Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 30 janv. 2025, n° 23/02785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02785
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5DV
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL RIONDET
la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 JANVIER 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2020J00161)
rendu par le tribunal de commerce de Grenoble
en date du 09 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 20 juillet 2023
APPELANTS :
M. [M] [W]
né le 09 mars 1994 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A.S. GROUPE [L] [W], au capital de 18.300.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 330 283 946, prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 14]
S.A.R.L. CLEG MOBILITES, au capital de 10.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 752 573 089, prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représentés par Me Carole BALOCHE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Michaël MLADENOVIC, avocat au barreau de CHAMBÉRY,
INTIMÉS :
Me [N] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la société DOLPHIN INTEGRATION, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 331 951 939, placée en liquidation judiciaire par jugement de conversion du Tribunal de Commerce de Grenoble du 16 juillet et désigné par le jugement précité, représenté par son représentant légal ès qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, par le ministère de Me [A] [H], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société DOLPHIN INTEGRATION, en vertu d’un jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble du 24 juillet 2018, mission ayant pris fin par jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 16 juillet 2019,
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Céline GASSER, avocat au barreau de LYON,
S.A.S. DOLPHIN DESIGN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée,
S.A. SOITEC, au capital de 71.178.834,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 384 711 909, prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Me Josquin LOUVIER de la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Marie TEOMA, avocat au barreau de PARIS,
S.A.S. MBDA FRANCE, au capital de 36.836.054,75 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 378 168 470, représentée par son directeur général (« MBDA France »)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Lee KYUM, avocat au barreau de PARIS,
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 13]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Fabien OEUVRAY, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 novembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. La société Dolphin Intégration, qui a eu pour activité la fabrication de circuits intégrés, a compté parmi ses actionnaires la société Groupe [L] [W] et la Sarl Cleg Mobilités, détenant environ 11% de son capital social. La société MBDA France a été administrateur de la société Dolphin Intégration depuis le 20 juin 2017 jusqu’à sa démission le 5 juin 2018. [U] [V], par ailleurs salarié de la société Soitec, a également été administrateur de la société Dolphin Intégration à compter du 5 mai 2017.
2. Au cours des années 2017 et 2018, la société Dolphin Intégration a rencontré des difficultés 'nancières, l’ayant conduite à solliciter deux procédures de conciliation. Selon ordonnances du président du tribunal de commerce de Grenoble des 17 avril 2017 et 5 juin 2018, Maître [H] a été désigné conciliateur. L’ordonnance du 5 juin 2018 lui a confié la mission principale d’organiser la cession partielle ou totale des activités de l’entreprise dans le cadre du dispositif de prepack cession.
3. Cette mission n’ayant pas abouti, et suite à l’aggravation de la trésorerie de la société Dolphin Intégration, cette dernière a déclaré son état de cessation des paiements le 16 juillet 2018. Le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire par jugement du 24 juillet 2018, désignant la Selarl AJ Partenaires, représentée par Me [H], en qualité d’administrateur judiciaire, et Maître [F] en qualité de mandataire judiciaire.
4. Les sociétés Soitec et MBDA France ont présenté une offre conjointe de reprise pour le compte d’une société en cours de constitution, déposée par l’administrateur judiciaire concomitamment avec le bilan économique social et environnemental le 6 août 2018, offre améliorée selon correspondance du 10 août 2018.
5. Par jugement du 21 août 2018, le tribunal de commerce, considérant qu’en raison de l’urgence et de la spécificité de la procédure (prépack cession), il n’y avait pas lieu d’entreprendre de nouvelles démarches aux fins de susciter de nouvelles offres, a arrêté le plan de cession du fonds de commerce et des actifs de la société Dolphin Intégration au bénéfice des sociétés Soitec et MBDA France avec faculté de substitution, au prix de 200.004 euros.
6. La société Dolphin Design a été immatriculée le 8 août 2018, avec pour président [Z] [K], directeur général de la société Dolphin Intégration. Elle a exploité en location-gérance le fonds de la société Dolphin Intégration depuis la date du jugement arrêtant le plan de cession jusqu’à la signature des actes de cession.
7. Les sociétés Groupe [L] [W] et Cleg Mobilités ont formé tierce-opposition nullité au jugement du 21 août 2018 au motif que le tribunal avait commis un excès de pouvoir en s’abstenant de s’assurer que la cession des actifs de la société Dolphin Intégration au bénéfice des sociétés Soitec et MBDA France entrait ou non dans le champ des dispositions de l’article L.430-2 du code de commerce, en raison de l’irrecevabilité de l’offre de ces dernières, et en outre en raison du fait que l’offre de reprise n’avait pas été faite par un tiers au sens de l’article L.642-3 du code de commerce.
8. Par jugement du 16 octobre 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a notamment déclaré irrecevable la tierce-opposition nullité formée par les sociétés Groupe [L] [W] et Cleg Mobilités. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 17 janvier 2019, devenu définitif suite à l’irrecevabilité du pourvoi en cassation formé par ces deux sociétés prononcée par arrêt du 20 janvier 2021.
9. Considérant que l’acte de cession du fonds de commerce et des actifs de la société Dolphin Intégration au profit des sociétés Soitec et MBDA France serait entaché de nullité sur le fondement des dispositions de l’article L.642-3 du code de commerce, les sociétés Groupe [L] [W] et Cleg Mobilités ont saisi le tribunal de commerce de Grenoble par assignations des 28, 29 mai, 2 et 3 juin 2020, afin de voir prononcer la nullité de cet acte de cession. En cours d’instance, [M] [W], actionnaire de la société Dolphin Intégration, est intervenu volontairement.
10. Par jugement du 9 juin 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats la pièce n° 24 produite par les sociétés Groupe [L] [W] et Cleg Mobilités ;
— dit irrecevables les demandes formées par les sociétés Groupe [L] [W] et Cleg Mobilités comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 17 janvier 2019, outre aux règles d’ordre public limitant les voies de recours contre les décisions arrêtant un plan de cession ;
— dit irrecevable [M] [W] en son intervention volontaire, faute pour ce dernier d’avoir agi dans les délais légaux et devant la juridiction ad’hoc ;
— rejeté les demandes indemnitaires formées par les sociétés MBDA France et Soitec pour procédure abusive ;
— rejeté la demande formée par la société Soitec tendant à voir condamner les sociétés Groupe [L] [W] et Cleg Mobilités au paiement d’une amende civile ;
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les sociétés Groupe [L] [W] et Cleg Mobilités aux entiers dépens de l’instance, liquidés conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
11. [M] [W], la Sas Groupe [L] [W] et la Sarl Cleg Mobilités, ont interjeté appel de cette décision le 20 juillet 2023, en ce qu’elle a :
— dit irrecevables les demandes formées par les sociétés Groupe [L] [W] et Cleg Mobilités comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 17 janvier 2019, outre aux règles d’ordre public limitant les voies de recours contre les décisions arrêtant un plan de cession ;
— dit irrecevable [M] [W] en son intervention volontaire, faute pour ce dernier d’avoir agi dans les délais légaux et devant la juridiction ad’hoc ;
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;
— condamné les sociétés Groupe [L] [W] et Cleg Mobilités aux entiers dépens de l’instance, liquidés conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 24 octobre 2024.
