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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 14 janv. 2025, n° 24/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 8 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : PC25-6
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 24/00058 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HSX6 débattue à notre audience publique du 12 Novembre 2024 – RG au fond n° 24/01262 – 1ère section
ENTRE
M. [H] [Y], demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat postulant Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS.
Demandeur en référé
ET
Mme [P] [U] ÉPOUSE [L], demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Maîta POLYCARPE, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE.
S.C.I. LE DAHU, dont le siège social est situé [Adresse 3], non comparante ni représentée
Défenderesses en référé
'''
Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 17 septembre 2014, Mme [P] [U] a cédé à M. [H] [Y] l’intégralité des parts qu’elle détenait dans la société LE DAHU, soit 25% des titres, pour un prix de 28 000 euros.
Saisi par acte d’huissier délivré le 17 septembre 2019 par Mme [P] [U], le tribunal judiciaire de Chambéry a, par jugement du 08 août 2024 :
— Dit que la cession de 25% des parts sociales de la SCI LE DAHU conclue par acte sous seing privé en date du 17 septembre 2014 entre Mme [U] et M. [Y] est intervenue à vil prix ;
— Ordonné en conséquence la nullité de la cession des parts de la SCI LE DAHU intervenue le 17 septembre 2014 entre Madame [P] [U] et Monsieur [H] [Y] et de tous les actes subséquents en ce compris les assemblées générales s’étant déroulées sur la période;
— Dit que par l’effet de l’annulation ainsi prononcée, Madame [U] sera rétablie dans ses droits d’associé rétroactivement a compter du 17 Septembre 2014 ;
— Condamné M. [H] [Y] à verser à Mme [P] [U] la somme de 540 000 euros au titre de la perte de chance de mieux négocier le prix de vente de ses parts sociales ;
— Débouté Mme [P] [U] de sa demande tendant à ce que M. [H] [Y] soit condamné à lui payer la somme de 120 000 euros au titre des redevances de la licence IV ;
— Débouté M. [H] [Y] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
— Condamné M. [H] [Y] à payer à Mme [P] [U] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [H] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [H] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
— Accordé à Maître POLYCARPE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présence décision ;
— Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
M. [H] [Y] a interjeté appel de cette décision le 06 septembre 2024 (n° DA 24/01233 et n° RG 24/01262) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement ordonnant la nullité de la cession de parts sociales de la société LE DAHU intervenue le 17 septembre 2014 entre Mme [P] [U] et le condamnant au paiement de diverses sommes d’argent.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 03 et 04 octobre 2024, M. [H] [Y] a fait assigner Mme [P] [U] et la société LE DAHU devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 524 ancien du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 08 août 2024 par le tribunal judiciaire de Chambéry.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d’échange des conclusions.
A l’audience du 12 novembre 2024, M. [H] [Y] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 06 novembre 2024, de :
— Suspendre l’exécution provisoire du jugement prononcé le 08 août 2024 par le tribunal judiciaire de Chambéry ;
— Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il énonce qu’il existe un risque de conséquences manifestement excessives en ce que sa situation est précaire puisqu’il ne dispose pas de revenus fixes, qu’il n’a perçu aucun revenu depuis 2018 et qu’il n’était de ce fait pas imposable en 2021 et 2023. Il ajoute que Mme [P] [U] ne dispose pas des facultés de remboursement en cas de réformation de la décision de première instance. Il estime par ailleurs que la société LE DAHU sera contrainte de régulariser l’ensemble de ses actes et de sa comptabilité depuis 10 ans, engageant ainsi d’importants frais alors qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance.
Mme [P] [U] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 08 novembre 2024, de :
— Débouter M. [H] [Y] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— Débouter M. [H] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M. [H] [Y] à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
— Condamner M. [H] [Y] à lui payer une somme de 3 000 suris au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [H] [Y] aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de Maître Maïta POLYCARPE.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que le fait que M. [H] [Y] n’était pas imposable sur le revenu au titre de l’année 2021 et de l’année 2023 ne signifie pas nécessairement qu’il ne dispose pas des ressources personnelles et financières pour s’acquitter du montant de la condamnation.
