Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 4 déc. 2025, n° 23/01571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01571 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ4L
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
21 mars 2023 RG :17/00245
[D]
[Y]
C/
[U]
[Z]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
SCP Coudurier Chamski
Selarl Chabannes Reche
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 21 Mars 2023, N°17/00245
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [H] [F] [D]
né le 25 Novembre 1954 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [M] [Y] ÉPOUSE [D]
née le 20 Septembre 1962 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [P] [U]
né le 16 Juin 1940 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me SINARD de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [I] [Z] épouse [U]
née le 21 Juin 1944 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me SINARD de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 04 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [U] et Mme [I] [Z] épouse [U] sont propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 6], [Adresse 3].
M. [H] [D] et Mme [M] [Y] épouse [D] ont acquis la parcelle, section [Cadastre 9], limitrophe de la [Adresse 14], par acte notarié du 12 septembre 1995.
Imputant aux époux [D] le fait d’avoir ouvert un portail dans un mur séparant leurs propriétés et de ne pas avoir entretenu la végétation, les époux [U] ont mis en demeure ces derniers le 23 avril 2015 de remettre les lieux en leur état d’origine et, en l’absence d’accord, les ont assignés, par acte du 23 décembre 2016, devant le tribunal de grande instance de Nîmes, sur le fondement des articles 671, 673 et suivants, 544 et suivants, 1382 et suivants du code civil sollicitant principalement leur condamnation sous astreinte à remettre en état le mur en pierres sèches après avoir procédé à l’élagage de la végétation et à l’enlèvement du portail et à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts.
Par jugement avant dire droit du 1er septembre 2020, une expertise confiée à Mme [T] [J] épouse [A], géomètre foncier, a été ordonnée.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 juin 2021.
Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement contradictoire en date du 21 mars 2023, a :
— Constaté que la demande de rabat de l’ordonnance de clôture de M. [P] [U] et Mme [I] [Z] épouse [U] est sans objet,
— Ordonné la dépose du portail litigieux et la remise en état du mur afférent à cette dépose par M. [H] [D] et Mme [M] [Y] épouse [D], à l’identique, à savoir en pierres sèches, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la présente décision,
— Ordonné l’entretien régulier de la haie de M. [H] [D] et Mme [M] [Y] épouse [D] de sorte à ce qu’elle n’empiète pas sur la propriété de M. [P] [U] et Mme [I] [Z] épouse [U],
— Débouté M. [H] [D] et Mme [M] [Y] épouse [D] de leurs demandes relatives à l’état d’enclave,
— Débouté M. [H] [D] et Mme [M] [Y] épouse [D] de leur demande de dommages et intérêts,
— Condamné M. [H] [D] et Mme [M] [Y] épouse [D] à supporter la charge des entiers dépens, en ce compris les frais suivants : constat d’huissier réalisé par la SCP Belin Laurent du 29 juin 2018, expertise effectuée par le cabinet [B] le 23 octobre 2018, expertise judiciaire, frais de référé et frais d’instance au fond,
— Condamné M. [H] [D] et Mme [M] [Y] épouse [D] à verser 2.500 euros à M. [P] [U] et Mme [I] [Z] épouse [U] au titre des frais irrépétibles,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
,
Sur la création d’un portail dans le mur mitoyen séparant les propriétés des deux parties le jugement considère qu’il ressort de l’ensemble des éléments produits que le chemin invoqué par les époux [D] n’est pas public et qu’il s’agit d’un chemin privé se situant sur la propriété des époux [U], il ordonne par conséquent la dépose du portail installé dans le mur mitoyen sans l’accord des époux [U] et la remise en état du mur à l’identique.
Sur la végétation, le tribunal rappelle tout d’abord que la compétence de la présente juridiction a été retenue par le jugement du 1er septembre 2020 et ajoute que s’il est difficile de déterminer l’origine des racines des végétaux, celle-ci semblant située sous le mur séparatif pour autant la présence de végétaux débordant de la propriété [D] sur la propriété [U] caractérise un trouble anormal de voisinage auquel il doit être mis fin par un entretien régulier de la végétation.
Sur l’état d’enclave de la partie basse de la propriété [D], le premier juge retenant que cette partie dispose d’un accès par la partie haute retient qu’il n’incombe pas aux voisins de pallier aux difficultés de liaison entre ces deux parties.
