Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 avr. 2026, n° 26/00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/296
N° RG 26/00293 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMPI
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 03 avril à 14H
Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 01 avril 2026 à 16H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
Monsieur X se disant [P] [R] né le 14 Novembre 2002 à [Localité 1] (MAROC) alias [O] [W] né le 14 novembre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) alias [E] [M] né le 14 novembre 2002 à [Localité 1] (MAROC) alias [R] [M] né le 14 novembre 2002 à [Localité 1] (MAROC) alias [D] [X] né le 14 novembre 2003 à [Localité 1] (MAROC) de nationalié marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 01 avril 2026 à 16h35
Vu l’appel formé le 02 avril 2026 à 09 h 31 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 02 avril 2026 à 14h30, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
X se disant [P] [R]
alias [O] [W]
né le 14 novembre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [K], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [V] [S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er avril 2026 à 16h30 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [R] [P] sur requête de la préfecture de LA HAUTE-GARONNE du 31 mars 2026 à 9h17 et de celle de l’étranger du 30 mars 2026 à 14h12 ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [R] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 avril 2026 à 09h31, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
l’irrégularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative pour défaut d’information du tuteur légal, défaut de motivation ou d’examen sérieux de sa situation personnelle, erreur manifeste d’appréciation et disproportion du placement,
l’insuffisance des diligences de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendues les explications de l’appelant, assisté d’un interprète, qui a eu la parole en dernier ;
Entendu le représentant du préfet de la HAUTE-GARONNE ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
Sur le défaut d’information du tuteur légal
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’il incombe à l’autorité administrative, dès lors qu’elle dispose d’éléments laissant apparaître que l’étranger placé en rétention fait l’objet d’une mesure de protection juridique, d’informer du placement la personne chargée de cette mesure.
L’appelant soutient que lors de son audition par les services de police le 12 mars 2026, M. X se disant [R] [P] a déclaré être placé sous tutelle de Mme [N] [C] et disposer d’un traitement médicamenteux. Il en résulterait que le Préfet disposait d’éléments laissant apparaître l’existence d’une mesure de protection juridique, et qu’il lui incombait en conséquence d’informer la tutrice du placement afin que l’étranger puisse exercer ses droits.
En l’espèce, la Cour relève que la déclaration invoquée par l’appelant est lapidaire, non circonstanciée, et totalement dépourvue de tout élément de vérification. Elle n’est corroborée par aucun jugement de tutelle, aucun extrait du registre national de protection des majeurs, aucune attestation de l’éventuelle tutrice, ni aucune pièce administrative susceptible de démontrer l’existence concrète d’une mesure de protection juridique formellement ouverte.
La Cour rappelle à cet égard que l’intéressé est connu sous au moins six identités distinctes, qu’il a systématiquement fourni des déclarations incohérentes et vérifications rendues difficiles par la multiplicité de ses alias, et qu’il a, à de nombreuses reprises, fait des déclarations peu circonstanciées dans l’unique but de faire obstacle aux mesures d’éloignement dont il fait l’objet. Il est constant que la simple allégation verbale d’une mesure de protection, non étayée par le moindre élément objectif, ne saurait suffire à faire naître à la charge de l’autorité administrative l’obligation d’en informer la personne supposément désignée, dès lors que l’existence même de cette mesure n’est pas établie.
Au surplus, la Cour relève que le certificat médical produit en cause d’appel, émanant du Dr [L] [G] du SMPR de [Localité 3], ne fait aucunement mention d’une mesure de tutelle ou de toute autre protection juridique. De même, l’avis de levée d’écrou et le billet de sortie établis le 28 mars 2026 par le Centre pénitentiaire de [Etablissement 1] ne font état d’aucune mesure de protection.
Le moyen tiré du défaut d’information du tuteur sera en conséquence écarté.
Sur l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la vulnérabilité
L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
L’analyse de l’état de vulnérabilité implique que l’administration vérifie dans quelle mesure l’état de santé de l’intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l’administration considère en premier lieu l’évidence de la situation qui lui est soumise.
Cependant, cette évaluation n’implique aucunement de la part de l’autorité administrative l’obligation de procéder à un examen médical complet préalablement au placement en rétention administrative, surtout quand aucun des éléments dont elle dispose à la date de sa prise de décision ne permet de considérer que le retenu souffre d’un état de vulnérabilité ou d’un handicap particulier.
L’appelant fait valoir que le Préfet n’a pas procédé à un examen individuel, complet et actualisé de la situation de vulnérabilité de l’intéressé. Il produit un certificat médical du Dr [L] [G], médecin au SMPR de [Localité 3], établi le 27 mars 2026, attestant d’un suivi psychiatrique régulier et d’une nécessité de prise en charge médicale continue.
En l’espèce, la Cour constate que l’arrêté de placement en rétention administrative du 27 mars 2026 mentionne expressément les déclarations de l’intéressé relatives à sa situation de santé, à savoir l’existence alléguée d’une tutelle, d’un traitement médicamenteux, de séquelles physiques (vis dans le pouce droit, plaque dans le tibia gauche) et de difficultés psychologiques, et les écarte après examen au motif que ces déclarations sont peu circonstanciées et évasives, et qu’aucun document probant n’a été produit à leur appui. L’arrêté conclut qu’aucun état de vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en rétention n’est caractérisé.
S’agissant du certificat médical du Dr [L] [G] (SMPR de [Localité 3], 27 mars 2026), produit pour la première fois en cause d’appel, la Cour observe que ce document n’a pas été communiqué à la Préfecture lors de l’élaboration de l’arrêté de placement. Il ne saurait dès lors être reproché à l’autorité administrative de ne pas en avoir tenu compte dans sa décision. Il appartient, en application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du CESEDA, à l’unité médicale du centre de rétention ainsi qu’au service de l’OFII de procéder, dès l’arrivée de l’intéressé au CRA, à l’évaluation de la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. L’intéressé a au demeurant été informé de ce droit lors de la notification de la décision de placement.
