Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 mai 2025, n° 24/03105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 février 2024, N° 17/01345 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF DRRTI c/ S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2025
N°2025/300
RG 24/03105
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWRE
URSSAF DRRTI
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le 27 Mai 2025 à :
— URSSAF DRRTI
— Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01345.
APPELANTE
URSSAF DRRTI, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [O] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Raphaël DE PRAT, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS [1] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence Alpes Côte d’azur (URSSAF PACA) à l’issue duquel il lui a été adressée une lettre d’observations en date du 6 octobre 2014.
A l’occasion d’un contrôle interne, la société [1] a constaté qu’elle avait sous-évalué le montant de la déduction des réductions générales des cotisations auxquelles elle avait droit.
Par un premier courrier daté du 26 août 2015, elle a demandé à l’URSSAF PACA de lui rembourser la somme de 64.344 euros au titre de l’année 2012.
Par un second courrier daté du 27 octobre 2015, elle lui a demandé de lui rembourser la somme de 67.760 euros au titre de l’année 2013 et celle de 71.617 euros au titre de l’année 2014.
En l’absence de réponse, la société a relancé l’URSSAF PACA par courrier du 21 janvier 2016.
Par courrier du 26 octobre 2016 adressé à la société [1], l’URSSAF PACA a émis un avis de crédit pour l’année 2014, constatant un excédent de versement au niveau de la réduction Loi Fillon.
Par courrier daté du 18 juillet 2016, la société [1] a saisi la commission de recours amiable aux fins de réclamer la régularisation de somme indument payées à l’URSSAF, d’un montant global de 132.104 euros au titre de l’allégement des cotisations générales patronales pour les années 2012 et 2013.
Dans sa séance du 30 mai 2018, la commission a rejeté le recours de la société au motif que les années 2012 et 2013 étaient incluse dans la période ayant fait l’objet d’un contrôle.
Par requête expédiée le 20 octobre 2016, la société [1] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son recours.
Par jugement rendu le 6 février 2024, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
— déclaré recevables et non prescrites les demandes de remboursement de cotisations de la SAS [1] faites les 26 août 2015 et 27 octore 2015 auprès de l’URSSAF PACA au titre de la réduction générales des cotsiations patronales acquittées pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2012 et l’année 2013,
— fait droit à la demande de remboursement de cotisations sociales de la SAS [1] pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2012 et l’année 2013,
— enjoint à l’URSSAF PACA de procéder au recalcul des réductions générales de cotisations patronales pour les périodes des 3ème et 4ème trimestres 2012 et l’année 2013 sur le fondement des justifciatifs et tableaux rectifiés produits par la SAS [1],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné l’URSSAF PACA à payer à la SAS [1] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
Les premiers juges ont fondé leur décision sur les moyens de faits et de droit suivants :
*sur la recevabilité de la demande en remboursement :
— les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ont été édictées en faveur des droits du cotisant et pour lui permettre, sous certaines conditions, de faire valoir un accord tacite de l’inspecteur sur une pratique déjà vérifiée et qui aurait pu donner lieu à redressement; elles n’ont pas pour objet de limiter le droit à remboursement du cotisant prévu à l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale;
— l’existence d’un contrôle pour les années 2011 à 2013 n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité de la demande de remboursement de cotisations indument versées, dès lors qu’il n’est pas établi que le bien-fondé des cotisations en cause, acquittées par l’employeur, a été expressément examiné par l’inspecteur du recouvrement;
— si l’employeur ignorait, au moment du contrôle, le motif de contestation qui s’offrait à lui, il demeure recevable à former une demande de remboursement dans le délai prévu par l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale,
— il n’est pas contesté que le délai de prescription de trois ans pour réclamer le remboursement de cotisations induement versées a commencé à courir à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées de sorte que la demande formée pour les cotisations acquittées depuis le 3ème trimestre 2012 et l’ensemble de l’année 2013 est recevable.
* sur le bien-fondé de la demande en remboursement :
— alors que l’URSSAF oppose à la société de n’avoir pas fourni l’ensemble des documents utiles permettant la fiabilisation des calculs, la société produit dans le cadre de l’instance, l’ensemble des bulletins de paie des salariés concernés pour les périodes en litige comportant l’ensemble des informations permettant la vérifciation du calcul rectifié,
— en outre, l’avis de crédit pour l’année 2014, conforme à la demande et au calcul de la société cotisante, est de nature à établir que, sur le fond, l’URSSAF PACA ne présente aucun motif d’opposition au calcul rectifié proposé par la SAS [1], de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de remboursement des cotisations indument versées pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2012 et l’année 2013.
— Compte tenu de la technicité des calculs en cause, il y a toutefois lieu d’enjoindre à l’URSSAF PACA de procéder à la vérification du calcul rectifié de la réduction générale de cotisations proposé.
