Infirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 19 févr. 2025, n° 23/07351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR RECOURS [Localité 4] UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D’UN EXPERT
DU 19 FEVRIER 2025
N° 2025/ 024
Rôle N° RG 23/07351 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMBU
[C] [D]
[L] [D]
C/
[R] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 19 février 2025
à :
Me Jean-Marie [J]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. Me Caroline CAUSSE, expert rendue le 05 Avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5].
DEMANDEURS
Monsieur [C] [D],
demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [D],
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Jean-Marie LAFRAN, avocat au barreau de Marseille
DEFENDERESSE
Madame [R] [G],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de Marseille
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant
M. Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du premier président .
en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025 prorogé au 19 février 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivants exploits du 19 juin 2015 M. [C] [D] et Mme [L] [N] épouse [D] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille la société Allianz IARD, M. [T] [P] et la Mutuelle Architecte Français aux fins de voir instaurer une mesure d’expertise judiciaire relative à des désordres apparus sur une maison sise [Adresse 1] à Marseille lors de sa réception le 23 juin 2005.
Par ordonnance du 1er septembre 2015 le juge des référés a institué la mesure demandée concernant les désordres affectant les lieux, et visés dans le rapport d’expertise dommages ouvrage, qu’il a confiée à Mme [R] [A], et mis à la charge de M. et Mme [D] le versement d’une provision de 3 000 euros à valoir sur le paiement des frais et honoraires de l’expert. Cette dernière disposait d’un délai de douze mois pour déposer son rapport à compter de la notification de la consignation de la provision.
La consignation a été versée le 30 septembre 2015 et une première réunion d’expertise s’est tenue le 24 novembre 2015.
Par une ordonnance du 9 avril 2018 le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Marseille, soulignant que le périmètre de la mission définie par l’ordonnance de référé ne comprenait pas les désordres affectant la piscine elle-même, a étendu la mission d’expertise à ces derniers.
Suivant ordonnance du 14 janvier 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a étendu la mission de Mme [A] 'aux désordres de la piscine en tant que tels et indépendamment de ceux visés dans le rapport d’expertise dommages-ouvrages du 2 mai 2013'.
Par ailleurs suivant courriers des 9 mai et 14 décembre 2017, 20 mars et 17 mai 2018, 14 mars et 5 décembre 2019, 19 avril et 1er juin 2021, 5 septembre 2022 l’expert a régulièrement sollicité et obtenu le versement de provisions complémentaires jusqu’à un total de 23 495,27 euros ainsi que des reports de la date de dépôt du rapport.
Elle a déposé celui-ci le 3 mars 2023.
Selon une ordonnance du 5 avril 2023 le juge chargé du contrôle de l’expertise du tribunal judiciaire de Marseille a fixé la rémunération de Mme [A] à la somme de 30 097,25 euros et ordonné le versement par M. et Mme [D] d’une somme complémentaire de 6 622,08 euros.
L’ordonnance de taxe a été notifiée à M. et Mme [D] par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2023.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour le 5 juin 2023 les époux [D] ont contesté l’ordonnance de fixation des honoraires du 5 avril 2023.
M. et Mme [D] ainsi que Mme [A] ont été convoqués par le greffe, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réceptions, pour l’audience du 18 décembre 2024.
