Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 juin 2025, n° 21/01708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01708 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5IK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 DECEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 18]
N° RG18/00042
APPELANTE :
Madame [T] [H]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Représentant : Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau D’AVEYRON
INTIMEES :
S.A. [7] venant aux droits de la SA [8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
[12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [V] munie d’un pouvoir
Association [17]
[Adresse 19]
[Localité 5]
Représentant : Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
La Présidente a accepté la demande de Me CAMILLERAPP en vertu de laquelle un élève avocat plaidera pour le compte des parties qu’il représente
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [T] [H] s’est inscrite à une formation se déroulant du 7 janvier 2013 au 31 octobre 2013 au sein de l’Association [17], en vue de l’obtention du Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS) en activités équestres, mention Tourisme équestre.
Le 29 janvier 2013, Madame [T] [H] a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 30 janvier 2013 comporte notamment les mentions suivantes :
— date et heure de l’accident : le 29 janvier 2013 à 11h
— lieu de l’accident : dans une enceinte de l’établissement extérieur
— lors de l’accident le cavalier était à cheval, discipline pratiquée :PTV
— pratique compétitive : NON
— activité encadrée par [Y] [X] (homme) ' 0568710U- 01/06/1978
— description de l’accident : chute du cavalier
— description précise des circonstances : il s’agissait d’un cours sur le PTV pour les élèves en formation BPJEPS TE, equitation et ATE.
Beau temps, pas de vent.
Lors du passage des dolines, la cavalière s’est trouvée en déséquilibre avant, son cheval a fait un saut de mouton et elle est tombée (réception sur sa jambe gauche)
— témoins : les autres élèves en formation participants à ce cours .
[K] 5673273H
[N] 0211558N
[M] 2650767K
[L] 5677331S
[O] 1313506F
— blessures
Localisation : membre inférieur
Type : lésion tendineuse fracture
Le certificat médical initial établi le 29 mars 2013 mentionne « fracture cheville droit opérée».
Au titre de cet accident, elle a bénéficié d’indemnités journalières du 30 janvier 2013 au 20 décembre 2015.
L’état de santé de Madame [T] [H] a été déclaré consolidé le 21 décembre 2015 avec un taux d’IPP fixé à 15%.
La requérante a saisi le Tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse en contestation de ce taux, qui l’a révisé à hauteur de 18% par jugement du 11 octobre 2016.
Par acte d’huissier en date du 4 octobre 2016, Madame [T] [H] a fait assigner l’Association [17], la société d’assurance [15] et Monsieur [X] [Y], moniteur d’équitation présent au moment de l’accident, devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Montpellier, afin de solliciter une mesure d’expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile visant à établir le quantum des réparations corporelles qui lui étaient dues.
Par ordonnance en date du 2 février 2017, le juge des référés a ordonné une expertise et a missionné pour ce faire le Docteur [A] [W], qui a rendu son rapport le 24 juillet 2017.
Par acte d’huissier en date du 13 juillet 2018, Madame [T] [H] a refait assigner les mêmes parties devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Rodez, en demande de paiement d’une provision à valoir sur ses préjudices.
Par ordonnance du 21 mars 2019, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Rodez s’est déclaré territorialement incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Montpellier.
Par une lettre en date du 28 mai 2019, Madame [T] [H] s’est désistée de son instance devant le Tribunal de grande instance de Montpellier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2018, Madame [T] [H] a saisi le service accidents du travail de la [12] d’une demande de conciliation préalable sur reconnaissance de faute inexcusable.
Par courrier en date du 29 mars 2018, la [11] lui a indiqué ne pas pouvoir donner une suite favorable à sa demande au regard de la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale.
Par requête en date du 16 mai 2018, Madame [T] [H] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron en demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’Association [17] qui serait à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime le 29 janvier 2013.
Par jugement en date du 18 décembre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez a :
Déclaré recevable l’action de Mme [T] [H] ;
Débouté Mme [T] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [T] [H] ;
Condamné Mme [T] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Ledit jugement a été notifié à Madame [T] [H] le 26 février 2021, qui a interjeté appel par déclaration électronique le 10 mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025.