Par courrier recommandé expédié le 7 mars 2024, l’URSSAF PACA a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 27 mars 2025, l’URSSAF PACA se réfère aux conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— à titre principal, déclarer la demande en remboursement de la société [1] irrecevable,
— subsidiairement, la débouter de sa demande,
— en tout état de cause, condamner la société [1] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
La SAS [1] se réfère également à ses conclusions dont unexemaplire est déposé et visé par le greffe à l’audience. Elle demande à la cour de :
— constater que la déclaration d’appel du 4 mars 2024 de l’URSSAF PACA est dépourvue d’effet dévolutif et que la cour n’est saisie d’aucune demande,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, constater que sa demande est recevable concernant le 2ème (sic) et le 3ème trimestres 2012 et la totalité de l’année 2013,
— condamner l’URSSAF PACA à lui rembourser les sommes suivantes :
— 25.460,25 euros au titre du 3ème trimestre 2012,
— 11.056,61 euros au titre du 4ème trimestre 2012,
— 67.760,09 euros au titre de l’année 2013,
soit la somme globale de 104.276,95 euros,
— en tout état de cause, condamner l’URSSAF PACA à lui régler la somme de 7.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner l’URSSAF PACA au paiement des dépens avec distraction au profit de Maître Imperatore, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
Exposé des moyens des parties
In limine litis, la SAS [1] fait valoir que la déclaration d’appel de l’URSSAF PACA en date du 4 mars 2024 ne spécifie pas l’objet de son appel de sorte que les prescriptions des articles 933 et 562 du code de procédure civile ne sont pas respectées et que la déclaration est dépourvue d’effet dévolutif.
L’URSSAF PACA réplique que l’exigence prévue à l’article 933 du code de procédure civile de mentionner dans la déclaration d’appel, l’objet de celui-ci en ce qu’il tend à l’infirmation ou l’annulation du jugement, n’est assortie d’aucune sanction et n’est applicable qu’aux instances introduites depuis le 1er septembre 2024, de sorte que sa déclaration d’appel en date du 4 mars 2024, qui comporte les mentions exigées par l’article 933 dans sa version en vigueur à cette date, est régulière. Elle ajoute que la Cour de cassation a jugé qu’en procédure orale, la déclaration d’appel dans laquelle a été omis d’indiquer les chefs de redressement critiqués, soit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement. ( Civ 2ème 9 septembre 2021 n° 20-13.662)
Position de la cour
En application de l’article 562 du code de procédure civile, : 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
L’article 933 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2024, applicable à la déclaration d’appel formée par l’URSSAF PACA par courrier recommandé expédié le 7 mars 2024, précise que :
'La déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.'
L’article 54 dispose qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne :
'2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;'
L’article 57 alinéa trois prévoit que la déclaration est datée et signée.
En l’espèce, la déclaration d’appel indique que l’URSSAF PACA entend interjeter appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Marseille le 6 février 2024, enregistrée sous le numéro de recours 17/01345, dans un dossier l’opposant à la société par actions simplifiée [1] dont l’adresse est précisée à Vitrolles, en toutes ses dispositions qui sont expressément reprises.
En outre, la copie du jugement critiqué est jointe.
Il s’en suit que la déclaration d’appel est régulière et est bien pourvue d’un effet dévolutif, peu important qu’il ne soit pas expressément indiqué que l’appel tend à l’infirmation du jugement conformément au 5° de l’article 933 du code de procédure civile dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024.
L’exception de nullité soulevée sera donc rejetée.
Sur la recevabilité de la demande en remboursement présentée par la société [1]
Exposé des moyens des parties
La SAS [1] fait valoir qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale ne fait obstacle à ce que postérieurement à un contrôle, le cotisant puisse solliciter le remboursement d’un trop versé sur des cotisations qui n’ont pas été vérifiées ou examinées lors du contrôle. Elle en tire la conclusion qu’il ne peut lui être valablement opposé le contrôle dont elle a fait l’objet sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 dès lors que la lettre d’observations reçue à l’issue, le 6 octobre 2014, ne permet pas de vérifier que l’URSSAF a vérifié les conditions d’application du calcul de la réduction générale de cotisations sur cette même période. Elle considère donc qu’elle est recevable à solliciter le remboursement des cotisations indument versées. Elle cite un arrêt de la présente cour en date du 13 septembre 2024 (CA Aix -en-Provence 4-8b n°22/04197).