M. [H] [D] et Mme [M] [Y] épouse [D] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 4 mai 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01571.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 11 septembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 décembre 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, M. [H] [D] et Mme [M] [Y] épouse [D], appelants, demandent à la cour de :
Réformant totalement la décision entreprise,
Faisant application des dispositions des articles 682 du code civil, 700 du code de procédure civile,
Tenant les éléments factuels versés aux débats et leur saine analyse,
— Retenir l’historique de ce dossier tel qu’il est effectivement rétabli par les présentes écritures,
— Retenir que les époux [H] [D]-[Y] ont légitimement et publiquement créé le portail sur l’accès qui leur permettait d’accéder à la partie basse de la propriété pour y implanter des infrastructures aussi essentielles que leur piscine et le système de traitement des eaux usées,
Retenant que tous ces travaux ont été faits au vu et au su des époux [P] [U], que ces derniers ne s’y sont jamais opposés et qu’au contraire ils les ont implicitement avalisés pendant plus de six ans,
Tenant, dans un tel contexte, le caractère particulièrement abusif des réclamations présentées par les époux [P] [U],
— Les déclarer mal fondées,
Retenant, au regard des circonstances, et du comportement des époux [P] [U] que la partie basse de la parcelle des consorts [D] est aujourd’hui enclavée si elle ne reste pas desservie par une voie historiquement ouverte au public,
— Rejeter la demande des époux [P] [U] tendant à voir supprimer le portail historiquement créé et à empêcher le passage ponctuel des consorts époux [H] [D]-[Y] ou de leurs préposés, afin d’entretenir des structures essentielles sur leur parcelle se trouvant implicitement enclavée,
— Condamner les époux [P] [U], à leur choix, soit à retirer le portail qu’ils ont installé, empêchant l’accès au portail des époux [H] [D]-[Y], ou à remettre à ces derniers une clé de leur portail afin qu’ils puissent accéder à leur portail pour les besoins d’entretien et de réparation de structures essentielles à leur immeuble d’habitation,
— Condamner les intimés à organiser l’une ou l’autre des condamnations à intervenir dans un délai de un mois à compter de la décision et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
Tenant le préjudice indiscutablement subi par les époux [H] [D]-[Y],
— Condamner les époux [P] [U] à leur verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— Les condamner à verser aux époux [H] [D]-[Y] 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Tenant également le contexte général de cette affaire,
— En délaisser les dépens aux époux [P] [U], en ce compris les travaux du rapport [A] [J].
A l’appui de leurs demandes concernant l’accès à leur propriété M. et Mme [D] soutiennent :
— que sur le plan historique il doit être retenu un chemin rattaché au domaine public et non cadastré entre la propriété [D] et la propriété [U] venants aux droits des consorts [R] [L],
— que la propriété [D] présente un important dénivelé depuis la [Adresse 14], seul accès à la voie publique,
— que quand ils ont acquis leur propriété il existait matériellement un cheminement entre les deux propriétés voisines, rattaché au domaine public portant le nom d'[Adresse 11], et utilisé par le public Nîmois,
— qu’il existe donc un espace public entre les deux propriétés, non numéroté au cadastre de 1970, utilisé et revendiqué par tous,
— que c’est par un document uniquement fiscal et sans valeur que cet espace a été intégré à la propriété [U],
— que l’acte notarié de 1944 de M. [L] précise l’existence d’un chemin entre les deux parcelles,
— que l’acte de M. [R] auteur des époux [U] laisse apparaître que la parcelle possédait au confront au levant et au Nord dans chemins,
— que le rapport réalisé par M. [E] suite à un jugement du 7 janvier 1969 ordonnant le bornage reprend l’existence de ce chemin,
— que le document par lequel M. [R] acceptait de céder à M. [L] le passage conduisant à l’entrée de sa propriété pour une superficie de 105 m² n’a jamais été publié et n’est pas opposable,
— que les époux [U] tout comme l’expert judiciaire ne peuvent se prévaloir d’un croquis de conservation n°335, réalisé le 26 novembre 1,
— que selon le propre expert des époux [U] il apparaît que les époux [D] ont pu de bonne foi en raison de la disposition des lieux, de leur organisation, des documents publics, considérer que ce passage était un passage public,
— que ce passage est essentiel pour qu’ils puissent accéder à la partie basse de leur terrain où se trouve notamment leur piscine d’agrément qu’ils doivent entretenir,
— qu’ils ont ouvert dans le mur en 1999 le portail pour pouvoir réaliser les travaux de la piscine qui supposaient le passage d’engins,
— que de 1999 à 2015 les époux [U] ne se sont pas manifestés,
— que la partie basse de leur propriété est enclavée si le portail est fermé dans la mesure où les époux [D] ont organisé leurs parcelle et constructions en fonction de cet accès par le portail ouvert dans le mur, et que la fermeture de ce portail revient à enclaver la partie basse de leur propriété et ne leur permet plus d’entretenir leur piscine et d’effectuer les travaux d’entretien.
