Infirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 août 2025, n° 22/01897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
SP
R.G : N° RG 22/01897 – N° Portalis DBWB-V-B7G-F2XX
[HA]
C/
[FK]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 AOUT 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT DENIS en date du 13 DECEMBRE 2022 suivant déclaration d’appel en date du 30 DECEMBRE 2022 rg n°: 21/00309
APPELANT :
Monsieur [J] [WD] [F] [HA]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Madame [L] [H] [FK]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 15 avril 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 Mai 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Août 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Août 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
M. [P] [IP] [HA] était propriétaire d’une parcelle de terrain située à [Localité 10] cadastrée section CT n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Par acte de donation partage du 4 février 1976, il a fait donation à ses enfants de la nue-propriété d’une parcelle de terrain sur une partie de ses parcelles.
Exposant que le surplus non partagé correspond à la parcelle CT [Cadastre 2], devenue par la suite CT [Cadastre 8] puis CT [Cadastre 6] et qu’il est héritier avec ses frères et s’urs d'[W] [IP] [HA], par acte du 8 février 2021, M. [J] [WD] [F] [HA] a fait assigner Mme [L] [H] [XT] [AV] épouse [FK] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de constater que les ayants droits d'[P] [IP] sont propriétaires de la parcelle CT [Cadastre 6], avec publication de la décision à intervenir aux services fonciers de Saint-Denis de la Réunion et condamnation de Mme [FK] à lui payer les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, avec exécution provisoire.
Par des conclusions d’incident, Mme [AV] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir prononcer la nullité de l’assignation.
M. [HA] a conclu au débouté des prétentions de Mme [AV].
C’est dans ces conditions que, par ordonnance rendue le 13 décembre 2022, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« DECLARONS irrecevable la demande de Monsieur [J] [WD] [F] [HA] pour défaut de qualité à agir.
CONDAMNONS Monsieur [J] [WD] [F] [HA] à payer la somme de 2.000 euros à Madame [L] [AV] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS Monsieur [J] [WD] [F] [HA] aux dépens de l’incident avec distraction au profit de Maître Françoise LAW YEN "
Par déclaration au greffe en date du 30 décembre 2022, M. [HA] a interjeté appel de cette décision.
L’intimée s’est constituée par acte du 12 janvier 2023.
M. [HA] a déposé ses premières conclusions d’appel par RPVA le 25 mars 2023.
Mme [AV] a déposé ses conclusions d’intimée par RPVA le 12 avril 2023.
L’affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 17 avril 2023.
L’appelant a signifié la déclaration d’appel et l’avis à bref délai par acte du 19 avril 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2025. .
***
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et responsives transmises par voie électronique le 10 avril 2025, M. [HA] demande à la cour, au visa des articles 54, 56 et suivants, 542, 561, 901, 114, 117 et 121 du code de procédure civile, 724 et suivants et 815-2 et suivants du code civil, de :
— Dire M. [HA] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit
— Écarter les demandes de Mme [AV] relatives à l’annulation de l’assignation de M. [HA] et de communication de pièces en raison du principe de l’effet dévolutif de l’appel et l’absence d’appel incident formulé par Mme [AV] ;
En tout état de cause,
— Débouter Mme [FK] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
. déclaré irrecevable la demande de M. [HA] pour défaut de qualité à agir,
.condamner M. [HA] à payer la somme de 2.000 euros à Mme [AV] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident avec distraction au profit de Me Françoise Law Yen ;
Et statuant à nouveau
— Dire M. [HA] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Mme [AV] à verser à M. [HA] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions n° 4 transmises par voie électronique le 10 mars 2025, Mme [AV] demande à la cour de :
— Juger l’appel interjeté par M. [HA] mal fondé ;