Prétentions et moyens de [M] [W], de la Sas Groupe [L] [W] et de la Sarl Cleg Mobilités :
12. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 28 mars 2024, ils demandent à la cour, au visa de l’article L. 642-3 du code de commerce :
— de juger leur appel recevable et bien fondé ;
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit irrecevables les demandes formées par les sociétés Groupe [L] [W] et Cleg Mobilités comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 17 janvier 2019, outre aux règles d’ordre public limitant les voies de recours contre les décisions arrêtant un plan de cession; en ce qu’il a dit irrecevable [M] [W] en son intervention volontaire, faute pour ce dernier d’avoir agi dans les délais légaux et devant la juridiction ad’hoc ; en ce qu’il a rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ; en ce qu’il a condamné les sociétés Groupe [L] [W] et Cleg Mobilités aux entiers dépens de l’instance ;
— de recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des concluants ;
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires formées par les sociétés MBDA France et Soitec pour procédure abusive; en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société Soitec tendant à voir condamner les sociétés Groupe [L] [W] et Cleg Mobilités au paiement d’une amende civile ;
— en conséquence, de débouter respectivement la société MBDA France, la société Soitec, Me [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Dolphin Intégration, la Selarl AJ Partenaires ès-qualités d’ancien administrateur judiciaire de la société Dolphin Intégration, la société Dolphin Design et l’Unédic (Délégation AGS, CGEA d'[Localité 9]), de l’intégralité de leurs moyens, fins et prétentions formées à l’encontre des concluants ;
— de juger que l’acte de cession du fonds de commerce et des actifs de la société Dolphin Intégration à la société Dolphin Design, qui s’est substituée aux sociétés MBDA France et Soitec, est entaché de nullité absolue pour avoir été passé en violation de l’article L.642-3 du code de commerce ;
— de prononcer la nullité de l’acte de cession du fonds de commerce et des actifs de la société Dolphin Intégration à la société Dolphin Design, ainsi que celle de tous les actes qui en découlent ;
— si la cour s’estime insuffisamment informée, d’enjoindre aux sociétés MBDA France, Soitec, Dolphin Intégration et Dolphin Design à communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, les pièces suivantes:
1. le rapport de l’administrateur, permettant de vérifier s’il a donné au tribunal qui a arrêté le plan de cession, les éléments permettant de vérifier l’absence d’incompatibilité au regard de l’article L.642-4 du code de commerce;
2. l’offre de reprise devant mentionner la qualité des repreneurs ;
3. l’acte de cession du fonds de commerce et des actifs des sociétés Dolphin Intégration et Dolphin Design ;
— d’enjoindre à la société Dolphin Design de communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, les pièces suivantes :
1. toutes les informations sur le transfert de droits ou de propriété, à titre onéreux ou gratuit, que la société Dolphin Design a consenti ou entend consentir sur les actifs ayant appartenu à la société Dolphin Intégration ;
2. tout projet d’actes de cession ou de transfert de droit (lettre d’intention, compromis, etc.) sur les actifs ayant appartenu à la société Dolphin Intégration ;
3. tout acte de cession ou de transfert de droit sur les actifs ayant appartenu à la société Dolphin Intégration et qui auraient d’ores et déjà été effectués à ce jour ;
— en tout état de cause, de condamner solidairement les intimés à payer aux appelants une somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner solidairement les mêmes aux entiers de la procédure de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Carole Baloche, avocate au Barreau de Grenoble, sur son affirmation de droit.
Les appelants exposent :
13. – que l’offre déposée le 13 juillet 2018 par les sociétés MBDA et Soitec consistait notamment en la reprise de l’ensemble des éléments corporels et incorporels en ce compris les brevets, valorisés dans les comptes de la société Dolphin Intégration à 19.770.207 euros, des titres détenus dans la société filiale
canadienne Dolphin INC et de la créance détenue par la société Dolphin Intégration sur cette société d’un montant de 5.678.051 euros, des titres détenus dans la société filiale israélienne Dolphin LTD et de la créance détenue sur cette société d’un montant de 576.266 euros, de la totalité des stocks et des travaux en cours, l’ensemble des contrats de travail étant poursuivis ;
14. – que le conseil de la société Groupe [L] [W] a alerté l’administrateur judiciaire le 14 août 2018 d’une probable irrecevabilité de cette offre, en raison du non-respect des dispositions relatives au droit des concentrations, avec copie de son courrier au président du tribunal de commerce, au juge-commissaire, au procureur de la République et au mandataire judiciaire, résultant des dispositions applicables en matière de contrôle conjoint du capital d’une société, des chiffres d’affaires réalisés par les sociétés MBDA France, Soitec et les sociétés les contrôlant ; qu’il a ainsi rappelé que l’offre ne pouvait être retenue sans l’autorisation préalable de l’Autorité de la concurrence et de la Commission européenne si l’opération est soumise aux règles communautaires ; que le tribunal a cependant déclaré recevable l’offre conjointe, et arrêté le plan de cession du fonds de commerce et des actifs de la société Dolphin Intégration au profit des sociétés MBDA France et Soitec ;
15. – que si la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par les sociétés Groupe [L] [W] et Cleg Mobilités contre l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble confirmant l’irrecevabilité de leur tierce-opposition formée contre le jugement arrêtant le plan de cession, c’est aux motifs qu’aucun des griefs du pourvoi, qui critiquent l’appréciation par les juges du fond de l’existence d’un moyen propre des sociétés tierces opposantes ou de la fraude alléguée à leurs droits, ainsi que celle relative à l’interposition alléguée d’une personne afin de présenter une offre d’achat prohibée par l’article L. 642-3 du code de commerce, en cas de plan de cession totale ou partielle, ne caractérise un excès de pouvoir commis ou consacré par la cour d’appel ;
16. – que cependant, la signature de l’acte de cession du 5 décembre 2018, concrétisant le plan de cession, est intervenue en violation manifeste de l’article L642-3 du code de commerce et est ainsi nulle, ce qui est l’objet de la présente instance ;
17. – que les demandes des sociétés Groupe [L] [W] et Cleg Mobilités sont recevables, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de commerce, puisque l’article L.642-3 du code de commerce permet d’annuler tout acte passé en violation de ses dispositions à la demande de tout intéressé ou du ministère public, dans un délai de trois ans à compter de sa conclusion, ou de sa publicité le cas échéant ; qu’il s’agit d’une nullité absolue ; que le tribunal qui arrête un plan en faveur des personnes qui ne sont pas éligibles commet un excès de pouvoir (Com. 4 oct.2005 n°04-15.060) ; qu’une interposition de personnes au sens de l’article L.642-3 suffit à entraîner la nullité de l’offre d’achat, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une fraude (Com. 8 mars 2017 n°15-22.987) ;
