Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 20 mars 2025, n° 22/03703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 31 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/238
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 20 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03703 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H5ZC
Décision déférée à la Cour : 31 Août 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [5]
Service AT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Magali LOOS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la société [5], après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, de la prise en charge par cette caisse, au titre de la législation professionnelle, d’un accident du travail dont aurait été victime son salarié [V] [P], ainsi que des arrêts de travail consécutivement prescrits à celui-ci, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 31 août 2022, a':
— débouté la société [5] de ses demandes, qui incluaient une demande subsidiaire d’expertise';
— lui a déclaré opposable la décision du 2 septembre 2019 par laquelle la caisse a pris en charge l’accident du 5 août précédent au titre du risque professionnel';
— lui a déclaré opposables les arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse au titre de cet accident';
— l’a condamnée à payer à la caisse la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a d’abord retenu que l’accident s’était produit le 5 août 2019 et non le 12 août comme mentionné par erreur dans la déclaration d’accident.
Le tribunal a ensuite retenu, au visa de l’article L.'411-1 du code de la sécurité sociale, que la douleur ressentie le 5 août 2019 par le salarié à l’épaule droite en soulevant une charge pendant son travail, résultant d’une tendinite du sus-épineux constatée médicalement le même jour, constituait, même si la douleur préexistait et n’a été qu’intensifiée par le port de charges le 5 août 2019, constituait une lésion corporelle survenue aux lieu et temps de travail bénéficiant de la présomption d’imputabilité professionnelle qui résulte du texte précité, présomption que l’employeur ne renversait pas par la preuve contraire.
Le tribunal a enfin retenu, au visa des articles L.'411-1, L.'431-1 et L.'433-1 du code précité, que les soins et arrêts prescrits continûment à compter de l’accident étaient présumés imputables à celui-ci, malgré leur longue durée, et que l’employeur manquait à la preuve d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des prescriptions qu’il critiquait.
La société [5] a fait appel de ce jugement et, par conclusions enregistrées le 15 mai 2023, demande à la cour de':
— infirmer le jugement';
— constater l’existence d’une cause totalement étrangère seule à l’origine des arrêts de travail prescrits au salarié';
— lui déclarer inopposable les arrêts de travail qui ne sont pas en lien direct et unique avec l’accident';
— ordonner à cette fin et avant dire droit une expertise médicale avec communication par le médecin conseil de la caisse des éléments médicaux en faveur de la prise en charge, et par la caisse de l’ensemble des pièces médiales en sa possession';
— condamner la caisse aux dépens.
L’appelante soutient d’abord que si la présomption d’imputabilité des arrêts et soins prescrits continûment à la suite de l’accident s’étend à toute la période d’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime, il appartient à la caisse, qui s’en prévaut, de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins, et qu’en l’absence d’une telle preuve, l’employeur est bien fondé à solliciter une expertise judiciaire, qui ne peut lui être refusée sans le priver de son droit à un recours effectif tel qu’issu de l’article 6-1 due la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appelante ajoute que les lésions qui résultent d’un état pathologique antérieur n’ont pas le caractère d’accident du travail, et que la présomption d’imputabilité des soins litigieux peut être écartée par la démonstration que la pathologie est sans lien avec le travail.
En l’espèce, l’appelante fait valoir que les arrêts de travail prescrits, d’une durée de 513 jours, sont d’une durée disproportionnée à une simple douleur causée par un fait accidentel bénin, et qu’ils reposent donc sur une cause totalement étrangère, à savoir une tendinite préexistante causée par le port régulier de charges lourdes, certes dolorisée par le fait accidentel, mais constitutive d’une pathologie chronique exclusive d’une origine accidentelle.
L’appelante en déduit l’existence d’une difficulté médicale justifiant une expertise pour vérifier si l’ensemble des arrêts de travail litigieux est en relation directe et unique avec l’accident du 5 août 2019.
La caisse, par conclusions en date du 27 novembre 2023, demande à la cour de':
— confirmer le jugement';
— 'et condamner l’appelante à lui payer la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’intimée soutient que les arrêts litigieux, tous prescrits au titre de la lésion décrite dans le certificat médical initial, bénéficient de la présomption tirée par la jurisprudence de l’article L.'411-1 du code de la sécurité sociale, présomption non renversée par l’employeur par une preuve contraire qui ne résulte pas de la seule durée des arrêts.
Pour s’opposer à l’expertise, l’intimée fait valoir que l’appelante n’apporte aucune preuve d’une cause étrangère au travail et exclusive, et que l’expertise ne peut être ordonnée pour pallier sa carence probatoire.
À l’audience du 23 janvier 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la matérialité de l’accident et sur son imputation au travail
L’article L.'411-1 du code de la sécurité sociale considère comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Il s’en déduit que l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé accident du travail, sauf preuve par l’employeur d’une cause étrangère. L’accident du travail est défini par la jurisprudence, dans le silence de la loi, comme un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle pour le salarié.
