Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 13 févr. 2025, n° 25/00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/00826 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W77V
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 13/02/2025
à :
[D] [M]
Me Montagnier
MGEN
[R] [M]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 13 Février 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [J] [B], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [M]
Actuellement hospitalisé à l’Institut MGEN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant, assisté de Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202, choisi
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DE L’INSTITUT MGEN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, non représenté
Monsieur [R] [M]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Non réprésenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
A l’audience publique du 12 Février 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame [J] [B], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[D] [M], né le 2 octobre 1986 à [Localité 3], fait l’objet depuis le 28 janvier 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’institut MGEN [4], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [R] [M], son père.
Le 3 février 2025, Monsieur le directeur de l’institut MGEN [4] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 7 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 9 février 2025 par Maître Marc MONTAGNIER, conseil de [D] [M].
Le 10 février 2025, [D] [M], [R] [M] et l’institut MGEN [4] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 11 février 2025, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 12 février 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [R] [M] et l’institut MGEN [4] n’ont pas comparu.
[D] [M] a été entendu et a dit que : il n’y a pas de déni de ses difficultés de sa part. Il s’est injecté de la 3-MMC mais pas trente fois, peut-être une vingtaine. Il a eu des périodes de consommation de cette drogue. Le 27 janvier 2025 il a fait une série d’injections adoptant alors des comportements autodestructeurs. Il a appelé le 15 de lui-même. Il s’était abimé les veines et il a dû s’y reprendre à plusieurs reprises. Son père a fait la demande d’admission car il avait peur pour son fils. Il a désormais un projet clair : s’installer chez sa s’ur. Il devait avoir un rendez-vous au CSAPA de [Localité 5] mais il n’a pas été honoré car il était à l’hôpital. Il veut maintenant se reposer et organiser sa prise en charge. L’hospitalisation a été bénéfique. Il est content que Maître Montagnier ait fait appel car cela permet de revoir sa situation. Il est illustrateur chez Publicis. Il a subi un viol par soumission chimique il y a 8 mois. Il n’a pas porté plainte. Le mal-être a pris le dessus.
Maître Marc MONTAGNIER, conseil de [D] [M], a indiqué qu’il sollicitait l’infirmation de la décision querellée et que la décision de soins en hospitalisation sous contrainte soit levée.
Il soulève une irrégularité tirée du caractère précoce de l’avis médical transmis au magistrat du siège : le certificat a été établi le 3 février 2025 pour le 7 février 2025, ce qui est trop tôt car il faut des éléments médicaux récents pour le juge. La jurisprudence de la juridiction présidentielle de la cour d’appel permet d’améliorer la pratique des hôpitaux.
Sur le fond, le dernier certificat médical indique qu’il va mieux, il est soutenu.
[D] [M] a été entendu en dernier et a dit qu’il était content de l’appel interjeté. Son projet de soins est encadré. Un nouveau rendez-vous au CSAPA est fixé. Il ne veut plus vivre des angoisses au quotidien.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [D] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée du caractère précoce de l’avis médical transmis au magistrat du siège
L’article R. 3211-12 du code de la santé publique dispose que " sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles ".
En l’espèce, l’avis médical motivé du docteur [F] [K] a été établi le 3 février 2025 et joint à l’ensemble des documents dont l’envoi au magistrat du siège est requis par le texte ci-dessus rappelé envoyé ce même jour au tribunal judiciaire de Versailles.
Force est de constater qu’aucune prescription légale ne fait obligation d’adresser à l’autorité judiciaire un avis médical motivé à une autre date spécialement à une date postérieure à celle de l’envoi des pièces susvisées au magistrat du siège.
Il n’existe donc aucun grief.
Il s’ensuit que le rejet de ce moyen d’irrégularité par le premier juge sera confirmé.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ".
Le certificat médical initial du 28 janvier 2025 et les certificats suivants des 29 et 31 janvier 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [D] [M].
Le certificat du 11 février 2025 du docteur [F] [K] indique " Patient transféré du CH de [Localité 5] ou il a été admis le 28/01/25 dans un contexte de tentative de suicide en s’injectant une trentaine de seringues de toxiques, le patient avait fait un geste suicidaire il y a un mois.
Ce jour, patient calme et de meilleur contact. Son sommeil est de meilleure qualité et il se remobilise. L’abord de sa fragilité et de son vécu traumatique demeure contenu et mis à distance sur ce temps de soin. Il a pu bénéficier de visite et permission de sa s’ur qui s’est bien déroulée. Il persiste un questionnement sur son projet de vie à sa sortie qui doit s’éclaircir afin de pouvoir organiser les relais de soins ambulatoires les plus ajustés et éviter toute rechute qui pourrait lui être préjudiciable.
Dans l’attente et compte tenu de la banalisation persistante de ses comportements auto destructeurs, la mesure de soins sous contrainte est à maintenir ".
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques de [D] [M] doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical récent est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [D] [M], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental actuel et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [D] [M] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [D] [M] sous la forme d’une hospitalisation complète une autre forme de prise en charge apparaissant encore prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [D] [M] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, tant sur le rejet du moyen d’irrégularité que sur le fond,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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