Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 18 juin 2025, n° 22/11625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, JAF, 18 mai 2022, N° 14/00251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2025
N° 2025/128
Rôle N° RG 22/11625 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ43G
[V] [T]
C/
[J] [T]
[W] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de DIGNE-LES-BAINS en date du 18 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00251.
APPELANT
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Martine SALINESI-FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représenté par Me Aurélie DISCAZAUX, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 5] (04), demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
représenté par Me Patrice REVAH de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Fabienne NIETO;
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[U] [I] divorcée [T] est décédée le [Date décès 1] 2010 à [Localité 7] (04), sans dispositions testamentaires, laissant pour lui succéder sept enfants :
— Mme [D] [T],
— M. [F] [T],
— Mme [L] [T],
— Mme [X] [T],
— M. [J] [T],
— M. [V] [T],
— M. [W] [T],
selon acte de notoriété dressé le 08 novembre 2010 par Me [M] [B], notaire à [Localité 7].
L’actif successoral était composé d’avoirs bancaires et d’une maison d’habitation située à [Localité 7].
Par acte notarié du 04 août 2011, Mmes [D], [L] et [X] [T] et M. [F] [T] ont cédé leurs droits respectifs à leur frère M. [V] [T].
Par acte d’huissier en date du 14 février 2014, M. [W] [T] a assigné ses frères MM. [J] et [V] [T] devant le tribunal de grande instance de DIGNE-LES-BAINS aux fins de partage judiciaire de l’indivision successorale.
Par jugement du 18 novembre 2015, le tribunal a notamment :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère,
— Désigné le président de la chambre départementale des Notaires des Alpes de Haute-Provence avec faculté de délégation pour procéder aux opérations,
— Ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [G] [A] pour décrire les biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession, procéder à leur évaluation et donner son avis sur les possibilités de partage en nature.
Le 14 février 2017, l’expert [A] a déposé son rapport daté du 10 février 2017 et a notamment conclu à l’impossibilité de partager en nature les actifs et droits détenus par les indivisaires en raison de leur nature, et les a estimés à hauteur de 120 000 €.
Par jugement du 20 février 2019, le tribunal de grande instance de DIGNE-LES-BAINS a ordonné une contre-expertise confiée à M. [O] [P].
L’expert [P] a déposé son rapport le 21 juin 2021 aux termes duquel il a conclu à l’impossibilité de partager le bien indivis, étant une maison d’habitation de type pavillonnaire, établi sous réserve de l’appréciation du tribunal, les comptes de l’indivision et a proposé pour la licitation du bien indivis une somme de 136 500 €.
Par jugement contradictoire du 18 mai 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS a :
Ordonné la licitation du bien immobilier formant le lot 256 de l’ensemble immobilier "[Adresse 4]'' sis à [Localité 7] sur une mise à prix de 195.000 euros avec faculté de baisse du quart puis de la moitié,
Dit que M. [W] [T] est créancier de la somme de 27.163,86 euros sur la succession de- Mme [U] [I] au titre des travaux réalisés dans le bien immobilier,
Dit que les meubles meublant le bien immobilier ont une valeur de 1.240 euros,
Dit que M. [W] [T] et M. [J] [T] sont redevables envers l’indivision de la somme totale de 9.356,80 euros au titre de l’indemnité d’occupation du bien immobilier,
Dit que M. [V] [T] est redevable envers l’indivision de la somme totale de 14.3178 euros au titre des loyers perçus seuls,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Invité les parties, une fois les opérations de licitation réalisées, à saisir le notaire de leur choix ou à défaut de saisir le président de la chambre départementale des notaires aux formation des lots à partager et de dresser Pacte de partage,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’intégralité des dépens de l’instance, en ce compris les frais des deux expertises, seront employés en frais commun de partage.
Ce jugement a été signifié à la requête de M. [W] [T] par acte extra-judiciaire du 19 juillet 2022.
Par déclaration reçue le 16 août 2022, M. [V] [T] a interjeté appel de cette décision.
