Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 5 juin 2025, n° 24/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 11 mars 2024, N° F22/00082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 298
du 05/06/2025
N° RG 24/00577 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPGF
Formule exécutoire le :
05 – 06 – 2024
à :
— [F]
— [W]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 05 juin 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 11 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section EN (n° F 22/00082)
Madame [H] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de MEUSE
INTIMÉE :
Association [7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me François SAMMUT de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 mars 2025
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. François MELIN, président, et par Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [H] [U] a été engagée en contrat à durée indéterminée le 2 octobre 1989 en qualité d’éducatrice spécialisée Internat par l’Association [7] qui a pour objet l’hébergement des enfants en difficulté familiale et sociale.
L’association est organisée en trois services dirigés par trois chefs de service :
— le service SADEF (soutien et accompagnement à domicile des enfants et de leur famille)
— le service SESI (service éducatif en semi-internat)
— le service INTERNAT ( 35 places et deux accueils d’urgence)
Par avenant du 1er avril 2005, elle a été promue au poste de chef de service SESI puis en 2008 au poste de chef du service INTERNAT.
A compter du 2 novembre 2020, elle a été nommée en qualité de chef du service SADEF.
Le 12 janvier 2021, alors qu’elle se rendait à une réunion extérieure, Madame [H] [U] a été victime d’un accident de la circulation qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle a été placée en arrêt de travail du 12 janvier 2021 jusqu’au 29 novembre 2021.
A l’occasion de la visite de reprise du 30 novembre 2021, le médecin du travail a indiqué qu’elle était inapte au poste de chef du service SADEF mais qu’elle était apte à exercer un poste équivalent respectant la réserve suivante : pas de conduite de véhicule au-delà de 20 km dans le cadre de ses missions.
Répondant à la demande de précision de l’employeur, le médecin du travail a indiqué que les 20 km devaient s’entendre depuis le lieu de travail de la salariée, à l’exclusion de la distance de trajet domicile- lieu de travail- domicile.
Par courrier du 18 décembre 2021, l’Association [7] a proposé à Madame [H] [U] trois postes de reclassement prenant en compte les restrictions émises par le médecin du travail : éducatrice, surveillante de nuit, agent des services généraux.
Par courrier du 23 décembre 2021, Madame [H] [U] a refusé les postes proposées.
Par courrier du 3 janvier 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 janvier 2022.
Le 15 janvier 2022, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne par requête reçue au greffe le 26 août 2022 aux fins de contester son licenciement et de solliciter diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
L’Association [7] a formé une demande reconventionnelle tendant à voir Madame [H] [U] condamnée à lui rembourser, avec intérêts au taux légal, des sommes versées à tort au-delà des droits qui étaient les siens au titre des heures supplémentaires et au titre des permanences d’astreinte.
