Confirmation 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 9 avr. 2024, n° 23/00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 09 Avril 2024
N° RG 23/00776 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHXQ
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 25 Avril 2023
Appelant
M. [T] [O], demeurant [Adresse 22]
Représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocatS au barreau d’ALBERTVILLE
Intimés
Mme [D] [O], demeurant [Adresse 11]
M. [K] [O], demeurant [Adresse 15]
Mme [I] [O], demeurant [Adresse 12]
Mme [L] [O] épouse [X], demeurant [Adresse 14]
M. [C] [O], demeurant [Adresse 9]
Mme [G] [O] épouse [E], demeurant [Adresse 13]
M. [J] [O], demeurant [Adresse 4]
ReprésentéS par Me Haïda BANGOURA, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 11 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 janvier 2024
Date de mise à disposition : 09 avril 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
[U] [O] et [N] [Y]-[M] ont contracté mariage le 7 septembre 1946, sans contrat de mariage préalable. De cette union sont nés 8 enfants : [D], [K], [I], [T], [L], [C], [G] et [J].
[U] [O] est décédé à [Localité 20] le 6 mai 2007, laissant pour lui succéder :
Son épouse, [N] [Y]-[M],
Ses huit enfants, [D], [K], [I], [T], [L], [C], [G] et [J].
Suivant testament olographe du 11 février 1987, M [U] [O] avait institué pour légataire universelle en usufruit son épouse et légué le quart de la nue-propriété de tous ses biens meubles et immeubles à son fils [T].
En l’absence d’accord entre les divers héritiers, le projet préparé par M. [P], notaire, courant 2012 n’a jamais pu être régularisé.
[N] [Y]-[M] est décédée le [Date décès 10] 2013 laissant pour lui succéder ses huit enfants parties à la présente procédure.
Les successions tant de [U] [O] que de [N] [Y]-[M] n’ont donc jamais été liquidées.
Par actes de novembre 2015, M. [T] [O] a assigné Mme [D], M. [K], Mme [I], Mme [L], M. [C], Mme [G] et M. [J] [O] devant le tribunal de grande instance d’Albertville en partage des indivisions successorales, sollicitant l’application du testament olographe de 1987, diverses attributions préférentielles et l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 18 janvier 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Albertville a débouté Mme [D], M. [K], Mme [I], Mme [L], M. [C], Mme [G] et M. [J] [O] de leur demande d’expertise.
Par jugement du 16 février 2018, le du tribunal de grande instance d’Albertville a :
— Débouté Mme [D], M. [K], Mme [I], Mme [L], M. [C], Mme [G] et M. [J] [O] de leur demande en nullité du testament olographe de [U] [O] du 11 février 1987 ;
— Rejeté l’ensemble des demandes de ce chef et notamment la désignation d’un expert neurochirurgien ;
— Ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage des successions de [U] [O] et de son épouse ;
— Commis Mme [R] [A], notaire, pour y procéder ;
— Désigné Mme [W] [F] en qualité de juge commis ;
— Avant dire-droit ordonné une mesure d’expertise immobilière confiée à Mme [V];
— Dit qu’aucun élément ne dispense Mme [D] [O] en paiement d’une indemnité d’occupation ;
— Dit que l’indivision successorale est titulaire d’une créance envers M. [T] [O] pour l’ensemble des parcelles occupées à déterminer et à évaluer, ;
— Rejeté la demande de rapport en valeur par M. [T] [O] relativement à la somme de 4573,47 euros, la valeur du matériel agricole de I 'exploitation, la valeur des cloches Chamonix, la valeur marchande du bois qu’il vend et utilise pour ses besoins personnels ;
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— Sursis à statuer sur les demandes non rejetées.
Mme [V] a déposé son rapport d’expertise le 10 octobre 2019.
Par arrêt du 3 décembre 2019, la cour d’appel de Chambéry a confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf à préciser que le chiffrage de l’indemnité pour l’occupation de la maison située à [Localité 25] par Mme [D] [O] portera sur la période allant de septembre 2011 à fin septembre 2016.
