Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 22 février 2024, n° 22/02756
CPH Rouen 4 juillet 2022
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CA Rouen
Infirmation partielle 22 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Justification du licenciement pour faute grave

    La cour a estimé que les faits reprochés à Mme [E] ne justifiaient pas un licenciement pour faute grave, mais seulement un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, mais a débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Demande de réduction des indemnités

    La cour a confirmé les indemnités accordées par le conseil de prud'hommes, sans réduire les montants.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a débouté la société de sa demande de remboursement des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Rouen a rendu un arrêt le 22 février 2024 concernant le litige entre la société RM Beauté et Mme N.E. Mme N.E. avait été licenciée pour faute grave par la société RM Beauté et avait saisi le Conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement. Le Conseil de prud'hommes avait jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et avait condamné la société RM Beauté à verser différentes sommes à Mme N.E. La société RM Beauté a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions. La Cour d'appel a examiné les faits reprochés à Mme N.E. et les attestations produites par la société RM Beauté. Elle a conclu que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, mais qu'il reposait sur une cause réelle et sérieuse. Elle a donc infirmé le jugement en ce qu'il avait retenu l'absence de cause réelle et sérieuse et a débouté Mme N.E. de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour a confirmé les autres aspects du jugement, notamment les sommes accordées à Mme N.E. au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement. La société RM Beauté a été condamnée aux entiers dépens et à verser à Mme N.E. une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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1CA Rouen, ch. soc., 22 février 2024, n° 22/02756Accès limité
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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 22 févr. 2024, n° 22/02756
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 22/02756
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rouen, 4 juillet 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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