Par jugement du 11 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne a :
— jugé que le licenciement pour inaptitude de Madame [H] [U] était fondé et régulier;
— jugé que l’Association [7] était redevable de 70h40 d’heures supplémentaires dont 58 heures déjà rémunérées ;
— jugé que Madame [H] [U] restait redevable à l’Association [7] de la somme de 470,20 euros de trop-perçu au titre du paiement des heures supplémentaires ;
— débouté Madame [H] [U] de sa prétention ;
— jugé que les astreintes des mois de janvier 2019 à août 2019 étaient entachées de prescription ;
— débouté l’Association [7] de sa demande au titre de la production et la capitalisation des condamnations à prononcer ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— jugé que chaque partie conserverait la charge de sa propre défense ;
— jugé que les dépens seraient partagés à parts égales par chacune des parties;
Madame [H] [U] a interjeté appel le 11 avril 2024 pour voir infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [H] [U] demande à la cour :
D’INFIRMER le jugement rendu le 11 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DE CONDAMNER l’Association [7] à lui payer les sommes suivantes :
. 200,41 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires impayées outre 20 euros de congés payés afférents,
. 17'058,39 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures d’astreinte ou à défaut la somme de 12'388,93 euros si la prescription triennale devait être retenue,
. 50'000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l’Association [7] demande à la cour :
DE JUGER que les réclamations de Madame [H] [U] pour des dettes nées antérieurement au 26 août 2019 sont atteintes de prescription ;
DE DEBOUTER Madame [H] [U] de toutes ses demandes ;
DE JUGER que sur le fondement de l’enrichissement sans cause, Madame [H] [U] est débitrice à son égard des sommes suivantes :
. 980,60 euros bruts au titre d’un trop versé sur heures supplémentaires,
. 4 165,36 euros bruts au titre d’un trop versé sur l’indemnisation de permanences d’astreinte ;
DE CONDAMNER Madame [H] [U] à lui payer une somme de 5 145,96 euros sur le fondement des dispositions des articles 1302 et suivants du Code civil ;
DE JUGER que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date du 29 décembre 2022 ;
DE CONDAMNER Madame [H] [U] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
D’ORDONNER la capitalisation par année entière des intérêts courant sur l’ensemble des condamnations prononcées ;
DE CONDAMNER Madame [H] [U] aux entiers dépens ;
MOTIFS
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires:
Madame [H] [U] soutient que jusqu’à l’arrivée de la nouvelle chef du service INTERNAT le 14 décembre 2020 elle a géré à la fois ce service et le service SADEF et réalisé, compte tenu de la charge de travail, 84 heures supplémentaires, partiellement rémunérées puisque l’Association [7] n’a accepté de lui payer que 58 heures supplémentaires. Elle ajoute qu’elle n’a pas soustrait la pause déjeuner de ses décomptes de temps de travail puisqu’elle n’avait pas le temps de déjeuner à la cantine et déjeunait dans son bureau, tout en travaillant.
L’Association [7] conteste la surcharge de travail de la salariée, soulignant que la directrice, Madame [L] s’est elle-même impliquée au cours de ces quelques semaines pour seconder Madame [H] [U].
En application notamment de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande, Madame [H] [U] produit en pièce 16 un tableau correspondant aux semaines 45 à 51, du 2 novembre 2020 au 20 décembre 2020, sur lequel elle a mentionné pour chaque semaine le nombre quotidien d’heures de travail effectué et les tâches accomplies.
Ce tableau est suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre ce qu’il fait en produisant des attestations, des comptes-rendus de réunions et des entretiens d’évaluation qui démontrent que, sur la période considérée, Madame [H] [U] prenait le temps de manger à la cantine, et a reçu l’aide de la directrice, Madame [L], puisque que ce n’est qu’à compter du mois de décembre 2020 que la salariée a commencé à animer les réunions de bilan, et que la directrice a réalisé elle-même les entretiens d’évaluation des membres du personnel du service.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments la cour considère que Madame [H] [U] a été remplie de ses droits par le paiement de 58 heures supplémentaires.
Le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande au titre d’un reliquat d’heures supplémentaires et en ce qu’il l’a condamnée à rembourser à l’employeur une somme de 470,20 euros de trop perçu à ce titre.
En effet, l’Association [7] n’est pas fondée à solliciter la condamnation de Madame [H] [U] à lui rembourser la somme de 980,60 euros bruts au titre d’un trop versé sur heures supplémentaires dans la mesure où elle n’a pas fait appel incident du jugement de première instance en ce qu’il a limité à la somme de 470,20 euros le remboursement par la salariée du trop-perçu au titre des heures supplémentaires.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des astreintes:
Madame [H] [U] fait valoir qu’elle était tenue à des astreintes qui n’ont pas toutes été rémunérées. Elle explique qu’elle était tenue à une astreinte de nuit, deux fois par semaine et à une astreinte de week-end, un week-end sur trois. Elle fait valoir que l’astreinte du week-end donnait lieu à une rémunération forfaitaire de 613,69 euros par mois qui figurait bien sur ses bulletins de salaire mais qu’en revanche elle n’a jamais été rémunérée pour ses astreintes de nuit en semaine.