Le bénéfice de la présomption d’imputabilité d’un accident au travail suppose la preuve préalable de l’accident. Celle-ci incombe à la partie qui s’en prévaut, en l’espèce la caisse, conformément à l’article 9 du code de procédure civile suivant lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce la datation de l’accident litigieux au 5 août 2019, et non au 12 août, n’est plus discutée et sera retenue par la cour, qui observe toutefois que le certificat médical initial a été établi le 12 août seulement, avant d’être suivi d’un second certificat médical initial daté du 5 août et porteur de la mention «'Rectificatif date d’AT = initial le 05/08/19'». Le certificat rectificatif ne pouvant avoir établi avant le certificat rectifié, la cour en déduit que la première constatation a été faite le 12 août et que le certificat rectificatif est postérieur, mais anti-daté.
Il n’est davantage discuté ni que le 5 août, le salarié a ressenti une douleur à l’épaule droite en soulevant un bac de pièces métalliques, diagnostiquée le 12 août comme tendinite du supra-épineux droit suite au port de charges lourdes, ni que le salarié souffrait antérieurement de cette tendinite.
Le médecin conseil de l’employeur, à l’avis duquel celui-ci se réfère, convient d’une inflammation tendineuse sub-aiguë survenant dans un contexte d’inflammation chronique, mais précise qu’à la phase clinique aiguë succède une phase chronique de retour à l’état antérieur, non imputable au travail. Le même médecin dit encore que le fait traumatique à entraîné une dolorisation temporaire de l’état antérieur, mais qu’il n’y a pas eu d’aggravation subite.
La fiche d’incident de sécurité établie par l’entreprise utilisatrice du salarié mentionne, quant aux circonstances détaillées, que «'Cela fait 8 semaines que [V] souffre de l’épaule. En faisant du pick au CS3, la douleur est plus intense'».
Ces éléments montrent que le salarié, atteint depuis plusieurs semaines d’une tendinite douloureuse de l’épaule, a déclaré le 5 août 2019, à l’entreprise qui l’utilisait, une douleur à l’épaule droite qui l’a conduit à quitter son poste de travail, à la suite de quoi il n’a consulté que le 12 août, avant de faire établir ultérieurement un certificat rectificatif anti-daté du 5 août, avec arrêt de travail rétroactif à cette date.
Il en résulte que le fait déclaré comme accident est constitué une inflammation du tendon et d’une douleur majorées par l’activité à laquelle il s’occupait le 5 août.
Le caractère accidentel de cet événement n’est pas contesté devant la cour par la société [5]. En effet, si elle demande l’infirmation du jugement sans préciser les chefs de jugement concernés, ce qui pourrait être regardé comme une demande d’infirmation générale portant sur tous les chefs de jugement, dont celui qui valide la prise en charge de l’accident au titre du risque professionnel, ses demandes de statuer à nouveau ne tendent pas l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident, mais seulement à l’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à la suite.
Dès lors, n’étant pas saisie par l’appelante d’une demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident, la cour confirmera le jugement en ce qu’il lui a déclaré cette prise en charge opposable.
Sur l’imputation des arrêts de travail à l’accident et sur la demande d’expertise
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. La présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits ne peut être écartée au seul motif de l’absence de continuité des symptômes et soins (Civ. 2e 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
En l’espèce, les arrêts de travail litigieux ont tous été prescrits au titre de la pathologie initiale, de surcroît de façon continue, ce dont il résulte qu’ils bénéficient de la présomption d’imputabilité, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge par des motifs que la cour adopte.
La cause étrangère et exclusive invoquée par l’employeur pour écarter la présomption tient à la préexistence de la tendinite, dont son médecin conseil déduit que seuls seraient imputables à l’accident les arrêts de travail motivés par la majoration temporaire de la pathologie causée par l’accident, alors que les arrêts postérieurs, prescrits alors que l’épisode sub-aigu avait pris fin et avaient laissé la place à la pathologie chronique antérieure non-imputable au travail, seraient dépourvus de tout lien avec l’accident.
Toutefois, si, selon le médecin-conseil de l’employeur, «'le fait traumatique a entraîné une dolorisation [qu’il juge] temporaire de l’état antérieur'», cet avis reste purement hypothétique et n’est conforté par aucun élément consistant.
Il reste ainsi incertain que l’accident ait eu des conséquences médicales brèves. Le moyen tiré d’une durée anormalement longue des arrêts de travail est donc sans portée.
Du tout, il résulte d’abord une carence dans l’administration de la preuve, que ne peut venir pallier l’expertise demandée par la société [5], conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile. Le rejet de la demande d’expertise sera donc confirmé.
Il en résulte ensuite que la présomption d’imputabilité n’est pas écartée par la preuve d’une cause des arrêts litigieux totalement étrangère au travail, ainsi que l’a justement considéré le tribunal, dont le jugement sera encore confirmé de ce chef.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Confirme le jugement rendu entre les parties le 31 août 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';
Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
La condamne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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