Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 13 mars 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 MARS 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00239 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKWK ETRANGER :
M. [P] [U]
né le 05 Mai 1989 à [Localité 1] (MAROC) (57000)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [P] [U] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 mars 2025 à 12h07 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande aux fins de contestation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 04 avril 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [P] [U] interjeté par courriel du 11 mars 2025 à 17h08 contre l’ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [P] [U], appelant, assisté de Me Nabila BOULKAIBET, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nabila BOULKAIBET et M. [P] [U] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [P] [U] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente.
En application de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, il résulte de la procédure que M. [P] [U] a été condamné à de multiples reprises pour des délits routiers, des dégradations volontaires, des menaces de mort, des violences volontaires sur conjoint ou concubin et des vols aggravés, qu’il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 16 octobre 2024 et qu’il a pour projet de demeurer en France pour y vivre avec ses parents.
Ainsi, c’est à bon droit, au vu de ces seuls éléments, dont il résulte que M. [P] [U] n’entend pas exécuter volontairement l’arrêté d’expulsion qui lui a été notifié, que l’administration a pu décider de le placer en rétention administrative plutôt que de l’assigner à résidence le 6 mars 2025 à 19 h 40 pour prévenir tout risque de soustraction à la mesure d’éloignement qui a été prise à son encontre le 16 octobre 2024.
Dès lors peu importe que M. [P] [U] soit en mesure de justifier d’un lieu d’hébergement au domicile de ses parents.
Étant dénuée de toute erreur d’appréciation, la mesure de placement en rétention administrative apparaît justifiée et proportionnée au risque de fuite que présente M. [P] [U] .
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
A l’audience, le conseil de M. [P] [U] s’est désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête.
— Sur l’absence de diligences
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il est relevé que le placement en rétention est intervenu le 6 mars 2025 et que les autorités consulaires marocaines ont été saisies d’une demande de laissez-passer dès le lendemain le 7 mars 2025.
Contrairement à ce que soutient M. [P] [U], tous les éléments nécessaires à son identification par les autorités marocaines ont été joints à la demande de laissez-passer consulaire à savoir notamment une planche photographique et la copie de sa carte nationale d’identité marocaine valide.
Le moyen est rejeté.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
M. [P] [U] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, M. [P] [U] ne justifie pas avoir remis à un service de police ou de gendarmerie l’original de son passeport en cours de validité contre remise d’un récépissé de sorte que sa demande d’assignation à résidence judiciaire ne peut qu’être rejetée
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DONNONS acte au conseil de M. [P] [U] de ce qu’il s’est désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 mars 2025 à 12h07 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 13 mars 2025 à 15h19.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00239 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKWK
M. [P] [U] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 13 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [P] [U] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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