Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 3 juil. 2025, n° 24/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 décembre 2023, N° 23/00629 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88U
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 24/00456
N° Portalis DBV3-V-B7I-WK47
AFFAIRE :
[L] [D]
C/
CRAMIF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 10]
N° RG : 23/00629
Copies exécutoires délivrées à :
M. [L] [D]
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[L] [D]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 11]
[Localité 3]
comparant en personne
APPELANT
****************
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [F] [T] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE Conseillère
Madame Odile CRIQ Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [D] a été immatriculé au régime général de la sécurité sociale en 1982.
De 1983 au 24 juin 2009, il a alterné des périodes d’activité salariée et d’indemnisation par l’assurance chômage et l’assurance maladie.
A compter du 15 septembre 2009, il a été affilié au régime social des indépendants en qualité d’auto entrepreneur commerçant et a travaillé durant une journée, le 10 mai 2021, en qualité de travailleur salarié.
Le 9 septembre 2022, M.[L] [D] a formulé une demande de pension d’invalidité pour perte auditive bi-latérale.
Le 23 septembre 2022, concernant le régime des travailleurs indépendants, la [6] lui a notifié son refus au motif qu’il n’avait pas cotisé au régime d’assurance invalidité décès au titre des trois années civiles d’activité précédant la date d’effet de la pension d’invalidité sur un revenu moyen au moins égal à un montant égal à 10% de la moyenne des plafonds de la sécurité sociale en vigueur au cours des trois années considérées, que confirma la commission de recours amiable de l’instance régionale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, le 14 février 2023.
Le 24 novembre 2022 et concernant le régime général des travailleurs salariés, la [4] (ci-après la [6]) a notifié à M.[L] [D] son refus au motif qu’au jour de sa demande, ses droits d’invalidité étaient épuisés depuis le 11 mai 2022 soit le lendemain du délai de 12 mois suivant la fin des indemnités journalières maladie, décision confirmée par la commission de recours amiable par décision du 20 avril 2023.
Le 12 mai 2023, M.[L] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de ces décisions.
Par jugement rendu le 1er décembre 2023, le tribunal a statué comme suit:
Déboute M. [D] de toutes ses demandes
Dit bien fondées les décisions de la [5] ([6]) en date des 23 septembre 2022 et 24 novembre 2022, ayant refusé à M. [D] le versement d’une pension d’invalidité, suite à sa demande du 21 septembre 2022, tant au titre du régime général qu’au titre du régime des travailleurs indépendants
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Condamne M. [D] aux entiers dépens.
Le 19 janvier 2024, M. [D] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, tenue le 29 avril 2025.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, M. [D] demande à la cour de:
Infirmer la décision du tribunal sur le refus de la maladie contractée dans l’entreprise [8] Paris sur la période de 2002 à 2007
Faire procéder par la caisse au calcul des années de handicap depuis 2011 et à sa régularisation afin de prendre en charge ce handicap
accorder le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la [6] demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
Condamner M. [D] aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel
La Caisse soulève oralement l’irrecevabilité de la déclaration d’appel faute de motivation, précisant que cette fin de non-recevoir ne porte pas sur les délais d’appel, ce que M.[L] [D] conteste.
Selon l’article 933 du code de procédure civile, ' La déclaration d’appel comporte les mentions suivantes :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° S’il y a lieu, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
3° Pour chacun des intimés, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle l’appel est formé ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
4° L’indication de la décision attaquée ;
5° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou l’annulation du jugement ;
6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité. A défaut, la cour est réputée saisie de l’ensemble des chefs du dispositif du jugement.
La déclaration est datée, signée et accompagnée de la copie de la décision'.
Il résulte de l’examen de la déclaration d’appel du 19 janvier 2024 que celle-ci précise les références du jugement critiqués et sa date de réception ( 11 janvier 2024), l’objet de l’appel à savoir contester la décision relative à la demande de reconnaissance d’invalidité en lien avec une perte auditive contractée chez l’employeur [7] de 2002 à 2007, l’identité de l’intimé à savoir la [6].
En conséquence, il convient de dire la déclaration recevable et rejeter la fin de non-recevoir.
Sur le fond
M. [D] soutient avoir subi une hypoacousie conséquente à l’occasion de son travail de 2002 à 2007 pour l’entreprise [9], et s’être heurté au refus de la caisse de la reconnaître comme maladie professionnelle.
La caisse lui conteste l’ouverture administrative de droits à pension, faute de réunir les conditions d’affiliation au régime général et celles de cotisations au titre du régime des travailleurs indépendants.
Selon l’article L341-1 du code de la sécurité sociale, ' L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité'.
Selon l’article R341-2 dans sa version applicable au litige, ' Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article'.
Selon l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ' L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme'.
Selon l’article L161-8 du code de la sécurité sociale, ' Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever d’un régime obligatoire d’assurance maladie et maternité bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, pendant une période définie par décret en Conseil d’Etat.
Est également maintenu le droit aux prestations des assurances invalidité et décès du régime général et des régimes qui lui sont rattachés. Toutefois, si l’intéressé vient à remplir en qualité d’assuré ou d’ayant droit les conditions pour bénéficier d’un autre régime obligatoire d’assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé.
Les personnes mentionnées à l’article L. 5411-1 du code du travail qui bénéficient, en application du premier alinéa du présent article, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès continuent, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’Etat, d’en bénéficier lorsqu’elles reprennent une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à ces prestations.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui ne résident pas en France au sens du présent code'.
