Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 nov. 2025, n° 24/03145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 16 juillet 2021, N° 19/08242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 24/03145 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U2IB
Société [15]
C/
[12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2025
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/08242
****
APPELANTE :
LA Société [16]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madme [G] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 janvier 2016, la société [16] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [O] [D], salarié en tant que conducteur de ligne, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 22 janvier 2016 ; Heure : 15 heures ;
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 8 heures à 12 heures 15 et de 13 heures 15 à 17 heures ;
Lieu de l’accident : lieu de travail habituel ;
Localité : [Localité 13] ;
Lieu précis : [Adresse 1] ;
Circonstances détaillées de l’accident et tâche de la victime : le salarié en descendant du marche-pied de son tracteur s’est tordu la cheville gauche ;
Siège des lésions : pied gauche ; Nature des lésions : entorse ;
La victime a été transportée chez le médecin généraliste ;
Accident constaté le 22 janvier 2016 par les préposés de l’employeur.
Le certificat médical initial, établi le 22 janvier 2016, fait état d’une 'entorse biligamentaire de la cheville gauche’ avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 29 janvier 2016.
Le 29 janvier 2016, la [8] (la [11]) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation de l’état de santé de M. [D] a été fixée au 1er mai 2019.
Le 16 juillet 2019, suivant avis du médecin conseil, la commission des rentes a évalué son taux d’incapacité permanente partielle à 15 %, décision notifiée à la société le 24 juillet 2019.
Contestant le taux retenu, la société a saisi la commission de recours amiable le 6 septembre 2019 puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 19 novembre suivant.
Lors de sa séance du 27 février 2020, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 16 juillet 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— débouté la société de l’intégralité de ses demandes ;
— dit que le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % reconnu à M. [D] des suites de son accident du travail est opposable à la société ;
— rappelé que les frais de consultation médicale du docteur [C] seront supportés conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— condamné la société aux dépens ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 2 septembre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 août 2021.
Par arrêt du 18 octobre 2023, la cour a :
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société de sa demande d’expertise ;
— ordonné une expertise médicale sur pièces ;
— désigné pour y procéder le docteur [V] [K], [Adresse 3], avec pour mission de :
* se faire communiquer par la [11] l’entier dossier médical de M. [D] et le rapport médical d’évaluation des séquelles ;
* prendre connaissance de toutes pièces médicales ou administratives qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* en s’aidant du barème indicatif d’incapacité, fixer l’incapacité permanente dont reste atteinte M. [D] dans les suites de l’accident pris en charge par la caisse, sur la base d’une consolidation au 1er mai 2019, selon les hypothèses suivantes :
1) Il y avait à la date de l’accident un état antérieur connu :
le décrire et l’évaluer ; dire s’il est possible de retenir un lien de causalité entre l’accident et l’état antérieur ;
distinguer, s’il est possible, s’agissant de l’état à la consolidation :
— ce qui résulte de l’état antérieur évoluant pour son propre compte sans être aggravé par l’accident ;
— ce qui résulte de l’accident ;
— ce qui résulte de l’accident aggravant éventuellement l’état antérieur ;
proposer en conséquence les taux d’IPP médicaux respectifs ;
2) Il n’y avait pas à la date de la première constatation médicale de l’accident d’état antérieur connu :
dire si l’accident a révélé un état antérieur inconnu ;
dans l’affirmative, distinguer, s’il est possible :
— ce qui résulte de l’état antérieur évoluant pour son propre compte sans être aggravé par l’accident ;
— ce qui résulte de l’accident ;
— ce qui résulte de l’accident aggravant éventuellement l’état antérieur ;
dans la négative :
proposer le taux d’IPP médical présenté par M. [D].
Outre la fixation du taux strictement médical, l’expert devra également donner son avis sur le taux socioprofessionnel compte tenu de l’âge, des aptitudes, de la qualification et du parcours professionnel antérieur, en discutant l’existence éventuelle d’obstacles à la réintégration dans l’emploi ;
— invité la [11] à faire toute diligence auprès du service du contrôle médical pour que soit transmis à l’expert le rapport d’évaluation des séquelles et d’évaluation du taux d’incapacité ;
— dit que la société devra consigner, en garantie des frais d’expertise, la somme de 800 euros auprès du régisseur de la cour d’appel, dans le mois de la présente décision ;
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d’une provision complémentaire ;
— dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif et adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’à la cour dans les six mois de sa saisine ;
— dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
— rappelé les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
— dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et le coût prévisible de l’expertise ;
— désigné le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l’instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise ;
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
— sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens ;
— ordonné la radiation de la procédure ;
— dit qu’elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
Le rapport médical définitif est parvenu au greffe de la cour le 2 avril 2024.
