Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 26 févr. 2025, n° 23/02142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
26/02/2025
ARRÊT N° 89/25
N° RG 23/02142
N° Portalis DBVI-V-B7H-PQO3
AMR – SC
Décision déférée du 15 Mai 2023
Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] 22/01323
A. [Localité 5]
[T] [L]
C/
S.A.S. ETABLISSEMENTS JULIEN
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26/02/2025
à
Me Emmanuel GIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlène RIET, avocat au barreau D’ALBI
INTIMEE
S.A.S. ETABLISSEMENTS JULIEN
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseillère
A.M. ROBERT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats A. RAVEANE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, conseillère, pour le président empêché et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis du 22 mars 2019, Mme [T] [L] a commandé à Ia société par actions simplifiée (Sas) Julien une piscine et du matériel, pour un montant de 16.269,32 euros toutes taxes comprises.
Le même jour, elle a signé un devis émis par la Sas Julien Service pour l’aménagement du site et la pose de la piscine pour un montant de 6840,83 euros toutes taxes comprises.
Plusieurs paiements sont intervenus auprès des Sas Julien et Sas Julien Service.
Le 27 septembre 2019, la Sas Julien a facturé à Mme [L] du matériel et des équipements de piscine pour un montant de 6.553,87 euros.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2021, la Sas Etablissements Julien, anciennement Sas Julien, a fait délivrer une sommation de payer cette somme à Mme [L].
Une procédure en injonction de payer a été diligentée par la Sas Julien Service à l’encontre de Mme [L] et a donné lieu à un jugement du 15 mai 2023 par lequel le tribunal judiciaire d’Albi a condamné Mme [L] à payer à la Sas Julien Service la somme de 950 € au titre de la pose d’un volet roulant, outre des intérêts.
Par acte du 30 mai 2022, la Sas Etablissements Julien a saisi le président du tribunal judiciaire d’Albi d’une requête en injonction de payer concernant le solde de la facture du 27 septembre 2019 ainsi que les intérêts et le coût de la sommation de payer et de la requête.
Par ordonnance du 8 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire d’Albi a enjoint à Mme [L] de payer les sommes de :
— 6979,40 euros en principal avec les intérêts au taux légal,
— les dépens et frais accessoires,
— la somme de 51,48 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et ce, à compter de la signification de l’ordonnance.
Par acte d’huissier du 28 juillet 2022, l’ordonnance a été signifiée à Mme [L].
Par courrier reçu le 18 août 2022, Mme [T] [L] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— jugé recevable l’opposition formée le 17 août 2022,
— condamné Mme [T] [L] à payer à la Sas Etablissement Julien les sommes suivantes :
* 6.553,87 euros au titre de Ia facture du 27 septembre 2019, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021,
* 148,82 euros au titre des frais de sommation de payer,
* 51,48 euros au titre du coût de la requête en injonction de payer,
* 74,98 euros au titre de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [T] [L] à payer à la Sas Etablissements Julien de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] [L] aux dépens de l’instance,
— rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le tribunal a considéré que Mme [L] ne démontrait pas s’être acquittée du paiement de la facture du 27 septembre 2019 d’un montant de 6553,87 euros.
Par déclaration du 15 juin 2023, Mme [T] [L] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée avec exécution provisoire à payer à la Sas Etablissements Julien les sommes suivantes :
* 6.553,87 euros au titre de Ia facture du 27 septembre 2019, avec intérêts au taux légal du 21 décembre 2021,
* 148,82 euros de frais de sommation,
* 51,48 euros au titre de l’injonction de payer,
* 74,98 euros au titre de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
* 300 euros au titre de l’article 700,
* les dépens,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 novembre 2023, Mme [T] [L], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions,
— condamner la société Etablissements Julien à lui payer la somme de 1.648,43 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— condamner la société Etablissements Julien à lui payer la somme 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive de la juridiction de premier degré,
— 'dire et juger’ que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Etablissements Julien à une amende civile pour procédure abusive,
— condamner la société Etablissements Julien à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens 'de l’instance de première instance de devant la cour d’appel de céans',
— 'ordonner l’exécution provisoire'.