Par arrêt du 1er décembre 2021, la cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme [D], M. [K], Mme [I], Mme [L], M. [C], Mme [G] et M. [J] [O].
Le 21 décembre 2022, Me [R] [A] a dressé un procès-verbal de difficultés.
Les parties ont été reçues le 6 mars 2023 par le juge commis pour tentative de conciliation.
Par acte du 13 février 2023, Mme [D], M. [K], Mme [I], Mme [L], M. [C], Mme [G] et M. [J] [O] ont assigné selon la procédure accélérée au fond M. [T] [O] devant le juge commis afin d’être autorisés à vendre un tènement immobilier indivis.
Par jugement du 25 avril 2023, rendu selon la procédure accélérée au fond, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
— Autorisé Mme [D], M. [K], Mme [I], Mme [L], M. [C], Mme [G] et M. [J] [O] à régulariser seuls la vente des biens immobiliers ci-après désignés dont ils sont propriétaires indivis avec M. [T] [O], à savoir :
— Commune de [Localité 27], une maison à usage d’habitation individuelle sise [Adresse 21], cadastrée Section C, n0[Cadastre 19], [Adresse 24], pour 55 a 18 ca, Section C, n0[Cadastre 16], [Adresse 24], pour 0 a 72 ca, soit une contenance totale de 55 a 90 ca ;
— Commune de [Localité 26]), des parcelles en nature de bois-taillis, cadastrées Section C, no [Cadastre 5], [Adresse 24], pour 9 a 75 ca ;
— Commune de [Localité 26]), des parcelles en nature de bois-taillis, cadastrées Section C, no [Cadastre 6], [Adresse 23], pour 16 a 35 ca, Section C, no 160, Lieudit La Petite Rochère, pour Iha 15 a 35 ca ;
— Commune de [Localité 26]), des parcelles en nature de pré, cadastrées Section C, no [Cadastre 8], [Adresse 23], pour 3 a 75 ca ;
Moyennant le versement d’un prix de 95 500 euros net vendeur, avec faculté de baisse du prix à 88 000 euros, quatre mois après signification du jugement à intervenir, à leurs frais avancés ;
— Désigné pour y procéder Mme [R] [A], notaire, [Adresse 3], qui sera séquestre des fonds recueillis jusqu’à établissement de l’acte de partage ;
— Dit que la présente autorisation vaut autorisation de procéder à l’ensemble des démarches nécessaires en vue de parvenir à la vente telles que diagnostics immobiliers, mandats de vente ;
— Autorisé M. [T] [O] à se porter acquéreur des biens immobiliers ci-dessus désignés, au prix de 95 500 euros net vendeur, suivant régularisation d’une promesse de vente ou de tout avant contrat ou protocole intercalaire, par devant Mme [R] [A], [Adresse 3], dans un délai maximum de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Autorisé Mme [D], M. [K], Mme [I], Mme [L], M. [C], Mme [G] et M. [J] [O] à faire procéder au bornage des parcelles suivantes : Commune de [Localité 27], une maison à usage d’habitation individuelle sise [Adresse 21], cadastrée Section C, [Cadastre 2], [Adresse 24], pour 55 a 18 ca, Section C, [Cadastre 1], [Adresse 24], pour 0 a 72 ca, soit une contenance totale de 55 a 90 ca, le cas échéant en justice, à leurs frais avancés ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes ;
— Ecarté l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamné M. [T] [O] à payer à Mme [D], M. [K], Mme [I], Mme [L], M. [C], Mme [G] et M. [J] [O] la somme de 3 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [T] [O] aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
Au regard de l’absence de liquidités de l’indivision, de l’état du bien qui ne permet pas d’envisager sa location sans entreprendre de travaux, de la composition du patrimoine indivis et de l’impossibilité au regard de celle-ci et des droits des parties d’envisager un partage en nature par la constitution de lots d’égale valeur, la vente du tènement immobilier apparaît inéluctable et sa réalisation doit se faire rapidement dans l’intérêt commun des indivisaires ;
Au regard de l’existence d’une servitude de passage, de la configuration des lieux, du voisinage du tènement immobilier de M. [T] [O] qui s’oppose à cette vente et du climat conflictuel au sein de la fratrie, il apparaît en outre nécessaire pour favoriser la vente de pouvoir procéder préalablement à un bornage des parcelles.