En réponse à un soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état, les parties ont répondu que le bien n’avait pas été licité.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur en vue de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
Le processus de médiation n’a pu aboutir.
Dans ses premières conclusions déposées par voie électronique le 14 novembre 2022, l’appelant demande à la cour de :
Vu le jugement du 18 Mai 2022,
Vu ce qui précède,
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la licitation du bien immobilier formant le lot 256 de l’ensemble immobilier " [Adresse 4] " sis à [Localité 7] sur une mise à prix de 195 000 € avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères.
Ordonner l’ouverture des opérations de partage.
Designer tel notaire pour procéder au partage en nature.
Attribuer le bien immobilier pour la somme de 195.000 € (prix de vente établie par l’expert [P]) à Monsieur [V] [T].
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que Monsieur [W] [T] était créancier de la somme de 27 163,86 euros sur la succession de Madame [U] [I] au titre des travaux réalisés dans le bien immobilier.
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que Monsieur [W] [T] et Monsieur [J] [T] sont redevables envers l’indivision de la somme totale de 9 356, 20 € au titre de l’indemnité d’occupation du bien immobilier
Fixer le montant du par Messieurs [J] et [W] [T] envers l’indivision à la somme de 35 360 € correspondant à la perte de revenus locatifs à 35 360 euros (52 x 680 €) sur une base minorée de la valeur locative
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que Monsieur [V] [T] était redevable envers l’indivision de la somme totale de 14 3178 € au titre des loyers perçus seul.
Constater que le chiffre indiqué dans le jugement est erroné.
Donner acte à Monsieur [V] [T] de justifier les montants perçus et des charges réglées pour le bien pour le compte de l’indivision dans le cadre de la liquidation de l’indivision.
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à une indemnité au titre des frais irrépétibles de L4article 700 du code de procédure civile.
Condamner Messieurs [J] et [W] [T] à la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Réformer la décision entreprise que l’intégralité des dépens de l’instance en ce compris les frais des 2 expertises seront employées en frais commun de partage.
Juger que Messieurs [J] et [W] [T] sont redevables à la succession de leur part à régler sur l’expertise.
Juger que Monsieur [V] [T] est créancier de cette somme.
Condamner Messieurs [J] et [W] [T] aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 11 février 2023, M. [J] [T] sollicite de la cour de :
Vu les dispositions des articles 815 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1686 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer le Jugement rendu le 18 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de DIGNE LES BAINS en ce qu’il a :
— Ordonné la licitation du bien immobilier formant le lot 256 de l’ensemble immobilier " [Adresse 4] à [Localité 7] sur une mise à prix de 195 000 euros avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères
— Dit que Monsieur [W] [T] est créancier sur la succession [U] [I] au titre des travaux réalisés dans le bien immobilier.
— Dit que les meubles meublant le bien immobilier ont une valeur de 1 240 euros.
Infirmer le jugement rendu le 18 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de DIGNE LES BAINS en ce qu’il a :
— Dit que Monsieur [W] [T] est créancier de la somme de 27.163,86 euros sur la succession [U] [I] au titre des travaux réalisés dans le bien immobilier.
— Dit que Monsieur [V] [T] est redevable au titre de l’indivision de la somme totale de 14, 318 euros au titre des loyers perçus seuls
— Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que l’intégralité des dépens de l’instance, en ce compris les frais des deux expertises, seront employés en frais commun de partage.
Statuant à nouveau,
— Débouter Monsieur [V] [T] de toutes ses demandes fines et conclusions
— Ecarter les conclusions de l’expert [P] en ce qui concerne l’indemnité d’occupation qu’il met à la charge de Messieurs [J] et [W] [T], la dire infondée et injustifiée,
— Juger que Messieurs [J] et [W] [T] ne sont pas débiteurs à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la période retenue par l’expert, n’ayant jamais occupé les lieux pendant ce délai alors que toutes les parties disposaient des clefs et que Messieurs [J] et [W] [T] s’opposaient légitimement à leur frère, ce qui résulte du jugement avant dire droit.
