Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 25 avr. 2025, n° 23/00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 27 janvier 2023, N° F22/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 526/25
N° RG 23/00408 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-UYAR
VC/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
27 Janvier 2023
(RG F 22/00026 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001167 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
EARL DU CORBESSEAU
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mars 2025
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
L’EARL DU CORBESSEAU, exploitation agricole exerçant dans l’activité de la culture des céréales, légumineuses et graines oléagineuses et gérée par les époux [X], a engagé M. [S] [W] par contrat saisonnier à compter du 21 juillet 2020 afin de réaliser des travaux de récolte semis entretien.
Un second contrat saisonnier a été conclu entre les parties pour la période du 1er au 31 janvier 2021 puis un CDD pour la période du 23 au 28 février 2021.
Enfin, M. [S] [W] a été embauché dans le cadre d’un CDI à temps partiel à compter du 2 mai 2021, en qualité de salarié agricole, ouvrier, palier 4 coefficient 25.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des productions agricoles et CUMA.
M. [W] a adressé à l’employeur une lettre de rupture de la période d’essai le
2 juillet 2021 puis a pris acte de la rupture du contrat de travail le 2 septembre 2021, laquelle se trouvait motivée par le non-paiement du salaire du mois de juin et le défaut d’envoi de l’attestation employeur à la MSA.
Sollicitant la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [S] [W] a saisi le 25 février 2022 le conseil de prud’hommes de Boulogne sur Mer.
Par courrier du 17 mars 2022, le conseil de l’EARL DU CORBESSEAU a adressé à M. [S] [W] les bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2021, deux chèques en règlement desdits salaires et du solde de tout compte et le reçu pour solde de tout compte.
Par jugement du 27 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne sur Mer a rendu la décision suivante :
— DIT qu’il existe une clause de période d’essai orale valable entre les parties du fait de leur parfait accord ;
— CONSTATE que M. [W] a rompu cette période d’essai par lettre recommandée du 2 juillet 2021, rupture acceptée par l’EARL DU CORBESSEAU ;
— CONSTATE que le contrat de travail de M. [W] a été rompu avec effet au 3 juillet 2021 à l’initiative du salarié ;
— DEBOUTE M. [W] de toutes ses demandes indemnitaires ;
— DIT que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaitre des litiges attribués à une autre juridiction par la loi ;
— REJETTE les demandes des parties fondées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
— DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
— CONDAMNE les parties aux dépens qui seront partagés par moitié.
M. [S] [W] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 10 février 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2023 au terme desquelles M. [S] [W] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— Réformer entièrement le Jugement du Conseil de Prud’hommes en date du 27 janvier 2023 ;
Statuer à nouveau
— Dire que la prise d’acte de M. [W] aura les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner l’EARL DU CORBESSEAU au paiement des sommes suivantes :
— au titre du licenciement abusif : 2145' (deux mois de salaire)
— au titre des indemnités de licenciement : 22,34'
— au titre du préavis : 1072,50'
— au titre des CP sur préavis : 107,20'
— au titre du remboursement de l’indu : 1171,69'
— au titre du préjudice moral : 1500'
— au titre de l’article 700 du CPC : 500'
Au soutien de ses prétentions, M. [S] [W] expose que :
— La période d’essai ne se présume pas, de sorte qu’en l’absence de mention écrite dans le contrat de travail, aucune période d’essai ne peut être prise en compte.
— La prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l’employeur et produire les effets d’un licenciement sans cause, dès lors que l’EARL DU CORBESSEAU ne lui a pas réglé son salaire du mois de juin 2021, ne lui a pas non plus communiqué ses documents de fin de contrat et n’a pas adressé les documents à la MSA.