Les époux [D] demandent au premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence de :
— réformer l’ordonnance de taxe du 5 avril 2023 et fixer le honoraires de l’expert judiciaire à la somme de 12 500 euros,
— condamner Mme [A] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs écritures ils exposent notamment avoir transmis simultanément à l’ensemble des parties à l’instance leur recours, dont ils reprennent les moyens tirés de la nullité de la notification de l’ordonnance attaquée dépourvue de mention de l’article 724 du code de procédure civile, de la différence de 6 601,98 euros entre le montant de ladite ordonnance et une note d’honoraires finale du 5 septembre 2022 ainsi que du délai de sept années qui s’est écoulé avant qu’ils n’obtiennent le rapport d’expertise en raison des carences de l’expert, suggérant que ce retard serait dû à l’existence d’un conflit d’intérêt du fait de ses relations avec M. [P]. L’expert aurait en effet dû déposer son rapport dans les délais habituels de dix-huit mois maximum environ selon les appelants sans multiplier les réunions inutiles et les diligences subséquentes à ses errements. Contrairement aux affirmations adverses sur l’extension de sa mission aux désordres affectant la piscine par l’ordonnance du 14 janvier 2022 ils soulignent que celle-ci rappelait que sa mission avaient déjà été étendue à ces désordres le 9 avril 2018. L’expert ne saurait dès lors leur faire grief d’avoir attendu six ans avant de solliciter une extension de sa mission. Enfin, parmi les retards affectant les opérations, elle n’avait toujours pas obtenu les compte-rendus et procès-verbaux de chantier de son confrère [P] sept ans après le début de l’expertise.
En réplique Mme [A] conclut à ce que le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence :
— constate l’irrecevabilité du recours,
— subsidiairement confirme l’ordonnance de taxe entreprise,
— déboute les époux [D] de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamne à la somme complémentaire de 6 622,08 euros,
— les condamne à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée fait valoir tout d’abord que les appelants ne justifient pas avoir adressé copie de leur recours à toutes les parties à la procédure de sorte qu’il est irrecevable. Sur la nullité de la notification de l’ordonnance de taxe la partie adverse ne rapporte pas la preuve d’un grief résultant d’un défaut de mention de l’article 724 du code de procédure civile.
Elle souligne que, s’agissant des désordres affectant la piscine, et malgré les interrogations qu’elle avait soulevées dès la première réunion du 24 novembre 2015, ce n’est que le 21 décembre 2017 que les époux [D] ont sollicité une extension de sa mission à ces désordres, les opérations d’expertise étant suspendues jusqu’à l’ordonnance du 9 avril 2018. Les études pour la reprise des désordres ont été confiées en accord avec les maîtres d’ouvrage à l’entreprise Solusol qui a réalisé des sondages le 20 avril 2020. Des devis de réparations relatifs notamment à la piscine lui ont été transmis le 20 avril 2020 et dans un dire n°17 les époux [D] lui ont communiqué leur chiffrage pour l’ensemble de leurs préjudices. A partir de février 2021 une discussion s’est engagée entre les parties sur le périmètre de la mission de l’expert, laquelle a émis le 19 avril 2021 une note de synthèse aux termes de laquelle les désordres de la piscine seraient étudiés au regard du rapport d’expertise dommages-ouvrages ainsi que l’a confirmé le juge chargé du contrôle des expertises le 1er octobre 2021. C’est alors que le conseil de la partie adverse a demandé une extension de la mission aux désordres affectant la piscine.
Elle explique qu’une dernière réunion de l’ensemble des parties a été convoquée pour le 1er juin 2022 et que, après un dire n°31 des époux [D] concernant un nouveau chiffrage de leurs préjudices, elle a diffusé le 23 septembre 2022 une note de synthèse avec une semaine de retard. Le rapport final a été déposé le 3 mars 2023 et la note d’honoraires finale réévaluée en raison des dires et dernières pièces envoyés par les parties après le courrier du 5 septembre 2022 adressé au juge, dans lequel elle évaluait ses honoraires à 23 495,27 euros, et qui de fait est devenu obsolète.
Mme [A] indique avoir régulièrement informé le juge chargé du contrôle des expertises des difficultés auxquelles elle était confrontée et de la nécessité de prolonger les délais, ses demandes de prorogations ayant été validées. Au surplus les insinuations de la partie adverse quant à l’existence d’un conflit d’intérêt sont dénuées de fondement car la confraternité entre architectes tous deux experts ne remet nullement en cause son intégrité professionnelle, les époux [D] n’ayant d’ailleurs entamé aucune démarche pour son remplacement. Il s’avère finalement que par le biais de ce recours les appelants ne contestent pas les diligences accomplies mais la teneur de son rapport d’expertise. Elle ajoute qu’ils ne discutent pas davantage le relevé des frais, celui des diligences ni le taux horaires retenu.