Par déclaration au greffe du 16 mai 2023, M. [T] [O] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a écarté l’exécution provisoire de la décision.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 10 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [T] [O] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
— Débouter les consorts [O] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner solidairement les intimés à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] [O] fait valoir que :
la maison dont la vente est demandée, sur la parcelle C[Cadastre 19], est contigüe à la parcelle C[Cadastre 18] sur laquelle se trouvent sa propre maison d’habitation et ses bâtiments agricoles, ce qui ne manquera pas de poser des difficultés au futur acquéreur ;
l’intérieur de la maison dont la vente est sollicitée est vétuste, mais que le clos et le couvert sont en bon état, de sorte que la vente n’est pas urgente, et que le paiement des charges de l’indivision peut être assumé par les coindivisaires, de sorte que l’absence de liquidités n’est pas une difficulté insurmontable ;
le juge commis a outrepassé ses pouvoirs en écartant la possibilité d’une attribution préférentielle à son bénéfice des parcelles C[Cadastre 16], C[Cadastre 19] et C[Cadastre 8], alors qu’il exploite lesdits biens et qu’il a sollicité que son droit à attribution préférentielle soit réservé
il y a lieu de rejeter la demande nouvelle en appel des intimés aux fins de le voir condamner à procéder à la déviation de l’assainissement de son exploitation agricole de la parcelle C[Cadastre 16] indivise vers la parcelle C[Cadastre 17] qui est sa propriété.
Par dernières écritures du 1er décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [D], M. [K], Mme [I], Mme [L], M. [C], Mme [G] et M. [J] [O] sollicitent de la cour de :
— Débouter M. [T] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu le 25 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Ordonner à M. [T] [O] de procéder à la déviation de l’assainissement de son exploitation agricole sur la parcelle sise, commune de [Localité 27], Section C, n°[Cadastre 16], [Adresse 24], vers sa parcelle sise, commune de [Localité 27], cadastrée Section C, n° C [Cadastre 17] ;
— Condamner M. [T] [O] à verser à chacun de ses coindivisaires une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [T] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [O] font valoir que :
l’exploitation par l’appelant des parcelles C[Cadastre 16], [Cadastre 19] et [Cadastre 8] est contestée, en ce que ces biens constituent le jardin de la maison à vendre et ne sont pas identifiés comme surface agricole, et que le surplus des parcelles C[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sont en nature de bois-taillis ;
laisser persister la situation jusqu’à la fin des opérations de compte liquidation et partage ne ferait que nuire à l’indivision, en raison de la perte de valeur des biens indivis à vendre;
M. [T] [O], qui propose la vente des parcelles sises à [Localité 28] ou d’autres parcelles à [Localité 25], s’y est pourtant opposé précédemment lorsque Mme [G] [O] épouse [E] et son fils ont fait des propositions d’achat ;
qu’aucune demande d’attribution préférentielle n’a été formulée à ce jour par l’appelant, qu’en tout état de cause, l’âge de celui-ci, 70 ans, rendait improbable une exploitation pour son propre compte, alors qu’il énonce également dans un courrier adressé au juge commis avoir l’intention de prendre sa retraite.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 11 décembre 2023 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2024.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la demande d’autorisation de vente
L’article 815-6 du code civil prévoit 'le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraine pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.'
L’article 1364 du code civil permet au juge commis dans le cadre d’une procédure de partage judiciaire d’exercer les mêmes pouvoirs que le président du tribunal judiciaire portant sur les mesures urgentes.