A la prescription triennale opposée par l’employeur, Madame [H] [U] répond qu’ayant été licenciée le 15 janvier 2022, sa demande concernant la période de janvier 2019 jusqu’à janvier 2022 n’est pas prescrite.
L’employeur soutient que les demandes de Madame [H] [U] sont pour parties prescrites en application de l’article L 3245-1 du code du travail, que la salariée n’a pas calculé correctement le nombre de permanences d’astreinte sur la période considérée, qu’elle a basé à tort ses calculs sur un taux horaire de 22,21 euros dans la mesure où le salaire horaire pour le calcul de la rémunération des périodes d’astreinte à domicile ne doit pas prendre en compte la totalité des éléments de rémunération tels que le complément technicité, la majoration ancienneté, l’indemnité de carrière, la prime de permanence et la prime de dimanche et jours fériés. Elle ajoute que la prime forfaitaire mensuelle n’était pas de 613,69 euros mais de 672,08 euros par mois compte tenu de la 'prime dimanche et fériés permanence’ qui s’ajoutait à la 'prime de permanence'.
Enfin, elle fait valoir que les chefs de service se voyaient accorder des repos compensateurs d’une journée et demie par quinzaine en contrepartie des permanences d’astreinte, ce à quoi Madame [H] [U] répond que la convention collective ne prévoit que la rémunération des astreintes et non des contreparties en repos.
L’article L 3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Madame [H] [U] ayant été licenciée le 15 janvier 2022, elle peut prétendre à des rappels de salaire à compter du 1er janvier 2019 dès lors que le paiement du salaire, et en l’espèce des astreintes, se faisait en fin de mois.
L’article L 3121-9 du code du travail dispose que la période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme financière soit sous forme de repos.
L’article L 3121-11 du code du travail prévoit qu’une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut une convention ou un accord de branche peut mettre en place des astreintes.
Cette convention ou cet accord fixe le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elle donne lieu.
Or c’est à raison que Madame [H] [U] fait valoir que la convention collective FEHAP prévoit en son article 05. 07 que les astreintes sont rémunérées, étant souligné que ce mode d’indemnisation exclut toute contrepartie en repos puisque contrairement à l’article 05. 06 qui concerne les heures supplémentaires et prévoit soit une rémunération soit une contrepartie en repos, seule une rémunération est prévue en ce qui concerne les astreintes.
L’Association [7] ne justifie pas avoir rémunéré Madame [H] [U] de ses astreintes de nuit en semaine.
Pour calculer le taux horaire à retenir, il convient de prendre en compte le salaire de base et les primes inhérentes à la nature du travail.
L’Association [7] produit aux débats une notice de la FEHAP précisant les éléments de rémunérations à prendre en compte, qui exclut notamment, à juste titre, le complément de technicité, la majoration d’ancienneté et l’indemnité de carrière.
En revanche, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation, doivent être intégrées les primes de permanences et de dimanche et jours fériés.
Compte tenu de ces éléments, le salaire horaire brut de référence de Madame [H] [U] sera fixé à 22,21 euros.
L’Association [7] sera en conséquence condamnée, par infirmation du jugement de première instance, à payer à la salariée une somme de 17'058,39 euros au titre des astreintes.
Par ailleurs, elle est déboutée de sa demande de remboursement d’un indu au titre des astreintes, par confirmation du jugement de première instance.
Sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude:
Madame [H] [U] soutient que la recherche de reclassement effectuée par l’Association [7] n’a pas été sérieuse et loyale.
Elle affirme notamment que l’Association [7] aurait pu la reclasser sur le poste de chef de service SESI ou INTERNAT dans la mesure où les déplacements inhérents à ces fonctions étaient plus rares que ce que l’employeur prétend, qu’ils pouvaient être effectués en accompagnement avec un éducateur, que les interventions au cours des périodes d’astreinte étaient rarissimes et que la restriction à la conduite était nécessairement provisoire, point sur lequel l’employeur n’a pas interrogé le médecin du travail.