Au jour de l’audience les parties reprennent leurs conclusions, les appelants soulevant en outre la nullité de l’ordonnance de taxe dont la notification ne mentionne pas les modalités de recours. L’intimée renonce à la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de ce dernier.
La décision a été mise en délibéré au 7 février puis prorogée au 19 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions des articles 724, 714 et 715 du code de procédure civile les décisions émanant d’un magistrat d’une juridiction de première instance ou de la cour d’appel, relative à la rémunération des techniciens, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois par la remise, ou l’envoi au greffe de la cour d’appel, d’une note exposant les motifs du recours. Le délai court, à l’égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Le recours et le délai pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution. Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s’il n’est pas formé par celui-ci.
M. et Mme [D] ont exercé un recours devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à l’encontre de l’ordonnance de taxe du 5 avril 2023, qui leur a été notifiée le 13 mai 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception transmise au greffe de la cour le 5 juin 2023.
Les appelants justifient en outre avoir dénoncé leur recours à la technicienne ainsi qu’aux parties à l’instance, à savoir M. [T] [P], la Mutuelle des Architectes Français et la société Allianz IARD par la production de quatre dépôts de lettres recommandées avec demandes d’avis de réceptions datés du 2 juin 2023.
En conséquence le recours de M. et Mme [D], exercé dans le délai et dénoncé conformément aux modalités réglementaires, sera déclaré recevable.
Sur la nullité de l’ordonnance de taxe
En vertu de l’article 725 du code de procédure civile la notification de l’ordonnance de taxe doit mentionner, à peine de nullité, la teneur des articles 714 alinéa 2, 715 et 724.
L’article 114 du même code énonce qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, étant cependant précisé que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Les appelants arguent du défaut de mention de l’article 724 du code de procédure civile sur la notification de l’ordonnance de taxe pour se prévaloir de la nullité de celle-ci.
Toutefois ils n’établissent ni n’allèguent d’ailleurs avoir subi un quelconque grief résultant de cette omission alors au surplus que la recevabilité de leur appel interjeté à l’encontre de ladite ordonnance atteste qu’ils ont pu exercer leurs droits.
Il y aura lieu dès lors de rejeter la demande de nullité formée par les époux [D].
Sur le fond
L’article 284 du code de procédure civile dispose que le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il autorise l’expert à se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l’expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.
La fixation de la rémunération de l’expert doit obéir en outre au principe de maîtrise des coûts énoncé par l’article 147 du même code mais aussi constituer la juste et nécessaire rétribution de ses compétences et de ses diligences.
Aux termes de l’article 280 du même code, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée et au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine.
En application de ce texte l’expert est donc tenu de procéder à une évaluation du montant de la provision aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise afin de permettre non seulement de garantir le paiement des frais d’expertise et d’éviter tout différend subséquent mais également d’informer les parties sur le coût prévisible de la mesure d’instruction.
Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce les chefs de la mission confiée à Mme [A] par l’ordonnance du 1er septembre 2015 sont notamment les suivants :
— se rendre sur les lieux litigieux, décrire les désordres affectant les lieux (visés dans le rapport d’expertise DO du 2 mai 2013), en précisant notamment leur date d’apparition,
— déterminer, en donnant tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités (malfaçon, manque d’entretien , mauvaise utilisation, vice caché, non conformité, vétusté, usure anormale, cas fortuit …) les causes de ces désordres et les moyens propres à y remédier et en cas de nécessité de travaux de reprise, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par M. et Mme [D] du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle il ont cessé,
— prescrire toute mesure urgente éventuellement requises pour prévenir l’aggravation des dommages et/ou tout péril imminent,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties…
Il résulte du rapport d’expertise et autres pièces du dossier que, saisie le 2 septembre, Mme [A] a accepté la mission le 9 septembre 2025 et que les opérations ont débuté concrètement le 24 novembre 2015 avec une réunion d’expertise sur les lieux après le versement d’une provision. Une note de synthèse n°2 a été établie et diffusée le 23 septembre 2022 et, après réception des dires des parties, le rapport final a été déposé le 3 mars 2023.