18. – que si la société MBDA France produit un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 3 décembre 2020, selon lequel le terme « intéressé » ne peut s’entendre que comme désignant une partie à l’instance, ce que n’est pas le candidat évincé, de sorte qu’il n’a ni intérêt ni qualité à agir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, et que l’article L.642-3 du code de commerce ne peut constituer une voie de recours autonome permettant de remettre en cause le jugement rejetant ou arrêtant le plan de cession, en contournant les dispositions strictes de l’article L.661-6 III du code de commerce, cependant, l’action en nullité des actes passés en violation de l’article L.642-3 n’a pas pour finalité de porter atteinte au jugement arrêtant le plan de cession, mais aux actes passés postérieurement ; que cet arrêt est intervenu dans le cadre d’un appel-nullité d’un jugement arrêtant un plan de cession ;
19. – que d’autres cours ont ainsi prononcé la nullité d’actes de cession sur le fondement d’une violation autonome de l’article L.642-3 ; que la Cour de cassation (Com 25 sept.2012 n°11-23.667) a annulé une offre de reprise d’une entreprise faisant l’objet d’une procédure collective par personne interposée ; que cette solution a ensuite été confirmée (Com 8 mars 2017 n°15-22.987), sans qu’il soit nécessaire de caractériser une fraude du repreneur ;
20. – concernant la recevabilité de l’intervention volontaire de [M] [W], qu’il était actionnaire de la société Dolphin Intégration lors de la cession de ses actifs ; qu’il n’a pas été partie à l’instance en appel-nullité du jugement arrêtant le plan de cession, de sorte que l’autorité de la chose jugée résultant de l’arrêt du 17 janvier 2019 ne lui est pas opposable ;
21. – que son intervention volontaire n’est pas accessoire, mais principale, sur le fondement de l’article 329 du code de procédure civile, puisque la cession lui porte préjudice car aboutissant à faire perdre toute valeur à ses actions ;
22. – que l’action des sociétés Groupe [L] [W] et Cleg Mobilités ne se heurtent pas plus à l’autorité de la chose jugée de cet arrêt, qui ne concernait que leur tierce-opposition, ce qui est distinct de leur action en annulation de l’acte de cession ;
23. – qu’en outre, la tierce-opposition était formée contre le jugement arrêtant le plan de cession, alors que l’action en nullité de l’acte de cession est dirigée contre le repreneur, la société Dolphin Design qui s’est substituée aux sociétés MBDA France et Soitec, de sorte que les parties au litige sont différentes ;
24. – que si l’arrêt statuant sur la tierce-opposition a rejeté « toute autre demande », cela ne concerne que les demandes formulées alors dans le dispositif des écritures des requérants, sollicitant uniquement l’annulation du jugement autorisant la cession et la production de pièces ; que si les motifs de cet arrêt ont exclu l’existence d’une fraude, ils n’ont pas autorité de la chose jugée au sens des articles 455 et 480 du code de procédure civile ; qu’il n’a alors pu être discuté d’une fraude puisque la cession des actifs n’avait pas encore été réalisée ;
25. – sur le fond, que l’article L. 642-3 du code de commerce est applicable à une offre de reprise présentée tant pour une société en liquidation judiciaire que pour une société en redressement judiciaire, par application de l’article L. 631-22, alinéa 1 du code de commerce ; que selon cet article, l’offre doit émaner «d’un tiers », c’est-à-dire d’une personne qui n’est ni dirigeant de la personne morale en redressement judiciaire, ni parent ou allié jusqu’au deuxième degré de ces dirigeants ou du débiteur personne physique ; que la Cour de cassation (Com. 23 sept.2014 n°13-19.713), a estimé l’offre recevable dès lors que le candidat repreneur n’est plus en fonction au jour de l’ouverture de la procédure collective, sous réserve de l’absence de fraude, puisqu’une interposition de personne suffit à entraîner la nullité de l’offre sans qu’il soit nécessaire de caractériser de fraude (Com. 2017 précité) ;
26. – qu’en l’espèce, l’offre de reprise a été faite par les sociétés MBDA France et Soitec, avec le concours actif de [Z] [K], lesquels n’avaient pas la qualité de tiers ;
27. – que concernant ainsi la société MBDA, elle était alors administrateur de la société Dolphin Intégration, et avait ainsi la qualité de dirigeante, puisque selon l’article L.225-35 du code de commerce, le conseil d’administration a pour mission de déterminer les orientations de l’activité de la société et de veiller à leur mise en 'uvre, pouvant se saisir de toutes les questions intéressant la bonne marche de la société et régler les affaires qui la concernent; qu’un administrateur répond ainsi de ses fautes de gestion (Com. 9 juin 1992 n°90-14.952 et 7 juillet 1998 n°96-13.117); que consciente de ce problème, la société
MBDA France a ainsi démissionné de ses fonctions d’administrateur le jour de l’ordonnance du 5 juin 2018 ouvrant la procédure de conciliation avec mission d’organiser une cession totale ou partielle des activités de la société Dolphin Intégration afin de pouvoir se présenter comme tiers ; que sa démission est bien liée à son offre, puisque si elle souhaitait reprendre la société Dolphin Intégration, monsieur [E], son président, s’y opposait ; que cette intimée a bénéficié d’informations privilégiées et a utilisé le prepack cession pour éviter toute concurrence, et a oeuvré pour empêcher la proposition d’un plan de continuation ; que ces faits caractérisent une fraude ;
28. – que concernant la société Soitec et [Z] [K], la première était représentée par monsieur [V], son salarié, au conseil d’administration de la société Dolphin Intégration, de sorte que la cession a été faite à un dirigeant par personne interposée ; que la société Soitec a également bénéficié d’informations privilégiées et a empêché la proposition d’un plan de continuation ; que cela a été réalisé avec la complicité de [Z] [K], administrateur et directeur général de la société Dolphin Intégration, et président de la société Dolphin Design, constituée pour reprendre les actifs de la première ;
29. – que l’offre ayant été faite conjointement par les sociétés MBDA France et Soitec, le défaut de qualité de la première suffit à annuler l’offre dans sa globalité ;
30. – concernant l’appel incident des sociétés Soitec et MBDA France, et de Maître [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire, pour abus du droit d’agir, que ce caractère n’est pas démontré; que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée ;
31. – s’agissant de l’injonction de communiquer des pièces (rapport de l’administrateur, offre de reprise, acte de cession, informations sur le transfert des actifs à une autre entité), qu’il s’agit de vérifier l’absence d’incompatibilité au regard de l’article L.642-4 du code de commerce ; que ces pièces ont également pour but de vérifier si la société Dolphin Design est toujours propriétaire des actifs, puisqu’en cas de nullité de la cession, la nouvelle cession serait affectée.
