Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 21 nov. 2024, n° 20/12975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 17 novembre 2020, N° F19/00392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
PR/KV
Rôle N°20/12975
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWBM
[I] [U] [E]
C/
[H] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MEHOME exploitant l’enseigne 'EPIS D’OR'
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/11/2024
à :
— Me Philippe KAIGL, avocat au barreau de GRASSE
— Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
— Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Cannes en date du 17 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00392.
APPELANTE
Madame [I] [U] [E], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe KAIGL, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître Maître [H] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MEHOME exploitant l’enseigne 'EPIS D’OR’ dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 3], sise [Adresse 2]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société SAS MEHOME (l’employeur), dont l’activité principale est la boulangerie-pâtisserie, a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 20 février 2018.
Madame [I] [U] [E] (la salariée) a été engagée à compter du 6 août 2018 par la société SAS MEHOME. Aucun contrat de travail n’a été établi.
La relation de travail est soumise à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.
La société SAS MEHOME a mis fin à la relation de travail en remettant à la salariée un bulletin de salaire pour la période du 6 au 30 août 2018 et un certificat de travail correspondant.
Par jugement du 23 avril 2019 le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS MEHOME et a désigné Maître [H] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 13 novembre 2019, Mme. [U] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes aux fins de voir ordonner la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et la fixation de diverses sommes au passif de la procédure collective de l’employeur.
Par jugement du 17 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Cannes a :
DIT ET JUGE que le contrat de travail à durée déterminée de Mme [U] [E] est requali’é en contrat à durée indéterminée.
FIXE la créance de Mme [U] [E] au passif de la Société MEHOME à titre super privilégié, à la somme de 597,64 € en quittance ou deniers, à titre de rappel de salaire pour la période du 6 au 30 Août 2018.
DEBOUTE Mme [U] [E] de toutes ses autres demandes.
CONSTATE l’intervention forcée de PUNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] et la dit bien fondée.
DECLARE OPPOSABLE à Maître [H] [K] es qualités de liquidateur judiciaire de la Société MEHOME ainsi qu’à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3], la présente décision.
ORDONNE l’inscription des dépens de l’instance en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le 22 décembre 2020, Mme. [U] [E] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 30 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme. [U] [E] demande à la cour d’appel :
Recevoir les présentes conclusions récapitulatives ;
Déclarer recevable et fondé l’appel partiel interjeté par Madame [I] [U] [E] ;
Y faisant droit,
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a décidé :
« Dit et juge que le contrat de travail à durée déterminée de Mme [U] [E] est requalifié en contrat à durée indéterminée »
« Fixe la créance de Mme [U] [E] au passif de la société MEHOME, à titre superprivilégié, à la somme de 597,64 € en quittance ou deniers, à titre de rappel de salaire pour la période du 6 au 30 août 2018 » ;
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a décidé :
« déboute Mme [U] [E] de toutes ses autres demandes ».
et, statuant à nouveau,
Vu la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie,
Débouter Me [H] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MEHOME et l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] de leur fin de non-recevoir ;
Dire et juger les demandes de Madame [I] [U] [E] recevables et bien fondées ;
Ordonner la requalification de la rupture du contrat de travail de Madame [I] [U] [E] du 30 août 2018 en rupture aux torts de la SAS MEHOME produisant les effets d’un licenciement irrégulier et abusif ;
Vu les articles L 1245-2 al. 2, L1235-2 al. 5 (dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017), L1234-1 et L1235-3 du code du travail (loi n° 2018-217 du 29 mars 2018), et l’article 32 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie,
Fixer au passif de la SAS MEHOME les sommes de :
— 1.011,16 € à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail ;
— 1.011,16 € à titre d’indemnité de rupture irrégulière du contrat de travail ;
— 1.011,16 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
— 228,33 € à titre d’indemnité de préavis de la période du 31 août au 6 septembre 2018, outre l’indemnité de congés payés y afférente (22,83 €) ;
Dire que les créances de Madame [I] [U] [E] sont opposables à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] ;
Débouter Me [H] [K] ès qualité et l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ;
Condamner Me [H] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MEHOME à modifier et signer le certificat de travail de Madame [I] [U] [E] en mentionnant la date du 6 septembre 2018 comme date de fin de contrat, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
Condamner Me [H] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MEHOME à modifier l’attestation Pôle emploi de Madame [I] [U] [E] en précisant qu’elle a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée, que le licenciement est le motif de rupture de la relation de travail et la date du 6 septembre 2018 comme date de fin de contrat, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
Fixer la créance de Madame [I] [U] [E] au passif de la SAS MEHOME à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner au profit de Me Philippe KAIGL, de la SCP KAIGL ANGELOZZI l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS MEHOME.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 6 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour d’appel:
CONFIRMER le jugement du Conseil des prud’hommes de Cannes en date du 17 novembre 2020 en toutes ses dispositions
En conséquence,
' DIRE ET JUGER irrecevables car prescrites les demandes de la salariée liées à la rupture de son contrat de travail sur le fondement de l’article L 1471-1 du Code du travail ;
' DIRE ET JUGER que la salariée a été remplie de ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail ;
' DEBOUTER la salariée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause
' DIRE ET JUGER que les sommes suivantes n’entrent pas dans le champ de la garantie du CGEA
o 50 euros journalier au titre de l’astreinte ;
o 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
o Les dépens.
' DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre du CGEA et que la décision à intervenir ne peut tendre qu’à la fixation d’une éventuelle créance en deniers ou quittances ;
' DIRE ET JUGER que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ;
' DIRE ET JUGER que la décision à intervenir ne pourrait en tout état de cause être opposable au CGEA dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que le CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 1er juin 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Maître [H] [K], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MEHOME demande à la cour d’appel:
— SUR L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
o Sur la requalification du contrat à durée déterminée
— CONFIRMER le Jugement en ce qu’il débouté Madame [U] [E] de sa demande au titre de l’indemnité de requalification,
o Sur le rappel de salaire
— INFIRMER le Jugement du 17 novembre 2020 en ce qu’il a octroyé à Madame [U] [E] la somme de 597,64 euros nets à titre de rappel de salaire du mois d’août,
— DEBOUTER Madame [U] [E] de ses demandes
— SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
A titre principal :
— CONFIRMER le Jugement du 17 novembre 2020 en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes de Madame [U] [E] relative à la rupture de son contrat.
A titre subsidiaire :
— DEBOUTER Madame [U] [E] de sa demande au titre de l’irrégularité de la procédure,
— DEBOUTER Madame [U] [E] de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement,
— FIXER à 179,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 17,90 euros à titre de congés payés y afférents,
— ALLOUER une indemnité symbolique à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
Dans l’hypothèse où la Cour ferait droit à toute ou partie des demandes formées par la salariée dans le cadre de la présente instance de :
— Fixer la créance de Madame [U] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société MEHOME, prise en la personne de Maître [K] en sa qualité de liquidateur.
— Dire la décision à intervenir opposable au CGEA dans la limite du plafond applicable.
— Dire que le CGEA devra faire l’avance de la somme correspondant au montant total des créances garanties sur présentation du relevé établi par le mandataire judiciaire/liquidateur.
— CONDAMNER Madame [U] [E] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Maitre [H] [K] ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Aux termes des dispositions de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
La signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée.
Il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse (Cass. Soc., 10 avril 2019, pourvoi n° 18-10.614).
La cour relève que Maître [K], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MEHOME, a demandé dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme.[U] [E] de sa demande au titre de l’indemnité de requalification.
Or, la cour note que le jugement du conseil de prud’hommes n’a pas débouté Mme.[U] [E] de sa demande tendant à requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. La demande a été accueillie.
La cour relève également que Maître [K], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MEHOME, demande, dans la partie discussion de ses conclusions, la confirmation du jugement au motif qu’en l’absence d’un quelconque contrat à durée indéterminée écrit, la présomption d’un contrat à durée indéterminée s’applique.
Dès lors qu’aucune partie l’élève de contestation sur la requalification du contrat de Mme. [U] [E] en contrat à durée indéterminée, le jugement déféré sera confirmé sur ce chef de demande.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire impayé sur la période du 6 au 30 août 2018
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme. [U] [E] soutient ne pas avoir reçu de salaire correspondant au bulletin de paie établi pour la période du 6 au 30 août 2018.
Maître [K], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MEHOME, s’oppose à cette demande aux motifs que la salariée a formulé pour la première fois cette demande lors de la saisine du conseil de prud’hommes et que bulletin de paie ne suffit pas à démontrer que le paiement n’est pas intervenu.
L’UNEDIC s’en rapporte à justice s’agissant de cette demande et explique être dans l’impossibilité de se positionner dès lors que la société a été liquidée.