À l’appui de ses prétentions, l’appelante soutient que :
— les relevés de compte emportent présomption de l’existence des opérations qui y sont mentionnées,
— les relevés de compte démontrent des paiements faits au magasin Julien, c’est donc au magasin Julien de prouver leur affectation,
— elle s’est acquittée de la somme de 23 584,66 euros au titre des devis alors que sa dette était de 23 110,15 euros moins 300 € de remise,
— la société Etablissements Julien s’est contredite dans le montant réclamé,
— la société Etablissements Julien a créé une ambiguïté sur la société à l’origine de la prestation facturée, ce qui rend difficile la compréhension de l’imputation des paiements,
— elle a trop payé la somme de 251,23 euros, ainsi que la somme de 1397,20 euros.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2024, la Sas Etablissements Julien, intimée, demande à la cour de :
— rejeter l’intégralité des demandes, comme irrecevables et mal fondées, de Mme [L],
— confirmer l’intégralité du jugement portant le RG n° 22/01401 rendu le 15 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Albi,
— condamner Mme [L] à lui régler la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, l’intimée soutient que :
— la décision dont il a été interjeté appel ne concerne que la Sas Etablissements Julien et non la Sas Jservice,
— la Sas Etablissements Julien a une activité de fourniture d’équipements et matériaux et la Sas Jservice a une activité de pose des matériaux,
— tous les développements portant sur les factures de la Sas Jservice et les travaux qu’elle a réalisés sont hors sujet,
— Mme [L] n’a pas réglé la totalité de la commande passée le 22 mars 2019 pour un montant de 16 269,32 euros et dont le solde lui a été facturé le 27 septembre 2019 après la livraison du matériel et des équipements de piscine,
— la charge de la preuve de l’extinction de son obligation de paiement pèse sur Mme [L],
— il ressort du relevé des opérations bancaires de Mme [L] qu’elle n’a pas réglé la facture d’un montant de 6 553,87 euros,
— les demandes reconventionnelles présentées par Mme [L] sont irrecevables car nouvelles en appel,
— la demande de paiement d’un trop-perçu est irrecevable car elle fait l’amalgame entre la Sas Etablissements Julien et la Sas Jservice.
L’affaire a été examinée à l’audience du 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de la demande en paiement de la somme de 1648,43 euros présentée par Mme [L]
Il ressort du jugement du 15 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire d’Albi qu’en première instance, Mme [L] a seulement sollicité le rejet des demandes formées par la Sas Etablissements Julien.
En appel, Mme [L] sollicite la condamnation de la société Etablissements Julien à lui payer la somme de 1.648,43 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
En vertu des articles 70 et 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles présentées pour la première fois en appel sont recevables à condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En appel, Mme [L] explique avoir trop payé aux sociétés Etablissements Julien et Julien Services au titre des factures reçues ainsi qu’au titre de l’exécution provisoire du jugement attaqué. De ce fait, elle se prétend créancière de la somme de 1648,43 euros à l’encontre de la société Etablissements Julien.
Cette demande, qui porte sur la relation contractuelle entre Mme [L] et la Sas Etablissements Julien et sur les sommes dues par chacune des parties dans ce cadre, présente un lien suffisant avec la demande principale de la Sas Etablissements Julien en paiement de la facture du 27 septembre 2019 et doit en conséquence être déclarée recevable.
L’action en paiement de la facture du 27 septembre 2019
Deux jugements ont été rendus à l’encontre de Mme [L] le 15 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Albi :
— le jugement dont la cour est saisie dans le cadre de cette instance et qui a condamné Mme [L] à payer diverses sommes à la Sas Etablissements Julien,
— un jugement l’ayant condamnée à payer à la Sas Julien service parfois dénommée Jservice la somme de 950 € au titre de la pose d’un volet roulant.
Compte tenu de la décision intervenue tranchant le litige entre Mme [L] et la Sas Jservices et de l’absence de mise en cause de cette dernière dans la présente instance, la cour ne peut tenir compte des paiements effectués à la Sas Jservice, étant précisé que les devis et factures sont établis soit au nom de la Sas Julien, soit au nom de la Sas Jservice ou Julien Service et les paiements par carte bancaire, tantôt effectués au profit de 'Ets Julien', vendeur, tantôt au profit de 'Jservices', installateur.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le paiement est un fait juridique qui se prouve par tout moyen.
Mme [L] a signé le devis de la Sas Julien le 22 mars 2019 pour la vente d’une piscine et de matériel pour un total de 16 269,32 € toutes taxes comprises.