Sur l’obligation d’entretenir la végétation, M. et Mme [D] font valoir :
— qu’ils entretiendront la végétation qui émanera exclusivement de leur propriété.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, M. [P] [U] et Mme [I] [Z] épouse [U], intimés, demandent à la cour de :
Vu les articles 671, 673 et suivants du code civil,
Vu les articles 655 et 662 et suivants du code civil,
Vu les articles 544 et suivants du code civil,
Vu les articles 1382 et suivants du code civil,
Tenant la propriété des époux [U],
Tenant l’existence d’un trouble anormal de voisinage,
— Confirmer le jugement entrepris,
— Constater la propriété mitoyenne du mur séparatif existant entre la propriété des époux [U] et la propriété des époux [D] et la dégradation volontaire de ce mur pour les époux [D],
En conséquence,
— Condamner les époux [D] à remettre en état le mur en pierres sèches, en enlevant le portail et en rebâtissant le mur à l’identique, et ce, au besoin, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— Constater que la végétation des époux [D] déborde sur la propriété des époux [U],
En conséquence,
— Condamner les époux [D] à procéder à l’élagage de leurs végétaux au moins 2 fois par an, afin d’éviter cet empiètement, et ce, au besoin, sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir,
Y ajoutant,
— Condamner les époux [D] au paiement, entre les mains des époux [U], de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Débouter les époux [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Les condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais suivants :
* Constat d’huissier réalisé par la SCP Belin Laurent du 29 juin 2018,
* Expertise effectuée par le Cabinet [B] le 23 octobre 2018,
* Expertise judiciaire,
* Frais de référé et frais de l’instance au fond.
Les intimés font valoir essentiellement sur le mur de clôture litigieux :
— -que le mur séparatif des deux propriétés est mitoyen et ne donne nullement sur une impasse publique mais sur leur terrain comme cela ressort de l’acte notarié et du rapport d’expertise judiciaire,
— que le passage sur la parcelle toléré pendant un temps n’a jamais été communal et a été clôturé par eux depuis vingt ans,
— que l’expert géomètre M. [B] conclut aussi que le mur de séparation entre les propriétés [U] et [D] est implanté en totalité sur la parcelle [Cadastre 5] à partir de la [Adresse 14], que l’ouverture pratiquée dans ce mur par les époux [D] sans autorisation ouvre sur la propriété [U], qu’aucun passage public ou privé n’existe sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 1] lesquelles sont la propriété des époux [U],
— qu’au regard de ces éléments c’est à bon droit que les époux [U] ont été condamnés à enlever le portail installé sans autorisation et à reconstruire le mur.
Sur l’entretien de la haie les époux [U] affirment que les époux [D] n’entretiennent pas leur végétation laquelle déborde sur la propriété voisine et que si le jugement les condamnant à entretenir leur végétation doit être confirmé il convient d’ajouter que cet entretien doit avoir lieu au moins deux fois par an sous peine d’une astreinte de 1500 euros par infraction constatée.
Sur l’état d’enclave de la partie basse de la propriété des époux [D], les époux [U] opposent :
— qu’il n’y a pas état d’enclave,
— que M. et Mme [U] ont fait le choix d’implanter leur piscine dans la partie basse de leur terrain se privant ainsi de l’accès à l’arrière de leur maison, mais que dans la mesure où la parcelle dont ils sont propriétaires dispose bien d’un accès à la voie publique sur la [Adresse 14] et que la notion d’enclave doit être considérée dans sa totalité, le fonds [D] n’est pas enclavé.
Enfin M. et Mme [U] considérent que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge ils sont bien fondés en leur demande de dommage et intérêts, car ils subissent depuis dix ans les désagréments liés à la destruction du mur mitoyen ainsi que les tracas d’une procédure judiciaire.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle tout d’abord qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, c’est-à-dire sur ce à quoi prétend une partie et que la formulation dans le dispositif des conclusions de voir « dire et juger » et/ou « constater » et/ou « retenir » ne constitue pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que la cour n’est donc pas tenue d’y répondre.
Sur le mur litigieux et l’état d’enclave :
La cour relève à la lecture des écritures des appelants M. et Mme [D] qu’au-delà d’un historique de la situation assez longuement développé, ces derniers fondent en droit leur critique du jugement déféré qui les a condamnés à déposer le portail en litige et à la remise en état d’origine du mur séparatif, sur la seule notion juridique d’enclave de l’article 682 du code civil.
