Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 25/00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00569 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEFR
[K] [L]
c/
[T], [X] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 21/1521) suivant déclaration d’appel du 06 juillet 2022
APPELANT :
[K] [L]
né le 02 Mai 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
[T], [X] [S]
née le 18 Novembre 1998 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Collaboratrice d’agent d’assur,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Adrien PUJOL de la SELARL PUJOL & AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Le 25 juin 2019, Mme [T] [S] a acquis de M.[K] [L], à la suite d’une annonce parue sur Le bon coin, un véhicule Volkswagen polo, mis en circulation le 25 octobre 2012, moyennant un prix de 7100 euros, avec remise d’un procès-verbal de contrôle technique vierge de toute défaillance.
2- Soutenant que le véhicule était en réalité une 'quatrième main ' et non une 'première main', et avait été gravement accidenté, par acte du 26 janvier 2021, Mme [S] a assigné M. [L] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la résolution de la vente du véhicule Volkswagen polo intervenue le 25 juin 2019, pour défaut de délivrance conforme.
Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 25 juin 2019 entre Mme [S] et M. [L], du véhicule Volkswagen polo,
— condamné M. [L] à verser à Mme [S] la somme de 7 100 euros au titre du prix de vente payé, à charge pour elle de mettre le véhicule à sa disposition pour qu’il en reprenne possession à ses entiers frais,
— condamné M. [L] à payer à Mme [S] à titre de dommages et intérêts les sommes de :
— 170, 76 euros au titre des frais d’immatriculation,
— 86,55 euros par mois du 5 novembre 2019 au 22 janvier 2020 puis 36,10 euros par mois jusqu’à reprise du véhicule par M. [L], au titre des frais d’assurance,
— 2181,07 euros au titre du coût des réparations effectuées auprès des garages de [Localité 5] et de [Localité 4] Volkswagen,
— 10 euros par jour à compter du 5 novembre 2019 et jusqu’à reprise effective du véhicule par M. [L] au titre du trouble de jouissance,
— 500 euros au titre du préjudice moral,
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses prétentions,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné M. [L] à payer à Mme [S] la somme de 1 712,70 euros au titre de ses frais irrépétibles en ce compris ceux d’expertise et de médiation
— l’a condamné aux entiers dépens.
M. [L] a relevé appel du jugement le 6 juillet 2022.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 juin 2025, M. [L] demande à la cour d’appel de :
— dire et juger recevable son appel,
— dire que l’expertise amiable produite par Mme [S] non corroborée par des pièces extrinsèques ne démontre pas les défauts évoqués,
— infirmer le jugement et débouter Mme [S] de sa demande en résolution de la vente pour défaut de délivrance, manoeuvre dolosive ou erreur,
— subsidiairement, le condamner à restituer le prix de 4 100 euros après déduction d’une indemnité de dépréciation de 3 000 euros à laquelle sera condamnée Mme [S] et la condamner à régler la différence entre la somme perçue, imputée des intérêts et cette somme de 4 100 euros.