— Condamner Monsieur [V] [T] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation ainsi que les loyers à compter du 09 mars 2016 date du début du bail consenti par lui à un tiers et dire et juger qu’il devra donner ses comptes de gestion depuis cette date et reverser tout profit existant à la succession.
— Constater l’existence des actifs bancaires et juger qu’ils feront l’objet du partage
— Juger que Monsieur [V] [T] est redevable à l’égard de l’indivision de la valeur des meubles meublants tels qu’évalués par l’expert, lesquels sont en sa possession, pour 1.240€.
— Juger que Monsieur [V] [T] devra relever et garantir ses frères de toutes conséquences des décisions administratives rendues et de leur exécution au sujet de l’immeuble loué.
— Débouter Monsieur [V] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment sur sa demande de partage en nature et les comptes qu’il établit et écarter ses écritures personnelles.
— Condamner Monsieur [V] [T] à payer à [J] [T] la somme de 50.000 € en réparation du préjudice qu’il subit du fait des initiatives de celui-ci au titre de l’article 1240 du Code civil.
— Condamner Monsieur [V] [T] à une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner Monsieur [V] [T] aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 13 février 2023, M. [W] [T] sollicite de la cour de :
Vu les dispositions des articles 815 et suivants du Code civil
Vu les dispositions des articles 1686 et suivants du Code civil
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
Confirmer le Jugement rendu le 18 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de DIGNE LES BAINS en ce qu’il a :
— Ordonné la licitation du bien immobilier formant le lot 256 de l’ensemble immobilier " [Adresse 4] " à [Localité 7] sur une mise à prix de 195 000 euros avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères
— Jugé que Monsieur [W] [T] et Monsieur [J] [T] sont redevables envers l’indivision de la somme totale de 9 356,80 € au titre de l’indemnité d’occupation du bien immobilier
— Fixé la valeur des meubles meublant le bien immobilier ont une valeur de 1 240 euros.
Infirmer le jugement rendu le 18 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de DIGNE LES BAINS en ce qu’il a :
— Dit que Monsieur [W] [T] est créancier de la somme de 27.163,86 euros sur la succession [U] [I] au titre des travaux réalisés dans le bien immobilier. – Dit que Monsieur [V] [T] est redevable au titre de l’indivision de la somme totale de 14 3178 euros au titre des loyers perçus seuls ,
— Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que l’intégralité des dépens de l’instance, en ce compris les frais des deux expertises, seront employés en frais commun de partage.
Statuant à nouveau,
Débouter Monsieur [V] [T] de toutes ses demandes fins et conclusions
Dire et Juger que Monsieur [W] [T] est créancier envers la succession d’une récompense d’un montant de 40 328,72 euros au titre des travaux d’amélioration effectués sur le bien immobilier
Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] [T] à l’indivision à la somme de 680 euros par mois avec indexation sur l’indice des loyers (IRL) à compter du 9 mars 2016 jusqu’à la date du partage.
Dire et juger que Monsieur [V] [T] est redevable à l’égard de l’indivision de la valeur des meubles meublants tels qu’évalués par Monsieur [A] à savoir la somme de 1240€,
Condamner Monsieur [V] [T] à une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner Monsieur [V] [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais des expertises judiciaires.
Par avis du 28 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 21 mai 2025 et sa clôture au 23 avril 2025.
La procédure a été clôturée le 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée « avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation »,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte », de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt. Il ne ressort pas de cette formulation une réelle prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile dans la mesure où l’appelant ne demande pas à la cour de trancher un point de droit mais seulement de constater un état de fait.
Il en est ainsi de la demande formée par M. [J] [T] de « constater l’existence d’actifs bancaires »
Les demandes de « donner acte » sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Il en est ainsi de la demande de l’appelant de " donner acte à Monsieur [V] [T] de justifier les montants perçus et des charges réglées pour le bien pour le compte de l’indivision dans le cadre de la liquidation de l’indivision ".