Suivant conclusions en date du 22 juin 2023 et soutenues oralement, Madame [T] [H] demande à la cour à titre principal de :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a constaté la parfaite recevabilité de la demande de faute inexcusable présentée par Madame [H] devant la [11] en date du 29 mars 2018 puis devant le pôle social du Tribunal judiciaire de RODEZ ;
Rappeler que la réunion de conciliation n’est pas obligatoire avant la saisine des juridictions de sécurité sociale en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
Dire que la réalisation de l’accident de travail dont a été victime Madame [T] [H] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur l’association [17] ;
Fixer à son maximum soit 100% la majoration de la rente servie à Madame [H] ;
Ordonner à la [11] de calculer et servir le rappel de rente dans le cadre de la majoration pour faute inexcusable à compter de l’attribution de la rente au 21 décembre 2015 ;
Dire qu’il sera fait application de l’expertise déjà réalisée par le Professeur [A] [W] à la demande de Madame [H] sur ordonnance de référé expertise du Tribunal de grande instance ;
A défaut désigner tout autre expert compétent ou spécialiste dans la même matière que le Professeur [W] et lui confier la même mission que ce premier expert en application du principe de l’indemnisation intégrale des préjudices subis par la victime ;
Condamner l’association [17] à payer à Madame [T] [H] les sommes sollicitées en réparation du préjudice subi, soit :
7 719,49 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels ;
12 000 euros au titre du préjudice de formation ;
4 644 euros au titre de l’assistance par tierce personne (ante consolidation) ;
4 000 euros au titre des frais de déplacement ;
64 751,36 euros au titre des dépenses de santé futures ;
475 842,76 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
240 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
80 000 euros au titre de la pénibilité accrue au travail ;
96 072,91 euros au titre de l’assistance par tierce personne (post consolidation) ;
26 119,47 euros au titre des frais de logement et véhicule adaptés ;
3 672,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
40 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Décider que l’organisme de sécurité sociale devra faire l’avance des sommes attribuées à titre de préjudice qui entrent tous dans le cadre des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence relative à l’indemnisation intégrale en matière de faute inexcusable ;
Condamner l’association [17] à régler à Madame [H] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappeler que les intérêts légaux courent à compter de l’arrêt d’appel.
Suivant conclusions en date du 10 mars 2023 et soutenues oralement, conjointement la SA [7] et l’Association [17] demandent à la cour à titre principal de :
Déclarer même d’office l’appel de Madame [H] mal fondé ;
Accueillir l’appel incident de la concluante.
Quoi faisant, à titre principal :
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de Madame [H] ;
Constater l’extinction de l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur atteinte par la prescription biennale.
En conséquence :
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par Madame [H] en ce qu’elles sont irrecevables comme prescrites ;
La condamner aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et ce au bénéfice de la SA [7] d’une part et de l’Association [17] d’autre part.
A titre subsidiaire :
Confirmer la décision querellée en ce qu’elle a débouté Madame [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Retenir qu’il n’est pas établi de manquement caractérisé à l’obligation de sécurité de l’association [17].
En conséquence :
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par Madame [H] ;
La condamner aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et ce au bénéfice de la SA [7] d’une part et de l’Association [17] d’autre part.
A titre infiniment subsidiaire :
Avant-dire-droit sur l’indemnisation :
Ordonner une expertise dont la mission sera limitée aux seuls préjudices pouvant ouvrir droit à indemnisation en présence d’une faute inexcusable de l’employeur comme visés à l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale, et s’agissant des préjudices complémentaires non couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale aux postes des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire, de l’assistance par tierce personne temporaire avant consolidation, de l’aménagement du véhicule et du logement ;
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente des conclusions de la [11] et du rapport de son médecin-conseil.
En tout état de cause :
Rejeter comme injustifiées les demandes d’indemnisation au titre de la perte des gains professionnels, l’assistance d’une tierce personne permanente, des frais de déplacement et des frais de santé prévus par le livre IV du Code de la sécurité sociale, l’incidence professionnelle et le DFP ;
Réduire à de plus justes proportions l’indemnisation des seuls préjudices justifiés réels et certains.
Suivant conclusions reçues au greffe le 31 mars 2025 et soutenues oralement, la [12] demande à la cour à titre principal de :
Confirmer la décision attaquée compte tenu que la demande de reconnaissance de faute inexcusable de Madame [T] [H] est prescrite.
A titre subsidiaire :
Donner acte à la [9] [Localité 18] de ce qu’elle s’en rapporte à la justice tant en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur qu’en ce qui concerne les réparations complémentaires visées aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable par la Cour, condamner l’employeur à rembourser à la Caisse, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 précité, le capital représentatif de majoration de rente, les éventuelles provisions et les préjudices personnels alloués à la victime ;
Rejeter toute demande éventuelle de condamnation à l’encontre de la [10] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Mettre les entiers dépens à la charge de la partie perdante.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En application de l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans à compter de la date la plus récente entre : le jour de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie, la cessation du travail, la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ou la cessation du paiement des indemnités journalières.
Il est précisé que cette prescription biennale « est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. ».
D’après l’article 2241 du Code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. ».
En outre, la Cour de cassation a étendu l’interruption de la prescription d’une action à une autre sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, en considérant que lorsque les deux actions tendent à un même but, une demande d’expertise en référé peut avoir pour effet d’interrompre la prescription d’une autre action.