Ce devis comprenait la vente des biens suivants :
— piscine,
— frais de transport et livraison,
— ensemble filt+ plomb+tuyau coque prestige 14m3/h,
— equip. 1 proj LED coul. & partie elect. Filtration,
— kit de nettoyage + manche piscine,
— régulateur ph-easy compact réglable avec sonde,
— j minus liquide 25kg abaisse le ph eau de piscine,
— robot automatique rv5470 4x4 by zodiac 18m,
— pompe injection J3 oxy liquide + sonde température,
— J3 oxy liquide 25kg traitement multiaction,
— volet roulant hors-sol sans habillage prestige,
— transport & emballage Z4 volet roulant larg 5.50m.
Le 28 mai 2019, la Sas Julien a édité une facture d’un montant de 9715,45 € pour les prestations suivantes :
— piscine,
— frais de transport & livraison.
Il est indiqué qu’un acompte de 4 880 € a été payé et qu’il reste dû une somme de 4 835,45 €.
En effet, Mme [L] produit aux débats un relevé d’opération bancaire du 4 avril 2019 qui fait état du paiement de la somme suivante : 4880 € par carte bancaire à : 'Ets Julien Lescure'.
Il ressort de la situation récapitulative éditée par la Sas Julien le 21 mai 2021 que Mme [L] a payé par chèque la somme de 4 835,45 € le 29 mai 2019.
Mme [L] a donc incontestablement réglé la somme de 9715,45 € à la Sas Julien pour la fourniture de la piscine et sa livraison, ainsi que l’admettent les deux parties.
Le 9 juillet 2019, la Sas Julien a édité un bon de livraison relatif aux fournitures suivantes visées dans le devis du 22 mars 2019 :
— ensemble filt + plomb + tuyau coque prestige 14m3/h,
— kit de nettoyage + manche piscine,
— régulateur ph – easy compact réglable avec sonde,
— J minus liquide 25 kg abaisse le ph eau de piscine,
— robot automatique RV5470 4x4 zodiac 18m,
— pompe injection J3 oxy liquide + sonde température,
— J3 oxy liquide 25 kg traitement multiaction,
— volet roulant hors-sol sans habillage prestige,
— transport & emballage z4 volet roulant large 5.5m,
— équip. 1 proj led coul. & partie élect. filtration,
pour un total de 6 553,87 € toutes taxes comprises.
Ce bon de livraison n’a fait l’objet d’aucune contestation par Mme [L].
Le 27 septembre 2019, la Sas Julien a édité une facture du montant précité.
Les parties s’opposent sur le point de savoir si cette dette de Mme [L] a été réglée et notamment sur l’existence d’un paiement de 5313,35 €.
La Sas Julien produit aux débats le ticket de carte bancaire d’un montant de 5313,35 € réglé le 22 mars 2019 ainsi que son relevé de compte bancaire qui fait état d’une somme de 5313,35 € portée au crédit de son compte le 25 mars 2019.
Elle soutient que le paiement par carte bancaire de cette somme correspond à l’acompte de réservation d’un montant de 4880 € et au paiement d’une autre facture de 433,35 € portant sur divers biens non visés par le devis du 22 mars 2019 ou la facture du 27 septembre 2019.
Mme [L] produit aux débats un relevé d’opération bancaire du 4 avril 2019 qui fait état du paiement de la somme de 5313,35 € par carte bancaire à 'Ets Julien Lescure'.
Elle produit son relevé de compte de l’année 2019 qui fait apparaître les paiements suivants au profit de 'Ets Julien’ le 4 avril 2019, par carte bancaire 4 880 €, 5313,35 € et 433,35 €.
Il apparaît ainsi que Mme [L] a effectivement été débitée de ces trois sommes au profit de la Sas Etablissements Julien.
Aux termes des articles L.133-9, L.133-13 et L.133-14 du code monétaire et financier, la somme payée par carte bancaire est créditée sur le compte du bénéficiaire en fonction du moment de réception de l’ordre de paiement par le prestataire de services de paiement du payeur et du moment où la somme est créditée sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire, ce qui peut conduire à un décalage dans le temps de l’inscription de la somme payée par carte bancaire sur le compte du bénéficiaire du paiement par rapport au moment où le consentement au paiement est donné par le payeur.