— L’employeur lui a prêté et non loué un véhicule qui ne passait pas le contrôle technique et lui a occasionné des frais nécessaires à sa remise en circulation qu’il convient de lui rembourser.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2023, dans lesquelles l’EARL DU CORBESSEAU, intimée, demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de BOULOGNE-SUR-MER du 27 février 2023, sauf en ce qu’il a débouté l’EARL DU CORBESSEAU de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Statuant à nouveau :
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour considérait la rupture de période d’essai inefficace : la requalification en démission :
— CONSTATER que, par sa lettre recommandée du 2 juillet 2021, confirmée par le comportement adopté par lui ultérieurement, M. [W] a manifesté sa volonté de rompre à son initiative et unilatéralement son contrat de travail – avec effet au 3 juillet 2021 ;
— REQUALIFIER par conséquent cette rupture en démission puisque constituant une décision unilatérale claire et non équivoque de rompre le contrat de travail ;
— DEBOUTER M. [W] de l’intégralité de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;
— CONSTATER dès lors que M. [W] aurait dû respecter un préavis d’un mois; -CONDAMNER par conséquent M. [W] au paiement, au profit de l’EARL DU CORBESSEAU, d’une indemnité de 990 ' correspondant à la rémunération qui aurait été versée au titre de la partie non respectée du préavis ;
A titre infiniment subsidiaire : l’attribution, à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, des effets d’une démission :
— CONSTATER que M. [W] ne justifie, à la date de l’émission de la lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail, d’aucune faute suffisamment grave de l’employeur pour justifier la rupture du contrat à ses torts ;
Par conséquent,
— ATTRIBUER à cette lettre recommandée de prise d’acte de la rupture du contrat du
2 septembre 2021 à l’initiative de M. [W] les effets d’une démission ;
— CONDAMNER M. [W] au paiement, au profit de l’EARL DU CORBESSEAU, d’une indemnité de 990 ' correspondant à la rémunération qui aurait été versée au titre de la partie non respectée du préavis ;
En toute hypothèse :
— DEBOUTER M. [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER M. [W] au paiement d’une indemnité de 1.200 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l’EARL DU CORBESSEAU au titre de la première instance, et d’une indemnité de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l’appel.
— CONDAMNER M. [W] au versement d’une indemnité de 1.500 ' à l’EARL DU CORBESSEAU pour recours abusif ;
— CONDAMNER M. [W] aux entiers dépens des deux instances.
A l’appui de ses prétentions, l’EARL DU CORBESSEAU soutient que :
— Le fait pour le salarié de profiter en connaissance de cause d’une violation de la règle de droit ne lui ouvre donc pas droit à indemnité quand bien même celle-ci aurait pu être prévue par un texte.
— L’adage nemo auditur ' fait échec à ce que M. [W] puisse tenter d’obtenir de quelconques sommes en se fondant sur son propre fait, à savoir la rupture du contrat à son initiative le 2 juillet 2021.
— Le salarié est mal fondé à obtenir une indemnité légale de licenciement laquelle suppose 8 mois d’ancienneté.
— La rupture de la période d’essai du 2 juillet 2021 a eu une pleine efficacité, en ce que nonobstant l’absence de mention dans le contrat, les parties se sont accordées sur son existence, le salarié en ayant d’ailleurs fait usage de façon claire et non équivoque.
— A tout le moins, elle doit être requalifiée en démission, M. [W] ayant manifesté sa volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, en cessant de fournir une prestation de travail. Il aurait, en outre, dû respecter un préavis d’un mois, ce qu’il n’a pas fait, étant, par suite, redevable de la somme de 990 euros au titre du préavis non exécuté.
— A titre infiniment subsidiaire, la prise d’acte doit produire les effets d’une démission, dès lors que le salaire était payé par chèque et quérable par le salarié lequel ne s’est jamais déplacé pour le récupérer.
— Aucune faute grave n’est imputable à l’employeur et le salarié est redevable du paiement du préavis inexécuté.
— M. [W] ne peut reprocher à l’employeur sa propre carence y compris en ce qui concerne la récupération du solde de tout compte.
— La demande d’indemnisation du préjudice moral formée par le salarié n’est justifiée ni en droit ni en fait.
— La demande de remboursement de l’indu est irrecevable, M. [W] ne justifiant pas de la propriété du véhicule litigieux à l’EARL DU CORBESSEAU, appartenant à l’inverse à titre personnel à Mme [M] [X].
— M. [W] doit, par ailleurs, être condamné à des dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité procédurale.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la rupture des relations contractuelles :
Conformément aux dispositions de l’article L1221-23 du code du travail, la période d’essai ne se présume pas et doit être expressément stipulée dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.
C’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un essai d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la convention collective applicable ne comporte pas de stipulation afférente à une période d’essai obligatoire et le CDI signé entre les parties mentionne expressément que « le présent contrat ne comporte pas de période d’essai ».
Dans le même sens, M. [W] ne produit aucun élément de nature à démontrer l’existence d’une période d’essai convenue entre les parties, alors même qu’il avait déjà exercé les mêmes fonctions auparavant dans le cadre de plusieurs contrats saisonniers.
Il en résulte que le courrier du 2 juillet 2021 au terme duquel l’intéressé indique résilier son contrat de travail ne constitue pas une rupture de la période d’essai.