En l’espèce, Madame [T] [H] a perçu des indemnités journalières au titre de son accident du travail du 29 janvier 2013 jusqu’au 20 décembre 2015. Ainsi, elle pouvait agir en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au plus tard le 20 décembre 2017.
Or, par exploit d’huissier en date du 4 octobre 2016, elle a assigné l’Association [17] en référé devant le Tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Madame [T] [H] a ensuite saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron par requête du 16 mai 2018 et a assigné l’Association par référé du 13 juillet 2018 en paiement d’une provision relative aux préjudices subis.
En application de ce qui a été précédemment rappelé et particulièrement de l’extension de l’interruption de la prescription d’une action à une autre tendant à un même but, le référé expertise du 4 octobre 2016 a régulièrement interrompu la prescription.
Dès lors qu’aucun nouveau délai de deux ans ne s’est écoulé avant la saisine de la présente juridiction, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action n’est pas fondée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu de l’article L. 4121-1 du Code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation générale de santé et de sécurité, d’autant plus importante lorsque l’activité professionnelle exercée par les salariés présente des risques ou revêt un caractère dangereux.
Il est précisé qu’en vertu de l’article L. 412-8 2° du Code de la sécurité sociale, « les étudiants ou les élèves des établissements d’enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l’occasion des stages auxquels il donne lieu » bénéficient des dispositions applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; ainsi ils sont fondés à exercer une action en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
Pour qu’une faute inexcusable commise par l’employeur soit retenue, il appartient au salarié victime d’en démontrer la réalité, étant entendu que la seule survenance d’un accident ou d’une maladie à caractère professionnel est insuffisante pour caractériser la faute. En effet, le salarié doit cumulativement démontrer que l’employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger encouru et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Au soutien de son appel, Madame [H] fait valoir que le risque de chute est inhérent à l’activité de formation en équitation et qu’ainsi son employeur avait nécessairement conscience du danger. Elle considère que ce risque a été aggravé dans la mesure où alors qu’elle était en début de formation, son moniteur a cru bon de la tester au-delà du raisonnable en lui confiant un cheval particulier et en la plaçant sur un parcours non adapté à son niveau.
L’association [14] conteste tout manquement à son obligation de sécurité en rappelant que Madame [H] était une cavalière expérimentée ayant validé les tests d’entrée en formation, que l’exercice lors duquel elle a chuté était parfaitement adapté à son niveau, que la jument était régulièrement montée en parcours d’orientation, en carrière et en PTV depuis 2006 sans qu’aucune difficulté n’ait jamais été relevée, que la salariée portait les équipements de protection individuelle adaptés et que l’exercice demandé était en adéquation avec son niveau d’équitation.
Concernant la conscience du risque, il n’est pas contesté que la pratique du sport équestre est une activité professionnelle risquée. Dès lors, l’Association [17] étant un centre équestre délivrant des formations professionnelles, dont en l’espèce le Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS) en activités équestres, mention Tourisme équestre, il est certain que les participants à la formation sont soumis à certains risques que l’Association ne pouvait pas ignorer.
Toutefois, il est nécessaire de rappeler que l’inscription à cette formation professionnelle est subordonnée à la réussite du test de sélection organisé par l’organisme, étant précisé que le niveau requis représente un niveau de qualification élevé en matière d’équitation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’Association que Madame [T] [H] a réussi le test d’entrée en formation, évalué par un jury extérieur au centre de formation, sous le contrôle de la [13], ce qui atteste bien qu’elle possédait les qualifications nécessaires pour cette formation professionnelle et qu’il n’y avait pas d’inadéquation entre son niveau de cavalière et les exercices qu’elle allait devoir effectuer pour obtenir le BPJEPS.
En conséquence, s’il est établi que la formation équestre suivie par Madame [T] [H] présentait un risque irrémédiable inhérent à l’exercice de ce sport, ce que l’association reconnaît implicitement avec l’obligation de souscrire à une assurance pour participer à la formation, il ne s’agit pas d’un risque inconsidéré comme le prétend la requérante, eu égard au niveau de qualification des élèves qui y assistaient et aux vérifications préalables réalisées avant le début de la formation.
