laquelle repose la charge de la preuve de la disproportion, ne produit aucun élément permettant d’établir quel était le montant du prêt immobilier restant à rembourser lorsqu’elle s’est portée caution, ni que cet immeuble était grevé d’une hypothèque, ni qu’à la date de son engagement de caution, l’immeuble avait une valeur vénale inférieure à celle qui a été retenue en 2020.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il faut considérer qu’il n’est pas rapporté la preuve que le cautionnement consenti par Mme [X] à hauteur de la somme de 120.000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de souscription de son engagement. Mme [X] ne peut donc être déchargée de son cautionnement.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a considéré que la CCM de l’Union ne pouvait se prévaloir du cautionnement consenti par Mme [X] et l’a déboutée de ses demandes formées contre cette dernière.
Sur le devoir de mise en garde
Par application des dispositions de l’ancien article 1147 du code civil applicable au litige, le prêteur est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Le seul fait que la caution soit gérante de la société débitrice ne suffit pas pour établir que celle-ci est une caution avertie.
En l’espèce, s’il est constant que Mme [X] était gérante de l’EURL Coiffure [K] [M] il n’est pas établi qu’elle avait des connaissances financières suffisantes sur la portée et les risques d’un engagement de caution. Il résulte en effet des pièces produites que Mme [X] était coiffeuse salariée avant de créer l’EURL Coiffure [K] [M] qui était encore en formation lorsqu’elle s’est engagée à titre de caution. Il n’est pas établi non plus qu’elle avait déjà souscrit d’autres engagements de caution et qu’elle était donc informée des risques encourus.
Il faut donc considérer Mme [X] comme une caution non avertie.
Il résulte des motifs susvisés que l’engagement de caution de Mme [X] de 120.000 euros était adapté à ses capacités financières. Les moyens invoqués à ce titre seront donc rejetés.
Il appartient à Mme [X] de rapporter la preuve que l’octroi du prêt de 120.000 euros qu’elle a garanti n’était pas adapté aux capacités financières de l’EURL Coiffure [K] [M] et qu’il existait un risque d’endettement à ce titre.
Il y a lieu de rappeler que la banque dispensatrice de crédit n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l’opportunité des opérations auxquelles il procède. En outre, il n’est pas établi que la CCM de l’Union avait eu connaissance des conditions de l’acte de cession et du fait que le cessionnaire conservait une activité concurrente à proximité.
Au surplus, l’acte de cession du fonds de commerce du 31 août 2015 mentionnait clairement dans l’une de ses clauses que l’EURL Coiffure [K] [M] déclarait avoir parfaite connaissance qu’un salon de coiffure était exploité par le cessionnaire à [Localité 7], localité située à proximité de la commune de [Localité 6] où se trouvait le fonds objet de la cession. L’EURL Coiffure [K] [M], et dès lors Mme [X], étaient parfaitement informées de l’existence de cette concurrence et des risques encourus à ce titre.
Il n’est pas établi non plus que la valeur du fonds de commerce était manifestement disproportionnée au moment de son acquisition, ni que la CCM de l’Union le savait, ni que cela constituait un risque d’endettement.
Par ailleurs, l’étude prévisionnelle de l’activité de l’EURL Coiffure [K] [M] réalisée par le cabinet d’expertise comptable KPMG sur 3 exercices de septembre 2015 à août 2018, indique que l’expérience professionnelle de Mme [X] et sa bonne connaissance du tissu économique local en font «un repreneur d’une qualité certaine». Cette étude précise également que «le chiffre d’affaire annuel est fixé à 185.000 euros selon les données réelles historiques du salon».
Le compte de résultat prévisionnel établi pour trois ans démontrait un résultat positif.
Les avis d’impositions sur les revenus versés aux débats par Mme [X] permettent également d’établir que les revenus de cette dernière ont augmenté jusqu’en 2017.
Le remboursement des échéances du prêt souscrit le 28 août 2015 a été respecté par l’EURL Coiffure [K] [M] jusqu’en février 2020 selon les indications annexées à la déclaration de créance de la CCM de l’Union et le décompte produit.
Au regard de ces éléments, Mme [X] ne rapporte pas non plus la preuve qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, résultant de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
En conséquence, la CCM de l’Union n’avait aucun devoir de mise en garde à l’égard de Mme [X]. Mme [X] doit donc être déboutée de ses prétentions formées à ce titre.
Sur les demandes en paiement formées par la CCM de l’Union
La CCM de l’Union justifie avoir déclaré sa créance au titre du prêt de 120.000 euros au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL Coiffure [K] [M] auprès du mandataire liquidateur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 20 mai 2020 pour la somme de 78.827,60 euros à titre privilégié, en raison du nantissement à son profit sur le fonds de commerce de l’EURL Coiffure [K] [M].
Cette somme correspond au montant restant dû au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l’EURL Coiffure [K] [M], soit le 24 novembre 2020.
Il ressort des mails adressés par le mandataire liquidateur à la CCM de l’Union le 6 février 2021 et le 3 septembre 2021 qu’aucun certificat d’irrecouvrabilité ne peut être délivré dans la mesure où il s’agit d’une liquidation judiciaire simplifiée, et que le prix de vente de l’actif mobilier a été absorbé par le superprivilège des salaires.
Aucun actif n’est donc venu diminuer le montant de la créance de la CCM de l’Union. Le moyen invoqué sur ce point par Mme [X] sera donc rejeté.
Selon l’article L313-22 du code monétaire et financier, «les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette».
Cette obligation persiste pendant toute la durée de la procédure introduite contre la caution et doit être respectée jusqu’à l’extinction de la dette.
