Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 12 nov. 2024, n° 23/00921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 24 novembre 2020, N° 20/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00921 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OYPX
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 24 novembre 2020
RG : 20/00032
ch n°1
[O]
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 12 Novembre 2024
APPELANT :
M. [F] [C] [D] [O]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11] (42)
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME :
M. [S] [K] [O]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11] (42)
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représenté par Me Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 12 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
[D] [O] et son épouse, [A] [U], sont décédés respectivement le [Date décès 6] 2013 et le [Date décès 3] 2018, laissant pour leur succéder leurs deux enfants, [F] et [S] [O].
Des difficultés sont surevenues dans le règlement de leurs successions et par acte d’huissier de justice du 23 décembre 2019, M. [F] [O] a assigné son frère devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions des biens dépendant des successions de [D] [O] et [A] [U],
— désigné Maître [H] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des indivisions des biens,
— désigné le président de la première chambre du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
— ordonné une expertise et désigné [M] [I] pour y procéder avec mission de se rendre sur les lieux, les visiter, les décrire, estimer le prix de vente des biens immobiliers suivants: une maison d’habitation cadastrée sous le n°[Cadastre 7] de la section B de la commune de [Localité 14] (Loire) et trois autres terrains cadastrés sous les n°[Cadastre 10], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] de la section B de la même commune,
— rejeté la demande au titre du rapport et du recel successoral,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 25 mai 2021.
M. [F] [O] a relevé appel du jugement par déclaration du 2 février 2021.
Par un arrêt du 20 décembre 2022, la présente cour a :
— confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il désigne Maître [Z] [H] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des indivisions des biens dépendant des successions de [D] [O] et [A] [U] et en ce qu’il rejette la demande au titre du rapport successoral,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— désigné Maître [V] [Y], [Adresse 5], à [Localité 15], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des indivisions des biens dépendant des successions de [D] [O] et [A] [U],
— sursis à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, sur la demande de rapport à succession de l’indemnité correspondant à la jouissance, de novembre 2011 à mars 2018, de la maison d’habitation familiale, ainsi que sur les demandes subséquentes, tendant à voir fixer une indemnité d’occupation due à l’indivision du mois de mars 2018 jusqu’au partage,
— débouté M. [F] [O] de sa demande tendant à voir condamner M. [S] [O] à rapporter à la succession la somme de 14 506,94 euros,
— condamné M. [F] [O] à payer à M. [S] [O], la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné M. [F] [O] aux dépens de la procédure d’appel et accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 2 juin 2021. Il conclut que :
— le bien situé à [Localité 14] a une valeur vénale de 95'000 euros et sa valeur locative s’élève à 507 euros par mois,
— l’indemnité d’occupation de ce bien devrait être retenue pour un montant mensuel allant de 369 euros en 2011 à 400 euros en 2020,
— la valeur des terrains considérés agricoles situés à [Localité 14], appréciée à la date du dépôt du rapport, s’élève à 5 867 euros,
— la valeur des terrains boisés situés à [Localité 14], appréciée à la date du dépôt du rapport, s’élève à 4 631 euros.
Par conclusions du 6 février 2023, M. [F] [O] a sollicité la réinscription de l’affaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2023, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement sur la demande de rapport à la succession,
— condamner M. [S] [O] à rapporter à la succession une somme de 39'039 euros, au titre de l’avantage né de la jouissance de la maison familiale située à [Localité 14] de novembre 2011 à mars 2018, soit 77 mois à 507 euros,
— fixer l’indemnité d’occupation due par M. [S] [O] à l’indivision à la somme de 507 euros par mois,
— dire et juger que M. [S] [O] doit à l’indivision une indemnité d’occupation de 507 euros par mois depuis le mois de mars 2018 jusqu’au partage inclusivement,
— ordonner à Maître [Y], notaire désigné par l’arrêt du 20 décembre 2022, d’intégrer cette indemnité dans le compte d’indivision,
— distraire les frais de l’expertise de M. [I], soit la somme de 2 500 euros, en frais privilégiés de partage pour être supportés par les deux parties dans la proportion de leurs droits dans la succession.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 mai 2023, M. [S] [O] demande à la cour de :
pour la période antérieure au décès du de cujus :