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la licitation du bien indivis " [Adresse 4] " à [Localité 7]
Pour ordonner la licitation du bien immobilier indivis, le tribunal a relevé qu’il ne lui appartenait pas de constituer des lots en lieu et place du notaire, que les expertises mettaient en évidence que le bien, dont il n’était pas demandé l’attribution préférentielle au sens de l’article 831 du code civil, n’était pas aisément partageable en nature et que les parties n’avaient pas sollicité du notaire désigné de déterminer des lots à partager.
Au soutien de son appel, l’appelant fait essentiellement valoir que :
— Il a proposé le rachat du bien aux prix définis par les experts et le versement d’une soulte mais s’est vu opposer un refus,
— Il avait sollicité l’attribution préférentielle pour la somme de 184 000 €,
— Les intimés ne disposent pas des 2/3 des droits indivis, ils n’ont donc pas qualité à agir,
— Leur refus entraîne des frais pour l’indivision.
M. [W] [T], qui sollicite la confirmation de la licitation, soutient en substance que:
— le comportement de son frère [V] depuis 10 ans bloque toute possibilité d’accord amiable, refusant de prendre en compte les travaux qu’il a réalisés,
— les deux expertises judiciaires ont fixé la valeur du bien à 184 000 € et 195 000 €,
— la seule solution est donc la licitation selon les conditions fixées par le jugement attaqué.
M. [J] [T] indique essentiellement que :
— aucun accord amiable n’a été possible en raison des divergences de vue entre les héritiers, seule la procédure judiciaire peut y parvenir,
— au regard des disparités dans les évaluations du bien, et si le bien ne faisait pas l’objet d’une licitation, il conviendrait de retenir une valeur supérieure à celle retenue par l’expert [A] et à tout le moins celle de 210 000 €.
L’article 815 du code civil prévoit que « nul ne peut être contrant à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 817 du code civil dispose que « celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l’usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d’impossibilité, par voie de licitation de l’usufruit. Lorsqu’elle apparaît seule protectrice de l’intérêt de tous les titulaires des droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété ».
L’article 819 du code civil précise que " celui qui est pour partie plein propriétaire et qui se trouve en indivision avec des usufruitiers et des nus-propriétaires peut user des facultés prévues aux articles 817 et 818.
Le deuxième alinéa de l’article 815-5 n’est pas applicable à la licitation en pleine propriété ".
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, « le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
A la suite des ventes intervenues au sein de la fratrie, le bien immobilier situé à [Localité 7] est détenu en indivision à hauteur de 5/7ème par l’appelant et d'1/7ème par chaque intimé. Il ressort des éléments du dossier qu’aucun accord amiable n’a pu intervenir entre les parties.
L’appelant soutient être le seul à détenir 2/3 des droits indivis et donc le seul habilité à demander la vente du bien, sans viser le moyen de droit sur lequel il fonde cette affirmation péremptoire, comme lui impose l’article 954 du code de procédure civile rappelé ci-dessus.
Contrairement à ce qu’il indique, l’appelant n’a pas sollicité l’attribution préférentielle telle que prévue par l’article 831 du code civil.
Aux termes de l’article 831-2 du code civil, l’héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle de la propriété lui servant d’habitation s’il y avait la résidence au moment du décès, ce qu’il ne justifie aucunement.
Il ressort de l’expertise immobilière réalisée par [1] le 24 octobre 2014 que le bien est constitué d’une maison de plain-pied d’une surface de 68,09 m², disposant de deux chambres, d’un seul WC et d’une seule salle de bains. Le bien n’est donc pas aisément partageable.
Cette expertise a estimé le bien, dans lequel des travaux étaient nécessaires, entre 199 285 € et 220 000 €.
Un avis émanant d’un expert foncier après une visite du bien en juillet 2015 a évalué cette maison d’habitation entre 220 000 et 225 000 €, indiquant que des embellissements étaient à prévoir.