L’article 2293 du code civil dispose, par ailleurs que lorsque le cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
Il appartient au prêteur d’établir la preuve du contenu et de la date des informations données aux cautions. Ainsi, il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement de justifier de l’accomplissement des formalités légalement prévues et la seule production de la copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi. En revanche, il ne lui incombe pas d’apporter la preuve que la caution a effectivement reçu l’information envoyée.
En l’espèce, les procès-verbaux de constat versés aux débats par la CCM de l’Union ne permettent pas d’établir que cette dernière a bien adressé à Mme [X] les lettres d’informations annuelles produites et visées par l’article L313-22 susvisé à compter du 31 mars 2016, date à laquelle aurait dû être envoyée la première lettre d’information.
Il n’est pas non plus justifié que Mme [X] a été informée au moins annuellement de l’évolution du montant de la créance et de ses accessoires en l’absence de preuve que les lettres versées aux débats ont été envoyées.
La CCM de l’Union doit donc être déchue du droit aux intérêts, frais et pénalités à compter de cette date.
Il résulte du décompte produit par la CCM de l’Union que la créance de l’intimée déclarée pour un montant total de 78.827,60 euros se détaillait comme suit :
— 69.175,52 euros au titre du capital restant dû
— 1.096,10 euros au titre des intérêts échus impayés
— 254,91 euros au titre des cotisations d’assurance échues impayées
— 4.842,29 euros à titre d’indemnité conventionnelle de 7%
— 3.458,78 euros au titre de l’indemnité de recouvrement de 5%.
Il faut ainsi constater que la CCM de l’Union n’invoque pas l’existence de mensualités échues impayées non régularisées avant février 2020. Dès lors, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts applicable à compter du 31 mars 2016, les intérêts échus réglés par l’EURL Coiffure [K] [M] pour la période du 31 mars 2016 au 24 novembre 2020, date de la liquidation, doivent être affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, conformément au dernier alinéa de l’article L313-22 du code monétaire et financier. Au regard du tableau d’amortissement versé aux débats, il faut ainsi déduire du montant du capital restant dû la somme de 9.022,10 euros d’intérêts réglés par la société débitrice pendant cette période. Il reste ainsi la somme de 60.153,42 euros.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la CCM de l’Union de ses demandes formées contre Mme [X] et cette dernière sera condamnée à payer à la CCM de l’Union la somme de 60.153,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020, date de réception par Mme [X] de la lettre de mise en demeure qui lui était adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’ancien article 1153 du code civil.
Il y a lieu de préciser que Mme [X] est tenue solidairement au paiement de cette dette avec M. [M] (celui-ci ayant été condamné par jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 6 juin 2023 à payer à la CCM de l’Union la somme de 79.249,48 euros avec intérêts de 2,15% l’an et cotisation d’assurance de 0,50% l’an à compter du 16 décembre 2020, dispositions dont il n’a pas pas été interjeté appel).
Par application des anciennes dispositions de l’article 1154 du code civil, les intérêts échus dus par Mme [X] et par M. [M] au moins pour une année entière produiront des intérêts. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a refusé cette capitalisation alors que le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation sur cette demande dès lors que les conditions posées par ce texte sont remplies.
Sur la demande de délais de paiement formée par Mme [X]
L’ancien article 1244-1 du code de procédure civile, applicable au litige dispose que «compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital».
Il ressort du certificat médical produit par Mme [X] daté du 19 septembre 2022 que cette dernière a été mise en invalidité.
Il n’est produit aucun élément permettant d’établir qu’elle sera en capacité de régler sa dette à l’issue d’un délai de deux ans.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où Mme [X] et M. [M] succombent principalement, ils seront condamnés in solidum aux dépens.
Au regard de l’équité, il convient de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
L’intimée succombant principalement en appel, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 6 juin 2023 en ce qu’il a:
— rejeté les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de l’Union à l’encontre de Mme [K] [X] ([M])
— dit que les intérêts dus par Mme [K] [X] ([M]) et M. [U] [M] n’étaient pas capitalisables
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel de l’Union à payer les dépens de Mme [K] [X] ([M]) sans indemnité pour frais irrépétibles
— condamné M. [U] [M] à payer les dépens de la Caisse de Crédit Mutuel de l’Union sans indemnité pour frais irrépétibles
Statuant à nouveau,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts, frais et pénalités de la Caisse de Crédit Mutuel de l’Union à compter du 31 mars 2016 à l’égard de Mme [K] [X] au titre de son engagement de caution souscrit le 28 août 2015;
Condamne Mme [K] [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de l’Union la somme de 60.153,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020;
Dit que Mme [K] [X] est tenue solidairement au paiement de cette dette avec M. [U] [M], selon les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 6 juin 2023 non frappées d’appel le condamnant à payer la Caisse de Crédit Mutuel de l’Union la somme de 79.249,48 euros avec intérêts de 2,15% l’an et cotisation d’assurance de 0,50% l’an à compter du 16 décembre 2020;
Dit que les intérêts échus dus par Mme [K] [X] et M. [U] [M] au moins pour une année entière produiront des intérêts;
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de l’Union du surplus de ses prétentions;
Rejette les prétentions formées par Mme [K] [X] au titre de la disproportion de son engagement et du devoir de mise en garde de la Caisse de Crédit Mutuel de l’Union;
Déboute Mme [K] [X] de sa demande de délais de paiement;
Condamne in solidum Mme [K] [X] et M. [U] [M] aux dépens;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens de première instance;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [K] [X] et M. [U] [M] aux dépens de l’appel;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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