Elle ajoute qu’il a perçu la somme de 700 000 euros suite à la vente, en 2018, de terrains appartenant à la société LE DAHU et la somme de 435 000 euros suite à la vente de leur ancien domicile conjugal. Elle estime par ailleurs, que le style de vie de M. [H] [Y] est celui d’une personne disposant d’importantes capacités financières.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
La société LE DAHU, régulièrement appelée à la procédure, est non comparante.
Sur ce
Selon l’article 55-1 II du décret du 11 décembre 2019, l’instance visant à arrêter ou aménager l’exécution provisoire reste soumise aux dispositions des anciens articles 514 et suivants du code de procédure civile lorsqu’elle a été engagée avant le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d’exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.
En l’espèce, M. [H] [Y] a été condamné, par jugement du 08 août 2024 du tribunal judiciaire de Chambéry, au paiement de la somme de 540 000 euros au titre de la perte de chance et à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il expose être entrepreneur, son activité consistant à acheter des immeubles et les revendre en espérant faire une plus-value ; pour caractériser son insolvabilité, il produit la première page de ses avis d’imposition sur les revenus 2021 et 2023 mentionnant le montant de son revenu fiscal de référence, respectivement 291 euros et 1691 euros ;
Cependant, il ne communique aucune donnée quant à son activité professionnelle (mode d’exercice, comptabilité), ni ses participations dans d’autres sociétés ; en outre, la communication de la première page de l’imposition sur les revenus est lapidaire et ne permet pas de connaître ses revenus bruts, les déductions d’impôts dont il a pu bénéficier et le montant des revenus immobiliers, le cas échéant;
Par ailleurs, il reconnaît avoir perçu la somme de 700 000 euros en 2018 dans le cadre de la vente d’un immeuble appartenant à la société LE DAHU dont le prix était de 2 600 000 euros. Il résulte des pièces de la procédure qu’il a vendu également une propriété en 2021 pour un prix de 434 500 euros (pièces n°7 et 8 du défendeur).
S’il affirme qu’il ne détient plus aucune de ces sommes, qu’il les a dépensées, il ne communique aucun élément permettant de le justifier ;
Il soutient que le recouvrement forcé de la décision l’obligerait à solliciter le bénéfice d’une procédure de surendettement, dont il affirme que les conséquences seraient excessives sans justifier de ces conséquences ;
Dès lors, il ne caractérise pas le risque généré par la mise à exécution de la décision au regard de sa situation personnelle ou par le risque de réformation de la décision ;
S’agissant de la nullité de la cession des parts de la SCI LE DAHU, il ne précise pas en quoi l’engagement de frais pour régulariser l’ensemble des actes et comptabilité depuis 10 ans constituerait un risque de conséquences manifestement excessives pour la société ;
En conséquence, il convient de débouter M. [H] [Y] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 08 août 2024 par le tribunal judiciaire de Chambéry.
Par ailleurs, il est rappelé que la responsabilité de la mise à exécution d’une décision de justice revêtue de l’exécution provisoire incombe à son créancier ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, continue un droit et ne peut dégénérer en abus, donnant naissance à une dette de dommages et intérêts, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Au surplus, une action en justice ainsi que la défense à une action ne peuvent, sauf circonstances particulières qu’il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré.
En l’absence de circonstances particulières et de preuve, rapportée par Mme [P] [U], de la malice, de la mauvaise foi ou de l’erreur grossière de la part de M. [H] [Y] dans sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, elle sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
M. [H] [Y], partie succombante, sera condamné à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l’instance au fond.
En outre, l’équité commande d’allouer une indemnité de 1000 euros à Mme [P] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de référés.
DEBOUTONS M. [H] [Y] de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTONS Mme [P] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNONS M. [H] [Y] à verser à Mme [P] [U] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS M. [H] [Y] à supporter la charge des dépens de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement, le 14 janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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