Le fait que sur les seuls relevés de compte produits par la Sas Etablissements Julien du 25 et 26 mars et du 4 avril 2019 ne figurent pas l’acompte de 4880 € ou la somme de 433,35 € ne suffit pas à démontrer que Mme [L] n’a pas payé ces sommes au vendeur dès lors que le paiement de cette somme apparaît sur un relevé d’opération et sur le relevé de compte de l’année 2019 de Mme [L], tout comme la somme de 5313,35 €.
Il n’est pas démontré ni d’ailleurs soutenu que Mme [L] aurait été débitrice de plusieurs dettes à l’égard de la Sas Etablissements Julien, de sorte que la somme de 5313,35 € est imputable sur la dette résultant de la facture du 27 septembre 2019 dont il est demandé paiement.
En revanche, la somme de 151,92 € payée par Mme [L] doit s’imputer sur la facture no 1953710 datée du 4 juin 2019, et non sur celle du 27 septembre 2019, les projecteurs led désignés dans la première ne correspondant, ni dans leur dénomination, ni dans leur coût, à ceux facturés dans la seconde.
De même, il ressort de la pièce 18 de Mme [L] que les sommes de 2052 €, 3538,83 € et 1766 € ont été payées à la Sas Jservices et que la remise commerciale de 300 € qu’elle évoque a été consentie par la Sas Jservices, à valoir sur le paiement des travaux d’installation de la piscine, ces paiements et remise ne pouvant donc être pris en compte pour évaluer sa dette à l’égard de la Sas Etablissements Julien.
Enfin, dans le relevé de compte de l’année 2019 que Mme [L] produit au débat, la somme de 523,83 € qu’elle invoque correspond à l’acquisition de margelles, non comprise dans le devis du 19 mars 2019 et la facture du 27 septembre 2019.
Au final Mme [L] justifie avoir réglé, sur la facture du 27 septembre 2019 d’un montant de 6 553,87 €, la somme de 5313,35 € de sorte qu’il reste dû la somme de 1240,52 €.
Infirmant le jugement, Mme [L] sera condamnée à payer à la Sas Etablissements Julien la somme de 1240,52 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2021, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1648,43 € au titre d’un trop-perçu.
La demande de dommages et intérêts de Mme [L] pour procédure abusive
Mme [L], appelante, demande paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la procédure abusive engagée par la Sas Etablissements Julien.
La demande en paiement du solde de la facture du 27 septembre 2019 ayant été jugée partiellement fondée, il ne peut être retenu que la Sas Etablissements Julien a abusé de son droit d’agir en justice de sorte que Mme [L] sera déboutée de ce chef de demande.
Les demandes annexes
Le jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Albi sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [L] aux dépens de première instance mais réformé en ce qu’il l’a condamnée à payer les sommes de 51,48 euros au titre du coût de la requête en injonction de payer et 74,98 euros au titre de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer alors que les frais de la procédure d’injonction de payer sont compris dans les dépens de l’instance sur opposition à injonction de payer.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [L] à payer la somme de 300 € à la Sas Etablissements Julien mais réformé en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 148,82 euros au titre des frais de sommation de payer, somme qui entre dans les frais non compris dans les dépens couverts par l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombant partiellement en cause d’appel, elles supporteront chacune par moitié la charge des dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont pu exposer à l’occasion de cette procédure d’appel. Elles seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Déclare recevable la demande reconventionnelle présentée par Mme [T] [L] visant à voir condamner la Sas Etablissements Julien à lui payer la somme de 1.648,43 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— Confirme le jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Albi sauf ses dispositions ayant condamné Mme [T] [L] à payer à la Sas Etablissements Julien la somme de 6.553,87 € au titre de Ia facture du 27 septembre, celle de 148,82 € au titre des frais de sommation de payer, celle 51,48 € au titre du coût de la requête en injonction de payer et celle de 74,98 euros au titre de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne Mme [T] [L] à payer à la Sas Etablissements Julien la somme de 1240,52 euros au titre du solde la facture du 27 septembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2021;
— Déboute Mme [T] [L] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1.648,43 euros et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure
abusive ;
— Dit que le coût de la requête en injonction de payer et de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer entre dans les dépens de première instance ;
— Dit que les frais de sommation de payer doivent être qualifiés de frais irrépétibles soumis au régime de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile ;
— Partage les dépens par moitié entre les parties ;
— Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière P/ Le président
M. POZZOBON C. ROUGER
.
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