à titre principal,
— juger que son hébergement à titre gratuit par ses parents de 2011 à 2018 ne constitue pas une libéralité rapportable à la succession,
— débouter en conséquence M. [F] [O] de ses demandes de rapport à succession à ce titre,
à titre subsidiaire,
— juger que l’action en demande de paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale pour la période antérieure au 23 décembre 2019, date de l’assignation, est prescrite,
pour la période postérieure au décès du de cujus :
à titre principal,
— juger qu’il n’a pas joui privativement du bien indivis,
— débouter M. [F] [O] de ses demandes à ce titre,
à titre subsidiaire,
— juger que le montant mensuel de l’indemnité d’occupation s’élève à la somme de 391 euros pour 2018, 397 euros pour 2019 et 400 euros pour 2020,
en tout état de cause :
— condamner M. [F] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— condamner M. [F] [O] aux dépens de la procédure d’appel
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le rapport à succession de la somme de 39'039 euros
M. [F] [O] fait valoir que :
— en jurisprudence, depuis 2017, si l’occupation gratuite d’un bien par un successible n’est pas rapportable à la succession, l’hébergement de celui-ci avec règlement des charges d’occupation, le demeure ;
— en l’espèce, son frère a occupé seul la maison de leurs parents du 16 novembre 2011 au [Date décès 3] 2018, date du décès de leur mère, sans verser le moindre loyer ni régler les charges, de sorte qu’il est redevable à la succession d’une indemnité sous forme de rapport ;
— la cour d’appel a admis le principe du rapport de l’occupation antérieure au décès dans son arrêt du 20 décembre 2020 ;
— le montant de l’avantage procuré s’élève à 39'039 euros, sur la base d’une valeur locative du bien évalué par l’expert à 507 euros par mois ;
— sa demande de rapport suit les règles de la demande en partage, de sorte qu’elle ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage.
M. [S] [O] réplique que :
— il ne s’est pas installé chez ses parents au moment de l’hospitalisation de son père mais y demeurait déjà depuis le début des années 90, pour y avoir été hébergé à la suite de sa séparation d’avec son ex-épouse ;
— l’hébergement à titre gratuit ainsi consenti ne constitue pas une libéralité rapportable en l’absence d’intention libérale des parents qui avaient souhaité comme contrepartie de l’hébergement qu’il entretienne le bien et qu’il leur rende visite en maison de retraite ;
— en application de l’article 2224 du code civil, les indemnités demandées pour la période antérieure au 23 décembre 2014 se trouvent prescrites, l’assignation ayant été délivrée le 23 décembre 2019.
Réponse de la cour
Selon l’article 843, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable à l’espèce, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
La demande de rapport, qui constitue une opération de partage, ne peut se prescrire avant la clôture de ces opérations.
Il en résulte que la demande de rapport aux successions formée par M. [F] [O] au titre de l’occupation gratuite du logement des parents décédés n’est pas prescrite, y compris pour la période antérieure au 23 décembre 2014.
Sur le fond, il résulte de l’article 843 précité que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession (1re Civ., 12 juin 2024, pourvoi n° 22-19.569).
L’intention libérale, qui ne se présume pas et doit être prouvée, ne se déduit pas de l’appauvrissement du disposant. C’est à celui qui invoque l’existence d’une donation d’établir l’intention libérale du donateur.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. [F] [O], la cour d’appel n’a pas déjà admis le principe du rapport de l’occupation antérieure au décès dans son arrêt du 20 décembre 2020. En effet, si elle a confirmé le jugement déféré sauf, notamment, en ce qu’il rejette la demande au titre du rapport successoral, la cour a expressément « surs[is] à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, sur la demande de rapport à succession de l’indemnité correspondant à la jouissance, de novembre 2011 à mars 2018, de la maison d’habitation familiale ».
En conséquence, il appartient à l’appelant qui qualifie l’occupation de la maison de libéralité de démontrer, outre la réalité de cette occupation, l’appauvrissement des de cujus et leur intention libérale.
L’occupation du bien immobilier par M. [S] [O] après le départ de ses parents en maison de retraite n’est pas contestée par celui-ci.
L’appauvrissement des de cujus n’est pas davantage discuté par ce dernier et est établi par l’attestation d’hébergement qu’ils ont établie le 4 mars 2013, dans laquelle ils confirment « loger [leur fils] à titre gratuit, toutes charges incluses y compris le chauffage », et par celle du 27 novembre 2013 aux termes de laquelle [A] [U] indique que la somme de 10'000 euros dépensée sur son compte ouvert à la [16] a servi « à payer l’entretien et les charges de [la] maison depuis [s]on AVC survenu le 22 septembre 2011 ».
L’intention libérale, en revanche, est contestée par M. [S] [O] et ne saurait résulter, contrairement à ce que soutient l’appelant, de la seule absence de règlement des charges d’occupation.
