Désistement 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 23 juin 2022, n° 22/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°246
N° RG 22/00061 -
N° Portalis
DBVL-V-B7G-SLLL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mai 2022, devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [Z] [W]
né le 08 août 1949 à [Localité 9]
La Belle Etoile
[Localité 10]
Représenté par Me Dominique CARTRON de la SELARL DOMINIQUE CARTRON, avocat au barreau de RENNES
S.A.M. MAF, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique CARTRON de la SELARL DOMINIQUE CARTRON, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SAS ECOSYS, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés
en cette qualité au dit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas MENAGE de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ANDRE [E], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La Saudrais
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES
S.A.M. SMABTP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
****
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat du 21 février 2002, la société Ecosys a confié à M. [Z] [W], architecte assuré auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), la maîtrise d’oeuvre complète de la création d’un site industriel composé de bureaux, d’un hangar et d’une plate-forme de traitement des déchets à [Localité 10].
Selon marché du 22 avril 2002, la réalisation des travaux a été confiée à la société [E], assurée auprès de la société SMABTP, pour un montant de 497 715,71 euros.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception en date du 10 septembre 2002, sans réserves.
En juin 2011, la société Ecosys a dénoncé à la société [E] et à la SMABTP l’affaissement de l’enrobé de la plate-forme auquel la direction générale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) lui avait demandé de remédier en mai 2011.
Le 23 août 2011, la préfecture a notifié à la société Ecosys un arrêté la mettant en demeure de réaliser les travaux de reprise de l’enrobé de la plate-forme sous trois mois. La société Ecosys a fait réaliser certains travaux de reprise par la société Screg.
Par actes d’huissier en date des 4, 5 et 6 septembre 2012, la société Ecosys a fait assigner la société [E] TP, la SMABTP, M. [W] et la MAF devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 12 juin 2014. M. [H] a déposé un rapport relatif aux désordres de construction le 27 septembre 2018 et un rapport relatif au préjudice d’exploitation le 28 juin 2019.
Par une ordonnance en date du 9 décembre 2021, le juge de la mise en état a condamné in solidum M. [W], la MAF et la société [E] TP à payer à la société Ecosys une somme provisionnelle de 727 000 euros HT au titre des travaux réparatoires, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident et rejeté le surplus des demandes.
M. [W] et la MAF ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 janvier 2022. La société [N] [E] TP a relevé appel incident.
Dans leurs dernières conclusions en date du 25 avril 2022, au visa de l’article 400 du code de procédure civile, M. [W] et la MAF demandent à la cour de leur décerner acte de leur désistement d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 avril 2022, la SMABTP demande à la cour de constater l’extinction de l’instance du fait de son acceptation du désistement des appelantes et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 mai 2022, la société [E] TP demande à la cour de constater le désistement des appelantes, le dire parfait, constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour et statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 mai 2022, la société Ecosys demande à la cour de constater le désistement d’instance, son acceptation du désistement, de prononcer l’extinction de l’instance et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’instruction a été clôturée le 17 mai 2022.
MOTIFS
Il convient de donner acte aux appelants de leur désistement d’appel et aux intimés qui avaient formé un appel incident de leur acceptation, le désistement étant parfait au regard des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge des appelants conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :
DONNE acte à M. [W] et à la MAF de leur désistement d’appel et à la SMABTP, à la société [E] TP et à la société Ecosys de leur acceptation,
DECLARE le désistement parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
CONDAMNE M. [W] et la MAF aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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