Il est de jurisprudence constante qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire (Cass. Soc. 2 février 1999, pourvoi n° 96-44.798, Bulletin civil 1999, V, n° 48 ; Soc., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.596) et que les bulletins de paie ne prouvent pas le paiement du salaire (Soc., 24 juin 2015, pourvoi n° 14-13.829, Bull. 2015, V, n° 128 ; Soc., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.136.
La cour relève que Mme. [U] [E] produit aux débats le bulletin de paie du mois d’août 2018 établi par l’employeur d’un montant net à payer de 597,64 euros. Par ailleurs, elle verse aux débats un courrier qu’elle a adressé à la SAS MEHOME en date du 5 octobre 2018 réclamant ledit paiement.
Dès lors que l’employeur ne justifie pas avoir réglé le salaire correspondant au travail effectué par Mme. [U] [E] au mois d’août 2018, la demande sera accueillie. La cour fixe au passif de la procédure collective de la SAS MEHOME la somme de 597,64 euros au titre de rappel de salaire impayé sur la période du 6 au 30 août 2018.
Par conséquent, le jugement de prud’hommes sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité de requalification
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Cass. Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 18-23.932 ; Cass. Ass. plén, 10 juin 2005, pourvoi n° 03-18.922, Bull. n° 6).
Il convient donc de s’interroger sur la nature de la créance objet de la demande pour déterminer le délai de prescription applicable.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En application des dispositions précitées, la cour relève que la fin de non-recevoir tirée de la prescription n’est pas mentionnée au dispositif du jugement, ni dans le dispositif des conclusions de Maître [K], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MEHOME.
En conséquence la cour n’est saisie d’aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur le bien-fondé de l’action
Aux termes de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité mise à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
L’indemnité de requalification est unique dans le cas où le juge requalifie une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié en contrat à durée indéterminée.
S’agissant du montant de l’indemnité de requalification, il ne peut être inférieur au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction, étant précisé que le salaire s’entend de tous les éléments de la rémunération perçue par le salarié.
Mme. [U] [E] sollicite que sa créance d’un montant de 1 011.16 euros correspondant à un mois de salaire brut soit fixé au passif de la procédure collective de la SAS MEHOME.
Les parties intimées s’opposent à cette demande et demandent le rejet.
Il ressort des termes du bulletin de salaire du mois d’août 2018 que pour la période du 6 au 30 août 2018 le salaire brut convenu était de 815,45 euros.
En conséquence, la cour fixe au passif de la procédure collective de la SAS MEHOME la somme de 1 011,16 euros au titre de l’indemnité de requalification.
Par conséquent, le jugement de prud’hommes sera infirmé de ce chef en ce qu’il a débouté Mme. [U] [E] de cette demande.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
La cour relève que les parties ne contestent pas que le licenciement de Mme. [U] [E] est dépourvu de cause réelle est sérieuse.
Ajoutant au jugement déféré, la cour dit que le licenciement de Mme. [U] [E] est dépourvu de cause réelle est sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
Sur la demande d’indemnité de préavis de la période du 31 août au 6 septembre 2018 et l’indemnité de congés payés y afférents.
Aux termes des dispositions de l’article L.1234-1 du code de travaildans sa version applicable au litige, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Mme. [U] [E] sollicite que sa créance d’un montant de 228,33 euros à titre d’indemnité de préavis pour la période du 31 août au 6 septembre 2018 soit fixé au passif de la SAS MEHOME ainsi que celle de 22,83 euros au titre d’indemnité de congés payés y afférents.
Maître [K], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MEHOME, demande que l’indemnité de préavis soit fixée à la somme de 179,05 euros bruts et 17,90 euros à titre de congés payés y afférents. Au soutien de ses prétentions il faut valoir que le montant de salaire de base pris par Mme. [U] [E] est erroné en ce qu’il comprend des heures de dimanche, l’indemnité de précarité et l’indemnité compensatrice de congés payés.
L’UNEDIC demande que l’indemnité de préavis soit fixée à la somme de 193,88 euros.
En l’espèce, l’article 32 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie dispose qu’en cas de licenciement ou de démission d’un salarié, la durée du préavis est fixée ainsi qu’il suit :
— si le salarié a moins de 6 mois d’ancienneté, la durée du préavis est d’une semaine réciproquement ; (')
Il est de jurisprudence constante que l’indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l’employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé (Cass. Soc.1er février 2017, pourvoi n° 15-23.368).