Mme [A] a émis une note d’honoraires finale en date du 5 septembre 2022 évaluant sa rémunération à 15 326 euros hors taxes (HT) correspondant à 153,26 heures au taux horaire de 100 euros HT, outre 4 253,39 euros HT au titre des frais.
Toutefois l’ordonnance de taxe fixant la rémunération de l’expert à hauteur de 30 097,25 euros repose sur une note d’honoraires finale 'V2' établie le 3 mars 2023 et se décompose de la manière suivante :
— honoraires : 175,75 heures au taux horaire de 115 euros, soit 20 211,25 euros hors taxes,
— frais : 4 869,79 euros HT.
Entre le 30 septembre 2015, date de l’avis de versement de la consignation, et le 3 mars 2023, se sont donc écoulés sept années et cinq mois aux lieu et place de l’année fixée dans l’ordonnance du 1er septembre 2015.
Le rapport d’expertise comporte deux cent une pages incluant les quarante six dires des parties et leur réponse. Dix réunions d’expertise dont sept réunions techniques avec des professionnels du bâtiment ont été tenues. L’examen de ce rapport permet de vérifier qu’il a été réalisé au contradictoire des parties et que l’expert a procédé à une analyse objective des données de fait du litige ainsi qu’à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions, aboutissant à des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques.
Le tableau chronologique produit par Mme [A], et que la partie adverse ne conteste pas, montre l’avancement, de septembre 2015 à novembre 2022, des opérations expertales scandées par l’organisation, la tenue et les compte-rendus de dix réunions, les réceptions des quarante six dires des trois parties, la rédaction des dix-huit notes adressées à celles-ci ainsi que des neuf courriers transmis au juge chargé du contrôle des expertises, les relations avec les entreprises contactées pour les travaux de reprises ainsi qu’avec le sapiteur, M. [H].
Il convient néanmoins de relever qu’entre les mois de février et novembre 2016 ne sont notés que cinq éléments dont rien, en dehors de la préparation et de la tenue de la réunion et la prise en compte des dire et rapports ci-dessous, ne justifie de la poursuite de l’activité expertale sur une période aussi longue de huit mois :
— 13 juin : recherche de convenances pour une réunion technique,
— 20 juin : convocation pour une réunion technique n°3 : recherche de fuite,
— 27 juin : réunion technique n°3,
— 21 juillet : dire n°1 de maître [J] et rapport de M. [I], avocat et conseiller technique des époux [D],
— 9 septembre : rapport d’investigation de M. [O].
Entre les mois d’octobre 2018 et mars 2019 ne sont mentionnés que deux événements sans indication sur d’autres tâches en lien avec la mesure d’expertise durant ces quatre mois :
— 8 janvier : dire n°9 de maître [J], rappel du calendrier fixé lors de la réunion du 9 octobre 2018,
— 28 janvier : diffusion dossier technique à M. [H], sapiteur, pour chiffrage intervention et choix des reprises envisagées.
De même entre juin 2020 et février 2021 ne sont relevés, pour toute activité sur cette période de sept mois, que la réception de deux dires de maître [J].
Puis, sur une durée de dix mois de juin 2021 à mai 2022, n’apparaissent que la transmission de deux dires de maître [J] avec une copie des pièces de l’assignation en octobre 2021, un mail du même conseil contenant un dire ainsi qu’une copie de l''ordonnance de référé n°21/04696 Extension de la mission au désordre de la piscine’ en janvier, puis en février 2022 la réception de deux courriers de M. [I] (Solussol), de deux dires de maître [J] outre l’envoi d’une note n°17 aux parties et de réponses au dire n°27 de maître [J].