Prétentions et moyens de la société MBDA France :
32. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 17 janvier 2024, elle demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes des sociétés Groupe [L] [W] et Cleg Mobilités ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable [M] [W] en son intervention volontaire ;
— de rejeter l’ensemble des demandes des sociétés Groupe [L] [W] et Cleg Mobilités et de [M] [W] ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par la concluante pour procédure abusive ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau, de condamner solidairement les sociétés Groupe [L] [W] et Cleg Mobilités et [M] [W] à verser la somme de 100.000 euros à la concluante pour procédure abusive au titre de la première instance et de l’instance d’appel ;
— de condamner solidairement les sociétés Groupe [L] [W] et Cleg Mobilités et [M] [W] à verser la somme de 100.000 euros à la concluante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’instance d’appel ;
— de condamner les sociétés Groupe [L] [W] et Cleg Mobilités et [M] [W] aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de la Selarl Dauphin-Mihajlovic, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Cette intimée soutient :
33. – concernant l’irrecevabilité de l’action des appelants, que le jugement autorisant la cession est définitif ; qu’ils ne peuvent remettre en cause ses effets sur la même allégation de fraude, laquelle a été rejetée par plusieurs juridictions, dont la cour dans son arrêt du 17 janvier 2019 ;
34. – que cette action vise, en outre, à contourner les règles d’ordre public restreignant les voies de recours contre un jugement arrêtant un plan de cession, puisqu’en la matière, seuls le débiteur, le ministère public et le cessionnaire ont qualité pour interjeter appel, et seulement sur certaines parties d’un tel jugement, dans un délai de 10 jours, alors que la tierce-opposition n’est pas ouverte ; qu’une tierce-opposition-nullité est subordonnée aux conditions de forme et de délais propres à la tierce-opposition, et suppose en outre un excès de pouvoir de la juridiction, alors qu’elle doit être intentée dans un délai de 10 jours ;
35. – que l’article L.642-3 du code de commerce n’est pas une voie de recours autonome permettant de remettre en cause le jugement autorisant la cession, en dehors des voies de recours limitativement prévues par la loi pour des raisons d’intérêt général ; que les appelants ayant déjà échoué à obtenir l’annulation du jugement de cession, puisque leur action en tierce-opposition-nullité a été rejetée par l’arrêt du 17 janvier 2019 de la présente cour, devenu définitif après que la Cour de cassation ait déclaré d’office irrecevable le pourvoi formé par les sociétés Groupe [L] [W] et Cleg Mobilités, ils ne peuvent remettre en cause le jugement de cession en prétendant pouvoir obtenir l’annulation des actes autorisés par ce jugement; que [M] [W] n’avait d’ailleurs par engagé de tierce-opposition contre ce jugement ;
36. – que les décisions citées par les appelants ne sont pas pertinentes, puisque aucune n’est intervenue après que le requérant ait épuisé les voies de recours ; en outre, qu’aucun des arrêts cités n’a fait droit à une demande d’annulation des actes de cession, sauf dans le cas d’une interposition de personne ayant masqué la participation des dirigeants de la société débitrice à l’opération d’acquisition, ce qui n’est pas le cas en la cause ;
37. – que les demandes des sociétés Groupe [L] [W] et Cleg Mobilités se heurtent à l’autorité de la chose jugée par la cour le 17 janvier 2019, qui a rejeté leur tierce-opposition-nullité pour absence de fraude; que ces sociétés et la concluante étaient parties à cette instance, alors qu’elle reposait sur la même cause que la présente ; que l’objet est identique puisque il s’agit d’anéantir la cession des actifs de la société Dolphin Intégration au profit de la concluante et de la société Soitec au motif qu’elle est intervenue en méconnaissance de l’article L.642-3 du code de commerce ;
38. – que si le jugement déféré a retenu, à tort, que l’arrêt du 17 janvier 2019 n’a pas tranché le litige né d’une fraude, au motif que seul le dispositif tranche le litige, la Cour de cassation admet cependant que le dispositif d’une décision doit être interprété à l’aune de ses motifs qui en éclairent la portée, afin de déterminer la portée de l’autorité de la chose jugée ; qu’en toute hypothèse, la cour a rejeté « toute autre demande », en ce compris celle visant à faire juger l’existence d’une fraude sur le fondement de l’article L.642-3 ;
39. – sur le fond, qu’un jugement permet au plaideur dont le droit a été reconnu d’exercer les prérogatives qui y sont attachées, et a ainsi un effet probatoire lors
d’un procès ultérieur sans qu’il puisse être remis en cause; qu’en l’espèce, l’absence de fraude a été reconnue définitivement, entre les mêmes parties, de sorte qu’il n’est pas possible d’en débattre à nouveau;
40. – au surplus, que les allégations des appelants sont mal fondées, puisque concernant la concluante, aucune disposition n’interdit à un ancien dirigeant de se porter candidat repreneur des actifs d’une société en difficulté, alors qu’en la cause, la concluante avait démissionné de ses fonctions d’administrateur le 5 juin 2018, et était ainsi libre de formuler son offre de reprise examinée lors de l’audience du 16 août 2018 ; que cette démission ne s’est pas inscrite dans le cadre de la préparation de cette cession, mais en raison du fait que la concluante avait recommandé à la direction de la société Dolphin Intégration de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, sa démission résultant alors d’un désaccord avec la direction générale ; que si les appelants soutiennent que cette démission est inexistante à l’égard des tiers tant qu’elle n’a pas été publiée, elle produit cependant ses effets dès qu’elle a été portée à la connaissance de la société, sa publicité ne concernant que son opposabilité aux tiers; qu’en tout état de cause, la démission de la concluante a été publiée au registre du commerce le 16 juillet 2018, ainsi avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
41. – concernant la société Soitec, que celle-ci n’a jamais été administrateur de la société Dolphin Intégration ou dirigeant ;
42. – que [Z] [K] n’a pas présenté l’offre de reprise, et n’a pas acquis des éléments d’actifs compris dans le jugement de cession, de sorte que sa désignation en tant que président de la société Dolphin Design ne relève pas de l’interdiction énoncée à l’article L642-3 ;
43. – concernant la demande de communication de pièces, que cette prétention est injustifiée, ces pièces n’étant pas utiles à la solution du présent litige ; que dans le cadre de leur tierce-opposition-nullité, les sociétés appelantes avaient déjà formé cette demande, que la cour a rejetée ;
44. – que l’action des appelants constituent un abus manifeste du droit d’agir en justice, en raison des décisions déjà intervenues, la cour ayant déjà condamné les sociétés requérantes à une amende civile ; que l’action de [M] [W] vise à contester artificiellement l’irrecevabilité soulevée par la concluante au titre de l’autorité de la chose jugée.