L’ URSSAF réplique que le caractère définitif d’un redressement notifié par mise en demeure entraîne l’impossibilité pour le cotisant de le contester par ailleurs dans le cadre d’une demande en répétition de l’indu (Civ 2ème 18 février 2021 n°19-24.513) de sorte qu’elle considère que la société contrôlée sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 sans avoir contesté les mises en demeure notifiées en recouvrement des cotisations redressées n’est pas recevable à demander le remboursement de cotisations trop versées sur cette même période. Elle explique que la limitation de la possibilité de présenter des déclarations modificatives s’explique par le principe de sécurité juridique. Elle fait valoir qu’en l’espèce, la liste des documents consultés, dans la lettre d’observations, mentionne les états justificatifs des allègements de la réduction générale des cotisations de sorte que ce point a fait l’objet d’une vérification par l’inspecteur du recouvrement et que l’absence de redressement et observation sur ce point permet d’affirmer que l’inspecteur a constaté une juste application de la législation en la matière. Elle en tire la conclusion que la société [1] n’ayant présenté aucune demande de crédit dans le cadre de ses observations à l’inspecteur du recouvrement, est irrecevable à réclamer le remboursement de cotisations à ce titre sur les années 2012 et 2013.
Position de la cour
Aux termes de l’article L.243-16 du code de la sécurité sociale :
'I. – La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
Lorsque l’obligation de remboursement des cotisations naît d’une décision rectificative d’une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d’accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l’ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés.
II. – En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l’assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations.
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n’a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du I du présent article, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l’assurance vieillesse restent acquis à l’assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
III. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa du I du présent article.'
L’URSSAF PACA soutient que la demande de remboursement présentée par la société [1] est irrecevable car celle-ci a fait l’objet d’un redressement qui n’a pas été contesté sur le point litigieux de la réduction générale des cotisations.
Il résulte de la lettre d’observations datée du 6 octobre 2014, que la SAS [1] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Cependant, seuls les points suivants ont entraîné une régularisation des cotisations et contributions sociales :
— transaction conclue à la suite de licenciement pour faute grave-indemnité de préavis,
— frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – dépassement limite,
— versement transport : cas d’exonération,
— versement transport assiette adhérent caisse de congés payés,
— FNAM : employeurs affiliés aux caisses de congés payés,
— prévoyance complémentaire : limites d’exonération,
— frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – règle de non cumul : principe général.
Aucun autre point de vérification n’est mentionné, notamment, pour faire l’objet d’observations pour l’avenir, de la part des inspectrices du recouvrement.
Il résulte de la liste des documents consultés pendant le contrôle, que l’URSSAF a, notamment, examiné les états justificatifs mensuels des allègements Loi Fillon.
Néanmoins, le seul fait que l’URSSAF ait étudié l’état des réductions 'Fillon’ pour procéder au redressement de la société concernant les points susmentionnés, ne signifie pas que l’application des règles de calcul de la réduction générale des cotisations par la société a, effectivement, été vérifiée par les inspectrices du recouvrement.
Il s’en suit que l’arrêt rendu par la 2ième chambre civile de la Cour de cassation le 18 février 2021 (n°19-24.513) dont se prévaut l’URSSAF PACA n’est pas transposable à l’espèce soumise à la cour, puisque dans la procédure jugée par la Cour de cassation, l’URSSAF avait notifié au cotisant un redressement effectivement opéré sur les réductions 'Fillon'.
Ce n’est pas le cas en l’espèce.
C’est donc à tort que l’URSSAF se prévaut de l’autorité de la chose décidée qui serait attachée à la lettre d’observations.
En outre, l’URSSAF estime que déclarer recevable la demande de la société [1] reviendrait à violer le principe de sécurité juridique du contrôle effectué.
Or, d’une part, la demande en restitution de l’indu présentée par la société [1] ne poursuit pas l’objectif de remettre en question le contrôle déjà réalisé par l’URSSAF, et, d’autre part, l’action prévue par l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Cette action, soumise à une prescription courte, qui commence à courir dès le paiement des cotisations, ne porte pas préjudice à la sécurité juridique des contrôles effectués par l’URSSAF.
En définitive, contrairement à ce que soutient l’URSSAF, la présente procédure ne constitue pas une remise en cause du caractère définitif du redressement par l’intermédiaire d’une demande en répétition de l’ indu.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré recevable la demande présentée le 26 août 2015 en remboursement des cotisations indument versées les 3ème et 4ème trimestres 2012 et l’année 2013.
Sur le bien-fondé de la demande en remboursement des cotisations trop versées
Exposé des moyens des parties
La SAS [1] explique que lors d’un contrôle interne, elle s’est aperçue qu’elle n’avait pas tenu compte des heures complémentaires et supplémentaires pour le calcul du SMIC de référence servant de base au calcul du coefficient de la réduction dite 'Fillon'. Elle considère que sa demande est bien fondée puisque l’URSSAF a admis un dégrèvement de 71.616 euros au titre de l’année 2014. Elle indique fournir tous les documents demandés par l’URSSAF pour vérifier le calcul.