L’expert [A] judiciairement désigné a, à l’issue de son expertise effectuée en février 2017, évalué la valeur vénale du bâtiment terrain d’implantation inclus à la somme de 184 000 € mais a envisagé un prix d’enchères à 120 000 € « afin que la vente soit attractive ».
L’expert [P] a lui retenu, en juin 2021, une valeur vénale de 195 000 € hors droits et frais d’actes et a proposé pour la licitation une mise à prix représentant " 70 % de la valeur vénale de marché du bien, soit une mise à prix à 136 000 € ".
Si les valeurs vénales oscillent, selon les professionnels de l’immobilier et les experts, entre 184000 € et 225 000 €, il convient de remettre ces valeurs dans un contexte de vente amiable. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, le conflit entre les indivisaires durant depuis de nombreuses années. L’absence d’accord entre les trois frères depuis plusieurs années met en échec toute vente amiable entre eux.
Le prix fixé par le tribunal, à savoir celui déterminé par l’expert [P], est donc raisonnable au regard des évaluations.
Dès lors, le jugement ayant ordonné la licitation du bien et déterminé les conditions de cette vente aux enchères doit être confirmé.
Sur la demande d’attribution du bien immobilier au prix de 195 000 € à l’appelant
L’appelant demande que le bien lui soit attribué au prix établi par l’expert [P].
Comme le tribunal l’a justement rappelé, il n’appartient pas aux juridictions de former des lots en lieu et place du notaire, seule la demande d’attribution préférentielle les saisit. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, l’appelant ne fondant sa demande « d’attribution » sur aucun fondement juridique, et ne justifie en rien qu’il remplit les conditions d’une éventuelle attribution préférentielle.
Dès lors, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande en rejetant toutes demandes plus amples et contraires.
Sur les demandes de l’appelant relatives à l’ouverture des opérations de partage et de désignation d’un notaire
Un jugement rendu le 18 novembre 2015 ayant déjà ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère et désigné le président de la chambre départementale des Notaires des Alpes de Haute-Provence avec faculté de délégation pour procéder aux opérations, les demandes de l’appelant à ce titre sont sans objet.
Sur la créance de M. [W] [T] relative aux travaux d’amélioration du bien indivis
Pour déterminer ladite créance à hauteur de 27 163,86 €, le tribunal a pris en compte les éléments produits et fait une moyenne des deux rapports d’expertise, faute d’élément plus probants. Il a également noté que M. [W] [T] ne fournissait aucun justificatif de mise à disposition du matériel et des véhicules de chantier pas plus qu’il ne démontrait avoir assuré des travaux de fondation.
La somme résulte, faute d’éléments plus probants, de la moyenne entre les estimations faites par les deux experts, 21 999 € et 32 328,72 €.
L’article 815-13 du code civil dispose dans son premier alinéa que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, en égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorées ».
Au soutien de son appel, l’appelant fait essentiellement valoir que :
— il ne conteste pas la réalisation des transformations sur le site mais uniquement leur réalisation par son frère,
— son frère résidait à l’époque à [Localité 8] et ne pouvait donc pas réaliser les travaux, et à son retour à [Localité 7], il a créé une société d’ambulance, ne lui permettant pas plus d’effectuer les travaux,
— les attestations sont de complaisance et les photographies non datées,
— le plus gros des travaux ont été réalisés par la société [2], ou à la demande de la défunte,
— les rapports d’expertise sont circonspects quant aux travaux revendiqués,
— la somme a été fixée par le tribunal « faute d’éléments plus probants ».
M. [J] [T] sollicite la confirmation de la décision indiquant qu’il donne son accord tout en se réservant « la possibilité de faire toute demande complémentaire », sans toutefois préciser ce qu’il entend par là.
M. [W] [T] indique en substance que :
— il a construit deux extensions, ce qu’attestent les témoignages qu’il produit, que rien ne permet de qualifier de faux,
— il produit des photographies sur lesquelles il est en train de réaliser ces travaux,
— les experts ont constaté la réalité des travaux.