— Juger que M. [HA] ne justifie pas de son droit d’agir au nom, pour le compte et dans l’intérêt de multiples ayants droit qui ne sont nullement identifiés du défunt [P] [IP] [HA] ni des ayants droit de son père défunt, [W] [IP] [HA], ce en violation des dispositions des articles 54, 56 et 648 2° du code de procédure civile ;
— Juger par conséquent que l’assignation en date du 8 février 2021 est nulle et de nul effet ;
— Juger que M. [HA] ne justifie pas de son droit d’agir au nom, pour le compte et l’intérêt des ayants droit de son grand-père [P] [IP] [HA] non identifiés et au nom desquels il formule des demandes ;
— Confirmer l’ordonnance entreprise qui déclare irrecevable la demande de M. [HA] pour défaut de qualité à agir ;
Subsidiairement, si l’assignation était validée et si l’action était déclarée recevable :
— Enjoindre M. [HA] à communiquer, s’il plaît sous astreinte :
.Le livret de famille du défunt [P] [IP] [HA] ou toute pièce établissant la qualité d’héritiers de ses 9 enfants, le tout en original,
.L’expédition originale de l’acte authentique de donation en intégralité avec toutes ses annexes en date des 20 et 26 novembre 1975,
— Ordonner, s’il était jugé approprié, le dépôt des pièces précitées en original, au greffe de la juridiction, avec possibilité pour l’intimée d’en recevoir néanmoins copie et de les consulter au greffe ;
— Ordonner à M. [HA] de donner dans le détail par voie de conclusions, l’origine de propriété des parcelles issues de la donation ainsi que de détailler leurs références cadastrales (origine et modifications successives) qui ont été nécessairement modifiées depuis l’année 1975 ;
— Réserver le droit à Mme [AV] de tirer toute conséquence de la production et observations à venir de l’appelant, notamment devant les Juges du fond du tribunal judiciaire, le cas échéant ;
— Condamner M. [HA] à payer à Mme [AV] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [HA] ;
— Condamner M. [HA] aux entiers dépens.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la nullité de l’assignation du 8 février 2021 soulevée en appel par Mme [AV]
Mme [AV] reproche à M. [HA] de l’avoir assignée seule pour agir en revendication du terrain CT [Cadastre 6] pour le compte de la succession de son grand-père feu [P] [IP] [HA], qui a eu neuf enfants, sans préciser l’identité des personnes qu’il représente, ce qui est important pour déterminer l’étendue de leurs droits et obligations, les voies de recours ouvertes et l’étendue de l’autorité de la chose jugée. Elle soutient qu’agissant non pas en son intérêt personnel mais comme représentant des autres héritiers, il est tenu, a minima, d’indiquer les noms et adresses de tous les héritiers ou indivisaires qu’il représente dans son acte de procédure. Elle ajoute que M. [GF] ne donne pas davantage l’identité des héritiers de son père feu [W] [IP] [HA]. Elle fait valoir que l’absence de ces mentions lui cause nécessairement un grief dans la mesure où elle est tenue dans l’ignorance complète de ses adversaires, ce qui lui est préjudiciable pour l’avenir lorsqu’il s’agira d’opposer à qui de droit la décision à intervenir. Elle plaide encore que procéduralement, rien de lui interdit de demander à la cour d’annuler l’acte introductif d’instance. Elle argue que pour parvenir à la confirmation du rejet de la demande de M. [HA] par irrecevabilité, elle est fondée à soutenir concurremment les moyens de défense tirée de la nullité de l’assignation et d’une fin de non-recevoir.
M. [HA] fait valoir pour l’essentiel que l’assignation est parfaitement régulière et n’encourt pas la nullité. Il plaide que la cour n’est pas saisie de la demande en nullité formulée par Mme [AV] car elle ne demande pas la réformation de l’ordonnance ayant rejeté ses autres demandes et elle n’a pas formé d’appel incident. Il argue que l’irrecevabilité d’une demande et la nullité d’une assignation sont deux sanctions fondamentalement distinctes en procédure civile.
Sur ce,
Vu les articles 73 et suivants du code de procédure civile relatifs aux exceptions de procédure ;
Vu les articles 112 à 121 du même code relatifs aux exceptions de nullité de forme et de fond ;
Vu l’article 54 du même code relatif à l’assignation et les mentions requises à peine de nullité ;
La cour relève que si le premier juge n’a pas statué sur l’exception de nullité dans le dispositif de sa décision, Mme [AV] l’avait soulevé dans ses dernières écritures et qu’il y a lieu pour la cour d’y répondre.
