Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 11 juin 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
11 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHPS
N° MINUTE :
APPELANT
M. [S] [G]
né le 21 Août 1999 à [Localité 4]
actuellement hospitalisé à l’Epsm agglomération lilloise – Hopiutal [Localité 5]
comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIME
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE – SITE [Localité 5]
dûment avisé, non comparante
TIERS
Mme [X] [G] – [Adresse 1]
dûment avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par M. Jean-Pascal ARLAUX, avocat général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le mardi 10 juin 2025 à 10 h 45 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le mardi 10 juin 2025 à 10 h 45, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE LITIGE
M [S] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de l’Etablissement public de santé mentale de l’ Agglomération lilloise site de [Localité 5] depuis le 20 mai 2025 en urgence sur décision du directeur de l’établissement, à la demande d’un tiers, sa mère Mme [X] [G] .
Par requête du 26 mai 2025,le directeur de l’hopital a saisi le magistrat du siège du [6] Judiciaire de Lille en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète du patient.
Par courrier daté du 3 juin 2025 et transmis au greffe de la cour par l’établissement le 3 juin , M [G] indique contester l’ ordonnance rendue le 30 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025.
Suivant avis écrit du 5 juin 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l’audience, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Dans son recours, M [G] fait notamment valoir qu’il ne serait pas malade.
Lors des débats,il soutient que sa mère n’a pas signé la demande d’hospitalisation , qu’il a frappé les membres du personnel lors de son admission car on l’obligeait à effectuer une prise de sang et qu’il aurait été mis dans le coma après avoir reçu des coups de la part du personnel soignant.
Le conseil de M [G] soutient la demande de main levée de la mesure,le patient contestant ses troubles et n’adhérant pas à un suivi dans le cadre ambulatoire.
M [G] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l’établissement , partie intimée Mme [G] , mère du patient et tiers ayant demandé la mesure n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l’espèce, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département ou par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Au visa de l’article L 3216-1 du même code, « l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. »
En l’espèce, l’ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique.
M [G] a été hospitalisé en raison d’un épisode de décompensation psychotique.
L’ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M [G] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient . La procédure comporte bien la demande écrite de Mme [X] [G] datée du 20 mai 2025 accompagné de la copie de sa carte d’identité. Le patient a commis des agressions envers le personnel du CMP dans le cadre d’une décompensation dans un contexte de rupture thérapeutique, à l’origine de cette nouvelle hospitalisation.Il s’est également montré menaçant physiquement à l’égard du personnel soignant après son admission,motivant une période de placement à l’isolement. Il est justifié par les pièces médicales et notamment l’avis motivé du 5 juin 2025 établi par le Docteur [I] que le patient présente une désorganisation psychique depuis son admission, avec idéation délirante à thématique de persécution et de remplacement de ses proches par des sosies avec un déni total du caractère pathologique de ses troubles. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du malade. L’appelant qui n’a pas conscience de ses troubles a encore besoin d’un cadre strict pour s’apaiser.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
CONFIRME’l'ordonnance attaquée';
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT,
présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 56 DU 10 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
— M. [S] [G]
— Maître Maxence DENIS
— M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE – SITE [Localité 5]
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au de [Localité 4]
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le 11 2025
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHPS
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00052 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHPS
à l’audience publique du mardi 10 juin 2025 à 10 H 45
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
M. [S] [G]
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE – SITE [Localité 5]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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