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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 6 mars 2025, n° 22/13654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 17 mai 2022, N° 20/04053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 06 MARS 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13654 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGQ6
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mai 2022 – tribunal judiciaire de MELUN
RG n° 20/04053
APPELANT
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Né le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 18] (ALGERIE)
Représenté par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal CONSOLIN, substitué à l’audience par Me Aurélie TARDY, avocats au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent BOIZARD, substitué à l’audience par Me Benoît MENUEL, avocats au barreau de PARIS
[Adresse 11]
[Localité 15]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 mars 2017, alors qu’il circulait sur l’autoroute A5, au niveau de la commune de [Localité 21] (77), M. [Y] [U] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [J] et assuré auprès de la société Generali IARD (la société Generali).
Par ordonnance du 27 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun a ordonné une mesure d’expertise médicale et alloué à M. [U] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
L’expert initialement commis n’étant pas en mesure de remplir sa mission, il a été remplacé par le Docteur [F] qui a établi son rapport le 7 novembre 2019.
Par actes d’huissier en date du 19 septembre 2020, M. [U] a fait assigner la société Generali en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (la CPAM).
Par jugement en date du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Melun a :
— donné acte à la société Generali de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation totale de la victime,
— fixé à la somme de 199 924,42 euros le montant total des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par M. [U],
— fixé à 166 406,16 euros la créance de la CPAM,
— condamné la société Generali, « civilement responsable de M. [J] » à payer à M. [U], avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
* la somme de 27 518,26 euros, déduction faite de l’indemnité provisionnelle de 6 000 euros, au titre du solde indemnitaire définitif de ses préjudices corporels, patrimoniaux et extra-patrimoniaux,
* la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, intérêts qui seront capitalisés dès qu’ils seront dus pour une année entière,
— dit n’y avoir lieu à supprimer l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la société Generali aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise et dont distraction au profit de Me Sarah Degrand.
Par déclaration du 15 juillet 2022 M. [U] a relevé appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions.
Par une ordonnance en date du 8 décembre 2022 qui n’a pas été déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel en date du 15 juillet 2022 à l’égard de la CPAM.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de M. [U], notifiées le 6 septembre 2024, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a reconnu le droit entier à réparation de M [U] en lien avec les conséquences de son accident de la voie publique du 6 mars 2017,
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société Generali à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables dudit accident,
Pour le surplus,
— réformer le jugement querellé en ce qu’il a limité ou rejeté certains postes relatifs à l’indemnisation du préjudice corporel de M. [U],
Subsidiairement, et si la cour s’estimait insuffisamment informée, désigner un expert spécialisé en neuropsychologie, avec mission habituelle en pareille matière, les séquelles de M. [U] ne pouvant demeurer en l’état sans une véritable évaluation médico-légale,
En conséquence,
— condamner la société Generali à payer à M. [U], en réparation de son préjudice en lien avec l’accident dont s’agit les indemnités suivantes :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
* au titre des frais divers (assistance à expertise) : 1 440 euros
* au titre de l’aide humaine temporaire : 11 880 euros
* au titre des pertes de gains professionnels actuels : 5 642,76 euros
* au titre des pertes de gains professionnels futurs : 169 373,06 euros – 128 913,21 euros (pension d’invalidité servie à la victime) = 40 459,85 euros
* au titre de l’incidence professionnelle : 118 202 euros
* au titre des soins dentaires : 2 202,86 euros
S’agissant des préjudices extra patrimoniaux :
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4 840,80 euros
* au titre des souffrances endurées : 28 000 euros
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 102 035,48 euros
* au titre du préjudice esthétique permanent : 5 000 euros
* au titre du préjudice d’agrément : 6 000 euros
* au titre du préjudice sexuel : 3 000 euros,
— condamner la société Generali à payer en deniers ou quittances la somme de 338 703,75 euros, après déduction de la créance de la CPAM,
— dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Generali au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que la décision à intervenir sera rendue commune et opposable à la CPAM,
— condamner la société Generali aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec distraction au profit de Me Sarah Degrand, avocat qui y a pourvu sur sa due affirmation.
Vu les dernières conclusions de la société Generali, notifiées le 17 septembre 2024, par lesquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 17 mai 2022, sauf en ce qu’il a alloué à M. [U] :
* 80 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, avant déduction du reliquat de la pension d’invalidité
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
Infirmant le jugement de ce chef, et statuant à nouveau,
— allouer à M. [U] :
* 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, avant déduction du reliquat de la pension d’invalidité
* 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les données de l’expertise
Il ressort du rapport d’expertise établi le 7 novembre 2019 par le Docteur [F] que M. [U] a présenté, à la suite de l’accident du 6 mars 2017, un traumatisme crânien avec un score de Glasgow apparemment altéré, évalué à 8/10 dans le compte rendu d’hospitalisation initial, un grave traumatisme de la face de type Lefort I et Lefort II ayant justifié d’une chirurgie maxillo-faciale et une alimentation liquide pendant un mois, un traumatisme rachidien sans lésion osseuse traumatique, une plaie au genou gauche, une plaie de l’index et des doigts sans lésion tendineuse et un pneumothorax gauche.
