Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 15 mai 2025, n° 24/12327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 12 septembre 2024, N° 22/00109 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
DU 15 MAI 2025
N° 2025/215
Rôle N° RG 24/12327 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZV3
[W] [T] [P] [M]
C/
[C] [Y] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 12 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00109.
APPELANTE
Madame [W] [T] [P] [M]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Abdelhak AJIL, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [C] [Y] [H]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Déclarant agir en vertu de deux arrêts rendus le 30 juin 2015 et le 9 novembre 2021 par la cour d’appel de Riom, régulièrement signifiés et devenus irrévocables en l’absence de pourvoi, M. [C] [E] a fait délivrer le 28 juin 2022 à son ex-épouse Mme [W] [M] un commandement de payer valant saisie immobilière, pour avoir paiement de la somme de 133 987,42 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Adresse 1] plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice.
Ce commandement publié le 8 juillet 2022 étant demeuré infructueux, il a fait assigner la débitrice à l’audience d’orientation devant ce magistrat.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 janvier 2023 à laquelle Mme [M] a fait connaître que sa demande de traitement de surendettement avait été déclaré recevable par la commission des Alpes Maritimes.
Par jugement du 23 février 2023 le juge de l’exécution a en conséquence ordonné la suspension des poursuites.
La commission de surendettement ayant exclu du plan la dette de Mme [M] à l’égard de M. [E] en raison de son caractère alimentaire, ce dernier a saisi le juge de l’exécution aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière.
Par jugement d’orientation contradictoire en date du 12 septembre 2024, le juge de l’exécution a pour l’essentiel :
' déclaré Mme [M] irrecevable en ses demandes au titre de l’irrégularité et la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière ;
' débouté Mme [M] de ses demandes :
— d''invalidité dudit commandement et de maintien de la suspension de la procédure de surendettement ;
— de suspension de la procédure en raison d’une dépôt d’une plainte pénale ;
— de mainlevée de la saisie immobilière ;
' ordonné la reprise des poursuites ;
' validé la procédure de saisie immobilière pour la somme de 151 280,31 euros au 6 juin 2024;
' débouté Mme [M] de ses demandes de modification de la mise à prix et d’autorisation de vente amiable ;
' ordonné la vente forcée des biens saisis.
Par déclaration du 10 octobre 2024 Mme [M] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à bref délai par avis adressé à l’appelante le 24 octobre 2024. Le même jour la présidente de la chambre l’a invitée à conclure sur la recevabilité de son appel au regard des dispositions de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Le 2 décembre 2024 Mme [M] a présenté une requête aux fins d’assignation à jour fixe qui a été rejetée par ordonnance présidentielle du 6 février 2024 en raison de sa tardiveté.
Aux termes de ses écritures notifiées le 24 décembre 2024 Mme [M] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
A titre principal,
— de constater l’irrégularité de la procédure en ce que le commandement aux fins de saisie-vente
du 27 janvier 2022 n’indique ni la profession ni la nationalité du requérant et n’a pas été signé
par l’huissier.
En conséquence
— prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 27 janvier 2022 ;
— constater que ledit commandement a bien pris soins de préciser « faute par vous de vous acquitter des sommes ci-dessus mentionnées, sauf à parfaire ou à diminuer, vous pouvez y être contraint par « saisie- vente de vos biens meubles à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la date du présent acte ».
— constater que la somme estimée entre 75000euros et 80.000 euros, à la date de l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 09 novembre 2021, à titre de loyers perçu illégalement depuis 2010, devait être prise en compte et être regardée comme un élément ayant réduit la somme réclamée. Ce qui vide de toute sa substance le commandement aux fins de payer valant saisie au débiteur et sommation, signifié à Mme [M]le 28 juin 2022.
— prononcer, en conséquence l’irrégularité et la nullité du commandement aux fins de saisie-
vente signifié le 27 janvier 2022 portant sur la somme de 116.083,48 euros.
A titre subsidiaire :
— constater que malgré l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, les juges ont été induits en erreur et que ladite créance n’a pu être obtenue que par fraude et usage de faux en écriture ;
— constater que l’appartement situé [Adresse 1], et qui fait l’objet de la saisie est un bien appartenant à Mme [M] constitue le seul lieu de résidence de l’intéressée ;
— constater l’existence d’un autre bien commun situé à [Localité 7] qui peut faire l’objet de la saisie
vente sur la partie appartenant à Mme [M].
— constater que M. [E] n’apporte pas la preuve que l’ensemble de sa créance constitue bien une dette alimentaire,
— constater que M. [E] a perçu seul et à l’insu de Mme [M] un loyers depuis 2010 et que la somme globale des loyers perçus par celui-ci sont regardés comme un élément ayant réduit la somme réclamée en application des décisions de justice rendues.
— dire en conséquence que le commandement aux fins de payer valant saisie au débiteur et sommation, signifié à Mme Turcole 28 juin 2022 n’est pas valable.
En conséquence,
— prononcer le maintien de la suspension de la procédure en raison d’une demande pour surendettement en cours d’instruction ;
— prononcer le maintien de la suspension de la procédure en raison d’une plainte déposée contre M. [E] pour usage de faux en écriture ;
Dans l’hypothèse où la cour confirme le jugement critiqué en ce qu’il rejette les moyens de suspension ;
— constater que M. [E] a profité de l’absence de Mme [M] pour dissimuler frauduleusement des faits de nature à influencer sur la valeur du patrimoine commun des ex-époux à Me [Z], notaire à [Localité 7] désigné aux fins d’établissement de l’acte de partage, et a pu, par cette manoeuvre frauduleuse obtenir du notaire une évaluation très favorable, mais erronée.
— constater que ces faits constituent un délit prévu et sanctionné par l’article 441-1 et suivant du code pénal.
— ordonner la mainlevée de la saisie immobilière sur l’appartement situé [Adresse 1].
Dans le cas où le juge retient la demande de reprise des poursuites devant le juge de l’exécution:
— fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché, et accorder à Mme [M] le droit de vendre le bien.
Dans tous les cas :
— condamner M. [E] à payer une somme de 4000 euros au profit de Me Abdelhak Ajil, sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et au titre des dispositions des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera réputée renoncé à la part contributive de l’Etat.
— le condamner aux entiers dépens.
Par écritures en réponse notifiées le 5 février 2025, M. [E] demande à la cour de:
— le déclarer recevable et fondée en ses écritures ;
A titre principal,
— juger irrecevable l’appel formé par Mme [M] faute d’avoir été formé à jour fixe ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [M] de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [M] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité devant être prononcée d’office, l’appel du jugement d’orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement, sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril ;
Par ailleurs en application de l’article 919 du code de procédure civile, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité doit être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel ;
En l’espèce la requête aux fins d’assignation à jour fixe présentée par Mme [M] le 2 décembre 2024, plus de huit jours après sa déclaration d’appel du 10 octobre 2024, a fait l’objet d’un rejet par ordonnance du présidente délégué de cette chambre en date du 6 février 2025, en raison de sa tardiveté ;
Le formalisme de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution n’ayant pas été respecté, l’appel du jugement d’orientation est irrecevable, étant observé qu’ aucun moyen n’a été opposé par l’appelante à cette fin de non recevoir soulevée par l’intimée ;
L’équité commande d’allouer à M. [E] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Les dépens d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel irrecevable ;
CONDAMNE Mme [W] [M] à payer à M. [C] [E] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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