Selon l’article R161-3 du code précité, ' Le délai prévu par l’article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à douze mois'.
La Caisse rappelle que l’attribution d’une pension d’invalidité doit remplir deux types de conditions: des conditions médicales et des conditions administratives et que si M.[L] [D] remplit les premières ce n’est pas le cas pour les secondes.
La Caisse ne conteste pas que M.[L] [D] remplit la condition médicale.
C’est à juste titre que la Caisse relève que, selon son relevé de carrière, M.[L] [D] a été affilié au régime social des indépendants en qualité d’auto-entrepreneur commerçant du 1er janvier 2021 au 9 mai 2021 puis le 10 mai 2021 en activité salarié ( activité de figuration pour un montant de 63 euros + activité auto entrepreneur commerçant) et depuis le 11 mai 2021 en activité auto entrepreneur commerçant.
Ne travaillant plus depuis le 11 mai 2021 en qualité de salarié, il a perdu en cette qualité tout droit à pension du régime général au titre des travailleurs salariés 12 mois après soit le 11 mai 2022 conformément aux deux derniers articles précités. Ayant formulé sa demande le 21 septembre 2022, il avait perdu ses droits aux prestations en espèce du régime général des travailleurs salariés pour le risque invalidité.
M.[L] [D] ne produit aucun justificatif démontrant qu’après le 21 septembre 2022, il aurait perçu des salaires ou bénéficié d’une inscription à pôle emploi.
Selon l’article 1 du règlement d’assurances invalidité-décès des travailleurs indépendants, ' Le régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1 du code de la sécurité sociale garantit l’attribution d’une pension pour incapacité partielle au métier et d’une pension d’invalidité totale et définitive jusqu’à l’âge fixé à l’article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale ou jusqu’à la date d’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu’à son décès, à l’assuré qui satisfait à l’ensemble des conditions suivantes :
1° Se trouver dans un état d’incapacité partielle au métier telle qu’elle est définie ci-après ou d’invalidité totale et définitive l’empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque;
Lorsque l’assuré bénéficie d’indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l’intéressé n’est plus affilié au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1 du code de la sécurité sociale, à la condition toutefois que l’affection ou l’accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l’incapacité ou de l’invalidité ait entraîné un arrêt de travail avant cette radiation.
Lorsque l’assuré ne bénéficie pas d’indemnités journalières maladie à la date de la demande de la pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l’intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, ou en situation de maintien de droit visée aux articles L. 161-8 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale, aux régimes d’assurance vieillesse et au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1 du même code.
2° Avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1, sous réserve des dispositions du 3° de l’article R. 172-19 du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité lorsque, à cette date, l’assuré ne bénéficie pas d’indemnités journalières maladie.
3° Avoir cotisé au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1 au titre des trois années civiles d’activité précédant la date d’effet de la pension d’invalidité sur un revenu d’activité annuel moyen au moins égal à un montant équivalent à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées.
Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant depuis moins de trois années civiles avant la date d’effet de la pension d’invalidité, le revenu d’activé moyen est obtenu à partir des revenus cotisés à cette date. Les revenus correspondant à une période infra-annuelle sont affectés d’un coefficient de pondération. Le revenu moyen doit être au moins égal à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur au cours des années civiles existantes.
Lorsque l’assuré bénéficie d’indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, cette condition n’est plus exigée pour l’ouverture du droit à la pension d’invalidité.
En cas d’exercice de polyactivité, si la demande de pension d’invalidité au titre de l’activité présentant la durée d’assurance la plus longue est refusée administrativement, il est procédé à l’examen de la demande de pension d’invalidité au titre de l’autre activité'.
En l’espèce, si M.[L] [D] était toujours en activité en qualité de travailleur indépendant au jour de sa demande de pension, il ne justifiait pas plus remplir les conditions de cotisations au titre de ce régime au jour de sa demande de pension d’invalidité.
Comme relevé par la Caisse, le rejet de la pension d’invalidité au titre du régime des travailleurs indépendants a été notifié à M.[L] [D] le 23 septembre 2022 et confirmé par décision de la commission de recours amiable le 14 janvier 2023, décision qui n’a pas fait l’objet d’une contestation judiciaire par M.[L] [H], de sorte qu’elle est définitive.
Néanmoins, et alors que le tribunal judiciaire n’y était pas tenu, celui-ci a relevé que M.[L] [D] avait cotisé sur les revenus suivants: 3 352,11 euros en 2019, 2 169,01 euros en 2020 et 4 405,63 euros en 2021 soit un revenu moyen de 3 308,92 euros alors qu’au 21 septembre 2022, date de la demande de pension d’invalidité le revenu moyen exigé devait être au moins égale à 4 093,20 euros.
Enfin, il convient de relever que les conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience du 29 avril 2025 portent uniquement sur la question du rejet de sa demande de reconnaissance de sa maladie ' perte auditive’ en maladie professionnelle et non pas du rejet de sa demande de pension d’invalidité, de sorte qu’il ne produit aucun argument de droit ou de fait ni de pièces de nature à remettre en cause la décision du tribunal judiciaire de Versailles du 1er décembre 2023 ( RG23/629).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de débouter M.[L] [D] de sa demande de ce chef
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[L] [D] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles du 1er décembre 2023 ;
Y ajoutant ;
Déboute M.[L] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[L] [D] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Caroline CASTRO, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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