L’Association [7] répond qu’elle ne pouvait reclasser Madame [H] [U] sur un poste de chef de service compte tenu des déplacements inhérents à ce type de poste et qu’elle lui a proposé trois autres postes, que la salariée a refusés.
Aux termes des articles L 1226'10 et L 12 26-12 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Madame [H] [U] a été déclarée inapte au poste de chef de service du SADEF mais apte à exercer un poste équivalent respectant une contre-indication à la conduite de véhicule au-delà de 20 km dans le cadre de ses missions.
Madame [H] [U] étant chef de service, un poste équivalent était un poste de chef de service soit du SESI soit de l’INTERNAT.
Or c’est à raison que l’Association [7] affirme que compte tenu des restrictions émises par le médecin du travail, elle ne pouvait lui proposer un de ces deux postes dans la mesure où les personnels de l’association, et particulièrement les chefs de service, effectuent dans le cadre de leurs missions de fréquents déplacements dans le département de [Localité 6] et notamment dans les villes de [Localité 3], [Localité 8], [Localité 4], [Localité 10], [Localité 9] et [Localité 5] pour assister aux audiences judiciaires et rencontrer les différents acteurs institutionnels chargés de la protection des mineurs qu’ils accueillent et prennent en charge.
La fiche de poste de chef de service, produite aux débats par l’Association [7] , mentionne expressément le fait que le chef de service assure l’interface entre l’activité du service et les différents acteurs internes et externes de l’association, avec de fréquents trajets dans le département de [Localité 6].
Par ailleurs l’avis du médecin du travail était clair et ne prêtait à aucune interrogation quant à une éventuelle durée provisoire de la restriction de conduite de nature à justifier que l’Association [7] sollicite une précision sur ce point.
Par ailleurs, l’Association [7] justifie que les déplacements, notamment à l’occasion des astreintes, sont un élément essentiel du poste de chef de service.
Elle justifie ainsi qu’elle ne pouvait reclasser Madame [H] [U] sur un poste de chef de service.
Elle justifie également qu’elle a proposé à la salariée trois autre postes, refusés par cette dernière en raison de la moindre qualification et de la moindre rémunération qu’ils impliquaient.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de rechercher loyalement un reclassement.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement était fondé et n’était pas dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes:
Il y a lieu de rappeler que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
La condamnation de la salariée à rembourser la somme de 470,20 euros en raison d’un trop-perçu au titre des heures supplémentaires, portera intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance avec capitalisation des intérêts dûs pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Le jugement de première instance est infirmé en ce qu’il a débouté Madame [H] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles et en ce qu’il a partagé les dépens par moitié.
L’Association [7] est condamnée à payer à Madame [H] [U] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Elle est déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens de première instance et d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONFIRME le jugement de première instance en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement pour inaptitude médicale de Madame [H] [U] était fondé et régulier,
— jugé que Madame [H] [U] restait redevable à l’Association [7] de la somme de 470,20 euros de trop-perçu au titre du paiement des heures supplémentaires,
— débouté Madame [H] [U] de sa prétention, infondée,
— débouté l’Association [7] de sa demande de remboursement du trop-perçu au titre des astreintes,
— débouté l’Association [7] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE que les demandes salariales de Madame [H] [U] sont recevables ;
CONDAMNE l’Association [7] à payer à Madame [H] [U] la somme de 17'058,39 euros de rappel de salaire au titre des astreintes de nuit en semaine ;
DIT que la condamnation de Madame [H] [U] à rembourser la somme de 470,20 euros en raison d’un trop-perçu au titre des heures supplémentaires, portera intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance avec capitalisation des intérêts dûs pour une année entière ;
RAPPELLE que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
CONDAMNE l’Association [7] à payer à Madame [H] [U] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DEBOUTE l’Association [7] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’Association [7] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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