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que le premier juge a retenu :
— que le constat du commissaire de justice Me [H], du 12 décembre 2022, démontrait que l’immeuble dont la vente est demandée est vétuste, tant au niveau des embellissements qu’au niveau des équipements sanitaires, électricité et cuisine, qu’il convient de souligner que le clos et le couvert sont également en mauvais état, ce qui ressort de la présence de salpêtres, de moisissures et de traces d’infiltrations devant certaines huisseries ;
— que la maison située [Adresse 21] à [Localité 25] n’est plus occupée depuis la fin de l’année 2016, que l’électricité est coupée et le circuit de chauffage vidangé, et que le seul entretien est le maintien d’une ventilation minimale ;
— que l’indivision ne comporte aucun fonds, si ce ne sont 3 500 euros figurant sur les comptes bancaires, et qu’aucun bien ne produit de revenu susceptible d’assumer les charges de conservation des biens indivis ;
— qu’il convient de rajouter que si les indivisaires ont assumé individuellement les dépenses minimales obligatoires telles que le paiement des taxes foncières, ce fonctionnement n’est pas normal et n’a d’ailleurs permis de réaliser aucuns travaux de conservation ;
— qu’enfin, il y a lieu d’observer que les arguments de M. [T] [O] sur la difficulté objective de vendre un bien vétuste et à proximité immédiate d’installations agricoles ne constituent pas un obstacle juridique remettant en cause la nécessité de vendre, qu’à l’inverse, il n’est justifié d’aucun intérêt à retarder cette vente.
En second lieu, dans le corps de son dire repris par le notaire, il indique 'souhaiter se voir attribuer la parcelle C[Cadastre 16] de 72m² en totalité, et une partie de la parcelle C[Cadastre 19] pour 4 076 m² (le jardin de 145 m² étant constitué de la totalité de la C[Cadastre 16] pour 72 m² et d’une partie de la C[Cadastre 19] pour 73 m²) car il en a besoin pour l’exploitation de la ferme’ et donc continuer à cultiver le jardin potager voisinant la maison sur la parcelle C[Cadastre 19], ce qui n’a aucun lien avec l’exploitation agricole d’élevage d’une trentaine de vaches et génisses dont il se prévaut, et alors qu’il énonce dans sa 'lettre à l’attention de [W] [F] : juge au TGI d’Albertville’ du 12/03/2023 qu’il 'affirme également que la proximité des biens d’habitation et du bâtiment agricole risquent de nuire à sa mise en vente, vente qu’il préfèrerait corréler avec l’ensemble et notamment l’exploitation agricole lors de son départ en retraite.'
C’est donc par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a retenu que les conditions d’attribution préférentielle -non formulée à ce jour par M. [T] [O]- n’apparaissaient pas réunies, même si la décision sur une demande relève du juge du partage et non du juge commis, et que la nécessité de vendre un bien qui soit suffisamment attractif impose la vente de la parcelle C[Cadastre 16] avec la parcelle C[Cadastre 19], sur laquelle est édifiée la maison d’habitation, dans son entièreté.
Il y a lieu de rappeler que l’intérêt de l’indivision n’est pas forcément l’intérêt de tous les indivisaires, et que les désagréments que pourrait avoir à envisager M. [T] [O] en cas de vente à un tiers des biens qui sont immédiatement voisins de sa propre maison d’habitation et de ses bâtiments d’exploitation agricoles ne sont pas de nature à supprimer l’intérêt de l’indivision, qui est de réaliser en priorité la vente des biens qui se dégradent le plus rapidement et dont elle ne peut assurer l’entretien et la conservation de façon satisfaisante, dans la mesure où l’indivision n’a que des fonds très réduits et ne dispose pas de revenus.
En troisième et dernier lieu, la mise à prix retenue par le premier juge ne faisant l’objet d’aucune contestation, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à faire observer qu’il existe une divergence entre la motivation (qui annonce une autorisation de vente à 99 500 euros) le dispositif qui autorise la vente à 95 500 euros. Toutefois, cette erreur matérielle dans la motivation ne remet pas en cause la décision qui doit être retenue, le prix de 95 500 euros étant adapté compte tenu de l’état des biens à vendre.