La société a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 octobre 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [16] demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, en ce qu’il a dit que le taux d’IPP de 15 % reconnu à M. [D] des suites de son accident du travail lui est opposable et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— d’abaisser le taux d’IPP de 15 à 10 %, selon argumentaire du docteur [V] ;
En tout état de cause,
— de condamner la [11] à lui payer la somme de 800 euros au titre de la provision avancée ;
— de juger que la charge définitive de l’expertise ordonnée par le tribunal sera supportée par la [11].
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 septembre 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la [9] demande à la cour de :
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le taux d’IPP de 15 % reconnu à M. [D] était opposable à la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le taux d’incapacité permanente partielle de M. [O] [D].
L’article L 752-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit que :
'(…) Le taux d’incapacité permanente est déterminé par l’organisme assureur d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu du barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale (..)'.
L’article R 751-63 du même code précise que :
'Au vu de tous les renseignements recueillis, la [6] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci.
Elle évalue compte-tenu du salaire annuel de la victime, apprécié conformément aux dispositions des articles R 751-57 à R 751-59, le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit sur la base du taux mentionné au premier alinéa.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accident du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale (…)'.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation du taux d’IPP (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, et pour les maladies professionnelles à l’annexe II en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Enfin, le barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à la maladie professionnelle. Les séquelles rattachables à cette dernière sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le pied le §2.2.5 du barème prévoit les dispositions suivantes :
Articulation tibio-tarsienne.
L’articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l’articulation tibiotarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L’extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu’un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L’amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
— Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15
— En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35
— Blocage de la cheville, pied en talus 25
— Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35 .
— Déviation en varus en plus : 15
— Déviation en valgus en plus : 10
Limitation des mouvements de la cheville.
— Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) 5
— Diastasis tibio-péronier important, en lui-même : 12
— Déviation en vargus, en plus : 15
— Déviation en valus, en plus : 10
D’autre part s’agissant de l’algodystrophie du membre inférieur le § 4.2.6 du barème indique :
4.2.6. SÉQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX VÉGÉTATIF ET SYNDROMES ALGODYSTROPHIQUES.
Ces séquelles traumatiques prennent la forme d’algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de « syndrome épaule main ».
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s’atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l’épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
Algodystrophie du membre inférieur.
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30
— Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence : 10 à 20
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance : 30 à 50
— Forme avec troubles neurologiques (voir chapitre correspondant).
Au cas d’espèce, M. [O] [D] s’est vu reconnaître la prise en charge au titre de la législation professionnelle selon le certificat médical initial d’une entorse bi-ligamentaire de la cheville gauche, consécutive à un accident du travail du 22 janvier 2016 dont il a été consolidé le 1er mai 2019, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % selon le médecin conseil de la [11].
Le médecin consultant désigné par le tribunal en première instance à l’audience du 17 juin 2021 a confirmé, après examen sur pièces, ce taux de 15 % décomposé selon lui en 5 % pour les séquelles de la cheville et 10 % pour l’algoneurodystrophie.
La société [16] demande que le taux de séquelles soit fixé à 10 % en reprenant les conclusions du Dr [V] désigné par la cour dans les termes figurant dans son rapport reproduits ci-après :
'En l’espèce l’examen clinique constate :
— Une marche aux trois temps sans particularité ;
— un accroupissement sans difficulté ;
— l’absence de trouble trophique ;
— l’absence d’amyotrophie ;
— l’absence de trouble neurologique ;
— une raideur de la cheville avec 15° de part et d’autre de l’angle droit ;
— la persistance d’une plainte douloureuse constante.
Il subsiste après consolidation une incapacité permanente partielle prenant en compte les phénomènes douloureux résiduels d’algodystrophie avec trouble trophique, sans trouble neurologique et la raideur de (la) cheville gauche dans le sens antéro-postérieur.
