Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 12 févr. 2026, n° 23/01995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 janvier 2023, N° F22/1820 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01995 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJPZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F22/1820
APPELANTE
Madame [D] [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Ugo SABADO, avocat au barreau de PARIS, toque : B607
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Y] [C] a été engagé par la société [1] par contrat à durée déterminée, devenu à durée indéterminée à compter du 14 octobre 1991, en qualité d’agent technique.
Sa rémunération brute mensuelle était de 2132 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective du transport routier.
Un accord d’entreprise dit « Accord de Génération » ou « accord de temps partiel bonifié »a été signé le 22 octobre 2013, lequel permettait aux salariés « séniors » exerçant des emplois pénibles de bénéficier d’une réduction de leurs temps de travail tout en garantissant leur rémunération.
Mme [Y] [C] a demandé à bénéficier de cet accord compte tenu de son âge, de la pénibilité de son emploi et de son ancienneté (supérieure à 20 ans) et a signé un avenant à son contrat de travail le 25 février 2015 prenant effet le 1er mars 2015.
Le 8 mars 2022, Mme [Y] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes au non-respect de l’accord de génération du 22 octobre 2013.
Par jugement du 23 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Débouté Mme [Y] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— Debouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ;
— Condamné Mme [Y] [C] aux dépens de l’instance.
Par déclaration adressée au greffe le 10 mars 2023, Mme [Y] [C] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées.
La société [1] a constitué avocat le 3 avril 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Y] [C] demande à la cour de :
— JUGER que la société [1] a violé l’accord relatif au contrat de génération au sein de [1] international pour la période 2013-2016
En conséquence,
— ORDONNER à [1] de fournir les projections des rappels de salaire sur l’intéressement et la participation sur la base d’une rémunération majorée telle que prévue par le contrat de génération ;
Par ailleurs,
— CONDAMNER [1] à verser à Mme [Y] [C] les sommes suivantes :
o Rappel sur treizième mois (2019, 2020 et 2021) : 1082.61euros
o Rappel sur intéressement (2019, 2020 et 2021) : 281.81 euros
o Rappel sur la participation (2019, 2020 et 2021) : 1173.15 euros
o Dommages et intérêts pour violation de l’accord collectif : 5000 euros
— CONDAMNER en outre la société [1] au versement d’une indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2500 euros au titre des frais d’instance avancés en première instance et 2500 euros au titre des frais d’instance dépensés en cause d’appel.
— CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] [C] fait valoir que :
— Elle a subi une diminution du 13ème mois à partir de 2017, de l’intéressement et de la participation, calculés sur un salaire minoré de 20%, ce qui est contraire à l’accord qui prévoyait un maintien de la rémunération.
— La société [1] n’a pas averti Mme [Y] [C] de cette interprétation lors de la signature de l’avenant à son contrat de travail
— Mme [Y] [C] a sollicité des explications de [1], par l’intermédiaire du délégué syndical central le 1er août 2019 puis le 15 février 2021 sans recevoir de réponse.
— L’accord doit être interprété de manière littérale.
— A compter de 2017, l’assiette de calcul du 13è mois est le salaire de base auquel il est soustrait l’indemnité compensatrice permettant le maintien de la rémunération. Ce faisant, le 13ème mois est injustement amputé de 20% alors que l’employeur s’était pourtant engagé au « maintien de la rémunération » dans l’accord signé avec les partenaires sociaux.
— Sur le rappel au titre de l’intéressement et de la participation, le caractère aléatoire de ces éléments n’est pas remis en cause. C’est l’assiette de calcul qui est minorée.
— Les dispositions sociales de [1] considèrent pourtant l’intéressement et la participation comme une « Autre rémunération et avantages sociaux ».
— L’employeur, qui n’a pas respecté les dispositions de l’accord d’entreprise dans ses rapports avec ses salariés, commet une faute contractuelle qui doit être réparée par le versement de dommages-intérêts.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
— Recevoir la société [1] en ses conclusions ;
— L’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— Débouter Mme [Y] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— Condamner Mme [Y] [C] à verser à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [Y] [C] aux entiers dépens.
L’intimée réplique que :
— Il résulte de l’article 5.5 de l’accord que les conditions du temps partiel bonifié sont appréciées à la date d’entrée du salarié dans le dispositif. La garantie de rémunération est déterminée en fonction de la rémunération servie au salarié à la date de son entrée dans le dispositif.