Prétentions et moyens de la société Soitec :
45. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 16 janvier 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 9, 32-1, 122, 514 et suivants du code de procédure civile, de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 1355 du code civil, de l’article L. 642-3 du code de commerce :
— de confirmer le jugement rendu le 9 juin 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu’il a jugé que les demandes des sociétés Groupe [L] [W] et Cleg Mobilités étaient irrecevables ;
— de confirmer ce jugement en ce qu’il a jugé que les demandes de [M] [W] étaient irrecevables ;
— de rejeter l’ensemble des demandes et prétentions des sociétés Groupe [L] [W] et Cleg Mobilités et de [M] [W] ;
— d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— statuant sur les chefs du jugement infirmés, d’écarter des débats la pièce n°24 communiquée par les sociétés Groupe [L] [W] et Cleg Mobilités;
— de condamner les sociétés Groupe [L] [W] et Cleg Mobilités ainsi que [M] [W] au paiement d’une amende civile de 10.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— de condamner solidairement les sociétés Groupe [L] [W] et Cleg Mobilités ainsi que [M] [W] à verser la somme de 100.000 euros à la concluante à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— de condamner solidairement les sociétés Groupe [L] [W] et Cleg Mobilités ainsi que [M] [W] à verser la somme de 100.000 euros à la concluante au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner les sociétés Groupe [L] [W] et Cleg Mobilités ainsi que [M] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Elle réplique :
46. – concernant l’irrecevabilité des demandes des appelants, que celles présentées par les sociétés sont irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour du 17 janvier 2019 ; que cela a pour conséquence de rendre irrecevable l’intervention volontaire de [M] [W], qui est dépourvu en plus de tout intérêt à agir ;
47. – que ces demandes ont en effet déjà été formulées, de sorte qu’il existe une identité d’objet et de cause, et de parties concernant les sociétés Groupe [L] [W] et Cleg Mobilités; que si elles invoquent la présence de la société Dolphin Design, elles ne présentent aucune demande à son encontre, alors que les conditions de la présence de [M] [W] doivent être appréciées séparément ; que le but recherché est la remise en cause de la cession des actifs de la société Dolphin Intégration, problème déjà tranché le 17 janvier 2019, au regard de faits identiques ; que le dispositif de la décision alors rendue doit être apprécié au regard de ses motifs qui en sont le support nécessaire; qu’il a ainsi été définitivement jugé qu’il n’a existé aucune fraude ;
48. – que si les appelants soutiennent qu’ils ne remettent pas en cause le jugement autorisant la cession, mais qu’ils contestent seulement les actes de cession, ce jugement est définitif et est opposable à tous ; que les décisions citées ne sont pas pertinentes ;
49. – concernant [M] [W], que son intervention ne tend qu’à aider au contournement de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 17 janvier 2019 et ainsi à contester le plan de cession, alors que cette intervention est hors délai, et n’est pas portée devant le tribunal de la procédure collective ;
50. – subsidiairement, que l’action des appelants est mal fondée, puisque la concluante n’a jamais exercé de fonction au sein de la société Dolphin Intégration; que si monsieur [V] est administrateur de cette société, c’est à titre personnel et non en tant que salarié de la concluante, d’autant qu’il n’est titulaire d’aucun mandat social au sein de la concluante ;
51. – que la société MBDA France n’était plus membre du conseil d’administration de cette société lors de la présentation de l’offre de reprise, alors que sa démission n’a pas été frauduleuse ; que la nomination de [Z] [K] en tant que directeur général de la société Dolphin Design ne contrevient pas à l’article L642-3 du code de commerce ;
52. – s’agissant de la pièce n°24 des appelantes, constituée par une consultation du professeur [R], que ce document n’a pas été rédigé par un universitaire objectif et indépendant, mais en qualité d’avocat d’une partie (la société Aldini concernée par l’arrêt du 17 janvier 2019) ; qu’il s’agit ainsi d’un moyen de preuve déloyal ;
53. – que la demande de communication de pièces est infondée, ne présentant aucun intérêt pour la présente instance ;
54. – que l’action des appelants est manifestement abusive, puisque 12 procédures ont été engagées depuis le 30 août 2018 par les actionnaires minoritaires de la société Dolphin Intégration ; qu’à l’occasion des décisions concernant la tierce-opposition, le tribunal de commerce et la cour ont retenu ce caractère abusif; que le succès de cette action aurait pour conséquence le licenciement des 146 salariés repris par la concluante et la société MBDA France.