En ce qui concerne les délais de diffusion des compte-rendus ceux des réunions n°2 du 2 février 2016 et n°3 du 27 juin 2016 apparaissent excessivement longs puisque ces compte-rendus ont été communiqués aux parties le 10 mai 2017, soit respectivement dix-sept et onze mois plus tard. De même que la réunion n°4 du 6 juin 2017 pour laquelle les parties ont dû attendre jusqu’au 25 octobre suivant la transmission du compte-rendu. De plus les réunions techniques n°6 du 17 mai 2018, n°7 du 21 juin 2018, n°8 du 9 octobre 2018, n°9 du 16 mai 2019, n°10 du 1er juin 2022 n’en ont fait l’objet d’aucun.
Si le déroulement des opérations a ainsi pris du retard au regard de ces périodes d’activité expertale qui paraissent peu soutenues et de délais trop importants de communication des compte-rendus de réunion, autant d’éléments qui demeurent inexpliqués, la mesure d’expertise a également été considérablement alourdie par l’ampleur des tâches assignées à l’expert du fait de l’étendue des désordres affectant divers ouvrages (cheminée du salon, terrasses extérieures, mur du local technique, piscine), de la complexité des analyses techniques à mener en relation avec nombre de parties et d’entreprises, de la nécessité notamment d’effectuer des sondages afin de déterminer l’origine de certains désordres et d’en attendre les résultats, du nombre élevé de dires émanant des parties et en particulier des époux [D], ainsi que du concours apporté par un sapiteur et de la conciliation des travaux de réparation concomitamment avec la poursuite de la mesure.
Ainsi les appelants procèdent par affirmations lorsqu’ils évoquent un 'délai anormalement long trouvant son origine essentiellement dans les errances de l’expert et non dans de quelconques difficultés techniques puisque les conclusions finales de l’expert sur l’origine des désordres rejoignent l’analyse qui avait été proposée par le conseil technique des appelants dès le début des opérations d’expertise'. Lesdites errances ne sont en rien caractérisées et le fait que les conclusions expertales rejoindraient celles émises par leur conseil technique dès le début de la mesure ne démontre pas davantage l’absence de difficultés techniques sauf à faire abstraction des investigations attendues d’un expert judiciaire a fortiori dans un cadre contradictoire.
En outre les époux [D], tout en reprochant régulièrement à Mme [A] par les dires de leur conseil le retard pris dans l’exécution de sa mission, n’en ont pas moins continué à alimenter celle-ci par l’envoi de trente trois dires et la production de pièces y compris postérieurement à la remise de la note finale d’honoraires du 5 septembre 2022 au juge chargé du contrôle des expertises et, ce faisant, allongé le délai d’achèvement de la mesure. Ils n’ont par ailleurs jamais sollicité son remplacement malgré certaines allégations de leur conseil relatives à un manque d’indépendance vis-à-vis du maître d’oeuvre, M. [P], et ont été informés de l’évaluation évolutive du coût et des prolongations de la mesure par les demandes successives de versements de consignations complémentaires et de prorogation du délai de dépôt du rapport permettant ainsi aux parties de se positionner sur la poursuite des opérations.
S’agissant des désordres affectant la piscine force est de constater que dès la première réunion du 24 novembre 2015 Mme [A] a posé la question d’une éventuelle extension de sa mission, laquelle n’a été effective qu’avec l’ordonnance du 9 avril 2018. Celle-ci cependant, par la clarté de ses motifs ('les désordres affectant la piscine elle-même ne sont pas compris dans la mission… Il importe donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’étendre la mission de l’expert aux désordres affectant la piscine') et de son dispositif ('Etendons la mission de l’expert aux désordres affectant la piscine') qui ne souffraient pas la moindre interprétation restrictive, ne paraissait aucunement justifier une seconde saisine du juge des référés pour étendre de nouveau la mission de l’expert, contrairement à l’analyse de Mme [A] incitant les époux [D] à en demander une. Pour autant ces derniers n’établissent nullement, par les pièces versées au dossier, que l’avancement des opérations ait été altéré ou ralenti avant que l’ordonnance du 14 juin 2022 ne soit rendue ou du fait de cette nouvelle procédure.
