Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 25 févr. 2026, n° 24/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 novembre 2023, N° 2022002997 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00574 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWRU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2023 – tribunal de commerce de Paris 7ème chambre – RG n° 2022002997
APPELANT
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de Paris, toque : D0945
INTIMÉE
Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIREN : 552 091 795
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Carina COELHO, avocat au barreau de Paris, toque : E0694, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre chargée du rapport
M. Vincent BRAUD, résident de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 novembre 2017, la SAS Société française d’édition et de presse (SFEP) a ouvert un compte courant dans les livres de la Bred banque populaire (la BRED) sous le numéro 313 06 7059.
Le 16 mai 2018, M. [G] [E] (la caution), président et représentant légal de la Société du Manoir de l’automobile (la SMA), société holding actionnaire et présidente de SFEP, s’est portée caution personnelle et solidaire de SFEP au profit de la BRED portant sur toutes les sommes qu’elle lui devrait à concurrence d’un montant total de 180 000 euros incluant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêt de retard, pour une durée de 120 mois.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 20 octobre 2020, SFEP a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2020, la BRED a déclaré une créance de 99 388, 82 euros, correspondant au solde débiteur du compte courant, créance admise le 17 juin 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2020, la BRED a mis en demeure la caution de lui régler le montant de ce solde débiteur, puis par exploit d’huissier du 22 janvier 2022 l’a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce a':
— condamné la caution à payer à la banque la somme de 99 388, 82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020,
— dit qu’il pourra s’acquitter de la somme due par 24 versements mensuels, soit 23 versements de 4 141 euros, dont le premier devra intervenir le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, puis à la même date les mois suivants et un dernier versement à la 24ème mensualité, incluant le capital et les intérêts au taux légal restant dus ainsi que les intérêts capitalisés, à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date, M. [W] sera déchu de l’échelonnement consenti, 8 jours après la première présentation d’une lettre recommandée avec accusé de réception,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la caution à payer à la banque une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caution aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 18 décembre 2023, la caution a interjeté appel dudit jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la caution demande à la cour, de':
Vu les articles 1163 et 2292 du code civil,
Vu les articles 414-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1130 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce
Vu les articles L.622-28 alinéa 2 du code de commerce et 1343-5 du code civil,
Vu l’article 514-1 du code civil,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 novembre 2023 (RG 2022002997) ayant condamné M. [G] [E] au paiement de 99 388,82 euros, outre intérêts, au bénéfice de la Bred banque populaire au titre de son engagement de caution de la Société française d’édition et de presse (SFEP) ;
Et, statuant à nouveau :
— prononcer la nullité de l’acte de cautionnement solidaire de M. [G] [E] en date du 16 mai 2018,
En tout état de cause :
— débouter la banque Bred banque populaire de l’intégralité de ses demandes.
— condamner la banque Bred banque populaire à régler à Monsieur [G] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la banque Bred banque populaire aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, la banque demande à la cour, de':
Vu les articles 1104 et suivants et 1231-7 et 1343-2 du code civil,
Vu les articles 514 et suivants du CPC,
Vu les pièces versées aux débats,
— la recevoir en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,
— débouter la caution de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 15 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la caution à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caution aux entiers dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 12 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la régularité du cautionnement
Moyens des parties
La caution soutient que l’acte de cautionnement est nul, en ce que l’obligation garantie n’est pas déterminée ou déterminable et que le solde du compte courant n’en fait pas partie. Elle souligne ensuite l’absence de mention de ce cautionnement dans la déclaration de créance effectuée par la banque et avance que faute d’une telle mention, le cautionnement ne peut garantir la position débitrice du compte courant ouvert dans les livres de la banque.
La banque conteste toute nullité et expose que l’obligation garantie est déterminée et déterminable, en ce que l’acte comporte toutes les mentions manuscrites exigées par l’article L. 131-1 et 2 du code de la consommation, que le nom de la caution est indiqué, de même que le montant global, la durée, le nom de la société cautionnée et le nom du bénéficiaire de la caution. Elle ajoute que l’acte mentionne expressément le compte courant de la société garantie, lequel était déjà ouvert lors de sa souscription. Elle observe enfin que si la caution soutient que la déclaration de créance aurait dû mentionner le cautionnement, elle ne formule aucune demande à ce titre et souligne que l’article L. 622-25 du code de commerce, seul applicable, n’énonce pas de sanction.
Réponse de la cour
Il est jugé de manière constante qu’un cautionnement général est valable, dès lors que les obligations garanties sont déterminables, y compris lorsqu’il s’agit de dettes futures, qu’ainsi n’est pas nul pour indétermination de son objet l’engagement de caution, limité dans son montant, qui garantit le remboursement de dettes futures, dès lors qu’y est identifié le débiteur de celles-ci (1re Civ., 20 octobre 1987, pourvoi n° 85-18.751, Bulletin 1987 I N° 270 '; 1re Civ., 20 décembre 1994, pourvoi n° 92-22.103, Bulletin 1994 I N° 382 '; 1re Civ., 10 décembre 2002, pourvoi n° 00-18.726, Bulletin civil 2002, I, n° 303).
