Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 19 mars 2025, n° 21/07408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Millau, 6 décembre 2021, N° F20/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 21/07408 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PIEJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 DECEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MILLAU – N° RG F 20/00025
APPELANTE :
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pierre LEMAIRE substitué sur l’audience par Me Marion GAY de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Madame [U] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée sur l’audience par Me Alexandre TOURNEBIZE, avocat au barreau D’AVEYRON
Ordonnance de clôture du 04 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] qui dispose de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, a été engagée par la SAS MACRIS B E. LECLERC suivant contrat à durée indéterminée en date du 05 novembre 2019, à compter du 09 décembre 2019 en qualité d’employée polyvalente : adjointe caisse centrale, hôtesse d’accueil à la location de véhicule et employée administrative, catégorie employée, niveau 2 A, elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 1 553,10 euros.
Elle était initialement affectée au poste d’adjointe à la caisse centrale et elle faisait l’objet d’un changement de poste à partir de la fin du mois de juillet 2019, date à laquelle elle était alors affectée à la tenue du fichier informatique avec une formation préalable de quatre jours précédant la prise de ses congés payés.
Le 24 août 2020, elle reprenait son service à son nouveau poste et elle était convoquée le jour même à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er septembre 2020 avec mise à pied conservatoire qui intervenait également le 24 août 2020.
Mme [T] ne se présentait pas à l’entretien préalable du 1er septembre 2020.
Le 08 septembre 2020, l’employeur lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Le 17 novembre 2020, Mme [T] saisissait le conseil de prud’hommes de Millau qui par jugement du 06 décembre 2021 a statué comme suit :
C DIT que le licenciement dont a fait l’objet Mme [T] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que de surcroit, il revêt un caractère vexatoire,
C CONDAMNE la SAS MACRIS, prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [T] [U] les sommes suivantes :
— 1.553,10 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 931,86 euros d’indemnité de licenciement
— 3.106,20 euros d’indemnité compensatrice de préavis
— 310,20 euros d’indemnité de congés sur indemnité compensatrice de préavis
— 358,40 euros de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire
— 35,80 euros d’indemnité de congé payés ssur rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire
— 3.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du caractère vexatoire du licenciement
C ORDONNE l’exécution provisoire
C ORDONNE à la SAS MACRIS, prise en la personne de son représentant légal à remettre à Mme [T] [U] un bulletin de salaire et une nouvelle attestation Pôle emploi conformes au présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter de la notification du présent jugement.
C CONDAMNE la SAS MACRIS, prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [T] [U] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile..
C CONDAMNE la SAS MACRIS, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens et aux éventuels frais d’huissier.
Le 24 décembre 2021, la société Macris a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 29 octobre 2024, la société Macris demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
C DEBOUTER Madame [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
C CONDAMNER Madame [T] à lui payer la somme de 2.500 i sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit,
C CONDAMNER Madame [T] à lui payer la somme de 3.000 i sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 23 mai 2022, Mme [T] demande à la cour la confirmation du jugement rendu en toutes ses dispositions, et reconventionnelleemnt de condamner la société Macris à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Par décision en date du 04 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction du dossier et fixé l’affaire à l’audience du 04 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, aux écritures qu’elles ont déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement :
Convoquée le 24 août 2020, à un entretien préalable fixé au 1er septembre suivant, Mme [T] a été licenciée par lettre du 08 septembre 2020, énonçant les motifs suivants :
* (Y) Vous avez été engagée au sein de notre entreprise en tant qu’employée polyvalente.
En dernier lieu, il vous avait été confié la mission de tenir le fichier informatique servant à passer les commandes.
Pour ce faire, vous avez bénéficié d’une formation de quatre jours.
Or, même après avoir suivi cette formation spécifique, nous nous sommes aperçus que, bien que s’agissant de tâches simples, vous ne maîtrisez absolument pas les missions requises, et que vous ne parveniez pas à vous organiser.
Vous aviez pourtant pris des notes pendant votre formation mais vous n’arriviez même pas à vous relire, tant vos notes étaient désordonnées et incomplètes.
De plus, vous n’avez pas pris la peine de demander les codes d’accès pour ouvrir l’ordinateur.