Elle ne résulte pas davantage de l’attestation d’hébergement du 4 mars 2013 dans laquelle [D] [O] et [A] [U] certifient « loger à titre gratuit, toutes charges incluses y compris le chauffage, [leur] fils cadet […] ainsi que sa compagne […] » et les autorisent « à habiter par intermittence [leur] maison […] sans leur demander de contrepartie financière et de manière à faciliter leurs visites à [leur] maison de retraite », les termes de cette attestation ne faisant pas ressortir chez ses auteurs leur volonté de gratifier leur fils [S].
Au vu de ce qui précède et en l’absence d’autres éléments probants, la cour considère que l’intention libérale de [D] [O] et [A] [U] à l’égard de leur fils [S] n’est pas caractérisée, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [F] [O] de sa demande de rapport à succession au titre de l’occupation gratuite de la maison de [Localité 14].
2. Sur l’indemnité d’occupation postérieure au décès
M. [F] [O] fait valoir que :
— son frère est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale, du [Date décès 3] 2018 jusqu’au partage de l’indivision ;
— l’expert a fixé la valeur locative du bien à 507 euros par mois et l’indemnité mensuelle de rapport doit être fixée à 100 % de cette somme, sans abattement, dans la mesure où l’occupation ne présente pas un caractère précaire et où M. [S] [O] s’est abstenu d’entretenir le bien.
M. [S] [O] réplique :
à titre principal, que :
— son occupation ne présentait pas un caractère privatif puisque son frère disposait des clés de la maison, avait tout à fait la capacité de pouvoir accéder à l’immeuble indivis et ne démontre pas, en tout cas, en avoir été empêché ;
à titre subsidiaire, que :
— l’indemnité d’occupation mise à sa charge au profit de l’indivision successorale pour la période postérieure au décès de leur mère doit être fixée sur la base des évaluations de l’expert, comprenant un abattement de 20 %, compte tenu du caractère précaire de l’occupation et de l’entretien qu’il a fait de la maison, qui est dans l’état dans laquelle elle était au départ de leurs parents en maison de retraite.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 815-9, alinéa 2, du code civil, l’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose.
En l’espèce, il est constant que M. [S] [O] réside depuis 2011 dans le bien immobilier indivis qui constitue son domicile.
En outre, il ressort du rapport d’expertise que la maison « comprend :
en rez-de-jardin :
un garage, différents espaces à usage de buanderie, chaufferie, un local cuve, rangements
à l’étage :
un hall d’entrée et dégagement desservant une cuisine, salle à manger, deux chambres, un WC, une salle d’eau
au niveau combles :
deux espaces, en enfilade […], très sommairement aménagés sous rampants ».
Compte tenu de la composition de la maison qui ne comprend qu’un seul étage d’habitation, l’occupation du bien indivis par M. [S] [O] à titre de domicile personnel depuis 2011 prive de fait son frère de la possibilité d’user également de la chose, peu important à cet égard que M. [S] [O] soutienne, sans être contredit sur ce point, que son frère serait également en possession des clés du logement.
La jouissance privative du bien indivis par M. [S] [O] justifie donc qu’il soit condamné à verser à l’indivision successorale une indemnité d’occupation, à compter du 29 mars 2018, lendemain du décès de [A] [U], jusqu’au jour du partage ou de la cessation anticipée de la jouissance privative.
Le montant de l’indemnité d’occupation doit être calculé sur la base du rapport d’expertise judiciaire qui a procédé à l’évaluation de la valeur locative du bien, avec application d’un abattement de 20 % pour tenir compte de la situation précaire de l’indivisaire par rapport à celle d’un locataire classique.
Il convient en conséquence, ajoutant au jugement qui a sursis à statuer sur ce point dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, de dire que M. [S] [O] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de :
391 euros du 29 mars au 31 décembre 2018,
397 euros en 2019,
400 euros à compter du 1er janvier 2020.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la solution donnée au litige.
Les dépens d’appel, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il déboute M. [F] [O] de sa demande de rapport à succession de la somme de 39'039 euros au titre de l’avantage né de la jouissance de la maison familiale située à [Localité 14] de novembre 2011 à mars 2018,
Y ajoutant,
Dit que M. [S] [O] est redevable envers l’indivision successorale, à compter du 29 mars 2018 et jusqu’au jour du partage ou de la cessation anticipée de la jouissance privative, d’une indemnité d’occupation de la maison située à [Localité 14] d’un montant mensuel de :
391 euros du 29 mars au 31 décembre 2018,
397 euros en 2019,
400 euros à compter du 1er janvier 2020,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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