Infirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 10 oct. 2024, n° 23/00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 571 DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00673 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSTG
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, du juge des contentieux de la protection de Basse-Terre du 19 avril 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 1123000056.
APPELANTE :
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy (toque 16)
INTIMEE :
Mme [P] [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
M. Thomas Habu GROUD, conseiller
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Alléguant un contrat de crédit accessoire à la vente, suivant offre acceptée du 27 juillet 2021 portant sur un véhicule Hyundai Tuscon immatriculé [Immatriculation 4], d’un montant de 37 533,93 euros remboursable en soixante douze mensualités de 599,90 euros hors assurance, le défaut de paiement des échéances, une mise en demeure du 12 juin 2022, la déchéance du terme le 12 septembre 2022, par acte d’huissier de justice du 13 février 2023, la SA SOMAFI-SOGUAFI a assigné M. [P] [H] devant le Tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir sa condamnation au paiement de 38 737,21 euros avec intérêts au taux contractuel, des dépens, y compris le coût des lettres recommandées et de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 avril 2023, le tribunal a,
— déclaré recevable l’action de la SA SOMAFI-SOGUAFI ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels;
— condamné Mme [P] [H] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 34 534,43 avec intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2022, date de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement ;
— dit que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède,
— autorisé la SA SOMAFI-SOGUAFI à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule [Immatriculation 4] et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
— condamné Mme [P] [H] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI au titre de la clause pénale la somme de 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
— dit que le taux légal ne pourra pas être majoré de cinq points passé le délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu exécutoire ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit ;
— condamné Mme [P] [H] aux dépens.
Par déclaration reçue le 28 juin 2023, la SA SOMAFI-SOGUAFI a interjeté appel de la décision et déféré l’ensemble des chefs du jugement. Suivant avis du greffe du 1er août 2023, la déclaration d’appel a été signifiée par dépôt à l’étude après vérification de l’adresse le 31 août 2023. Mme [P] [H] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions communiquées le 1er septembre 2023 et signifiées le 31 août 2023, la SA SOMAFI-SOGUAFI a sollicité de la cour, de
— débouter Mme [H] de ses demandes, fins et conclusions,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions querellées,
En conséquence,
— ordonner la restitution du véhicule Hyundai Tuscon immatriculé [Immatriculation 4] ;
— condamner Mme [P] [H] à payer à la SOMAFI-SOGUAFI la somme de
38 737,21 euros, avec les intérêts au taux conventionnel à compter du 12 septembre 2022 date de la résiliation du contrat ;
— condamner Mme [P] [H] au paiement des dépens y compris le coût des lettres recommandées, avec distraction au profit de Me Plumasseau,
— condamner Mme [P] [H] à lui payer la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir la dénaturation des pièces produites au soutien de sa demande, que le tribunal n’avait pas précisé en quoi la pièce était illisible et s’était livré à une appréciation divinatoire et contraire à la réalité. Elle a rappelé sa créance et la dette d’intérêts.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024. L’appelant ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 3 juin 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 10 octobre 2024.
La cour a sollicité les observations sur l’éventuelle réduction de la clause pénale.
L’appelante a indiqué qu’elle n’avait aucune observation à formuler.
Motifs de la décision
L’arrêt est rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a soulevé, dans le jugement, la forclusion pour l’écarter et relevé pour la retenir la déchéance du droit aux intérêts en considérant que la notice d’information produite aux débats était particulièrement illisible et ne permettait pas de vérifier que l’ensemble des mentions figuraient bien sur le document contractuel. Il a recalculé la créance sans les intérêts, réduit la clause pénale et estimé que le créancier ne pouvait prétendre au paiement des intérêts même au taux légal. Il a cependant ordonné sa motivation particulière dans les motifs la restitution du véhicule.
Il ne résulte ni du dossier ni des pièces que le demandeur a eu la possibilité de faire valoir ses observations sur les moyens relevés d’office, notamment la forclusion, la déchéance du droit à tous les intérêts.
Bien qu’ayant déféré tous les chefs du jugement, l’appelante ne critique pas la disposition qui a déclaré son action recevable.
L’illisibilité n’a pas été définie par le premier juge.
