Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 16 sept. 2025, n° 24/20257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LA GLACIERE Société civile immobilière au capital social de 5.000 euros c/ S.A. AXERIA IARD Inscrite au RCS de [ Localité 4 ] sous le numéro : 352, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
N° RG 24/20257 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKO5U
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 28 Novembre 2024
Date de saisine : 13 Décembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Décision attaquée : n° 21/04832 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 3] le 19 Août 2024
Appelante :
S.C.I. LA GLACIERE Société civile immobilière au capital social de 5.000 euros
Inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 751 311 960
Ayant son siège social sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal, en exercice domicilié es-qualité audit siège
, représentée par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E0007LVN
Intimées :
S.A. AXERIA IARD Inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro : 352 893 200
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
(Souscripteur : BK AUTO ' contrat CIRDE 060456)
, représentée par Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335 – N° du dossier 228763
S.A. MMA IARD, représentée par Me Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocat au barreau d’ESSONNE – N° du dossier E00081A2
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentée par Me Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocat au barreau d’ESSONNE – N° du dossier E00081A2
S.E.L.A.R.L. ASSURANCE ENTREPRISE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTR AECI agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
, représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 – N° du dossier 20240848
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(n°2025/ 85 , 4 pages)
Nous, Madame CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Madame CASCIOLI, greffière,
*******
Etant succinctement rappelé pour les besoins de l’incident que :
— la SCI LA GLACIERE est propriétaire d’un immeuble à usage commercial, sis [Adresse 1] à Montgeron (91230) ;
— le 22 janvier 2019, la SCI LA GLACIERE a donné à bail précaire l’immeuble à la société BK AUTO, qui a pour activité principale la réparation automobile, jusqu’au 15 février 2020 ;
— le 18 janvier 2020, vers 9 heures, un premier incendie a pris naissance dans l’enceinte du garage, puis, le 19 janvier 2020 vers 6 heures 34, un second incendie a eu lieu, nécessitant à chaque fois l’intervention du service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne ; le premier incendie s’est limité à la destruction d’un véhicule situé dans l’entrée d’un atelier ; le second incendie a conduit à la destruction totale du bâtiment ;
— la société BK AUTO a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la SA AXERIA IARD ;
— la SCI LA GLACIERE a régularisé une déclaration de sinistre, auprès de son courtier d’assurance, la SARL ASSURANCES ENTREPRISE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE (ci-après AECI) ; à cette occasion, elle a appris que les locaux n’étaient plus assurés ;
— par lettres recommandées du 23 janvier 2020 et du 6 février 2020, le gérant de la SCI LA GLACIERE a sollicité des explications complémentaires à son assureur et la communication du contrat d’assurance ; puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2020, la SCI LA GLACIERE, par son conseil, a de nouveau sollicité des explications auprès de l’AECI et mis en demeure cette dernière de lui communiquer la copie intégrale des contrats d’assurance garantissant la SCI LA GLACIERE, ainsi que toutes pièces justifiant de la résiliation unilatérale par l’assureur du contrat souscrit par cette dernière ;
— par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son conseil le 10 avril 2020, la SCI LA GLACIERE a mis en demeure la société BK AUTO de procéder à l’enlèvement des véhicules et accessoires se trouvant sur les lieux du sinistre, avant de faire constater les désordres par huissier de justice le 20 mai 2020 ;
— par lettre du 2 juin 2020, l’AECI a informé le conseil de la SCI LA GLACIERE que cette dernière n’était plus assurée par MMA en raison de primes qui avaient cessé d’être payées ;
— parallèlement, la SA AXERIA IARD a missionné le cabinet d’expertise CET IRD aux fins de déterminer les causes de l’incendie et d’évaluer les dommages subséquents ;
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2020, la SCI LA GLACIERE a demandé à la SA AXERIA IARD de lui transmettre le rapport d’expertise, lui a rappelé la responsabilité du locataire et a sollicité l’organisation d’une expertise amiable contradictoire ;
— en l’absence de réponse, la SCI LA GLACIERE a fait appel au cabinet ACTIV EXPERTISES IDF afin de procéder au pointage et chiffrage des dommages et préjudices.
Par actes des 4, 5 et 24 août 2021, la SCI LA GLACIERE a assigné la SA AXERIA IARD, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que l’AECI devant le tribunal judiciaire d’Évry.