— fixer le trouble de jouissance à 100 euros par mois et condamner Mme [S] à restituer la somme correspondant à la différence entre la somme perçue au titre des troubles de jouissance et la somme correspondant à l’indemnité de 100 euros par mois à compter de la date d’immobilisation le 5 novembre 2019 jusqu’à la date de restitution du véhicule, 22 mai 2025,
— condamner Mme [S] à verser une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2025, Mme [S] demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1603, 1604, 1109, 1110, 1112-1 et 1130 du code civil de :
à titre principal,
— ordonner la confirmation de la décision de première instance rendue le 14 juin 2022 par la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux,
et partant,
— confirmer la résolution de la vente du véhicule Volkswagen polo passée le 25 juin 2019 avec M. [L] pour défaut de délivrance conforme,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 7270,76 euros au titre du prix de vente payé, à charge pour elle de remettre le véhicule en l’état au jour du délibéré, à disposition de M. [L] pour que celui-ci en reprenne possession à ses entiers frais,
statuant à nouveau sur les dommages,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 27 328,21 euros au titre des dommages matériels, réparations et trouble de jouissance du véhicule immobilisé depuis le 5 novembre 2019 – somme majorée au taux légal en vigueur au jour du prononcé du jugement,
à titre subsidiaire,
— ordonner l’annulation du contrat de vente du véhicule Volkswagen polo passée le 25 juin 2019 avec M. [L] pour réticence dolosive et défaut d’information précontractuelle,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 7 270,76 euros au titre du prix de vente payé, à charge pour Mme [S] de remettre le véhicule en l’état au jour du délibéré, à disposition de M. [L] pour que celui-ci en reprenne possession à ses entiers frais,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 27 328,21 euros au titre des dommages matériels, réparations et trouble de jouissance du véhicule immobilisé depuis le 5 novembre 2019, somme majorée au taux légal en vigueur au jour du prononcé du jugement,
à titre très subsidiaire,
— ordonner l’annulation du contrat de vente du véhicule Volkswagen polo passée le 25 juin 2019 avec M. [L] pour erreur sur les qualités substantielles de la chose acquise par l’acheteuse non professionnelle,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 7 270,76 euros au titre du prix de vente payé, à charge pour elle de remettre le véhicule en l’état au jour du délibéré, à disposition de M. [L] pour que celui-ci en reprenne possession à ses entiers frais,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 27 328,2 euros au titre des dommages matériels, réparations et trouble de jouissance du véhicule immobilisé depuis le 5 novembre 2019, somme majorée au taux légal en vigueur au jour du prononcé du jugement,
et en tout état de cause,
— condamner M. [L] aux entiers dépens d’instance,
— confirmer la condamnation de M. [L] à lui verser la somme de 1 712,70 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et statuant à nouveau en appel,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente du véhicule.
5- M. [L] soutient que la mention 'première main’ contenue dans l’annonce est une erreur, et qu’en tout état de cause le véhicule n’avait pas eu plusieurs propriétaires.
Il allègue que l’expertise produite par Mme [S] n’est pas suffisante à caractériser le défaut de conformité allégué.
Il indique produire un rapport d’expertise, réalisé après la reprise du véhicule par ses soins, démontrant que celui-ci n’a en réalité subi qu’un accident lèger et que le problème relatif à la direction assistée provient d’un défaut de tension de batterie, qui n’a pas été réparé par les deux garagistes qui sont intervenus sur le véhicule.
A titre subsidiaire, il sollicite, que compte-tenu du temps d’utilisation du véhicule, le prix de vente à restituer soit minoré.
6- Mme [S] réplique que le véhicule a connu quatre propriétaires antérieurs et n’est donc pas 'une première main', tel que présenté dans l’annonce rédigée par l’appelant, et qu’en outre il a subi un accident antérieurement à la vente, et n’a pas été réparé conformément aux règles de l’art.
Elle objecte que le rapport d’expertise produit par M.[L] est postérieur à la reprise du véhicule, et que l’état de celui-ci a pu être modifié entre sa reprise par ce dernier le 8 juin 2023, et l’expertise réalisée le 22 juillet 2023, et qu’en tout état de cause ce rapport confirme les défauts de réparation liés à l’accident antérieur.
****
7- L’article 1604 du code civil dispose que 'la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur'.
Il est constant que le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur un bien conforme à la stipulation de l’acte de vente.
8- En l’espèce, l’annonce postée par M.[L] sur le site Le Bon Coin mentionne que le véhicule VW Polo proposé à la vente est une '1ère main’ (pièce 2 [S]).
9- Le procès-verbal de contrôle technique effectué le 10 mai 2019 ne contient quant à lui aucune observation relative à des éventuelles défaillances (pièce 7 [S]).
10- Mme [S] verse également aux débats une expertise amiable réalisée par le cabinet [F] le 17 décembre 2019, aux termes desquels l’expert souligne que le véhicule n’est pas 'une 1ère main mais une quatrième main', et constate qu’il présente des anomalies.