En effet si les époux [U] développent longuement que matériellement il existait un chemin public entre les propriétés, chemin emprunté par tous, ce dont d’ailleurs ils ne tirent aucune conséquence en droit, il ressort toutefois des pièces produites aux débats et en particulier des actes notariés et de l’expertise judiciaire réalisées par le géomètre expert [A] que le mur en litige dans la partie qui comporte le portail en cause est un mur mitoyen, que le passage ou chemin qu’invoquent M. et Mme [D] pour justifier l’installation d’un portail dans le mur mitoyen est situé exclusivement dans la propriété de M. et Mme [U], qu’avant l’installation de ce portail par M. et Mme [D] il n’existait pas d’ouverture dans ce mur, qu’aucune des pièces ne permet d’établir l’existence d’un passage public.
Sur la notion d’enclave invoquée par M. et Mme [D] à l’appui de leur demande de réformation, il sera rappelé que en application de l’article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.».
En l’espèce M. et Mme [D] ne contestent pas que la parcelle dont ils sont propriétaires cadastrée section [Cadastre 10] dispose d’un accès à la voir publique sur la [Adresse 14], l’expert précisant dans son rapport ce qui n’est pas critiqué que M. et Mme [D] que ces derniers ont une longue façade sur la rue et qu’ils ont aménagé plusieurs ouvertures à savoir un portail, un portail de garage et un portillon.
Le fait que la partie basse de leur terrain dans laquelle ils ont fait le choix d’implanter leur piscine soit difficile d’accès pour des engins depuis la voie publique ce qui n’est pas au demeurant démontré, n’est que la conséquence de la façon dont ils ont organisé les constructions sur leur terrain, étant ajouté qu’un simple souci de convenance ne peut caractériser l’insuffisance d’accès à la voie publique.
Par conséquent l’état d’enclave n’est pas démontré.
La cour ajoute que le fait qu’ils aient pu croire de bonne foi à l’existence d’un passage ou chemin public comme ils l’allèguent ne peut juridiquement valoir autorisation à continuer à user e ce passage et à ouvrir un portail dans le mur mitoyen, étant rappelé que le fait que M. et Mme [U] ne s’y soient pas opposés de 1999 à 2015 comme le font valoir M. et Mme [D] est sans incidence, et que d’ailleurs en droit les appelants eux-mêmes n’en tirent aucune conséquence.
Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a ordonné la dépose du portail litigieux et la remise en état du mur afférent à cette dépose par M. [H] [D] et Mme [M] [Y] épouse [D], à l’identique, à savoir en pierres sèches, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la décision, et en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes relatives à l’état d’enclave.
Sur la végétation :
Si les époux [D] demandent la réformation de la décision critiquée en ce qu’elle les a condamnés à un entretien régulier de la haie de sorte qu’elle n’empiète pas sur la propriété voisine, le rapport d’expertise permettant de constater la présence de végétaux provenant de la propriété [D] et débordant sur la propriété voisine [U], ils ne contestent pas leur obligation d’entretenir et de contenir la végétation leur appartenant dans les limites de leur propriété.
Si M. et Mme [U] demandent que cette obligation pour M. et Mme [D] d’entretenir régulièrement leur végétation pour qu’elle n’envahisse pas leur propriété soit assortie d’une astreinte de 1 500 euros par infraction constatée ils ne démontrent pas que depuis le jugement du 21 mars 2023 les époux [D] ne respecteraient pas cette obligation, la preuve de ce non-respect ne pouvant être établie par la seule production d’une photographie montrant des branches d’arbres débordant de l’autre côté du mur, rien ne permettant de savoir à quelle date cette photographie a été prise.
Sur les demandes en dommages et intérêts :
Les époux [D] qui échouent dans leurs prétentions en appel ne peuvent qu’être déboutés comme en première instance de leur demande de dommages et intérêts dans la mesure où ils ne sont pas légitimes à se plaindre de ne plus pouvoir accéder à leur proprité par le portail qu’ils ont irrégulièrement installé.
M. et Mme [U] sollicitent également l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 8 000 euros pour le préjudice moral subi suite au désagrément lié à la destruction du mur mitoyen depuis plusieurs années et aux tracas liés à la procédure.
Toutefois ils ne produisent aux débats aucune pièce pour justifier de l’existence d’un préjudice moral en lien avec les faits commis par les époux [D]. Le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
La décision déférée sera également confirmée en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par ailleurs M. et Mme [D] qui succombent au principal en appel, seront condamnés à payer à M. et Mme [D] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [D] et Mme [M] [Y] épouse [D] à payer la somme de 3 500 euros à M. [P] [U] et Mme [I] [Z] épouse [U] au de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [D] et Mme [M] [Y] épouse [D] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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