— L’accord ne prévoit pas de réévaluation du niveau de rémunération garanti.
— La mise en place du temps partiel bonifié suppose, pour le calcul de la rémunération due au salarié ayant opté pour ce dispositif :
o De déterminer le nombre d’années d’ancienneté du salarié au sein du Groupe ;
o De prendre en compte la rémunération mensuelle du salarié préalablement à son entrée dans le dispositif ;
o De calculer la rémunération de base à servir au regard du temps effectif de travail réduit désormais appliqué ;
o De calculer la garantie de rémunération à mettre ne place pour assurer un maintien de rémunération dont le niveau est déterminé en fonction de l’ancienneté du salarié.
— La rémunération versée à Mme [Y] [C] a tenu compte de son ancienneté à compter de son entrée dans le bénéfice du dispositif le 1er mars 2015, de sa rémunération mensuelle préalable à l’entrée dans le dispositif, bonifiée de 1% par année d’ancienneté, et de sa rémunération de base à servir au regard du temps effectif de travail désormais appliqué (80%) pour calculer la garantie paye dont elle devait bénéficier.
— Le montant ainsi calculé de 1 680,23 euros a été indiqué dans l’avenant à son contrat de travail signé par Mme [Y] [C] le 25 février 2015, soit un montant brut annuel de 21 842,99 euros bruts compte tenu du versement de cette rémunération sur 13 mois. Cette rémunération a été appliquée de février à décembre 2015.
— La société [1] a donc tenu compte de la prise de 13e mois pour l’application de l’accord de génération. Le complément de garantie de rémunération dit [2] intègre également un prorata du 13ème mois.
— La garantie de rémunération prévue par l’accord ne porte que sur sa rémunération brute de base telle que perçue avant son entrée dans le dispositif du temps partiel bonifié. Aucune des dispositions de l’accord relatif au contrat de génération ne mentionne que la garantie intégrerait la participation et l’intéressement. En tout état de cause, ni l’intéressement, ni la participation, n’ont de caractère salarial, en sorte qu’ils ne sauraient relever du champ d’application de la garantie de rémunération.
— A titre subsidiaire, l’intéressement comme la participation présente un caractère nécessairement aléatoire faisant obstacle à l’automaticité de leur versement.
— Si le montant de l’intéressement perçu par Mme [Y] [C] a légèrement diminué après son entrée dans le dispositif du Temps partiel bonifié, ce n’est pas parce que celui-ci a été calculé sur la base d’un salaire minoré de 20 %, tel que soutenu, mais simplement parce que la moitié de la prime est répartie en fonction du temps de présence du salarié sur l’exercice.
— De même, à compter de l’entrée de Mme [Y] [C] dans le dispositif du Temps partiel bonifié, son temps de travail a été réduit de 20%, ce qui a eu un impact sur le calcul du montant de sa participation, dans la mesure ou le calcul de la participation dans le cadre du temps partiel bonifié se fait comme suit : pour moitié sur la base de rémunération brute du salarié et pour moitié au prorata de son temps de présence sur l’exercice de référence.
— Mme [Y] [C] ne justifie ni le principe du préjudice pour violation de l’accord collectif subi ni son quantum.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de prime de 13éme mois
L’accord relatif au contrat de génération au sein de [1] international pour la période 2013-2016 stipule en son article 5.5 :
« Les salariés à temps complet à partir de 58 ans exerçant des emplois pénibles au sens légal ou conventionnel depuis plus de 10 ans au sein de [1] ou du groupe et qui ne peuvent ou ne veulent, bénéficier des mesures de reclassement visées à l’article 5 « Prévention de la pénibilité » du présent accord, à leur demande, pourront bénéficier d’un Temps Partiel bonifié sur une base de 80% (jusqu’à 50%) du temps de travail initial, alliant une rémunération correspondante bonifiée d'1% par année d’ancienneté groupe (soit 100% à partir de 20 ans d’ancienneté pour un salarié à 80%).
Dans ce cadre, il est convenu que ce maintien de rémunération sera porté à 100% pour la dernière année d’activité avant le départ effectif à la retraite pour un Temps Partiel à 80% (une majoration de +20% sera appliquée dans les autres cas)".