Pour l’ensemble de ces motifs Mme [A], à laquelle sont imputables certains retards injustifiés pour les raisons précédemment soulignées, ne peut être tenue pour seule responsable de l’allongement des délais d’exécution de la mesure d’instruction. Au surplus les appelants évoquent des errements sans illustrer précisément les carences prétendument génératrices de ce retard en dehors de quelques éléments liés à la diffusion de certains compte-rendus de réunions et des désordres affectant la piscine.
En tout état de cause les éléments de facturation figurant sur la demande de taxe du 3 mars 2023 sont précis et, en concordance avec les pièces du dossier pour ce qui concerne les 175,75 vacations horaires, correspondent aux diligences accomplies alors que la qualité du travail fourni telle qu’elle résulte du rapport final n’appelle pas d’observations particulières, étant précisé que le montant des frais n’est pas contesté.
La rémunération de Mme [A] doit cependant être réévaluée au regard d’une part de la tarification horaire et d’autre part des éléments relevés ayant concouru à l’allongement des délais de réalisation de la mesure d’instruction.
Les recommandations du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date 16 janvier 2018, relatives aux honoraires applicables aux opérations d’expertise non tarifiées à compter du 1er janvier 2028 (pièce 6 de la partie intimée), préconisent des honoraires fixés entre 100 et 145 euros hors taxes en considération du niveau de technicité et de complexité du travail à effectuer.
A cet égard l’expert n’explique pas pourquoi, entre sa note d’honoraires du 5 septembre 2022 et celle du 3 mars 2023, son taux horaire est passé de 100 euros à 115 euros hors taxes de surcroît depuis le début des opérations d’expertise.
Par ailleurs les époux [D] ne justifient aucunement le montant de 12 500 euros auquel ils souhaiteraient voir ramener le montant des honoraires de l’expert.
Dans ces conditions il y a lieu dans un premier temps de ramener le taux de ses honoraires au montant de 100 euros hors taxes, soit un montant final de 175,75 heures x 100 euros = 17 575 euros HT.
Dans un second temps, afin de tenir compte des délais supplémentaires inexpliqués ayant affecté l’exécution de la mission d’expertise, une juste réduction de 15 % en regard de certains délais anormalement longs mis précédemment en évidence doit être appliquée au montant global des honoraires, soit 17 575 euros – 15 % = 14 938,75 euros HT.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces paramètres, il conviendra d’infirmer l’ordonnance déférée, d’arrêter à la somme de 14 938,75 euros hors taxes les honoraires de Mme [A] dont la rémunération totale, incluant les frais à hauteur de 4 869,79 euros HT, sera fixée au montant de 19 808,54 euros HT, soit 23 770,25 euros toutes taxes comprises.
Il incombera à Mme [A] de restituer aux époux [D] un éventuel trop perçu.
Sur les demandes annexes
Les parties supporteront la charge de leurs propres dépens ainsi que des frais exposés pour faire valoir leurs droits.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,
DÉCLARONS recevable le recours introduit par M. [C] [D] et Mme [L] [N] épouse [D] à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue le 5 avril 2023 par le juge chargé du contrôle de l’expertise du tribunal judiciaire de Marseille et fixant la rémunération de Mme [A],
REJETONS la demande de nullité de ladite ordonnance présentée par M. et Mme [D],
INFIRMONS l’ordonnance de taxe rendue le 5 avril 2023 par le juge chargé du contrôle de l’expertise du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau,
FIXONS à la somme de 19 808,54 euros HT, soit 23 770,25 euros TTC (vingt trois mille sept cent soixante dix euros vingt cinq cents), la rémunération, en ce compris les honoraires et frais, de Mme [R] [A] en tant qu’expert commise par ordonnance du 1er septembre 2015 du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille et, en tant que de besoin, CONDAMNONS M. [C] [D] et Mme [L] [N] épouse [D] à payer la somme de 23 770,25 euros à Mme [R] [A],
DISONS que Mme [R] [A] devra restituer à M. et Mme [D] un éventuel trop perçu,
DEBOUTONS les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chacune des parties supportera ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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