Infirmation 27 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 27 oct. 2022, n° 22/02167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 347
N° RG 22/02167
N°Portalis DBVL-V-B7G-ST6A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Septembre 2022
devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. CBH HABITAT
prise en la personne de son gérant domicilié es qualités au siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [R] [V]
né le 26 Décembre 1981 à [Localité 11] (49)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [H] [V]
née le 18 Mars 1981 à [Localité 10] (28)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [R] [V] ont confié à la société CBH Habitat la construction d’une extension à leur maison située [Adresse 2]. La réception des travaux a été prononcée le 18 juillet 2014.
En 2018, des désordres sont apparus (affaissement de l’extension et fissures intérieures). Une expertise amiable a été diligentée par leur assureur et une étude de sols réalisée.
Par actes d’huissier des 6, 7 et 10 janvier 2022, M. et Mme [V] ont fait assigner la société CBH Habitat, la société Hervouet-Picorit, qui a réalisé les travaux de maçonnerie, et leurs assureurs, les compagnies QBE Insurance Europe Limited et Axa France Iard, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’expertise et d’octroi d’une provision ad litem.
Par une ordonnance réputée contradictoire en date du 17 février 2022, le juge des référés a :
— condamné la société CBH et la société Hervouet-Picorit à payer aux époux [V] la somme provisionnelle de 8 000 euros ;
— ordonné une expertise et commis pour y procéder Mme [X] [K];
— condamné la société CBH et la société Hervouet-Picorit aux dépens ;
— rejeté le surplus des prétentions ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CBH Habitat a interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er avril 2022, appel limité à la provision et aux dépens.
La société Hervouet-Picorit, la société Axa France Iard et la société QBE ont relevé appel incident.
L’instruction a été clôturée le 20 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 1er juillet 2022, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1792 du code civil, la société CBH Habitat demande à la cour de :
— constater l’existence de contestations sérieuses ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 17 février 2022 en ce qu’elle l’a condamnée à payer aux époux [V] une provision de 8 000 euros ; les débouter de toute demande ;
— subsidiairement, condamner la société QBE à la garantir de toute condamnation ;
— condamner M. et Mme [V] aux entiers dépens.
Elle indique que le juge des référés n’a pas motivé sa décision ni cité le texte sur lequel il s’est fondé pour accueillir la demande des époux [V]. Elle souligne le paradoxe pour ces derniers qui consiste à solliciter une expertise pour déterminer les causes des désordres et à lui réclamer une provision qui suppose qu’elle soit reconnue responsable de ceux-ci. Elle rappelle que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée que pour faute prouvée. Si le fondement décennal devait être retenu, elle demande la garantie de son assureur QBE, rétorquant que cette demande nouvelle est une demande reconventionnelle autorisée par l’article 567 du code de procédure civile. Elle précise que si elle n’a pas comparu, c’est parce que son courtier l’avait assurée qu’elle serait représentée par le conseil de l’assureur.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2022, la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited demande à la cour de :
— à titre liminaire, déclarer irrecevable l’appel en garantie formé par la société CBH à son encontre;
— à titre principal, réformer l’ordonnance en ce qu’elle a octroyé une provision ad litem aux consorts [V] à hauteur de 8 000 euros ;
— débouter les consorts [V] de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouter la société CBH de sa demande en garantie ;
— en tout état de cause, condamner les parties succombant au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Elle rappelle que l’article 564 du code de procédure civile s’applique à la partie non comparante en première instance. Sur le fond, elle indique que l’octroi d’une provision ad litem est subordonné à deux conditions, l’absence de contestation sérieuse et l’urgence. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir répondu aux moyens qu’elle développait, à savoir l’absence de désordre, ce qui a été confirmé depuis par l’expert judiciaire et, en tout état de cause, l’impossibilité d’imputer à son assurée la responsabilité des désordres.
Dans leurs dernières conclusions en date du 24 mai 2022, les sociétés Hervouet-Picorit et Axa France Iard demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance du 17 février 20225 en ce qu’elles les a condamnées au paiement d’une provision ad litem d’un montant de 8 000 euros et de statuer ce que de droit sur les dépens sans frais ni charge pour les concluantes.
Elles déclarent s’associer à l’argumentation de l’appelante, soulignant que le juge des référés n’a pas répondu aux contestations sérieuses qu’elles soulevaient. Elles indiquent que, lors de la première réunion, l’expert judiciaire n’a observé aucun désordre structurel mais constaté que le bâtiment s’était redressé après l’abattage des deux chênes.
Dans leurs dernières conclusions en date du 23 juin 2022, M. et Mme [V] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
— débouter la société CBH, la société Hervouet-Picorit, la société Axa et la société QBE de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner la société CBH à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Selon eux, le juge des référés a pris la mesure de la gravité des désordres qu’ils subissent et de leur imputation aux défenderesses en leur attribuant une provision ad litem. Ils considèrent que l’existence des désordres de nature décennale est établie par le rapport amiable et l’étude de sol et que l’imputabilité aux deux constructeurs ne fait pas débat sur le fondement de l’article 1792 du code civil et que, sur le fondement contractuel, leurs fautes consistent dans l’absence de réalisation d’une étude de sol avant les travaux.
MOTIFS
Si une provision pour frais de procès peut être accordée sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, c’est à la condition que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable, laquelle s’entend de l’obligation principale. Aucune condition d’urgence n’est requise par ce texte.
La mesure d’instruction ordonnée en application de l’article 145 du code de procédure civile à la demande des époux [V] a notamment pour objet de vérifier l’existence des désordres et leur gravité, de déterminer la ou leurs causes et de recueillir les éléments qui permettront au juge du fond éventuellement saisi de statuer sur les responsabilités.
A ce stade, aucun principe de responsabilité n’est établi contre les sociétés CBH Habitat et Hervouet-Picorit quel qu’en soit le fondement. Les rapports dont se prévalent les époux [V] avaient pour but de caractériser l’existence d’un motif légitime à voir organiser l’expertise. C’est la raison pour laquelle la consignation des frais d’expertise a été mise à leur charge.
La situation n’a pas évolué en cause d’appel puisqu’il résulte de sa première note que l’expert judiciaire a mis la construction en observation pendant quelques mois et qu’il envisage une étude de structure.
La société CBH Habitat et la société Hervouet-Picorit sont dès lors fondées à soulever l’existence d’une contestation sérieuse.
Pour le même motif, elles ne sont pas parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Le juge des référés ne pouvait donc les condamner aux dépens.
L’ordonnance est infirmée sur ces deux points.
L’appel en garantie contre la société QBE devient sans objet.
Les époux [V], qui succombent en leurs prétentions, sont condamnés aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel :
INFIRME l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. et Mme [V] de leur demande de provision pour frais de procès,
CONDAMNE M. et Mme [V] aux dépens,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société CBH Habitat, la société QBE Europe, la société Hervouet-Picorit et la société Axa France Iard de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. et Mme [V] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Po/ Le Président empêché,
B. DELAPIERREGROSSE
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