En application des dispositions de l’article R312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
La loi n’a pas davantage défini le 'corps huit', il ne ressort pas du jugement que la mesure a été prise avec un typomètre. Bien qu’il s’agisse d’une photocopie, la pièce produite est lisible et les caractères utilisés ne sont pas inhabituellement petits, les paragraphes ne sont pas excessivement tassés et aucune indication n’est donnée sur la couleur du support ou de la police. La taille de la police est comparable (sans typomètre) à celle utilisée pour la fiche comportant les informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.
Le document est rédigé en français avec les caractères de l’alphabet latin. Le document produit est écrit noir sur blanc et non, par exemple, bleu clair sur bleu foncé, ou l’inverse, ou marron sur jaune, de sorte qu’il est également lisible à ce titre.
En outre, l’offre de crédit, retenue comme lisible, mentionne expressément et à plusieurs reprises que le montant du crédit et des échéances est donné 'hors assurance facultative'. La page 6 est intitulée 'assurances facultatives’ en caractères d’imprimerie de trois millimètres mesurés au double décimètre. Ce document rappelle notamment la possibilité de bénéficier de la convention AERAS, invite l’emprunteur à vérifier qu’il n’est pas déjà assuré. La pièce 'information et conseils préalables à la conclusion de contrat d’assurance- assurance emprunteur’ indique 'nous ne sommes pas liés avec un ou plusieurs assureurs par des accords d’exclusivité en matière d’assurance emprunteur, mais nous travaillons majoritairement avec Axa France Vie et Axa France IARD […]il vous est possible d’adhérer à un autre contrat d’assurance', de sorte que l’information jugée manquante figure dans ce document.
Enfin, surabondamment, le contrat est accompagné de documents 'assurance emprunteur’ et 'assurance perte financière’ qui résument et décrivent avec simplicité et avec des schémas notamment, ce qui est assuré, ce qui ne l’est pas, les exclusions, les obligations, les modalités de résiliation.
Autrement dit, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a pour ce motif prononcé la déchéance du droit à tous les intérêts.
La banque produit à toutes fins utiles, la consultation du FICP, l’attestation de formation de son personnel, la fiche de dialogue, une pièce d’identité, des pièces justifiant de la vérification de la solvabilité (bulletins de salaires, factures justifiant du domicile, d’eau, relevés de compte)
La réalité de la créance est démontrée et résulte des pièces produites : contrat, caractéristiques du prêt, historique de compte, tableau d’amortissement, décompte, mises en demeure du 6 février 2022 et du 12 juin 2022 et déchéance du terme du 12 septembre 2022.
La banque relate un décompte à hauteur de 39 737,21 euros comprenant 33 428,64 euros de capital restant dû, 2 674,29 d’indemnité de résiliation prévue par le contrat, 3 599,40 euros d’échéances impayées et 34,88 euros d’intérêts acquis soit une somme totale de 39 702,33 euros. Elle réclame 38 737,21euros et le décompte produit met en évidence des intérêts de retard de 47,99 euros .
L’indemnité de résiliation de 8 % sur le capital restant dû est contractuelle mais constitue une clause pénale. Étant manifestement excessive, elle doit être réduite à 334,28 euros.
En conséquence, Mme [H] est condamnée au paiement de 33 428,64 + 3 599,40 + 334,28 euros soit 37 362,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,85 à compter de la résiliation du 12 septembre 2022.
Le tribunal ayant d’ores et déjà ordonné la restitution du véhicule, l’appelante ne justifie pas de son appel à ce titre, qu’elle n’a d’ailleurs pas motivé.
Mme [H] qui succombe est condamnée au paiement des dépens d’appel qui ne comprennent pas le coût des lettres recommandées avec accusés de réception, avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me Plumasseau, avocat et de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
— infirme le jugement en ses dispositions critiquées,
Statuant de nouveau,
— condamne Mme [P] [G] épouse [H] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme 37 362,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % à compter de la résiliation du 12 septembre 2022 ;
— déboute la SA SOMAFI-SOGUAFI du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant,
— condamne Mme [P] [G] épouse [H] au paiement des dépens d’appel, avec distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Plumasseau ;
— condamne Mme [P] [G] épouse [H] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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