Le taux exprimant ce déficit physiologique est évalué in globo à 10 pour cent en référence au barème indicatif AT/MP'.
En premier lieu, l’absence de dire déposé par la [11] ne vaut pas acceptation des conclusions de l’expert.
De seconde part, l’expert dans son rapport (pages 5 et 6) après avoir relevé dans l’examen du 23 avril 2019 du médecin conseil de la caisse l’absence de laxité ligamentaire, a retenu que l’antécédent d’entorse de la cheville gauche ancienne n’a pas influé sur les conséquences de l’accident du travail du 22 janvier 2016.
Il a également retenu une limitation des amplitudes articulaires (raideur de la cheville gauche dans le sens antéro-postérieur) et des phénomènes douloureux résiduels d’algodystrophie, sans trouble trophique ni neurologique.
Ces constats conduiraient donc, en application du barème précité, à retenir un taux de 5 % (raideur articulaire) + 10 % à minima pour une forme mineure d’algodystrophie sans trouble trophique ni neurologique (10 à 20) or il a retenu 'in globo’ un taux inférieur de 10 %, sans motivation particulière.
De troisième part, le rapport administratif d’attribution du taux initial d’incapacité et l’avis du médecin conseil de la [11] en cause d’appel font ressortir que M. [D], conducteur de ligne, a bénéficié d’une adaptation de son poste de travail avec des restrictions : 'pas de port de charges lourdes et de marche prolongée, activité de conduite d’engins représentant auparavant 80 % de son temps de travail portée à 95 %', ce qui du reste a été relevé par l’expert judiciaire, recommandant dans ses conclusions la conduite d’engins dotés d’une boîte de vitesses automatique pour soulager la cheville gauche de l’embrayage.
Les médecins conseils ont également relevé une prise quotidienne d’antalgiques par M. [D] de palier 3 puis 2, ainsi que le recours aux patchs de Qtenza, TENS et à une anesthésie test du saphène et du tibial de la cheville gauche et à des consultations en centre anti-douleur.
En conséquence en considération de ces éléments, il n’y a pas lieu de retenir un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à celui déterminé par une application stricte et à minima du barème, conduisant à retenir 15 % dont 5% pour la limitation articulaire et 10 % pour une forme mineure d’algoneurodystrophie.
Le jugement n’ayant été infirmé qu’en ce qu’il avait rejeté la demande d’expertise sera donc confirmé pour le surplus.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’appelante supportera les dépens d’appel sur lesquels il avait été sursis à statuer par le précédent arrêt.
Cependant, la société [16] demande en tout état de cause la condamnation de la [11] à lui rembourser la somme de 800 euros d’avance sur frais d’expertise qu’elle a versée en exécution de l’arrêt du 18 octobre 2023 et de juger que la charge définitive de l’expertise sera supportée par la caisse.
Elle se fonde sur les dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
Pour une saisine de la commission de recours amiable faite le 6 septembre 2019 puis une saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale le 19 novembre 2019, sont applicables les dispositions de l’article L 142-11 dans leur version en vigueur du 27 juillet 2019 au 1er janvier 2020 soit :
'Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1".
L’article L 142-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose quant à lui que le contentieux technique de la sécurité sociale comprenait alors les litiges relatifs :
'(..) 2° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle'.
Il sera donc fait droit à cette demande de remboursement de l’avance versée sur des frais d’expertise qui incombaient à la [11].
Enfin la société [16] succombant, elle n’est pas fondée à présenter de demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu le précédent arrêt de cette cour du 18 octobre 2023 ayant infirmé le jugement du 16 juillet 2021 RG n° 19/08242 du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise et désigné le docteur [K] [V].
Confirme ce jugement pour le surplus en ce qu’il :
— Dit que le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % reconnu à M.[O] [D] des suites de son accident du travail est opposable à la société [15].
— Rappelle que les frais de la consultation médicale du Docteur [C] seront supportés conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
— Condamne la société [14] aux dépens.
— Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Y ajoutant,
— Condamne la société [16] aux dépens d’appel.
— Condamne la [9] à rembourser à la société [16] la somme de 800 euros avancée à titre de provision sur les frais d’expertise du docteur [K] [V].
— Déboute la société [16] de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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