L’URSSAF PACA réplique qu’alors que, par courriel du 21 octobre 2016 adressé à M. [L], elle a sollicité la fourniture des fiches de paye faisant état :
— de la qualité des chauffeurs (courte ou longue distance)
— du nombre d’heures d’équivalence et du montant,
— du nombre d’heures supplémentaires à 25%,
— du nombre d’heures d’absence et du montant,
— du nombre d’heures prévues au contrat,
— du nombre d’heures complémentaires et du montant,
— de l’application de la DFS ou non,
ces documents ne lui ont pas été fournis et ceux produits devant la commission de recours amiable et devant la juridiction ne permettent pas la vérification du calcul.
Elle en conclut qu’il ne peut être fait droit à la demande.
Position de la cour
En vertu de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successivement applicables au litige, la réduction est calculée pour chaque salarié sur la rémunération qui lui est versée au titre d’une année civile. Son montant est égal au produit de cette rémunération et d’un coefficient.
Plus précisément, d’après l’article L.241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, ce coefficient est, quant à lui, égal au rapport entre :
— la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l’article L. 242-1, hors rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007,
— et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
En l’espèce, la société invoque une sous-évaluation de la réduction générale des cotisations sur les périodes des 3ème et 4ème trimestres 2012 et l’année 2013 en ce qu’elle aurait omis, au dénominateur du coefficient, d’augmenter la valeur du SMIC par le nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, hors majorations, des salariés concernés.
Il appartient à la société qui réclame le remboursement de cotisations trop versées, de justifier le caractère indu de celles-ci, notamment en démontrant que le calcul de la réduction générale appliquée est erroné.
Pour démontrer l’erreur de calcul, elle produit tous les bulletins de paie des salariés concernés sur les années 2011, 2012 et 2013 et deux tableaux récapitulant, respectivement pour l’année 2012 et l’année 2013 des éléments de calcul.
A la lecture du tableau concernant l’année 2013, les éléments de calcul suivants sont mentionnés:
— les nom et prénom du salarié concerné,
— le nombre d’heures de travail.
— le taux horaire,
— le nombre d’heure au SMIC et le montant du SMIC,
— le nombre d’heures équivalentes,
— le salaire cumulé,
— le coefficient Fillon
— le montant brut reconstitué,
— le montant de la réduction Fillon,
— les heures forfait et les heures en plus (sic)
— coefficient de réduction,
— coefficient plafonné,
— nouveau calcul d’allégement,
— majoration 10%
— réduction Fillon,
— écart.
Si les tableaux produits apparaissent ainsi trés détaillés, il n’en demeure pas moins que celui concernant l’année 2012 comporte des écritures en taille trop réduite pour être lues par la cour.
De surcroît, sur le tableau relatif à l’année 2013, il est fait mention d’éléments inexploitables par la cour à défaut, pour la société, d’expliciter leur pertinence pour vérifier l’erreur de calcul de la réduction générale des cotisations.
En effet, alors que la société indique avoir omis de prendre en compte, dans sa formule de calcul du coefficient, le nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, il n’en est fait aucune mention dans les tableaux récapitulatifs.
Il s’en suit que la cour, comme l’URSSAF, n’est pas en mesure de vérifier l’erreur de calcul invoquée par la société.
La cour remarque que les premiers juges, qui ont pourtant fait droit à la demande de remboursement, n’ont pas non plus été à même de vérifier le calcul puisqu’ils enjoignent à l’organisme de le faire 'compte tenu de la technicité du calcul'.
Contrairement aux premiers juges, la cour estime que le dégrèvement prononcé par l’URSSAF PACA au titre de l’année 2014 n’est pas de nature à permettre la vérification du calcul de la réduction générale des cotisations sur les années 2012 et 2013 .
A défaut de justifier du caractère indu des cotisations versées à l’URSSAF, la société ne peut qu’être déboutée de sa demande en remboursement.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes en remboursement de cotisations indument versées sur les 3ème et 4ème trimestres 2012 et sur l’année 2013, mais il sera infirmé sur toutes les autres dispositions.
Sur les frais et dépens
La société [1], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de la première instance et de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Rejette l’exception de nullité soulevée par la SAS [1] à l’égard de la déclaration d’appel formée par l’URSSAF PACA par lettre recommandée expédiée le 7 mars 2024,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré recevables les demandes en remboursement de cotisations indûment versées sur les 3ème et 4ème trimestres 2012 et sur l’année 2013, présentées par la SAS [1],
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS [1] de ses demandes en remboursement par l’URSSAF PACA des cotisations indûment versées sur les 3ème et 4ème trimestres 2012 et sur l’année 2013,
Condamne la SAS [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la SAS [1] au paiement des dépens de la première instance et de l’appel.
Le greffier La présidente
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