Prétentions et moyens de Maître [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Dolphin Intégration, et de la Selarl AJ Partenaires, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société Dolphin Intégration :
55. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 23 novembre 2023, ils demandent à la cour, au visa des articles L.642-3 du code de commerce et 32-1 du code de procédure civile :
— de confirmer le jugement rendu le 9 juin 2023 en toutes ses dispositions;
— en tout état de cause, de prendre acte du fait que la société Dolphin Intégration n’est plus représentée par la Selarl AJ Partenaires en qualité d’administrateur judiciaire suite au jugement de conversion en liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Grenoble du 16 juillet 2019 et prononcer la mise hors de cause de cette dernière en qualité d’administrateur judiciaire de la société Dolphin Intégration;
— de rejeter les demandes des sociétés Groupe [L] [W] et Cleg Mobilités et de [M] [W] ;
— de condamner solidairement les sociétés Groupe [L] [W] et Cleg Mobilités et monsieur [W] à verser la somme de 10.000 euros à Me [F] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Dolphin Intégration en raison du caractère abusif de la procédure engagée par les appelants;
— de condamner solidairement les sociétés Groupe [L] [W] et Cleg Mobilités et monsieur [W] à verser la somme de 10.000 euros à Me [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Dolphin Intégration au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner solidairement les mêmes à verser la somme de 2.000 euros à la Selarl AJ Partenaires en qualité d’administrateurs judiciaires de la société Dolphin Intégration au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner solidairement les sociétés Groupe [L] [W] et Cleg Mobilités et monsieur [W] aux entiers dépens de l’instance.
Ces intimés rétorquent :
56. – concernant l’irrecevabilité de l’action des appelants, que plusieurs décisions définitives ont déjà retenu qu’il n’y avait eu aucune violation de l’article L.642-3 du code de commerce ; que les demandes des appelants se heurtent à l’autorité de la chose jugée par la cour dans son arrêt du 17 janvier 2019, puis du 6 juin 2019 (concernant l’action de la société Aldini);
57. – que l’acte de cession du fonds de commerce et des actifs de la société Dolphin Intégration au bénéfice des candidats repreneurs ne constitue que l’exécution et la mise en 'uvre du plan de cession lui-même, définitivement arrêté, de sorte qu’annuler l’acte de cession litigieux reviendrait à remettre en cause l’autorité de la chose jugée et l’opposabilité erga omnes de l’arrêt du 17 janvier 2019, ainsi que retenu par le tribunal de commerce ;
58. – s’agissant de la demande de communication de pièces, qu’elle n’est pas justifiée compte tenu de l’irrecevabilité des demandes des appelants, et de l’absence de fraude, et n’a pas d’intérêt pour la solution du litige, alors que les informations contenues dans ces documents ont déjà été vérifiées par le tribunal de la procédure collective, et que les appelants reconnaissent avoir eu ;
59. – que la mise hors de cause de l’administrateur judiciaire résulte de la fin de sa mission suite à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Dolphin Intégration, d’autant qu’aucune demande n’est présentée à son encontre ;
60. – que cette action est abusive, puisque les sociétés appelantes tentent par tous moyens de bloquer le plan de cession, ce qui est préjudiciable à la société Dolphin Intégration qui n’a plus les fonds nécessaires à sa défense et ainsi à ses salariés.
Prétentions et moyens de l’association Unédic Délégation AGS CGEA d'[Localité 9] :
61. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 10 janvier 2024, elle demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur la régularité comme le bien-fondé de l’appel interjeté ;
— de condamner la société Groupe [L] [W], la société Cleg Mobilités et [M] [W] à lui verser, chacun, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner solidairement la société Groupe [L] [W], la société Cleg Mobilités et [M] [W] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
*****
62. La société Dolphin Design ne s’est pas constituée devant la cour, bien que régulièrement assignée. Le procureur de la République de [Localité 12] n’a pas conclu, bien qu’également régulièrement appelé en la cause.
63. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Concernant la mise hors de cause de la Selarl AJ Partenaires :
64. La société Dolphin Intégration a été placée en liquidation judiciaire le 16 juillet 2019. Il a ainsi été mis fin à la mission de la Selarl AJ Partenaires, administrateur judiciaire de la société Dolphin Intégration. En conséquence, cette intimée doit être mise hors de cause.
2) Concernant le rejet de la pièce n°24 produite par les sociétés Groupe [L] [W] et Cleg Mobilités :
65. Cette pièce a été régulièrement versée aux débats. Le fait qu’il ne s’agirait pas d’une consultation donnée par un universitaire, mais en réalité qu’il s’agirait de conclusions émises au profit d’une partie, n’est pas de nature à la rendre irrecevable, étant soumise à la libre discussion des parties et à la libre appréciation du juge. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a dit ne pas y avoir lieu d’écarter des débats ce document.
3) Concernant la recevabilité de l’action de la société Groupe [L] [W] et de la société Cleg Mobilités :
66. Il résulte de l’article L.642-3 du code de commerce que ni le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter
une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d’acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans cette cession, directement ou indirectement, ainsi que d’acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société.
67. Selon ce même article, toutefois, lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, le tribunal peut déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l’une des personnes visées au premier alinéa, à l’exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l’un quelconque de ses patrimoines. Dans les autres cas et sous réserve des mêmes exceptions, le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l’une des personnes visées au premier alinéa par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l’avis des contrôleurs.
68. Enfin, il est disposé que tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
69. La cour retire de ces dispositions que l’action tendant à l’annulation de l’acte de cession d’éléments d’actifs est distincte de celle tendant à contester le jugement ayant autorisé cette cession, laquelle est encadrée par des règles procédurales strictes, notamment concernant la possibilité de former une tierce-opposition. L’objet de l’action prévue par l’article L.642-3 ne tend pas ainsi à remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée au jugement arrêtant le plan de cession, mais à l’annulation de l’acte de cession intervenu ultérieurement.
70. Cette action peut être intentée par tout intéressé, sans qu’il soit distingué selon qu’il a été partie ou non au jugement arrêtant le plan de cession, pourvu qu’il dispose d’un intérêt légitime à l’annulation de l’acte de cession.
71. Le fait que la tierce-opposition des appelantes, dirigée contre le jugement arrêtant le plan de cession, ait été définitivement rejetée, est ainsi sans effet sur la possibilité de former une action en annulation de l’acte de cession, sur le fondement particulier de la violation de l’interdiction, pour certaines personnes précisément dénommées et dans un temps particulier, de se porter acquéreurs d’éléments d’actif.
72. Il en résulte que le jugement du 16 octobre 2018 et l’arrêt confirmatif du 17 janvier 2019, concernant l’irrecevabilité de la tierce opposition des appelantes, sont sans effet au regard de leur présente action. Statuer autrement reviendrait à vider de son objet l’article L.642-3 du code de commerce, créant une action spécifique à toute personne subissant un préjudice résultant de l’acte de cession lui-même.