Le Docteur [F] a retenu que M. [U] conservait sur le plan physiologique des séquelles faciales avec claquement de l’articulation mandibulaire, des séquelles thoraciques avec une diminution vésiculaire à droite, des séquelles d’un pneumothorax enkysté et des cicatrices de la main droite sans atteinte fonctionnelle des doigts.
Si l’expert s’est attaché à analyser les différentes pièces médicales soumises à son appréciation, force est de constater que son rapport manque de clarté concernant les séquelles imputables à l’accident sur le plan neurocognitif et psychiatrique.
Ainsi, dans la partie de son rapport consacrée à la discussion médico-légale (p. 16) l’expert indique qu’ « en ce qui concerne les troubles cognitifs présentés par l’intéressé et évoqués de façon très sommaire dans le bilan orthophonique réalisé, nous considérons que l’absence d’atteinte intra-cérébrale, confirmée par une IRM encéphalique et un scanner encéphalique, n’est pas de nature à générer les troubles cognitifs massifs constatés mais qu’il s’agit, en réalité, comme l’indique le médecin traitant dans les certificats médicaux, d’une sinistrose. Nous retiendrons, à titre séquellaire, sur le plan cérébral, un syndrome post- commotionnel avec sinistrose ».
Outre que l’expert ne fournit aucune indication sur la définition et l’étiologie de la « sinistrose » dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une pathologie d’ordre psychiatrique, le Docteur [F] semble dans sa discussion médico-légale considérer que cette maladie et les troubles cognitifs massifs qui s’y rattachent sont imputables à l’accident.
Or, dans une partie de son rapport intitulé « Discussion médicale » (p. 16 à 18) l’expert retient que l’examen médical confirme « des séquelles d’un syndrome post-commotionnel associant des vertiges, des céphalées, des troubles de l’humeur, des troubles de la mémoire et de la concentration », tout en ajoutant « qu’il n’y a pas de trouble des fonctions supérieures imputables à l’accident ».
Il n’est pas possible, dans ces conditions, d’apprécier si l’expert estime que les troubles cognitifs massifs qu’il rattache à une « sinistrose » sont ou non imputables à l’accident, ni même de déterminer si les troubles de la mémoire et de la concentration le sont, alors qu’ils se rapportent aux fonctions supérieures.
La cour ne disposant pas des éléments d’information nécessaires pour évaluer les préjudices imputables à l’accident de la circulation dont a été victime M. [U] le 7 novembre 2019, il convient, avant dire droit, d’ordonner une nouvelle expertise avec la mission définie au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes annexes
Il convient de réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de M. [Y] [U], ordonne une nouvelle expertise médicale,
Commet en qualité d’expert :
Le Docteur [A] [D]
Hôpital [Localité 19] – Service de Neurologie
[Adresse 8]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 17]
Et en cas d’indisponibilité de ce dernier,
Le Docteur [B] [C]
Centre Hospitalier [Localité 20] – Service de Neurologie
[Adresse 6]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 16]
Dit que l’expert désigné pourra, si nécessaire, s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, notamment en neuropsychologie et/ou en psychiatrie et en traumatologie et chirurgie de la face, après en avoir simplement avisé les conseils des parties,
Donne à l’expert la mission suivante :
1/ Se faire communiquer le rapport du premier expert commis et le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droit, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé,
2/ Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),
3/ Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,
4/ Noter les doléances de la victime,
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids),
6/ Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les, période(s) pendant laquelle (lesquelles) celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée,
7/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état,
8/ Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état était révélé et traité avant l’accident (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par lui, et si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, et dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux,
Donner toute information utile sur la nature et l’étiologie de la « sinistrose » et donner un avis sur la question de savoir si la victime souffre d’une telle pathologie et si celle-ci est imputable à l’accident,
Donner toute information utile sur l’existence, la nature et l’importance d’un éventuel syndrome post-commotionnel imputable à l’accident,
9/ Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,
10/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
11/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’elle déclare avoir pratiqués,
12/ Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation),
13/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant,
14/ Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative le décrire dans toutes ses composantes ( perte ou diminution de la libido, altération de la fonction sexuelle, perte de fertilité, difficultés aux relations sexuelles ou une impossibilité de telles relations…),
15/ Préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions),
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle,
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état,
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement,
16/ Dire si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire,
17/ Dire, le cas échéant, s’il y a lieu de placer la victime en milieu spécialisé et dans quelles conditions,
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou un pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en considération les observations transmises au delà du terme fixé.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertises de la chambre 4-11 de la cour d’appel de Paris pour contrôler les opérations d’expertise,
Dit que M. [Y] [U] devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais d’expertise à la Régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris avant le 6 mai 2025,
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que l’expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe avant le 30 octobre 2025, délai de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du conseiller chargé du contrôle des expertises,
Dit qu’en application de l’article 282 du même code, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
Dit que s’il y a lieu, les parties adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant au conseiller chargé du contrôle des expertises, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
Réserve les dépens d’appel et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le renvoi de l’affaire à la mise en état.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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