Nous vous avons pourtant accompagnée à votre prise de poste et nous vous avions proposé de nous solliciter en cas de difficultés, afin que nous puissions vous apporter notre aide.
Vous n’avez pourtant pas saisi cette opportunité, malgré notre proposition, alors même qu’il s’est avéré que vous aviez commis plusieurs erreurs dans des commandes.
Ces difficultés que vous rencontrez ne sont pas nouvelles puisque, quelles que soient les missions qui vous ont été confiées depuis votre entrée dans l’entreprise, nous constatons que les tâches effectuées ne sont pas satisfaisantes.
Notamment, lorsque vous étiez affectée en caisse centrale, vous aviez également une grande difficulté à vous organiser dans votre gestion du temps et des tâches à effectuer et vous commettiez de nombreuses erreurs.
Compte tenu de ces éléments, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave +.
Par lettre du 1er octobre 2020 Mme [T] contestait en tous points les motifs visés dans la lettre de licenciement précitée et sollicitait que lui soient adressés : * tous éléments venant fonder les motifs et en tout état de cause de me fournir des explications quant à l’insuffisance professionnelle que vous me reprochez.
Je me permets d’ailleurs de vous rappeler que j’ai occupé, durant la quasi-partie de mon contrat de travail, un poste de responsable à la caisse centrale et n’ai jamais fait le moindre objet de sanctions disciplinaires ou de rappel alors même que vous indiquez aujourd’hui que j’ai commis de nombreuses erreurs +.
Par lettre du 12 octobre 2020 l’employeur apportait la réponse suivante :
* (Y)Vous évoquez le fait que vous auriez occupé un poste de responsable à la caisse centrale et que nous n’auriez jamais fait l’objet de sanction ou de rappel.
Nous vous précisons que, même si vous n’aviez effectivement pas l’objet de sanction disciplinaire, lorsque vous étiez à la caisse centrale, la qualité de votre travail n’était déjà pas satisfaisante, et vous commettiez de nombreuses erreurs, ainsi que nous vous l’avions indiqué oralement.
Nous vous informons que nous maintenons intégralement les motifs nous ayant amenés à vous notifier votre licenciement pour faute grave, tels qu’énoncés dans la lettre de licenciement qui vous a été adressée le 14 septembre dernier +.
1
L’employeur reproche à la salariée :
C son absence de maîtrise des missions requises
C son impossiblité à s’organiser dans sa gestion du temps et des tâches à accomplir
C de n’avoir pas demandé les codes d’accès de l’ordinateur
C de ne pas solliciter de l’aide en cas de difficulté
C d’avoir commis plusieurs erreurs dans des commandes
C d’accomplir les tâches confiées de manière insatisfaisante depuis son embauche,
La salariée fait valoir que :
C s’agissant du poste d’adjointe de caisse centrale et de ses erreurs, elle rappelle qu’un grief est considéré comme précis dès lors qu’il est matériellement vérifiable et qu’en l’occurrence elle n’a pas fait l’objet de la moindre sanction ni de courrier de rappel de consignes et bien qu’elle ait sollicité des explications l’employeur se contente de répondre qu’il l’a indiqué oralement.
C s’agissant du dernier poste occupé, tenue du fichier informatique il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir demandé de l’aide le jour de sa reprise alors qu’elle n’a pas eu le temps de faire ses preuves.
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié.
S’il subsiste un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque que les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, la cour relève que s’agissant des griefs portant sur les fonctions de la salariée lorsqu’elle était affectée à la caisse centrale, soit donc avant son changement de fonction, la lettre de licenciement est établie en termes généraux et ne contient pas l’énonciation de faits précis et malgré la demande de précision faite par la salariée la réponse adressée par l’employeur n’énonce pas de faits plus précis et matériellement vérifiables.
S’il mentionne dans la lettre du 12 octobre 2020 avoir exposé oralement les griefs reprochés il ressort de la lettre de licenciement que la salariée était absente lors de l’entretien préalable de sorte qu’il n’établit pas avoir mis la salariée en situation de connaître les griefs précis et circonstanciés reprochés.
Cependant, l’employeur communique à l’appui de ce grief un échange de courriels entre M. [C], qui le 24 août 2020 interrogeait Mme [O], responsable de la caisse centrale laquelle lui répondait par courriel le 26 août 2020.