73. En conséquence, le tribunal de commerce n’a pu, dans le jugement déféré, déclarer irrecevable l’action des sociétés Groupe [W] et Cleg Mobilités comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée résultant de l’arrêt de la présente cour du 17 janvier 2019, outre aux règles d’ordre public limitant les voies de recours contre les décisions arrêtant un plan de cession. Statuant à nouveau, la cour déclarera ainsi l’action des deux appelantes recevables.
4) Concernant l’intervention volontaire de [M] [W] :
74. Il n’est pas contesté que monsieur [W] était un actionnaire de la société Dolphin Intégration lors de la cession des éléments d’actif. Le tribunal de commerce a ainsi noté qu’il justifie détenir 9.015 titres de cette société, et la cour constate que selon les relevés de son compte titres, il détenait encore au mois de septembre 2018 un total de 5.500 actions.
75. Cette cession a pour effet de réduire le capital de cette société, et ainsi d’avoir des répercussions sur la valeur de ses actions ainsi qu’il le soutient. L’analyse de son compte titres permet d’ailleurs de constater que la valeur des actions Dolphin Intégration a fortement chuté, passant de 36,1593 euros lors de leur acquisition, à 13,75 euros par action le 28 septembre 2018. Il justifie ainsi d’un intérêt légitime à intervenir dans la présente procédure. Cette intervention est faite à titre principal, ainsi qu’il le soutient, puisque monsieur [W] ne tend pas seulement à conforter l’action des appelantes, mais à faire valoir ses droits propres d’actionnaire.
76. En raison de sa nature, cette intervention à titre principal doit être engagée dans le délai de trois ans suivant la conclusion de l’acte de cession, intervenue le 5 décembre 2018. [M] [W] est intervenu volontairement devant le tribunal de commerce par conclusions remises le 13 janvier 2021, ainsi dans le délai prévu par l’article L.642-3 du code de commerce.
77. En conséquence, son intervention volontaire est recevable. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu’il a déclaré [M] [W] irrecevable en son intervention volontaire, faute pour ce dernier d’avoir agi dans les délais légaux et devant la juridiction ad hoc.
5) Sur le fond :
78. La cour constate que selon l’extrait Kbis de la société Dolphin Intégration du 17 octobre 2017, [G] [V] est administrateur à titre personnel. La société MBDA France est administrateur avec un représentant permanent. L’extrait du compte Linkedin de monsieur [V] indique qu’il est directeur des opérations spéciales au sein de la société Soitec. L’extrait de la délibération du conseil d’administration de la société Dolphin Intégration du 5 mai 2017 indique que la cooptation de monsieur [V] est en lien avec un dialogue existant avec la société Soitec. Il n’est cependant justifié d’aucune pièce, notamment d’un mandat, conféré par la société Soitec à monsieur [V] afin qu’il soit le représentant de celle-ci au sein de la société Dolphin Intégration et qu 'il ait agi au profit de cette dernière en sa qualité de salarié.
79. L’extrait K-bis de la société Dolphin Intégration du 17 juillet 2018 permet de constater que [Z] [K] est administrateur et directeur général, alors que [G] [V] est toujours administrateur à titre personnel. La société MBDA France est alors administrateur. Le président du conseil d’administration est [D] [E].
80. Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration de la société Dolphin Design du 28 mai 2018 que la société MBDA a alors demandé le dépôt d’une déclaration de cessation des paiements en raison de l’absence de possibilité de régler les charges courantes, et de la caducité d’un plan d’apurement d’une créance fiscale, alors que le président préfère une requête afin de conciliation.
81. Cependant, le 5 juillet 2018, le président du tribunal de commerce a désigné la Selarl AJ Partenaires en qualité de conciliateur pour la société Dolphin Intégration, avec pour mission de négocier avec les créanciers, de rechercher des investisseurs et, le cas échéant, d’organiser la cession totale ou partielle de ses activités.
82. La société MBDA France a ainsi adressé sa lettre de démission de son poste d’administrateur le même jour, le motif étant l’absence de dépôt d’une déclaration de cessation des paiements. Le conseil d’administration a pris acte de cette démission le même jour, par délibération. Cette démission est ainsi devenue effective et opposable à la société Dolphin Intégration, peu important qu’elle n’ait pas figuré dans l’extrait K-bis de cette société du 17 juillet 2018.
83. La cour relève que selon les échanges intervenus entre les différents protagonistes pendant l’été 2018, la société MBDA France soutient justement que sa démission n’est pas intervenue opportunément afin de pouvoir ensuite acquérir des éléments d’actifs par l’intermédiaire de la société Dolphin Design, mais qu’elle est bien intervenue en raison d’un différent avec le président de la société Dolphin Intégration, en la personne alors de [D] [E]. En effet, il résulte du courrier du 2 août 2018 de la société Groupe [L] [W], adressé aux administrateurs de la société Dolphin Intégration, qu’elle sollicite la convocation d’une assemblée générale afin de révoquer les mandats de certains administrateurs, dont [D] [E], pour permettre une recapitalisation de la société, suite à l’offre d’achats présentée par les sociétés MBDA France et Soitec. Le problème invoqué est la gestion de la société par [D] [E].
84. Suite à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Dolphin Intégration le 24 juillet 2018, sur déclaration de son état de cessation des paiement au greffe le 16 juillet 2018, les discussions ont été poursuivies concernant l’offre d’achat faite par les sociétés MBDA France et Soitec. Ainsi, une lettre de l’avocat de [L] [W] du 14 août 2018 adressée à M° [H], administrateur judiciaire de la société Dolphin intégration, suite à l’offre de reprise des sociétés MBDA France et Soitec, évoque le problème de la réglementation sur les concentrations prévue par l’article L.430-2 du code de commerce, ainsi que la réglementation européenne, compte tenu notamment de l’appartenance de la société MBDA France au groupe Airbus, et de la société Soitec au Commissariat à l’Energie Atomique.
85. Le jugement du 21 août 2018 arrêtant le plan de cession des actifs de la société Dolphin Intégration précise que le Groupe [L] [W] est entendu, notamment concernant la violation des règles concernant les concentrations qui rendrait l’offre des sociétés MBDA et Soitec irrecevable. Il constate que l’offre de reprise des sociétés MBDA France et Soitec prévoit que l’exploitation de la société Dolphin Intégration sera reprise par la société Dolphin Design, qui sera constituée entre elles. Le président de Dolphin Intégration en deviendra le président (monsieur [K]). Il est rappelé que jusqu’au 5 juin 2018, la société MBDA France était administrateur de la société Dolphin Intégration, mais qu’elle a démissionné de cette fonction, suite au différent concernant la nécessité d’une déclaration de cessation des paiements. L’intérêt du plan de cession est la reprise du passif à hauteur de près d’un million d’euros dont les avances en comptes courants des actionnaires salariés à hauteur de 250.000 euros, des 146 salariés ce qui évite le paiement de plus de quatre millions d’euros au titre des indemnités de licenciement, la reprise de contrats fournisseurs et de crédit-bail.