Par jugement du 19 août 2024, le tribunal a :
— débouté la SCI LA GLACIERE de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SCI LA GLACIERE à verser la somme de 2 000 euros à la SA AXERIA IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI LA GLACIERE à verser la somme de 2 000 euros à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI LA GLACIERE à verser la somme de 2 000 euros à la SARL ASSURANCES ENTREPRISE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI LA GLACIERE aux dépens ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 28 novembre 2024, enregistrée au greffe le 13 décembre 2024, la SCI LA GLACIERE a interjeté appel de cette décision, intimant la SA AXERIA IARD, la SA MMA IARD, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL AECI, en précisant que l’appel est limité au chefs de jugement expressément critiqués, tels que reproduits dans ladite déclaration, représentant l’intégralité du jugement.
La SCI LA GLACIERE a régularisé ses conclusions d’appelants n°1 au fond, par voie électronique, le 27 février 2025.
La SA MMA IARD et la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont répliqué au fond, par conclusions d’intimées communiquées par voie électronique le 23 mai 2025.
La SARL AECI a également conclu au fond par conclusions d’intimé régularisées par voie électronique le 26 mai 2025.
La SA AXERIA IARD a fait de même par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025.
Par conclusions d’incident aux fins de radiation communiquées par voie électronique le 22 mai 2025, la SA MMA IARD et la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de procédure au visa des articles 524, 790 et 907 du code de procédure civile, aux fins de :
— constater le défaut d’exécution par la SCI LA GLACIERE du jugement rendu le 19 août 2024 par le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes qui bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
— ce faisant, ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
— condamner la SCI LA GLACIERE à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI LA GLACIERE aux entiers dépens et dire que Maître Marjorie VARIN pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 26 mai 2025, la SARL AECI demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
— condamner la SCI LA GLACIERE à verser à la Sté ASSURANCE ENTREPRISE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE (AECI) la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI LA GLACIERE aux dépens de l’incident.
Par courrier du 6 juin 2025, le conseil de la société AXERIA IARD a indiqué que sa cliente, non concernée par l’incident, s’en rapporte à justice.
Maître Jonathan SAADA, conseil de la SCI LA GLACIERE, n’a pas conclu sur l’incident. Par courrier du 26 juin 2025, il indique que sa cliente s’est acquittée partiellement des condamnations (au bénéfice de la société AXERIA) mais que compte tenu de difficultés financières, elle n’a pu indemniser les autres parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025 et mise en délibéré au 16 septembre 2025.
SUR CE
1) Sur la radiation
Vu l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable en l’espèce, qui dispose :
' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
Il y a lieu, au préalable, de constater qu’il n’est pas justifié que la SCI LA GLACIERE a demandé l’arrêt de l’exécution provisoire au premier président de la cour d’appel.
Le jugement du 19 août 2024, assorti de l’exécution provisoire de droit, porte sur plusieurs condamnations de sommes d’argent au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a été signifié à la SCI LA GLACIERE le 29 novembre 2024.
Il est constant que si la seule inexécution de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne peut justifier la radiation de l’appel lorsque celle-ci constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge, tel n’est pas le cas, en cas de circonstances particulières, lorsque la seule condamnation susceptible d’exécution l’est à ce titre et que son défaut d’exécution, sans preuve rapportée des conséquences manifestement excessives qui s’y attacheraient, traduit un refus délibéré de se conformer aux causes de la décision.
Pour s’opposer à la demande de radiation, l’appelante, qui n’a pas conclu sur ce point adressant seulement un courrier, se borne à faire état de difficultés financières sans en justifier. Ainsi la SCI LA GLACIERE ne démontre pas que les frais irrépétibles à hauteur de 4 000 euros ( 2 000 euros X 2) au paiement desquels elle a été condamnée seraient disproportionnés par rapport à cette situation.
En conséquence, en l’absence d’éléments de nature à démontrer l’impossibilité d’exécution et l’atteinte au droit d’accès à un tribunal, il convient de faire droit à la demande de radiation, l’absence d’exécution devant s’analyser comme procédant d’un refus délibéré d’exécuter le jugement.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à l’incident de radiation.
2) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Pour des motifs d’équité, les demandes formées au titre des frais irrépétibles par les MMA et la SARL AECI seront rejetées.
Les dépens de l’instance d’incident sont laissés à la charge de la SCI LA GLACIERE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours,
Prononce la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 24/20257 ;
Rappelle que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ;
Dit que sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour d’appel sur justification de l’exécution de la décision attaquée et sur autorisation expresse du président de la chambre ;
Condamne la SCI LA GLACIERE aux dépens de l’incident ;
Rejette les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Madame CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état assistée de Madame CASCIOLI, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 16 Septembre 2025
La Greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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