Par ailleurs, la Cour relève que la seule existence d’un suivi psychiatrique en détention, attestée par le certificat produit, ne suffit pas à établir l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec une mesure de rétention administrative. Ce document indique un suivi et une nécessité de prise en charge continue, sans pour autant conclure expressément à une telle incompatibilité, qui relève de l’appréciation du médecin de l’unité médicale du CRA.
Le moyen tiré de l’insuffisance de l’examen de vulnérabilité sera en conséquence écarté.
Sur l’obligation d’organiser un examen médical indépendant ex officio
L’appelant soutient que l’administration aurait dû, d’office, organiser un examen médical par un médecin indépendant et extérieur au service médical du CRA.
La Cour rappelle que l’obligation visée par l’article L. 741-4 du CESEDA est satisfaite dès lors que l’étranger a accès, au sein du CRA, à l’unité médicale et peut solliciter à tout moment une évaluation médicale. L’obligation d’organiser d’office un tel examen par un médecin extérieur ne saurait s’imposer à l’autorité administrative que dans des cas où l’état de l’intéressé est manifestement et objectivement incompatible avec tout enfermement, ce qui n’est pas établi en l’espèce par les seuls éléments versés aux débats.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation et de la disproportion du placement
L’article L. 731-1 du CESEDA pose le principe de subsidiarité de la rétention administrative par rapport à l’assignation à résidence. Cependant, l’autorité administrative conserve un pouvoir d’appréciation pour retenir la mesure la mieux adaptée à la situation de l’intéressé, sous le contrôle du juge qui ne peut substituer sa propre appréciation à celle du Préfet qu’en cas d’erreur manifeste.
L’appelant soutient que le placement en rétention est disproportionné et que le Préfet aurait dû préalablement envisager une assignation à résidence, la rétention ne devant être qu’une mesure d’exception. Il fait état d’une adresse effective à [Localité 4] ([Localité 5]), de liens familiaux à [Localité 6] et de la protection d’un tuteur.
En l’espèce, la Cour relève que M. X se disant [R] [P] :
est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
se présente sous de multiples alias, rendant son identification difficile ;
n’a aucune ressource licite déclarée et aucun domicile fixe, le billet de sortie du Centre pénitentiaire de [Etablissement 1] mentionnant lui-même comme adresse déclarée « CRA [Etablissement 2] » ;
s’est constamment soustrait à l’exécution de toutes les mesures d’éloignement prononcées à son encontre depuis 2020 ;
a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine ;
a multiplié les identités pour faire obstacle à son identification par les autorités consulaires.
Ces éléments, combinés à l’existence d’une interdiction définitive du territoire français constituant une menace pour l’ordre public, établissent que l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. L’adresse à [Localité 4] invoquée par l’appelant n’est pas justifiée par un titre d’occupation ou un bail, et la tutelle alléguée n’est pas établie. Dans ces conditions, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le Préfet a écarté toute mesure alternative à la rétention.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
L’arrêté de placement en rétention administrative apparaît donc régulier en tous ses éléments.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
L’appelant soutient que la seule diligence invoquée par la Préfecture, à savoir une demande de laissez-passer adressée aux autorités consulaires algériennes le 20 mars 2026, est tardive et insuffisante, qu’aucune demande de « routing » aérien n’a été effectuée et qu’aucun plan de vol n’est versé aux débats.
En l’espèce, la Cour relève que, contrairement à ce que soutient l’appelant, les diligences de la Préfecture ne se limitent pas à une démarche unique et tardive. Il ressort des pièces du dossier que :
une demande d’audition aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités algériennes le 20 mars 2026, soit antérieurement au placement en rétention du 28 mars 2026, ce qui démontre une anticipation des démarches d’éloignement ;
le dossier préfectoral démontre une succession d’approches consulaires auprès de trois pays (Maroc, Tunisie, Algérie) en raison précisément de la multiplicité des identités revendiquées par l’intéressé, qui constitue lui-même un obstacle majeur à l’identification consulaire ;
la Préfecture a établi une décision fixant le pays de renvoi dès le 25 mars 2026, démontrant sa volonté d’organiser l’éloignement sans délai.
Il est rappelé à cet égard que les difficultés d’identification consulaire rencontrées résultent pour l’essentiel du comportement de l’intéressé lui-même, qui multiplie les identités et refuse de coopérer aux démarches d’éloignement. L’administration ne saurait se voir opposer un défaut de diligences lorsque les obstacles à l’éloignement sont principalement imputables à l’intéressé.
S’agissant de l’absence de demande de « routing » aérien, la Cour observe que cette démarche ne peut utilement intervenir qu’une fois obtenu le document de voyage permettant l’éloignement, lequel est précisément en cours d’obtention. L’absence de plan de vol à ce stade ne caractérise donc pas un défaut de diligences fautif de la part de l’administration.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies.
Si les démarches consulaires auprès du Maroc et de la Tunisie ont abouti à des refus, ces refus s’expliquent en partie par la multiplicité des alias de l’intéressé et l’incertitude sur sa nationalité réelle, incertitude que l’intéressé entretient délibérément. La demande d’audition adressée aux autorités consulaires algériennes le 20 mars 2026 est en cours.
Aucun élément du dossier ne permet à ce stade d’affirmer, comme le soutient M. X se disant [R] [P], qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers son pays d’origine, dans le temps maximal de 90 jours de la mesure de rétention.
Ce moyen sera en conséquence écarté et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [R] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er avril 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er avril 2026 à 16h30 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [P] [R] alias [O] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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