86. La cour retire de ces éléments que la société Soitec n’a jamais occupé un poste d’administrateur au sein de la société Dolphin Intégration, alors que la société MBDA France a démissionné de cette fonction avant l’offre d’acquisition des actifs déposée le 13 juillet 2018, mais en raison de différents avérés avec le dirigeant de la société Dolphin Intégration sur le sort de cette société. Les prescriptions de l’article L.642-3 du code de commerce ont ainsi été respectées lors de l’adoption du plan de cession.
87. La cour constate également que l’opération a été exempte de fraude, puisque les intervenants savaient que la cession serait effectuée au profit d’une société à constituer entre les sociétés MBDA France et Soitec, avec notamment la nomination de monsieur [K], devenu directeur général de la société Dolphin Intégration, à la tête de la société Dolphin Design, selon les dispositions validées par le tribunal de commerce lors de l’adoption du plan de cession en toute connaissance de cause. Monsieur [K] n’a acquis aucun élément d’actif de la société Dolphin Intégration.La cour ne peut ainsi que retenir qu’il n’y a eu aucune cession effectuée au profit d’un dirigeant par personne interposée.
88. Il résulte de ces éléments que l’action des appelants est mal fondée. La cour les déboutera ainsi de leur demande tendant à l’annulation de l’acte de cession du fonds de commerce et des éléments de la société Dolphin Intégration à la société Dolphin Design, ainsi que de tous les actes qui en découlent.
6) Sur la demande de communication de pièces des appelants :
89. Il résulte des motifs développés plus haut que la cour a été en possession des éléments suffisants lui permettant de statuer. Cette demande de production de pièces ne peut ainsi qu’être rejetée.
7) Sur les demandes formées contre les appelants au titre du caractère abusif de leur action:
90. Il ne résulte pas des données de la présente affaire que l’action des appelants ait dégénéré en abus de droit, ni qu’il en ait résulté un préjudice pour les intimés. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes des sociétés MBDA France et Soitec concernant l’allocation de dommages et intérêts et la condamnation au paiement d’une amende civile.
*****
91. Le sens du présent arrêt impose d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, la cour condamnera solidairement la société Groupe [L] [W], la société Cleg Mobilités et [M] [W] à payer :
— à la société MBDA France : la somme de 6.000 euros ;
— à la société Soitec : la somme de 6.000 euros ;
— à Maître [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Dolphin Intégration : la somme de 3.000 euros ;
— à la Selarl AJ Partenaires, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société Dolphin Intégration : la somme de 2.000 euros ;
— à l’association Unédic Délégation AGS CGEA d'[Localité 9] : la somme de 1.500 euros.
92. Les appelants seront enfin condamnés solidairement aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article L.642-3 du code de commerce ;
Prononce la mise hors de cause de la Selarl AJ Partenaires, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société Dolphin Intégration, suite au prononcé de la liquidation judiciaire de cette société ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit irrecevables les demandes formées par les sociétés Groupe [L] [W] et Cleg Mobilités comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 17 janvier 2019, outre aux règles d’ordre public limitant les voies de recours contre les décisions arrêtant un plan de cession ;
— déclaré [M] [W] irrecevable en son intervention volontaire, faute pour ce dernier d’avoir agi dans les délais légaux et devant la juridiction ad hoc ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ;
statuant à nouveau ;
Déclare l’action formée par les sociétés Groupe [L] [W] et Cleg Mobilités recevables ;
Déclare l’intervention volontaire de [M] [W] recevable ;
Déboute les sociétés Groupe [L] [W] et Cleg Mobilités ainsi que [M] [W] de leurs demandes tendant à :
— juger que l’acte de cession du fonds de commerce et des actifs de la société Dolphin Intégration à la société Dolphin Design, qui s’est substituée aux sociétés MBDA France et Soitec, est entaché de nullité absolue pour avoir été passé en violation de l’article L.642-3 du code de commerce ;
— prononcer la nullité de l’acte de cession du fonds de commerce et des actifs de la société Dolphin Intégration à la société Dolphin Design, ainsi que celle de tous les actes qui en découlent ;
— enjoindre aux sociétés MBDA France, Soitec, Dolphin Intégration et Dolphin Design à communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, les pièces suivantes :
1. le rapport de l’administrateur, permettant de vérifier s’il a donné au tribunal qui a arrêté le plan de cession, les éléments permettant de vérifier l’absence d’incompatibilité au regard de l’article L.642-4 du code de commerce;
2. l’offre de reprise devant mentionner la qualité des repreneurs ;
3. l’acte de cession du fonds de commerce et des actifs des sociétés Dolphin Intégration et Dolphin Design;
— enjoindre à la société Dolphin Design de communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, les pièces suivantes :
1. toutes les informations sur le transfert de droits ou de propriété, à titre onéreux ou gratuit, que la société Dolphin Design a consenti ou entend consentir sur les actifs ayant appartenu à la société Dolphin Intégration ;
2. tout projet d’actes de cession ou de transfert de droit (lettre d’intention, compromis, etc.) sur les actifs ayant appartenu à la société Dolphin Intégration ;
3. tout acte de cession ou de transfert de droit sur les actifs ayant appartenu à la société Dolphin Intégration et qui auraient d’ores et déjà été effectués à ce jour ;
— condamner solidairement les intimés à payer aux appelants une somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau et ajoutant au jugement déféré :
Condamne solidairement la société Groupe [L] [W], la société Cleg Mobilités et [M] [W] à payer, par application de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la société MBDA France : la somme de 6.000 euros ;
— à la société Soitec : la somme de 6.000 euros ;
— à Maître [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Dolphin Intégration : la somme de 3.000 euros ;
— à la Selarl AJ Partenaires, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société Dolphin Intégration : la somme de 2.000 euros ;
— à l’association Unédic Délégation AGS CGEA d'[Localité 9] : la somme de 1.500 euros ;
Condamne solidairement la société Groupe [L] [W], la société Cleg Mobilités et [M] [W] aux dépens, dont distraction notamment au profit de la Selarl Dauphin-Mihajlovic, avocat ;
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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