Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 19 octobre 2023, n° 22/00112
CPH Bayonne 16 décembre 2021
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CA Pau
Confirmation 19 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne caractérisaient pas un harcèlement moral, l'employeur ayant justifié ses décisions par des éléments objectifs.

  • Rejeté
    Discrimination en raison de l'état de santé

    La cour a jugé que l'employeur avait pris en compte les éléments médicaux et avait mis en place un processus d'accompagnement, justifiant ainsi ses décisions.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié au harcèlement et à la discrimination

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les faits de harcèlement et de discrimination n'étaient pas établis.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la salariée succombait dans ses prétentions.

Résumé par Doctrine IA

Mme [E] [V] a saisi la justice pour des faits de harcèlement moral et de discrimination liés à son état de santé. En première instance, le Conseil de Prud'hommes de Bayonne l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et à verser 300 euros à Pôle emploi Nouvelle Aquitaine sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a fait appel de cette décision.

La Cour d'Appel de Pau a entendu analyser l'ensemble des faits invoqués par Mme [V], notamment concernant l'aménagement tardif de son poste de travail malgré des conditions de santé spécifiques. La Cour a considéré que Pôle emploi avait pris en compte les préconisations médicales et que les retards d'aménagement étaient dus à des circonstances exceptionnelles, exonérant ainsi l'employeur de responsabilité.

La Cour a confirmé qu'il n'y avait pas de discrimination envers Mme [V] et que les décisions prises par l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou discrimination. En conséquence, la Cour a confirmé l'intégralité du jugement déféré, y compris les condamnations pécuniaires et aux dépens, et a ajouté une nouvelle condamnation pour Mme [V], soit le paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. soc., 19 oct. 2023, n° 22/00112
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 22/00112
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bayonne, 16 décembre 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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