Concernant la prise de mesures nécessaires et adéquates pour protéger les salariés, et en l’occurrence Madame [T] [H], cette dernière soutient que la jument GABELLE qui a été choisie par le centre équestre pour elle avait un caractère particulièrement difficile en ce qu’elle avait « la réputation de sauter partout et d’être difficile à canaliser en extérieur » ; qu’également l’exercice pratiqué ce jour-là ' soit le franchissement d’une double doline lors d’un Parcours sur Terrain Varié – était bien plus risqué et complexe que ce qui est requis dans le cadre du BPJEPS alors même que la formation n’avait commencé que depuis quelques semaines ; que l’exercice a été réalisé au galop et non au trot comme prévu dans les épreuves du BPJEPS ; qu’en outre elle a été forcée de le réaliser par le moniteur malgré les réticences qu’elle aurait exprimées ; que Monsieur [X] [Y], moniteur de l’activité, n’avait pas appelé les secours directement ce qui avait aggravé les lésions à sa cheville ; qu’enfin elle ne portait pas ce jour-là de gilet de sécurité, contrairement à ce qui est indiqué dans la déclaration d’accident du travail.
Pour toutes ses raisons, elle estime évident que l’Association [17] lui a fait courir un risque inconsidéré sans mettre en place des moyens efficaces pour la protéger de ce risque.
Il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve de l’absence de mise en place de mesures de protection nécessaires par l’employeur incombe au salarié.
Or, en l’espèce, Madame [T] [H] ne produit aux débats aucun élément au soutien de ces affirmations, ni en ce qui concerne le comportement ingérable apparemment connu de tous de la jument GABELLE, ni en ce qui concerne l’appel tardif des secours, ni en ce qui concerne l’absence d’équipements de sécurité ce jour-là, étant précisé en tout état de cause que le port d’un gilet de sécurité n’aurait pu empêcher la requérante de se fracturer la cheville en cas de chute et enfin, ni en ce qui concerne le passage des obstacles au galop au lieu du trot initialement prévu.
Concernant l’activité choisie par le moniteur et plus précisément la taille des dolines à franchir, Madame [T] [H] n’est pas en mesure de prouver qu’elles mesuraient en effet 1 mètre de haut et non 50 centimètres comme indiqué par l’Association, étant précisé qu’aucune expertise concernant les circonstances de l’accident n’ait été demandée. Elle indique qu’une pente de 20% est une pente très raide, alors même qu’elle produit aux débats l’instruction n°04-050 JS du Ministère des Sports, encadrant les épreuves du BPJEPS mention tourisme équestre, selon laquelle le cavalier doit savoir réaliser sur un parcours en terrain varié :
« Trot en équilibre : sur plan ascendant de 30°, en passage de branches basses (0m40 au-dessus du garrot)
Trot assis : plan descendant de 30°, bordure maraîchère long de 8mx0m80 ».
Il convient également de préciser que lors des tests de sélection, Madame [T] [H] avait déjà dû réaliser « au trot : Plan ascendant, en équilibre (pente de 30° sur environ 5m) ; Plan descendant, assis (pente de 30° sur environ 5m) », épreuve qu’elle avait réussie.
Ainsi, le franchissement de dolines d’une pente maximum de 20° et d’une hauteur de 50 centimètres, soit en-deçà des exigences prévues pour la réussite de l’épreuve du BPJEPS, ne peut constituer un « risque inconsidéré » comme le prétend Madame [T] [H].
A l’inverse, l’Association [17] produit deux attestations conformes à l’article 202 du Code de procédure civile :
Une première établie par Madame [I] [N], qui participait à la même formation et qui était présente au moment de l’accident, dans laquelle elle indique que « Monsieur [X] [Y] a bien appelé les secours au moment de l’accident » et qu’en outre, elle avait déjà monté ladite jument GABELLE en parcours d’orientation et que « tout s’est toujours bien passé ».
Une seconde établie par Madame [E] [U], élève-monitrice du centre au même moment que la requérante mais non-présente au moment de l’accident, dans laquelle elle indique que le moniteur Monsieur [X] [Y] était soucieux, respectueux de l’intégrité physique de ses élèves, bienveillant et pédagogue ; que « le passage des dolines du PTV fait partie intégrante de l’apprentissage des élèves moniteurs mais également des cavaliers du club », d’autant plus que « les pentes sont douces et ne demandent pas un niveau technique élevé » ; qu’enfin elle avait elle-même réalisé quelques jours après l’accident un exercice sur ces mêmes dolines avec la même jument ' qu’elle connaissait bien ' et que cette dernière s’était très bien comportée.
Ces attestations viennent donc contredire en tous points les affirmations de la requérante s’agissant des aptitudes du moniteur et de son comportement lors de l’accident.
Il résulte des règles relatives à la charge de la preuve en matière de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur et de l’ensemble des éléments dont dispose la cour que Madame [T] [H] est défaillante dans la démonstration de ce que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour la protéger du risque de chute auquel elle était exposée.
En conséquence, il convient de débouter Madame [T] [H] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable commise par l’Association [17] ainsi que de toutes ses demandes indemnitaires afférentes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE recevable l’action de Madame [T] [H] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Rodez.
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [T] [H] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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