Par ailleurs, il est constant que la démission ne se présume pas ; il s’agit d’un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, M. [W] a adressé à son employeur le 2 juillet 2021 une lettre de rupture de son contrat de travail qui ne mentionne aucun manquement de l’employeur ni aucun contexte de nature à remettre en cause son caractère clair et non équivoque, faisant, par ailleurs, référence à un préavis d’une journée, outre la demande de lui faire parvenir sa fiche de paie et autres documents de fin de contrat.
Il n’est, en outre, justifié d’aucun manquement de l’employeur antérieur ou concomitant à la rupture du 2 juillet 2021. Et si le 15 juillet 2021, M. [W] a écrit à son employeur afin de lui faire part d’un retard de paiement de son salaire de juin, force est de constater qu’au jour de la rupture à l’initiative du salarié du 2 juillet 2021, il n’est justifié d’aucun retard, le salarié indiquant lui-même que depuis son embauche, son salaire lui est habituellement versé par chèque le 9 de chaque mois.
La rupture du contrat du 2 juillet 2021 s’analyse, dès lors, en une démission, faute pour M. [S] [W] de rapporter la preuve, à cette date, d’un manquement de l’employeur rendant ladite démission équivoque.
Et l’intéressé ne peut se prévaloir d’un manquement postérieur à la rupture du contrat de travail lié au différend employeur-salarié consécutif au départ de M. [W] alors embauché ailleurs, pour soutenir que sa démission s’analyse en une prise d’acte ou encore que la prise d’acte du 2 septembre 2021 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors même qu’à cette date, le contrat de travail se trouvait déjà rompu depuis deux mois.
Dans ces conditions, s’agissant d’une démission, M. [W] est débouté de ses demandes financières tendant à l’obtention d’une indemnité de préavis, des congés payés y afférents, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a retenu la validité d’une période d’essai et l’existence d’une rupture de ladite période d’essai par le salarié et confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] des demandes financières afférentes au licenciement sans cause.
Sur l’indu :
M. [S] [W] sollicite le remboursement de frais exposés dans le cadre d’un prêt allégué d’un véhicule par l’EARL DU CORBESSEAU.
Néanmoins, au-delà du fait que ce véhicule aurait, à l’inverse, été loué et non prêté, il résulte des pièces versées aux débats que cette Ford Mondeo n’est pas la propriété de l’EARL DU CORBESSEAU mais celle de Mme [M] [X].
La demande de restitution de l’indu est, par conséquent, irrecevable conformément aux dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, comme étant dirigée à l’encontre d’une personne morale tierce par rapport au contrat afférent à la mise à disposition du véhicule litigieux.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
Si M. [S] [W] se prévaut d’un préjudice moral subi, il n’étaye nullement cette demande, étant relevé que le corps de ses conclusions ne comporte aucun développement à cet égard. Il n’allègue ni ne justifie, ainsi, d’aucun manquement de l’employeur, ni d’aucun préjudice distinct de celui lié à la rupture de son contrat de travail dont il est seul à l’origine.
Le jugement est confirmé.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du préavis non exécuté :
Il résulte des pièces produites que M. [W] a souhaité bénéficier d’un préavis réduit à une journée, que l’EARL DU CORBESSEAU ne s’est pas opposée audit préavis réduit et en a accepté la durée, qu’elle n’a jamais remise en cause y compris par l’intermédiaire de son conseil dans son courrier du 17 mars 2022.
Dans ces conditions, au regard de l’accord des parties à cet égard, l’EARL DU CORBESSEAU est déboutée de sa demande en paiement du préavis non exécuté.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour recours abusif :
Conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts.
L’EARL DU CORBESSEAU ne rapporte pas la preuve de ce que M. [W] aurait fait un usage abusif de son droit d’agir en justice ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d’appel, le seul fait d’avoir exercé un recours étant insuffisant à le démontrer.
Il y a dès lors lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant à l’instance, M. [S] [W] est condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande, toutefois, de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
DECLARE irrecevable la demande en restitution de l’indu lié au véhicule Ford Mondeo dirigée contre l’EARL DU CORBESSEAU ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne sur Mer le 27 janvier 2023, sauf en ce qu’il a retenu la validité d’une période d’essai et l’existence d’une rupture de ladite période d’essai par le salarié ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que le contrat de travail conclu entre M. [S] [W] et l’EARL DU CORBESSEAU ne comportait aucune période d’essai valable ;
DIT que la lettre de rupture du contrat de travail du 2 juillet 2021 s’analyse en une démission claire et non équivoque ;
CONDAMNE M. [S] [W] aux dépens d’appel ;
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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