11- L’expert relève notamment 'l’absence de direction assistée, des séquelles de mauvaises réparations au niveau de la doublure d’aile avant-gauche avec défaut de planage et masticage'. Il précise que 'le faisceau électrique reliant la pompe de direction s’est partiellement coupé sur une partie saillante de la doublure d’aile avant-gauche, impliquant un court circuit et rendant la direction assistée non fonctionnelle'. Il conclut que ces 'défauts ne sont nullement décelables par un profane et qu’à ce jour le véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité. L’absence de direction assistée oblige l’immobilisation du véhicule'. Enfin, il précise qu’un chiffrage précis du coût des travaux de réparation 'ne sera possible qu’après dépose de certains éléments et décapage du produit recouvrant la doublure d’aile avant-gauche. En l’état et sans démontage, nous estimons que ces réparations avoisinnent les 3000 euros’ (pièce 9 [S]).
12- Si cette expertise n’a pas été réalisée contradictoirement, il est constant que, soumise à la libre discussion des parties, elle peut constituer un moyen de preuve si elle est corroborée par d’autres éléments.
13- Or, Mme [S] produit un procès-verbal de contrôle technique volontaire réalisé le 18 novembre 2019, duquel il résulte que le véhicule présente ' une usure excessive des articulations avant-gauche et une défaillance du système de direction assistée électronique’ (pièce 8 [S]), ce que confirme l’expertise effectuée par M. [F].
14- Le moyen développé par M. [L] aux termes de ses écritures selon lequel le véhicule litigieux devrait être considéré en réalité comme 'une première main’ en ce qu’il n’a connu qu’un seul véritable utilisateur sur près de 70 000 kilomètres est inopérant, dès lors que quatre propriétaires successifs ont été en possession du véhicule, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté.
15- En conséquence, le véhicule qui était présenté comme une '1ère main’ dans l’annonce postée par l’appelant, ne répondait pas aux stipulations contractuelles sur ce point.
16- Par ailleurs, pour contester les conclusions du cabinet d’expertise [F], M. [L] produit de son côté un rapport d’expertise amiable réalisée le 22 juillet 2023 par M. [B], postérieurement à sa reprise du véhicule litigieux, lequel indique que le véhicule a certes subi un accident, mais qu’il ne présente que des désordres esthétiques, et que le problème de direction est réparé, que celui-ci ne provenait que d’un problème de tension de batterie.
17- Outre le fait que cette expertise a été réalisée, comme le souligne l’intimée, plus d’un mois et demi après la reprise du véhicule par M. [L], et que des réparations peuvent donc avoir été effectuées dans l’intervalle, la cour d’appel observe d’une part que la survenue d’un accident antérieur est bien confirmée, et que d’autre part, l’expert [B] se contente d’affirmer, sans étayer son raisonnement que le problème de la direction assistée provennait d’une mauvaise tension de la batterie.
18- En considération de l’ensemble de ces éléments, Mme [S] établit non seulement que le véhicule présenté comme une 'première main’ avait en réalité connu quatre propriétaires successifs, mais en outre qu’il avait subi un accident, et surtout qu’il présentait un défaut relatif à la direction assistée compromettant sa sécurité et obligeant son immobilisation, et que dès lors il ne répondait pas aux stipulations contractuelles qui faisaient état d’un véhicule 'de première main’ et en bon état de fonctionnement conformément au procès-verbal de contrôle technique fourni.
19- En conséquence, M. [L] a manqué à son obligation de délivrance conforme et l’action en résolution de la vente formée par Mme [S] doit être accueillie.
20- Les parties en cas de résolution de la vente étant replacées dans leur état antérieur, il n’y a pas lieu à minoration du prix de restitution du véhicule, comme le réclame M. [L].
21- Le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente en date du 25 juin 2019 du véhicule VW Polo intervenue entre M. [L] et Mme [S], et condamné M. [L] à payer à Mme [S] la somme de 7100 euros correspondant au prix d’achat du véhicule, et dit qu’en contrepartie de cette somme, M. [L] devra reprendre possession du véhicule à ses frais, sera confirmé.
Sur les demandes indemnitaires.