L’avenant au contrat de travail de Mme [Y] conclu le 25 février 2015 à effet au 1er mars 2015 stipule :
« Comme prévu par l’accord de génération et compte-tenu de votre ancienneté, votre rémunération brute par rapport à votre temps de travail à 80% sera bonifiée de 1% par année d’ancienneté ce qui portera votre rémunération mensuelle brute de base à 100% de votre salaire actuel soit 1 680, 23 euros bruts. »
Mme [Y] [C] soutient que l’employeur s’engageait ainsi à maintenir sa rémunération, 13ème mois compris, au niveau de 100% malgré un temps de travail de 80%.
Or, elle soutient que le montant des primes du 13ème mois n’a pas été équivalent au salaire de base à 80% + la prime de rémunération mais seulement équivalent au salaire de base à 80%.
L’employeur soutient qu’il résulte de l’accord de génération qu’il s’engageait à maintenir la rémunération à hauteur de 100% du montant de cette rémunération tel qu’existant lors de la signature de l’avenant.
Mais ce moyen est inopérant dès lors que Mme [Y] [C] ne forme pas une demande tendant à un rappel de maintien de rémunération à un niveau évoluant après la date de signature de l’avenant mais au calcul de la prime du 13ème mois.
Mme [Y] [C] conteste que le montant de la prime de 13ème mois indiqué sur le bulletin de salaire des mois de décembre soit équivalent au salaire mensuel de base de l’année en cours, c’est-à-dire qu’elle ne serait calculée que sur un temps de travail de 80%. Mme [Y] [C] soutient donc que la prime de 13ème doit être revalorisée pour atteindre le montant de la rémunération à 100%.
Toutefois, l’employeur établit avoir opéré au mois de décembre 2015, soit la première année d’application du dispositif, une réévaluation à la hausse du montant du complément de rémunération différentiel tel qu’indiqué dans le contrat de travail pour y intégrer le 13ème mois.
Dès lors que le complément de rémunération différentiel versé mensuellement comprend déjà la prime de 13ème mois, il est donc normal que la prime de 13ème mois indiquée sur le bulletin de paie de chaque mois de décembre ne porte que sur le salaire de base à 80%.
Par confirmation du jugement, Mme [Y] [C] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de rappel sur intéressement
L’accord relatif au contrat de génération au sein de [3] pour la période 2013-2016 ne fait pas de mention explicite en son article 5.5 sur le calcul de l’intéressement.
Il y est en revanche expressément prévu la possibilité d’un maintien à 100% de cotisations aux régimes de retraite pour les salariés optant pour le temps partiel bonifié sans bénéficier de l’ancienneté permettant le maintien de la rémunération à 100%.
Dès lors, l’absence de toute indication dans l’accord sur le calcul de l’intéressement, qui ne s’inclut pas par lui-même dans la notion de rémunération, les Dispositions Sociales de la société ne qualifiant pas d’ailleurs l’intéressement de rémunération mais d’avantage social, doit conduire à faire application des accords collectifs internes relatifs à l’intéressement sans adaptation.
Dès lors que l’intéressement est, pour partie, calculé au prorata du temps de présence en application des accords collectifs d’entreprise, Mme [Y] [C] ne peut soutenir que l’intéressement devait être maintenu à 100%.
Par confirmation du jugement, Mme [Y] [C] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de rappel sur participation
L’accord relatif au contrat de génération au sein de [3] pour la période 2013-2016 ne fait pas de mention explicite en son article 5.5 sur le calcul de la participation.
Il y est en revanche expressément prévu la possibilité d’un maintien à 100% de cotisations aux régimes de retraite pour les salariés optant pour le temps partiel bonifié sans bénéficier de l’ancienneté permettant le maintien de la rémunération à 100%.
Dès lors, l’absence de toute indication dans l’accord sur le calcul de la participation, qui ne s’inclut pas par elle-même dans la notion de rémunération, les Dispositions Sociales de la société ne qualifiant pas d’ailleurs la participation de rémunération mais d’avantage social, doit conduire à faire application des accords collectifs internes relatifs à la participation sans adaptation.
Dès lors que la participation est, pour partie, calculée au prorata du temps de présence en application des accords collectifs d’entreprise, Mme [Y] [C] ne peut soutenir que la participation devait être maintenue à 100%.
Par confirmation du jugement, Mme [Y] [C] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l’accord collectif
La cour ayant débouté la salariée de ses demandes précédentes, il n’est pas établi l’existence d’un manquement de l’employeur dans l’application de l’accord relatif au contrat de génération au sein de Chronopost international pour la période 2013-2016.
Par confirmation du jugement, Mme [Y] [C] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner Mme [Y] [C] aux dépens de l’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [Y] [C] aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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