Il conteste toutefois le coefficient de vétusté sur la plus-value appliquée la somme qui lui a été attribuée, le coût de la main-d''uvre au regard des travaux réalisés (soit 32 328,72 € selon l’expert [A]) et la mise à disposition gratuite de matériel et de véhicules de chantier qu’il évalue à la somme de 8 000 €. Il réclame donc une somme de 40 328,72 €.
Au soutien de sa demande de revalorisation de la créance, M. [W] [T] reprend les calculs expertaux mais ne produit aucun justificatif au soutien de ses arguments. Ainsi, il affirme que « l’expert a appliqué un coefficient de vétusté sur la plus-value pour la réalisation du mur en agglomérés et les travaux de terrassement, ce qui est difficilement justifiables pour de tels ouvrages », sans plus d’explications.
Il ne justifie pas plus la somme de 8 000 € au titre de la mise à disposition gratuite de matériel et de véhicules de chantier.
Si les attestations établissent l’effectivité des travaux réalisés par l’intimé, elles sont insuffisantes pour chiffrer les sommes réclamées.
Les experts ont appréhendé la situation au regard des éléments produits. L’expert [A] a indiqué que " les plans et documents photographiques soumis au débat attestent sur des travaux ont été réalisés du vivant de Mme [U] [I], sur le bâtiment aujourd’hui indivis. Il serait cependant hasardeux d’attester que lesdits travaux ont été mis en 'uvre par les seuls [J] et [W] [T] ".
L’expert [P] a une analyse similaire : " il est incontestable que les travaux d’amélioration du bien indivis ont été réalisés'. Nous considérons’ que les pièces communiquées (photos et attestations sur l’honneur) ne nous permettent pas précisément d’établir que ces travaux ont été réalisés exclusivement par Messieurs [W] et [J] [T]. Les quels factures communiquées sont au nom de Madame [U] [I] « '. » en l’absence de factures d’achats de fournitures au nom de Messieurs [J] et [W] [T], seules des récompenses au titre de la main-d''uvre engagée pourraient être retenues ".
Le premier juge a donc justement effectué une somme moyenne entre les évaluations expertales (21 999 € pour l’expert [P] et 32 328,72 € pour l’expert [A]), soit une somme de 27 163,86 €.
L’intimé procède par affirmation sans justifier les carences qu’il pointe ni produire des éléments en plus de ceux transmis au premier juge pouvant évaluer différemment les travaux revendiqués, en plus de la plus-value acquise par le bien du fait des travaux.
En l’absence d’éléments supplémentaires à ceux dont les experts ont eu accès, c’est à juste titre que le tribunal s’est fondé sur leurs rapports pour fixer la créance due en raison de travaux effectués sur le bien.
En conséquence, le jugement querellé soit être confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que "Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité".
La fixation de l’indemnité d’occupation relève du pouvoir souverain du juge du fond. Les indivisaires étant en concurrence de droits indivis de même nature, l’indivisaire qui occupe seul le bien est nécessairement en situation de précarité en raison de ce concours de droits de même nature.
Le magistrat peut également prendre en compte notamment la durée de la procédure, les difficultés rencontrées par la partie demanderesse ou si cette dernière est redevable envers l’indivision.
Pour fixer à la somme de 9 356,80 € une indemnité d’occupation à la charge des intimés, le tribunal a pris en compte les constatations des experts tant sur le montant de l’indemnité que sur les périodes d’occupation du bien par les deux intimés.
L’appelant estime en substance que les méthodes de calculs de l’indemnité sont inappropriées, les sommes sont incohérentes et rappelle que ses frères n’ont pas hésité à changer les serrures sans son accord. Il évalue l’indemnité d’occupation à la somme de 35 360 €, correspondant à la perte de revenus locatifs pour une durée de 52 mois,
M. [J] [T] conteste tout usage personnel, le simple fait de détenir des clés ne permettant pas de déduire une occupation du bien, et souhaite essentiellement que les conclusions de l’expert [P] soient écartées concernant l’indemnité d’occupation qu’il juge infondée et injustifiée, précisant n’avoir jamais usé personnellement du bien.