En l’espèce, M. [HA] a fait assigner Mme [AV] le 8 février 2021.
Mme [AV] reproche à M. [HA] de ne pas avoir mentionné dans l’assignation l’identité des personnes qu’il représente dans la succession de son grand-père et de son père.
Or, aux termes de l’assignation, M. [HA] a diligenté l’action en son nom propre, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas mentionner les indivisaires qu’il représenterait.
Il ne peut donc s’agir d’une exception de procédure susceptible de faire encourir la nullité de l’assignation.
Il s’ensuit que l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Mme [AV] ne pourra qu’être écartée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Le juge de la mise en état a jugé que M. [HA] ne justifiait pas de sa qualité à agir et a accueilli la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, considérant que si aux termes de l’article 730-1 du code civil la preuve de la qualité d’héritier pouvait résulter d’un acte de notoriété, aucun acte de notoriété de feu [W] [IP] [HA] n’était produit aux débats et que la simple production d’une copie du livret de famille d'[W] [IP] [HA] était totalement insuffisante pour prouver sa qualité d’héritier et de coindivisaire.
Sur le fondement des articles 724 et 815-2 du code civil, M. [HA] soutient en substance qu’un héritier peut accomplir seul l’action en revendication de la propriété indivise qui a pour objet la conservation des droits car elle rentre dans la catégorie des actes conservatoires que chacun des indivisaires peut accomplir seul et non à l’unanimité. Il précise qu’il est héritier de son père décédé, lui-même héritier de son propre père décédé et en déduit qu’il est saisi de plein droit des biens, droits et actions de son père et de son grand-père par représentation de son père et qu’il a qualité pour revendiquer, sans le concours des autres indivisaires, la propriété indivise des biens litigieux.
Mme [AV] fait valoir pour l’essentiel que l’action de M. [HA] est irrecevable pour défaut de qualité, pouvoir et intérêt à agir pour des ayants droits nullement identifiés (sans nom ni adresse) en application des articles 122 et suivants et 789 6° du code de procédure civile.
Sur ce,
Vu les articles 122 et suivants et 31 et 32 du code de procédure civile ;
En vertu des dispositions de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire a le pouvoir de prendre seul « les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis », sans avoir besoin ni du concours des autres indivisaires ni de leur autorisation et cela sans qu’il soit nécessaire que la mesure prise revête un caractère d’urgence.
Une mesure conservatoire au sens de l’article 815-2, al. 1er du code civil est d’abord une mesure nécessaire, destinée à parer à un péril qui menace la conservation matérielle ou juridique d’un bien indivis.
Cette mesure ne doit pas toucher au fond du droit, doit avoir une portée raisonnable et ne pas engager des intérêts disproportionnés par rapport à la valeur des biens indivis.
Bien qu’elle soit qualifiée en principe d’acte d’administration, une action en justice peut entrer dans la définition de la mesure conservatoire dès lors qu’elle a pour objet de soustraire le bien indivis à un péril quelconque et qu’elle ne compromet pas sérieusement le droit des indivisaires. Tel est le cas de l’action tendant à l’expulsion d’un immeuble d’occupants sans droit ni titre et au paiement d’une indemnité d’occupation (Cass. 1ère civ., 4 juill. 2012, n° 10-21.967) ainsi que de l’action en revendication de la propriété indivise et en contestation d’actes conclus sans le consentement des indivisaires (Cass. 3e civ., 24 oct. 2019, n° 18-20.068 – Cass. 3e civ., 26 mars 2020, n° 18-24.891).
En l’espèce, l’action en justice de M. [HA] tend à voir constater que les ayants droits de son grand-père, feu [P] [IP] [WY], sont propriétaires de la parcelle CT [Cadastre 6].
Il s’agit d’un acte conservatoire que M. [HA] a le pouvoir de prendre seul.
