Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 28 mai 2025, n° 24/01459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS immatriculée au RCS d'Aurillac sous le, Société GARAGE FEL c/ Société ANTINEA COURTAGE D' ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°210
DU : 28 Mai 2025
N° RG 24/01459 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHSO
SN
Arrêt rendu le vingt huit Mai deux mille vingt cinq
décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AURILLAC, décision attaquée en date du 03 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00251
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société GARAGE FEL
SAS immatriculée au RCS d’Aurillac sous le n° 325 463 594
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Société ANTINEA COURTAGE D’ASSURANCES
SAS immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le n° 057 502 510
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Lionel JUNG ALLEGRET, Selarl Vendômes société d’avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
DEBATS : A l’audience publique du 13 Mars 2025 Madame NOIR a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 28 Mai 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SAS Garage Fel a souscrit un contrat d’assurance 'garage’ n°4299339904 comportant la garantie bris de machine auprès de la compagnie Axa par l’intermédiaire de la société de courtage Antinea Courtage d’assurances à compter du 1er juillet 2009.
Dans le cadre du développement de son activité de location d’engins de travaux publics et de matériels neufs, la SAS Garage Fel a souscrit, par l’intermédiaire de la SAS Antinea Courtage d’assurances un contrat d’assurance bris de machine pour sa flotte de véhicules auprès de la société Albingia à compter du 16 janvier 2020.
Le 26 novembre 2021, la SAS Garage Fel a résilié directement le contrat d’assurance souscrit auprès de la société Axa à compter du 26 décembre 2021.
La SAS Garage Fel a donné en location au groupe forestier Amaruge un véhicule Volco Dumper A25 du 3 au 7 octobre 2022.
Le 7 octobre 2022 ce véhicule est tombé dans un lac durant une location à un tiers, ce qui a engendré des frais de treuillage et des dommages sur plusieurs éléments mécaniques liés au séjour dans l’eau.
L’expertise diligentée par le garage a chiffré le montant des réparations à la somme de 12 251,27 euros.
La SAS Garage Fel a déclaré ce sinistre à la société Antinea Courtage le 3 octobre 2022 au titre de la garantie bris de machine de sa flotte de véhicules souscrite auprès de la compagnie Albingia.
Par courriel du 3 février 2023 la société Antinea Courtage a infirmé la SAS Garage Fel que la compagnie d’assurance Albingia refusait sa garantie au motif que le véhicule Volvo Dumpter n’avait pas été déclaré à l’inventaire obligatoire du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2023, la SAS Garage Fel a assigné la société Antinea Courtage devant le tribunal judiciaire d’Aurillac pour obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de 12 251.27 euros en indemnisation de son préjudice matériel, 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 03 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Aurillac a :
— rejeté les demandes de la SAS Garage Fel ;
— condamné la SAS Garage Fel à payer à la SAS Antinea Courtage d’Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Garage Fel aux entiers dépens ;
— rejeté les autres demandes des parties ;
— rappelé l’exécution provisoire.
Le tribunal a considéré que la SAS Garage Fel ne rapportait pas la preuve de ce que la société Antinea Courtage avait commis un manquement dans l’exécution de son mandat.
Par déclaration du 13 septembre 2024, la SAS Garage Fel a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 octobre 2024, la SAS Garage Fel demande à la cour de :
— réformer le jugement du 03 septembre 2024 ;
— condamner la société Antinea Courtage à lui payer la somme de 12 251.27 euros au titre du préjudice matériel, 24 000 euros sauf mémoire au titre du préjudice économique et 4 000 euros l’article 700 du code de procédure civil ;
— condamné la SAS Garage Fel aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Garage Fel fait valoir que la société Antinea, société de courtage, agissant dans le cadre d’un contrat de mandat rémunéré, est débitrice à son égard d’une obligation de conseil et qu’elle aurait dû attirer son attention sur l’absence de garantie 'bris de machine’ du véhicule litigieux (Volvo Dumper).