M. [W] [T] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Le rapport établi en 2017 par l’expert [A] retient, après application d’une minoration de 10% justifiée par des travaux locatifs à réaliser, une valeur locative de 687,93 € par mois, et une occupation de 25,13 mois, du 28 février 2014 date à laquelle l’occupation est devenue exclusive, jusqu’au 05 avril 2016, soit une somme globale de 17 278,13 €.
L’expert [P] retient lui deux périodes de jouissance exclusive par les intimés : du 1er décembre 2012 au 20 janvier 2013 et du 28 février 2014 au 04 mars 2015 pour une valeur locative annuelle de 8 160 €, soit une somme globale de 9 356,80 €.
Il ressort des éléments que les serrures ont été remplacées par l’appelant le 1er décembre 2012, immédiatement remplacées par les intimés le même jour, les intimés n’ayant proposé les nouvelles clés à leur frère que 20 janvier 2013.
Le 28 février 2014, un huissier de justice a constaté que les barillets avaient été changés et que seuls les intimés disposaient des clés.
Le 04 mars 2015, l’appelant a fait réaliser un avis de valeur de la maison, établissant ainsi qu’il disposait des clés.
Les périodes retenues par l’expert sont donc justifiées.
La jouissance exclusive d’un bien n’exige pas une occupation effective, la simple possession des clés sans partage la caractérise.
Les parties n’étayent pas leurs demandes par des éléments permettant de revenir sur les éléments expertaux.
Dès lors, le jugement ayant retenu les éléments de l’expert [P] est parfaitement motivé.
En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé.
Sur la demande relative aux loyers perçus
A titre préliminaire, la cour note que la somme de " 14.3178 € " est erronée, la somme retenue par l’expert [P] étant de 14 178 € (page 26).
L’article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
La cour se saisit d’office de cette erreur qui n’est que matérielle qu’il convient de rectifier en remplaçant la somme figurant dans le jugement, erronée tant dans son quantum que dans sa structure (14.3178), par la somme réellement retenue dans le rapport d’expertise.
Retenant un bail conclu du 09 mars 2016 au 24 novembre 2017 par l’appelant, générant un loyer de « 14.3178 » €, le premier juge a condamné celui-ci à cette somme qu’il a perçu seul au titre du bail qu’il pouvait conclure mais dont il n’a pas informé ses frères. L’indemnité d’occupation réclamée par M. [W] [T] n’est donc pas due en plus des loyers que l’appelant est tenu de rapporter à la succession.
Au soutien de son appel, l’appelant fait essentiellement savoir que :
— Le tribunal n’a pas déduit les sommes qu’il avait avancées à l’indivision,
— Ses frères, qui ont refusé une gestion collégiale du bien, étaient informés par l’intermédiaire de leurs conseils,
— Leur attitude a conduit à la résiliation des baux et à la perte de 35 360 € de revenus, somme qu’il convient de lui attribuer.
M. [W] [T], qui sollicite une indemnité d’occupation, souligne que son frère n’a jamais justifié de la gestion du bien, abusant de sa majorité, le bien étant toujours actuellement loué.
M. [J] [T] souligne le comportement déloyal de l’appelant par les locations du bien, le bail devant être inopposable à la fratrie.
L’article 815-3 du code civil permet à un indivisaire titulaire d’au moins deux tiers des droits indivis notamment d’effectuer des actes d’administration relatifs aux biens indivis et de conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Il doit en informer les autres indivisaires, à défaut les décision prises sont inopposables.
Il n’est pas contestable que l’appelant détienne les 5/7ème du bien.
La date d’occupation du bien indivis dans le cadre d’un bail à compter du 09 mars 2016 a été constatée par un huissier le 15 mars 2016, bail qui n’a toutefois pas été communiqué.
L’occupation était confirmée par un arrêté préfectoral du 28 novembre 2017.
