Infirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 8 janv. 2025, n° 22/05712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 31 octobre 2022, N° 21F01402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 8 JANVIER 2025
N° RG 22/05712 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NA3Q
Monsieur [T] [B]
c/
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 octobre 2022 (R.G. 21F01402) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 16 décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [T] [B] né le [Date naissance 2] 1964 de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Julien FANEN avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Maître Mark URBAN substituant Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 21 juillet 2017, Monsieur [T] [B] s’est engagé en qualité de caution au bénéfice de la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique aux fins de garantir, dans la limite de la somme de 160.800 euros, tous les engagements de la société par actions simplifiée R & Drone, devenue Robotics Industry, envers la banque.
Par contrat du 16 avril 2019, la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a accordé à la société Robotics Industry un prêt d’un montant de 150.000 euros amortissable au taux nominal de 2% en 60 mensualités.
Le même jour, M. [B] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la société pour le remboursement de ce prêt, dans la limite de 75.000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard.
Par jugement du 12 février 2020, la société Robotics Industry a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 8 septembre 2021.
La société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a, le 13 mars 2020, déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Robotics Industry à hauteur de la somme de 117.439,43 euros à échoir à titre chirographaire et de la somme de 193,05 euros échue, à titre chirographaire.
La société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a actualisé sa déclaration de créance le 14 septembre 2021 au passif de la liquidation judiciaire de la débitrice, ce au titre des intérêts échus ainsi qu’au caractère échu du capital restant dû, outre un e demande au titre de la clause pénale.
La créancière a, le 14 septembre 2021, mis en demeure M. [B] d’honorer son engagement de caution puis, par requête déposée le 25 octobre 2021, a saisi le président du tribunal de commerce de Bordeaux d’une demande en injonction de payer, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 26 octobre suivant pour la somme réclamée en principal ainsi que la clause pénale.
Le 6 décembre 2021, M. [B] a formé opposition à cette injonction de payer.
Par jugement prononcé le 31 octobre 2022, le tribunal de commerce a statué ainsi qu’il suit :
— dit l’opposition recevable en la forme ;
— écarte la fin de non-recevoir et dit sa saisine régulière ;
Au fond,
— condamne Monsieur [T] [B] en sa qualité de caution de la société Robotics Industry à payer à la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique en exécution de son cautionnement 'tous engagements’ :
— la somme de 133.070,13 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 2 % à compter du 14 septembre 2021, date de la mise en demeure, au titre du solde du prêt n° 09010543,
— la somme de 23.487, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement ;
— déboute Monsieur [T] [B] de toutes ses demandes ;
— dit n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— condamne Monsieur [T] [B] en sa qualité de caution de la société Robotics Industry à payer 1.500 euros à la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Monsieur [T] [B] en sa qualité de caution de la société Robotics Industry aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
M. [B] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 16 décembre 2022.
***
Par dernières conclusions notifiées le 13 mars 2023, Monsieur [T] [B] demande à la cour de :
Vu les articles 122 et 1405 du code de procédure civile,
Vu les articles 1112-1, 1130, 1231-5 et 1343-5 du code civil,
Vu l’article L313-22 du code monétaire et financier,
Vu les articles L333-1 et L343-5 du code de la consommation,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 31 octobre 2022 en ce qu’il a :
— écarté la fin de non-recevoir et dit sa saisine régulière,
— condamné Monsieur [T] [B] en sa qualité de caution de la société Robotics Industry à payer diverses sommes à la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique en exécution de son cautionnement « tous engagements »,
— débouté Monsieur [T] [B] de toutes ses demandes,
— condamné Monsieur [T] [B] en sa qualité de caution de la société Robotics Industry à payer 1.500 euros à la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [T] [B] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater l’irrégularité de la saisine du tribunal de commerce et en conséquence,
— dire irrecevable la demande de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique ;
— débouter la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité du contrat de cautionnement souscrit par Monsieur [B] pour vice du consentement ;
— débouter la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la déchéance de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de son droit à intérêt et pénalités ;
— enjoindre à la banque de produire un nouveau décompte tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts, pénalités et de l’imputation sur le capital ;
— à défaut, débouter la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de l’ensemble de ses demandes ;
— prononcer la limitation de l’engagement de caution de Monsieur [B] à hauteur de 78.279,05 euros ;
— enjoindre à la banque de produire un nouveau décompte tenant compte de la limitation d’engagement de Monsieur [B] ;
— réduire à un euro les demandes au titre des clauses pénales ;
— accorder à Monsieur [B] un différé de paiement de 24 mois ;
— condamner la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique au titre de son manquement sur l’information précontractuelle à verser la somme de 75.000 euros à Monsieur [B] ;
— accorder à Monsieur [B] un différé de paiement de 24 mois ;
En tout état de cause,
— condamner la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à verser à Monsieur [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens.