22- Dans le cadre de son appel incident, Mme [S] sollicite la condamnation de
23- M.[L] à lui payer les sommes de 170, 76 euros au titre des frais de carte grise, la somme de 1905, 51 euros au titre des cotisations d’assurances, la somme de 3381, 35 euros en remboursement des factures de réparations du véhicule, la somme de 11 400 euros en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 420, 59 euros en remboursement des frais d’huissier.
Enfin, elle réclame la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
M.[L] objecte que Mme [S] ne justifie pas de son préjudice de jouissance.
Sur ce,
24- Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit en raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
* Sur le préjudice matériel.
25- A l’appui de sa demande, Mme [S] justifie avoir réglé:
— la somme de 170, 76 euros au titre de l’immatriculation du véhicule (pièce 3),
— la somme de 1905, 51 euros au titre des cotisations d’assurances réglées pour le véhicule litigieux (Pièce 17),
— la somme de 3381, 35 euros au titre des factures de réparation auprès des garages de la Côte d’Argent et [Localité 4] (Pièce 15),
— la somme de 420, 59 euros au titre de frais d’huissier de justice (pièce 21)
26- Elle justifie dès lors de la réalité de son préjudice matériel à hauteur de la somme totale de 5878, 21 euros.
27- En conséquence, le jugement qui a condamné M. [L] à payer à Mme [S] la somme de 170, 76 euros au titre des frais d’immatriculation, la somme de 86, 55 euros par mois du 5 novembre 2019 au 22 janvier 2020 puis 36,10 euros par mois jusqu’à reprise du véhicule par M. [L], au titre des frais d’assurance, et la somme de 2181,07 euros au titre du coût des réparations sera infirmé, et M. [L] sera condamné à payer à Mme [S] la somme totale de 5878, 21 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
* Sur le préjudice de jouissance.
28- Mme [S] expose que son préjudice est constitué par le trouble de jouissance du véhicule depuis son immobilisation le 5 novembre 2019, et sollicite une somme de 11 400 euros à ce titre correspondant à une indemnisation de 10 euros par jour.
29- Si elle ne produit effectivement aucune pièce à l’appui de sa demande, elle justifie cependant de la réalité d’un préjudice directement lié à l’immobilisation du véhicule litigieux, qui doit être indemnisé en tenant compte de la valeur d’achat du véhicule, à savoir 7100 euros, et de la durée d’immobilisation, en l’espèce du 5 novembre 2019 jusqu’au prononcé de la résolution de la vente le 14 juin 2022.
30- Le jugement en ce qu’il a condamné M. [L] à lui payer la somme de 10 euros par jour à compter du 5 novembre 2019 en réparation de son préjudice de jouissance sera infirmé, et il lui sera alloué la somme de 2500 euros à ce titre.
* Sur le préjudice moral.
31- Mme [S] sollicite la somme de 3000 euros à ce titre en faisant valoir qu’elle est affectée psychologiquement.
32- Il est constant que le préjudice moral est celui qui atteint une personne dans son affection, son honneur ou sa réputation.
33- Or, Mme [S] ne produit aucune pièce justifiant d’un préjudice moral distinct de celui du préjudice de jouissance déjà indemnisé.
34- Le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 500 euros à ce titre sera dès lors infirmé, et elle sera déboutée de sa demande formée en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires.
35- Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
36- M. [L], partie perdante, supportera les dépens d’appel et sera condamné à verser à Mme [S] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné M. [L] à payer à Mme [S] les sommes de 170, 76 euros au titre des frais d’immatriculation, 86,55 euros par mois du 5 novembre 2019 au 22 janvier 2020 puis 36,10 euros par mois jusqu’à reprise du véhicule par M. [L], au titre des frais d’assurance, 2181,07 euros au titre du coût des réparations, 10 euros par jour à compter du 5 novembre 2019 et jusqu’à reprise effective du véhicule par M. [L] au titre du trouble de jouissance, et 500 euros au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
Condamne M.[K] [L] à payer à Mme [T] [S] les sommes de 5878, 21 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, et la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Déboute Mme [T] [S] de sa demande formée en réparation de son préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [L] aux dépens d’appel.
Condamne M.[K] [L] à payer à Mme [T] [S] la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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