II- Sur la demande de dommages et intérêts
La demande des consorts [O] étant couronnée de succès, il convient de rejeter la prétention de l’appelant tendant à se voir indemniser d’un préjudice subi pour procédure abusive.
III- Sur la demande nouvelle de déviation de l’assainissement
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. L’article 564 du même code dispose 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Les consorts [O] intimés sollicitent par le biais de la présente procédure l’autorisation de vendre notamment la parcelle C[Cadastre 16], et la demande nouvelle consiste à voir imposer à leur copartageant la libération de ce bien d’une occupation irrégulière, à savoir 'l’assainissement de l’exploitation agricole’ de M. [T] [O] installée sur ce tènement. Cette présence d’installations d’assainissement de l’exploitation agricole ressort des conclusions d’appelant déposées devant la cour d’appel de Chambéry et notifiées le 28 juin 2023. Il n’est fait aucune mention de cette présence avant cette déclaration, qui est un aveu judiciaire, de sorte que la demande relève bien de la révélation d’un fait, et qu’elle présente en outre un lien d’indivisibilité avec la demande de vente de la parcelle litigieuse, puisqu’il s’agit de faire cesser une contrainte ne relevant pas d’une servitude et de procéder à la vente dans les meilleures conditions possibles.
En effet, si la donation en avancement d’hoirie par feu [O] [U] à son fils [T] selon acte authentique de Me [Y] a porté sur les parcelles C[Cadastre 18] et C[Cadastre 17] et a institué une servitude d’assainissement sur la parcelle C[Cadastre 16] au bénéfice de la parcelle C[Cadastre 17], elle était ainsi libellée : 'le donataire pourra établir un puits filtrant sur la parcelle C[Cadastre 17] ci-dessus donnée avec zone d’épandage débordant sur la parcelle C[Cadastre 16] restant la propriété du donateur', il s’agissait d’une servitude limitée aux besoins du bien donné, défini comme une maison à usage d’habitation et non comme une exploitation agricole d’élevage de bovins.
En dernier lieu, le fait que M. [T] [O] ait obtenu un permis de construire le 8 juillet 1982 aux fins de réaliser un assainissement n’interdit pas à ses co-indivisaires d’agir pour faire respecter leurs droits sur le bien indivis voisin, dans la mesure où les permis de construire sont toujours accordés sous réserves des droits des tiers et qu’en outre en l’espèce, la facture produite, qui mentionne la réalisation d’une fosse septique, concerne bien une maison d’habitation et non une exploitation agricole.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande des intimés consistant à voir imposer à M. [T] [O] de retirer l’assainissement de l’exploitation agricole de la parcelle C[Cadastre 16]. Eu égard aux délais déjà écoulés dans la procédure, la fixation d’une astreinte provisoire paraît nécessaire et sera prononcée d’office, avec une durée de six mois.
IV- Sur les demandes accessoires
M. [T] [O] qui succombe en son appel et ralentit les opérations de partage suite à un positionnement dilatoire sera condamné aux dépens de l’instance. Il ne paraît enfin pas inéquitable de le condamner à supporter une indemnité procédurale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Ordonne d’office la rectification en page 7 de la motivation du jugement du 25 avril 2023 : 'l’autorisation de vendre sera donc donnée pour un prix de 95 500 euros',
Y ajoutant,
Ordonne à M. [T] [O] de libérer la parcelle C[Cadastre 16] relevant de l’indivision successorale de l’assainissement de l’exploitation agricole, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit qu’à défaut d’exécution dans les délais susvisés, une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard courra à l’encontre de M. [T] [O], pendant un délai de six mois,
Condamne M. [T] [O] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne M. [T] [O] à payer à Mme [D], M. [K], Mme [I], Mme [L], M. [C], Mme [G] et M. [J] [O], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 09 avril 2024
à
Copie exécutoire délivrée le 09 avril 2024
à
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