Ainsi M. [C] indiquait à Mme [O] :
* Ce matin, [U] [Mme [T]] me fait remarquer qu’à la caisse en tant qu’adjointe, elle faisait son travail et que vous ne lui avez jamais fait de reproche !! et donc ne comprend pas d’être au fichier pour passer les commandes +.
Mme [O] répondait :
(Y) Je n’ai peut-être pas fait de reproches en tant que tels mais des remarques sur son travail au cours de la collaboration.
1) Dans un premier temps.]e lui avais signalé son problème avec la gestion du temps quant à l’organisation mise en place lors de la fin de journée de certains postes. [U] avait tendance à prendre son temps ce qui signifiait que ce qu’elle n’avait pas fait la veille.je devais le faire le lendemain. Elle a alors accéléré le rythme mais cela n’a duré qu’un temps. De même lorsque je lui demandais d’exécuter certaines tâches telles que le comptage du lavage ou du kiosk et que cela n’était pas fait, je lui posais la question de savoir pourquoi. Donc elle ne peut pas dire que je ne lui disais rien.
(Y)
2) Erreurs sans réaction.
Comme cela peut arriver à tout le monde, il y a eu des erreurs d’inattention mais l’une des dernières en date a occupé 48 h de mon temps (professionnel et personnel). La comptabilité m’avait signalé qu’une remise Kiosk du 26/05 n’était pas inscrite en banque. Je le dis à [U] puisque c’est elle qui s’occupe des remises du kioskY cela ne l’interpelle pas plus que cela. En faisant des recherches, je me suis aperçue que cette remise n’apparaissait pas sur les bordereaux des convoyeurs et donc qu’elle n’était jamais partie. En étudiant toutes les remises du kiosk, je me suis rendue compte que cette remise n’existait pas, que [U] s’était trompée et qu’au lieu de jeter le bordereau erroné, elle avait inclus la remise dans la recette. Pas de réaction de sa part quand je lui annonce son erreur, juste * ah oui j’aurais dû jeter le bordereau +. J’ai passé 48h à m’inquiéter de savoir où était cet argent et j’ai l’impression que pour elle il n’y avait pas de problème particulier. Aucune erreur ne la perturbait.
3) Manque d’implication
(Y) Lorsque je lui passais des informations qui pouvaient être utiles à l’accomplissement des tâches (emnplacement des hôtesses de caisse avec des contraintes concernant certaines) et que je constatais qu’elle ne les appliquait pas, selon elle je ne les lui avais pas données alors qu’elle les avait oubliées démontrant tout simplement son manque d’implication (Y) .
D’autres petites erreurs ont été commises mais je ne les détaillerai pas ainsi qu’une attitude et des paroles négatives ou provocatrices. +
L’employeur verse également aux débats une attestation établie conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile par M. [J], aide-comptable qui atteste :
* C envoi de documents comptables non justifié aux fournisseurs : factures envoyées avec le paiement
C traites envoyées non signées
C incapacité à effectuer les tâches demandées même les plus basiques.
La cour relève que la salariée n’a fait l’objet d’aucune sanction ni rappel ensuite des fautes qui auraient été commises par ses soins, hormis des remarques selon Mme [O] alors même que la salariée souligne pour sa part n’avoir jamais fait l’objet de remarques.
L’essentiel des éléments relatés par Mme [O] sont énoncés de manière générale et non datées, partant non vérifiables hormis l’erreur portant sur la remise Kiosk du 26/05 qui n’était pas été inscrite en banque et pour laquelle la salariée n’a pas non plus fait l’objet d’un rappel ou d’une sanction.
Il convient de relever également qu’alors que Mme [T] était mise à pied à titre conservatoire le 24 août 2020, c’est à cette même date que la responsable de la caisse centrale était interrogée et qu’elle même répondait le 26 août suivant soit deux jours après la mise à pied de la salariée, alors que l’employeur qui décidait de la mise à pied de la salariée établit en l’occurrence qu’il n’était pas parfaitement informé des difficultés qui auraient été rencontrées sur le précédent poste occupé puisqu’il demandait des précisions et qu’il ne l’était que postérieurement, par un courriel au demeurant non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et qui ne permet pas à la salariée de s’appuyer sur des faits vérifiables pour au besoin en contester le bien-fondé.