En l’espèce, pour caractériser son intérêt à agir en qualité d’héritier indivisaire, M. [HA] verse aux débats :
— un extrait de l’acte de prescription acquisitive établi par Maître [A], Notaire, daté du 26 novembre 1975, publié et enregistré au bureau des hypothèques de Saint-Denis le 16 décembre 1975, au profit du grand-père de l’appelant, [P] [IP] [HA], veuf de [DA] [RI] [YV] [WK], concernant : " une portion de terrain située à [Localité 10] ([Localité 11]), au [Adresse 7] de forme irrégulière, cadastrée sous les n° [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3] et [Cadastre 4] de la section CT, ayant une superficie de cinquante-six ares soixante-dix centiares et bornée :
— l’acte de donation entre vifs et en avancement d’hoirie de M. [P] [IP] [HA] veuf de Mme [WK] des 20 et 26 novembre 1975 publié au bureau des hypothèques le 4 février 1976 Volume 178 n° 502 au profit de :
.M. [VI] [HV] époux de Mme [DA] [K] [Y] de la nue-propriété de la parcelle de terre située à [Localité 10] ([Localité 11]) au [Adresse 7] d’une superficie de 4 a 26 ca bornée
.M. [I] [S] [HA] époux de Mme [N] [OT] de la nue-propriété de la parcelle de terre située au même lieu et contiguë à la précédente, d’une superficie de 4 a 26 ca bornée
.Mme [BV] [HA] épouse de M. [UN] [LV] [SK] de la nue-propriété de la parcelle de terre située au même lieu que les précédentes d’une superficie de 5 a 75 ca bornée
.Mme [DA] [M] [HA] épouse de M. [V] [TF] [D] de la nue-propriété de la parcelle de terre située au même lieu que les précédentes d’une superficie de 6 a 95 ca bornée
.Mme [DA] [U] [HA] épouse de M. [T] [SY] de la nue-propriété de la parcelle de terre située au même lieu que les précédentes d’une superficie de 9 a 16 ca bornée
.M. [W] [IP] [HA] époux de Mme [DA] [R] [EP] [BA] de la nue-propriété de la parcelle de terre située au même lieu que les précédentes d’une superficie de 11 a 69 ca bornée
L’acte indiquant que les parcelles appartiennent en propre à M. [IP] [HA]
L’acte de donation entre vif et en avancement d’hoirie retrace le lien de filiation entre [P] [IP] [HA] et [W] [IP] [HA] qui est le père de l’appelant.
— un extrait du livret de famille de [IP] [W] [HA], décédé le 2 octobre 1989, et [DA] [O] [ZP] – [DV] dont sont issus neuf enfants, à savoir :
.[DA] [UA] [HA]
.[G] [HA]
.[DA] [B] [CF] [HA]
.[X] [LA] [V] [HA]
.[DA] [Z] [HA]
.[DA] [JK] [HA]
.[WD] [E] [HA]
.[C] [DA] [KF] [HA]
.[J] [WD] [F] [HA]
Il résulte de l’ensemble de ces éléments une preuve suffisante de l’intérêt à agir de M. [J] [WD] [F] [HA] comme héritier indivisaire aux droits d'[P] [IP] [HA].
En conséquence, l’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable M. [HA] pour défaut de qualité à agir.
Sur la production de pièces sollicitée par Mme [FK] à titre subsidiaire
Vu l’article 11 du code de procédure civile ;
En l’espèce, l’ensemble des demandes n’ayant pas été formé devant le premier juge, il n’y a pas lieu pour le juge d’appel d’y statuer
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l’infirmation totale de l’ordonnance dont appel, il convient de condamner Mme [AV] aux dépens de première instance et d’appel et de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
Il sera alloué une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles mise à la charge de Mme [AV].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ecarte l’irrecevabilité de l’exception de nullité de l’assignation ;
Ecarte l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Mme [L] [H] [XT] [AV] veuve [FK] ;
Infirme en toute ses dispositions soumises à la cour l’ordonnance sur incident rendue le 13 décembre 2022 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
Ecarte la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Mme [L] [H] [XT] [AV] veuve [FK] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de production forcée formées par Mme [L] [H] [XT] [AV] veuve [FK] ;
Condamne Mme [L] [H] [XT] [AV] veuve [FK] aux dépens de première instance d’appel ;
Déboute Mme [L] [H] [XT] [AV] veuve [FK] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [L] [H] [XT] [AV] veuve [FK] à payer à M. [J] [WD] [F] [HA] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, Conseillère, le Président étant empêché et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT
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