Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 28 mai 2026, n° 25/06067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 7 avril 2025, N° 24/06832 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2026
N° 2026/ 235
N° RG 25/06067
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2TB
[A] [U]
C/
[E] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien AYOUN
Décision déférée à la Cour :
Jugement de la Juridiction de proximité de [Localité 1] en date du 07 Avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/06832.
APPELANT
Monsieur [A] [U]
demeurant [Adresse 1]
(Aide juridictionnelle Totale numéro 2025/004606 du 24/07/2025 accordée par le BAJ de [Localité 2]),
représenté par Me Anne LAMARCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [E] [F]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sébastien COURNAND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Nadia FAYALA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du premier janvier 2022 Mme [F] a donné à bail d’habitation à M.[U] un appartement et un emplacement de parking.
Par acte d’un commissaire de justice du 29 octobre 2024, Mme [F] a fait assigner M.[U] aux fins principalement de voir prononcer la résiliation du bail et de le voir condamner à un arriéré locatif et à une indemnité d’occupation.
Par jugement contradictoire du 07 avril 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a :
— prononcé la résiliation du bail conclu le 1er janvier 2022 entre [F] [E] et [U] [A] concernant le logement situé au [Adresse 3] ;
— ordonné à [U] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut pour [U] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [F] [E] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L 442-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-l et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné [U] [A] à verser à [F] [E] la somme de l2.809,27 euros selon décompte à la date du 1er janvier 2025 cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de janvier 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 ;
— condamné [U] [A] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit 580 euros à ce jour et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
— rejeté les demandes supplémentaires ou contraires ;
— condamné [U] [A] à verser à [F] [E] une somme dc 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [U] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
— dit que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l’Etat dans le département;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le premier juge a prononcé la résiliation judiciaire du bail en raison des manquements du locataire à son obligation de payer régulièrement ses loyers. Il a rejeté la demande de délais pour s’acquitter de la dette dont le montant s’élève à une somme supérieure à 12.000 euros.
Par déclaration du 20 mai 2025, M.[U] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Mme [F] a constitué avocat. Ses conclusions ont été déclarées irrecevables.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter, M.[U] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
— de lui accorder un délai de 36 mensualités pour s’acquitter du règlement de sa dette,
— de juger qu’il règlera sa dette locative en sus du loyer courant pendant 36 mois,
Par conséquent
— de juger qu’il pourra se maintenir dans les lieux,
— de condamner Mme [F] aux dépens.
Il souligne avoir retrouvé un emploi depuis le mois de juin 2025 et bénéficier d’un contrat à durée indéterminé depuis le 18 juillet 2025, moyennant un revenu mensuel de 1370 euros.
S’appuyant sur les dispositions de l’article 24 V et VII de la loi du 06 juillet 1989, il sollicite un délai pour s’acquitter de la dette locative et le maintien dans les lieux. Il rappelle qu’il avait justifié avoir repris le loyer courant lors de l’audience de première instance.
MOTIVATION
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que la partie qui entend voir infirmer les chefs d’un jugement ayant fait droit aux demandes de son adversaire portant sur la résolution des contrats les liant, sur l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre et sur sa condamnation pécuniaire à un arriéré de loyers et au paiement d’une indemnité d’occupation doit formuler une prétention tendant au rejet de ces demandes dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
En l’espèce, le dispositif des conclusions de M. [U] ne comporte aucune demande tendant au rejet des demandes adverses et n’évoque qu’une demande de délais de paiement.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
En outre, M. [U] sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette sur le fondement des dispositions de l’article 24, VII de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge, suspension qui prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
Or, le jugement déféré a prononcé la résiliation sur le fondement de l’article 1224 du code civil, et non constaté l’acquisition d’une clause résolutoire. Ainsi, M.[U] ne peut solliciter des délais de paiement entraînant une suspension des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, la cour rejettera ce chef de demande mal fondé.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U], qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
REJETTE la demande de délais de paiement de M. [U] ;
CONDAMNE M. [U] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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