***
Par dernières écritures notifiées le 4 avril 2023, la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 2288 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer que la créance de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique détenue à l’encontre de Monsieur [T] [B], en sa qualité de caution personnelle solidaire de la société Robotics Industry, est parfaitement fondée ;
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [T] [B] aux fins de réformation du jugement rendu par la 1ère chambre du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 31 octobre 2022 et en statuant à nouveau :
— confirmer le jugement rendu par la 1ère chambre du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 31 octobre 2022 en l’ensemble de ses dispositions en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [T] [B] en sa qualité de caution de la société Robotics Industry à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique en exécution de son cautionnement « tous engagements » :
— la somme de 133.070,13 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2 % à compter du 14 septembre 2021, date de la mise en demeure, au titre du solde du prêt n° 09010543,
— la somme de 23.487,88 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu’à parfait paiement,
— débouté Monsieur [T] [B] de toutes ses demandes,
— dit n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamné Monsieur [T] [B] en sa qualité de caution de la société Robotics Industry à payer 1.500 euros à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [T] [B] en sa qualité de caution de la société Robotics Industry aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer ;
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [T] [B] à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L’article 1405 du code de procédure civile dispose :
« Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque :
1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ;
2° L’engagement résulte de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à ordre, de l’endossement ou de l’aval de l’un ou l’autre de ces titres ou de l’acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.»
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
2. Au visa de ces textes, M. [B] fait grief au jugement déféré d’avoir écarté la fin de non recevoir qu’il soutenait, tirée de l’irrégularité de la saisine du tribunal de commerce par la voie de l’injonction de payer.
L’appelant fait valoir qu’il est de principe que le montant d’une demande fondée sur l’exécution d’un contrat de cautionnement ne peut être déterminé, au sens de l’article 1405 du code de procédure civile, de sorte qu’est irrecevable une telle demande présentée par la voie de l’injonction de payer ; que cette indétermination est illustrée en l’espèce par la variation du montant de la demande relative à la clause pénale entre la procédure d’injonction de payer et la procédure sur opposition.
3. L’intimée répond que les sommes dues par M. [B] sont parfaitement déterminées et déterminables puisqu’elles sont définies par son engagement en date du 21 juillet 2017 ; que la créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société Robotics Industry n’a fait l’objet d’aucune contestation, de sorte qu’elle est opposable à l’appelant.
Sur ce,
4. En vertu de l’article 1405 du code de procédure civile, le recouvrement d’une créance ne peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer que lorsque la créance a une cause contractuelle -ou résulte d’une obligation de caractère statutaire- et s’élève à un montant déterminé selon les stipulations du contrat, y compris, le cas échéant, la clause pénale.
5. En l’espèce, la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a poursuivi par la voie de l’injonction de payer l’exécution de l’engagement de M. [B] à lui rembourser « toutes les sommes » que la société R & Drone (devenue Robotics Industry) pouvait devoir à la banque dans la limite de 160.800 euros, ce « au titre du principal, des intérêts, agios, commissions, frais et autres accessoires ». Il s’agit donc d’un cautionnement dit 'tous engagements', d’ailleurs ainsi désigné à l’en-tête du contrat, ce qui n’est pas discuté par les parties.
6. Or il est constant en droit que la créance ayant une cause contractuelle doit englober toutes les sommes énoncées au contrat et déterminables en vertu des seules dispositions contractuelles et que cela n’est pas le cas de l’engagement d’une caution de garantir tous les engagements d’une entreprise à concurrence de leur montant, le montant de la demande de la banque n’étant en effet pas déterminé en vertu des seules stipulations du contrat.
La créance résultant de la mise en oeuvre d’un cautionnement dit 'omnibus’ ne peut en effet être définie qu’en regard des sommes dues par le débiteur garanti, de sorte que les sommes dues par la caution sont certes déterminables en vertu du contrat de cautionnement mais ne sont pas déterminées par ce seul contrat.
7. Il en résulte que les conditions cumulatives exigées par les dispositions de l’article 1405 du code de procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce.
Dès lors que la saisine du tribunal ne pouvait intervenir par voie d’injonction de payer, elle est irrégulière. Cette irrégularité ne se trouve pas purgée par le fait que le tribunal, sur opposition, a statué sur la demande initiale et les demandes reconventionnelles et elle perdure devant la cour. Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris de ce chef et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable la demande en paiement formée par la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique par la voie de l’injonction de payer et de la condamner à payer les dépens de première instance et d’appel et à payer à l’appelant la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celui-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé le 31 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en paiement formée par la voie de l’injonction de payer par la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à l’encontre de Monsieur [T] [B], caution de la société R & Drone.
Condamne la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer les dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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