Il ressort des termes du bulletin de salaire du mois d’août 2018 que pour la période du 6 au 30 août 2018 le salaire brut convenu était de 815,45 euros.
En conséquence, la cour fixe au passif de la procédure collective de la SAS MEHOME la somme de 228,33 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 22,83 euros au titre d’indemnité de congés payés y afférents.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé de ce chef en ce qu’il a débouté Mme. [U] [E] de cette demande.
Sur la demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle est sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans la version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l’alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l’entreprise
(en années complètes)
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
0
Sans objet
Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Mme. [U] [E] demande à la cour de fixer au passif de la SAS MEHOME la somme de 1 011,16 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif.
Maître [K], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MEHOME, s’oppose à cette demande au motif que la salariée ne démontre pas le préjudice qu’elle aurait subi de la rupture de son contrat de travail. Il demande à la cour d’allouer à la salariée une indemnité symbolique.
L’UNEDIC s’oppose à cette demande aux motifs que la salariée a moins d’un an d’ancienneté et que l’entreprise comptait moins de 11 salariés.
Il n’est pas contesté que la SAS MEHOME employait moins d’onze salariés au moment du licenciement de Mme. [U] [E] et que le licenciement de Mme. [U] [E] n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Il est de jurisprudence constante que le juge du fond ne peut pas écarter l’application du barème, même au cas par cas, il lui appartient seulement d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux fixés par le barème (Cass, Soc, 11 mai 2022, n°21-14.490).
Par application des principes précités, il convient de dire que la salariée, compte tenu de son ancienneté et de la taille de la société, n’a pas droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail précité, le jugement déféré sera confirmé de ce chef en ce qu’il a débouté Mme. [U] [E] de sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle est sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
En l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3.
Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Mme. [U] [E] demande que soit fixée la somme de 1 011.16 euros au passif de la procédure collective de la société MEHOME à titre d’indemnité pour rupture irrégulière de son contrat de travail.
Aux motifs de ses prétentions, elle fait valoir que son employeur a mis fin à son contrat de travail sans respecter les règles applicables au licenciement.
Maître [K], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MEHOME, s’oppose à cette demande aux motifs que cette indemnité, d’une part, n’est pas cumulable avec celle au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d’autre part, est conditionnée à une ancienneté de deux ans selon l’article 33 de la convention collective applicable et à 8 mois en application des dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail.
L’UNEDIC s’oppose à cette demande au motif que la salariée a moins d’un mois d’ancienneté.
Il est de jurisprudence constante que les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l’inobservation des règles de forme. (Cass. Soc. 29 fév.1984) Par ailleurs, la Cour de cassation a également jugé qu’une demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tend à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui résultant de l’irrégularité de procédure (Cass. Soc.7 nov. 1990)
En application de l’article L.1235-2 du code du travail, l’indemnité pour irrégularité de procédure ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors que le licenciement de Mme. [U] [E] n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, elle n’est pas fondée à demander de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme. [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
Sur la remise de documents de fin de contrat
Ajoutant au jugement déféré, la cour ordonne à Maître [K], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MEHOME, de remettre à Mme. [U] [E] un certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, une attestation destinée à Pôle Emploi devenu France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
La demande au titre de l’astreinte est rejetée.
Sur l’intervention de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme. [U] [E] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les demandes accessoires
La cour condamne Maître [K], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MEHOME, aux dépens de première instance et d’appel.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme. [U] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties, le 17 novembre 2020, par le conseil de prud’hommes de Cannes en ce qu’il a :
requalifié le contrat de Mme. Mme. [U] [E] en contrat à durée indéterminée,
fixé au passif de la procédure collective de la SAS MEHOME la somme de 597,64 euros au titre de rappel de salaire impayé sur la période du 6 au 30 août 2018,
débouté Mme. [U] [E] de sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle est sérieuse,
débouté Mme. [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SAS MEHOME la somme de 1 011,16 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
DIT que le licenciement de Mme. [U] [E] est dépourvu de cause réelle est sérieuse ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SAS MEHOME la somme de 228,33 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 22,83 euros au titre d’indemnité de congés payés y afférents ;
ORDONNE à Maître [K], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MEHOME, de remettre à Mme. [U] [E] un certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, une attestation destinée à Pôle Emploi devenu France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DECLARE le présent arrêt à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme. [U] [E] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître [K], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MEHOME aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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