Par conclusions notifiées le 06 janvier 2025, la société Antinea Courtage demande à la cour de :
A titre principal :
— se déclarer non saisie de la connaissance du jugement ;
A titre subsidiaire :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le tribunal Judiciaire d’Aurillac ;
— débouter la SAS Garage Fel de sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 12.251,27 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— débouter la SAS Garage Fel de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société Antinea Courtage à hauteur de la somme de 24.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique ;
— débouter la SAS Garage Fel de toutes ses demandes ;
À titre infiniment subsidiaire :
— juger que le préjudice n’est pas justifié ;
— juger que le préjudice ne peut s’entendre que comme une perte de chance et doit être affecté d’un coefficient réducteur ;
— juger que la perte de chance est nulle ;
— débouter la SAS Garage Fel de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société Antinea Courtage à hauteur de la somme de 12.251,27 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— débouter la SAS Garage Fel de sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 24.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique ;
En toute hypothèse :
— débouter la SAS Garage Fel de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société Antinea Courtage à hauteur de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SAS Garage Fel à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Antinea Courtage fait valoir qu’elle est intervenue en qualité de courtier d’assurance, qu’elle est tierce au contrat liant le Garage Fel a son assurance, qu’en conséquence, ce contrat lui est inopposable. Elle ajoute :
— qu’elle n’a commis aucune faute dans l’assurance du véhicule litigieux, car lors de la conclusion du contrat avec la compagnie Albinga en 2020, un état du parc mentionnant les véhicules assurés était joint au contrat et le véhicule Volvo Dumper n’en faisant pas partie ;
— le Garage Fel ne peut prétendre qu’il ignorait que ce véhicule n’était pas assuré.
— aucune demande de placement de risque n’a été formulée par le Garage Fel à la suite de la résiliation du contrat Axa pour ce véhicule ;
— le Garage Fel ni ne justifie, ni de quantifie aucun préjudice.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
MOTIFS :
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Selon l’article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 : 'La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement. (…)'.
Sur le fondement de l’article 901 6° et de l’article 954 du code de procédure civile, dans leur version applicable au 1er septembre 2024, la SAS Antinéa Courtage d’Assurances demande à la cour de se déclarer non saisie de la connaissance du jugement aux motifs que :
— la déclaration d’appel ne mentionne pas l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement
— l’article 954 du code de procédure civile impose désormais que le dispositif des conclusions de l’appelant mentionne les chefs du dispositif du jugement critiqué, ce qui n’est pas le cas
— du fait de l’absence d’effet dévolutif attaché à la déclaration d’appel et aux conclusions d’appelant la cour n’est donc pas saisie de la connaissance du jugement.
La SAS Garage Fel ne répond pas à ces moyens.
La déclaration d’appel en date du 13 septembre 2024 est rédigée ainsi : 'Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le jugement attaqué Rejette les demandes de la SAS GARAGE FEL aux fins de condamner la SAS ANTINEA COURTAGE d’ASSURANCES à lui payer et porter les sommes de 12 251,27 euros en réparation de son préjudice matériel et de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice économique. Condamne la SAS GARAGE FEL qui succombe à payer et porter à la SAS ANTINEA COURTAGE D’ASSURANCES la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS GARAGE FEL aux entiers dépens de l’instance'.
Cette déclaration d’appel, qui ne précise pas l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement est nulle.
Sur les demandes accessoires :
La SAS Garage Fel sera condamnée à payer à la SAS Antinéa Courtage d’Assurances la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce la nullité de la déclaration d’appel ;
Condamne la SAS Garage Fel à payer à la SAS Antinéa Courtage d’Assurances la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Garage Fel aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Vente ·
- Suspension ·
- Jugement d'orientation ·
- Surendettement ·
- Fins ·
- Procédure ·
- Exécution ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Risque
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Assurances ·
- Intérêt ·
- Résiliation ·
- Véhicule ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Centrale ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Poste ·
- Erreur ·
- Mise à pied ·
- Fichier ·
- Fait
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Demande d'expertise ·
- Mise en état ·
- Valeur vénale ·
- Administration fiscale ·
- Droit d'enregistrement ·
- Expertise judiciaire ·
- État ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Décision d’éloignement ·
- Déclaration ·
- Critique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- État antérieur ·
- Trouble neurologique ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- L'etat
- Immeuble ·
- Champignon ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Franchise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Contamination ·
- Dommage
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Résidence services ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Dispositif ·
- Architecture ·
- Gestion ·
- Mutuelle ·
- Ligne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Péremption ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Partie ·
- Audience ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Travailleur indépendant ·
- Maladie ·
- Assurances ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Sécurité ·
- Travailleur salarié
- Sociétés ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Tribunaux de commerce ·
- Responsabilité ·
- Subrogation ·
- Ags
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.