Toutefois, l’appelant ne justifie pas avoir informé ses frères de ce bail, qui leur est donc inopposable. Cela n’a pas pour autant la conséquence de générer une indemnité d’occupation, dès lors que le montant des loyers perçus est rendu à l’indivision.
Le bail n’a pas été produit, le montant du loyer est donc inconnu. La valeur locative du bien indivis a été évaluée par l’expert [P] à la somme de 8 160 € par an.
En l’absence d’éléments produits par les parties au soutien de leurs prétentions, la cour ne peut que confirmer le jugement qui a estimé selon des éléments pertinents le quantum des loyers perçus par l’appelant seul à la somme de 14 178 €, pour la période avérée du 09 mars 2016 au 24 novembre 2017.
Cette somme que l’appelant doit à l’indivision exclut toute indemnité d’occupation, un seul fait ne pouvait générer deux indemnités dont le fondement est différent.
En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé.
Sur la valeur des meubles meublants
Le jugement a constaté un accord des parties sur la valeur des meubles meublants à la somme de 1 240 €.
L’appelant ne forme aucune demande relativement à ce chef de jugement.
M. [W] [T] sollicite la confirmation de ce chef de jugement, tout en demandant qu’il soit redevable de l’ensemble des meubles qu’il a en sa possession.
M. [J] [T] demande la confirmation du jugement et au « tribunal » de faire droit à ce que l’appelant soit redevable à l’égard de l’indivision de la valeur des meubles meublants qui sont en sa possession.
Les intimés affirment sans le démontrer que l’appelant détient seul les meubles, aucun élément n’étant produit.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
Sur la garantie de l’appelant
M. [J] [T] demande de statuer à nouveau de " juger que Monsieur [V] [T] devra relever et garantir ses frères de toutes conséquences administratives rendues et de leur décision au sujet de l’immeuble loué ".
Outre le fait que M. [J] [T] ne développe aucun moyen relatif cette garantie et qu’il ne peut former aucune demande au nom de son frère M. [W] [T], de surcroît partie à l’instance, il y a lieu de noter qu’il n’a pas formé d’appel incident à ce titre.
Sa demande ne saisit donc pas la cour.
Le chef de jugement est donc devenu définitif en l’absence d’appel incident.
Sur les dommages et intérêts
M. [J] [T] sollicite que la cour statue à nouveau et condamne l’appelant à lui payer une somme de 50 000 € en réparation du préjudice qu’il subit « du fait des initiatives de celui-ci au titre de l’article 1240 du code civil ».
Outre le fait que ses écritures ne justifient aucunement d’un préjudice, M. [J] [T] n’a pas formé d’appel incident sur le chef du jugement ayant rejeté les demandes de dommages et intérêts formés devant le premier juge.
Le jugement est donc devenu définitif de ce chef, de sorte que la demande est sans objet et la cour non saisie.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Chaque partie conservera ses dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit que le jugement rendu contradictoirement le 18 mai 2022 par le tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS sera modifié en son dispositif en ce que le chef de dispositif suivant :
« Dit que M. [V] [T] est redevable envers l’indivision de la somme totale de 14.3178 euros au titre des loyers perçus seuls, "
est remplacé par
« Dit que M. [V] [T] est redevable envers l’indivision de la somme totale de 14 178 euros au titre des loyers perçus seuls, "
Dit que cette décision rectificative sera mentionnée en marge de la minute et sur les expéditions rendues du jugement contradictoirement du 18 mai 2022,
Confirme le jugement entrepris des chefs expressément critiqués,
Y ajoutant,
Déclare sans objet les demandes de M. [V] [T] relatives à l’ouverture des opérations de partage et à la désignation d’un notaire,
Déclare sans objet les demandes de M. [J] [T] relatives à la garantie et à l’indemnisation d’un préjudice,
Déclare sans objet la demande de M. [W] [T] et M. [J] [T] relative aux meubles meublants,
Juge que chaque partie conservera ses dépens d’appel,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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