L’attestation de M. [J], bien que conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile est établie sur un mode péremptoire, elle n’apporte aucune précision vérifiable et pouvant être discutée sur les trois points énoncés.
Il en résulte que ces éléments ne permettent pas à l’employeur d’établir la faute grave reprochée à la salariée.
C S’agissant du dernier poste occupé à savoir la tenue du fichier informatique permettant de passer les commandes :
L’employeur verse aux débats aune attestation établie par Mme [K], directrice commerciale qui atteste que : * J’ai constaté que Madame [T] ne savait pas quoi faire devant l’ordinateur, elle relisait ses notes et n’avait même pas noté le mot de passe. J’ai essayé de guider Mme [T] pour qu’elle puisse assurer les tâches prioritaires. Malgré cela ce jour-là un certain nombre de commandes n’ont pas été transmises.
Quand bien même Mme [T] a bénéficié d’une formation de quatre jours, au début du mois d’août, la salariée rappelle, sans que ce soit discuté par l’employeur, qu’elle reprenait son poste le 24 août 2020, à l’issue d’une période de congés et qu’il lui a été délivré une convocation en main propre avec mise à pied conservatoire le jour même.
Si l’employeur souligne qu’au regard du curriculum vitae de la salariée qui fait état de la tenue d’un poste de secrétaire comptable pendant quatre ans assortie d’une formation complémentaire en comptabilité en 2017, Mme [T] avait les qualifications requises pour tenir les fichiers informatiques, pour autant, il ne peut être fait grief à la salariée d’avoir commis une faute grave quelques heures après la reprise de son travail, lors de l’affectation à son nouveau poste de travail sans même qu’elle ait fait l’objet d’un quelconque rappel ou avertissement ni d’une demande d’explication et sans lui permettre de s’adapter à ses nouvelles tâches.
Il s’ensuit que l’employeur n’établit pas plus la réalité de la faute grave reprochée à la salariée et qu’il convient en conséquence de confirmer de ce chef le jugement rendu par le conseil en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [T] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Au jour de la rupture, Mme [T], âgée de 46 ans détenait une ancienneté de 08 mois et 30 jours, percevait un salaire mensuel brut de 1 553,10 euros bruts, dans une entreprise dont il n’est pas établi qu’elle emploie habituellement moins onze salariés.
La salariée établit que les circonstances de son licenciement sont vexatoires, dès lors qu’il intervenait le jour de son changement de fonction, à son retour de congés, avec une mise à pied conservatoire à la même date et sans qu’aucune sanction disciplinaire ou rappel ne soit intervenu jusqu’à cette date, durant sa période d’emploi au sein de l’entreprise, ce que traduit également sa demande de précision sur les fautes qui lui sont reprochées tant lors de son entretien du 24 août 2020 que lors de l’envoi de la demande d’explication complémentaire par lettre du 1er octobre 2020 qui traduisent son incompréhension.
Elle justifie avoir la reconnaissance de travailleur handicapé pour la période du 07 septembre 2017 au 31 août 2022, ne pas être imposable en 2019, elle indique avoir deux enfants à charge.
Elle a perçu l’aide au retour à l’emploi et a créé une activité de services administratifs informatiques à partir du 03 novembre 2021 dont elle ne communique pas les bénéfices retirés mais elle justifie avoir exercé postérieurement des missions temporaires.
Au vu des éléments ci-dessus exposés, il convient de confirmer la liquidation des différents chefs de préjudice telle qu’effectuée par le conseil de prud’hommes.
Sur les autres demandes :
La salariée qui sollicite reconventionnellement la condamnation de l’employeur à la somme de 2 000 euros pour procédure abusive de ce dernier sera débouté de ce chef de demande dès lors que l’employeur a exercé la voie de recours qui lui était ouverte sans qu’il soit démontré le caractère abusif de l’appel interjeté.
Il est rappelé que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande, soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances échues à cette date, ainsi qu’à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date et pour les créances à caractère indemnitaire à compter de la présente décision.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Macris qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens d’appel, et à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Y ajoutant,
Condamne la société Macris aux dépens d’appel et à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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