Il sera observé que la BRED justifie, en produisant la demande d’ouverture de compte, ainsi que les conditions particulières et générales, que l’ouverture de ce compte a été effectuée par la caution en sa qualité de représentant de SFEP le 17 novembre 2017 et que l’engagement de caution a été souscrit le 16 mai 2018.
Il sera ensuite souligné que les premiers juges ont, d’une part, retranscrit les termes de l’article 1 de l’acte de cautionnement relatifs au fait que le signataire s’engageait au profit du bénéficiaire à rembourser en cas de défaillance du cautionné, toutes sommes que ce dernier pourrait devoir au titre de toutes obligations résultant notamment du solde exigible en faveur du bénéficiaire de tout compte courant ouvert au nom du cautionné et ceux de la mention manuscrite, d’autre part, relevé que SFEP avait ouvert un compte courant dans les livres de la BRED le 17 novembre 2017 et que le cautionnement visait dans son champ d’application tout compte courant ouvert au nom du cautionné désigné en première page comme étant SFEP SAS, représentée par M. [W] [G] dûment habilité, mentionnait le montant maximum garanti à hauteur de 180 000 euros, de même que la durée de 120 mois et que ces mentions précédaient la mention manuscrite. Ils ont encore relevé que l’absence de mention du cautionnement dans la déclaration de créance effectuée par la banque était sans portée sur la validité du cautionnement.
De ces constatations et énonciations, les premiers juges ont pu déduire, que cet engagement était non pas indéterminé, mais déterminé, sans nécessité de viser expressément le compte courant ouvert précédemment et rejeter, en conséquence, la demande de nullité.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le vice du consentement tiré de l’insanité d’esprit de la caution
Moyens des parties
La caution avance que son consentement a été vicié par le fait qu’elle souffrait d’insanité d’esprit et par le fait que son consentement a été surpris par la violence lors de la souscription.
La banque réplique que la caution, qui invoque une insanité d’esprit, ne fournit aucune attestation médicale en ce sens, alors que la preuve lui incombe et que les autres attestations versées aux débats ne corroborent pas une telle allégation. Elle ajoute que celle-ci ne rapporte aucun élément d’une éventuelle connaissance de sa part de son état lors de la signature de l’acte ou de sa reconnaissance notoire.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 414-1 du code civil «'Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit.
C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. »
En l’espèce, les premiers juges ont relevé que l’acte de cautionnement datait du 17 mai 2018 et que la caution produisait deux attestations de médecins, l’une datée de 2013, l’autre de 2022 et estimé que ces pièces n’apportaient pas la preuve de l’existence d’un trouble mental lors de la signature intervenue en 2018, sans que cette interprétation, qui est souveraine, soit arguée de dénaturation.
Il sera relevé que la caution se contente de soutenir que la banque connaissait nécessairement l’existence de ce trouble, dès lors que les effets de la maladie de Parkinson se matérialisent par des symptômes tels tremblements, paralysie faciale et lenteurs. Toutefois, les attestations versées aux débats ne comportent aucune mention sur ces effets, qui auraient été visibles.
En appel, la caution ne produit pas de nouvel élément sur ces points.
Il sera, en outre, souligné que la caution indique dans ses conclusions d’appel qu’elle exerce un mandat de président au sein d’une société SMA et qu’elle est associée à hauteur de 60'% d’une SCI [Adresse 3], ce qui contredit l’insanité avancée.
Il se déduit de ces constatations que les premiers juges ont pu écarter l’insanité alléguée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le vice du consentement tiré de la violence économique
Moyens des parties
La caution fait valoir que son consentement a été vicié par le fait qu’il a été surpris par la violence lors de la souscription.
La banque réplique que la caution se contente d’alléguer l’existence d’une violence de sa part lors de la souscription, que celle-ci a toujours exercé des fonctions à haute responsabilité et qu’elle connaît parfaitement les rouages du monde des affaires, de sorte qu’elle ne peut valablement soutenir s’être faite surprendre lors de la souscription du cautionnement critiqué.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1130 du code civil «L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'»
'
Il sera rappelé que la caution était président et représentant légal de la SMA, société holding actionnaire et présidente de SFEP, lorsqu’elle s’est portée caution personnelle et solidaire de celle-ci au profit de la BRED et qu’à ce titre, elle avait accès aux comptes de la société garantie.
Il sera ensuite observé que la caution ne produit pas de nouvel élément en appel.
Ayant apprécié les éléments de preuves fournis, en particulier les comptes de SFEP de 2017 et 2018 et relevé que s’il existait une situation déficitaire et des disponibilités limitées, cette situation à supposer qu’elle ait été connue de la banque, n’était pas de nature à caractériser un acte de violence de celle-ci à l’égard de la caution, que celle-ci du fait de sa longue expérience de dirigeant était à même d’apprécier la portée de son engagement, les premiers juges ont pu en déduire l’absence de réunion des conditions d’une telle violence et écarter toute nullité de l’acte de cautionnement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté toute violence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’appelant, qui succombe, sera condamné à payer à la banque une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [E] à payer à la société Bred banque populaire une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
La greffière La présidente
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