Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 24 avr. 2025, n° 24/01100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 24/04/2025
N° de MINUTE : 25/343
N° RG 24/01100 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNKT
Jugement (N° 11-23-989) rendu le 05 Février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANTE
Société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualiuté audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 25 avril 2024 (pv 659 cpc)
DÉBATS à l’audience publique du 05 février 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 janvier 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2019, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] a ouvert dans ses livres au profit de M. [Z] [U] un compte de particulier n° [XXXXXXXXXX01].
Suivant offre préalable acceptée le 10 juin 2021, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] a consenti à M. [U] un crédit renouvelable intitulé 'Préférence Liberté', d’un montant maximum de 1 500 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 12 octobre 2021, l’établissement bancaire a consenti à M. [U] un crédit affecté intitulé 'Crédit Auto’d'un montant de 11 000 euros, destiné à financer l’achat d’un véhicule Aixam Coupe GTI, remboursable en 60 mensualités, assorti des intérêts au taux nominal annuel de 2,40 %.
Des échéances étant demeurées impayées, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] a prononcé la déchéance du terme des contrats de crédit et la clôture du compte bancaire et mis en demeure M. [U] de lui payer la somme de
11 700,68 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2023, revenu avec la mention 'pli avisé – non réclamé'.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 27 septembre 2023, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] a attrait M. [U] en justice aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des soldes du compte bancaire, du crédit 'Préférence Liberté’ et du contrat de crédit 'Auto'
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 5 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a :
— dit la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] recevable en son action à l’égard de M. [U],
— condamné M. [U] à payer à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] la somme de 284,36 euros au titre du compte particulier n° [XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné M. [U] à payer à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] la somme de 930,63 euros au titre du contrat 'Préférence Liberté’ n°15629 0261 00034243604 avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023,
— débouté la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] de ses demandes au titre du contrat de crédit 'Auto’ n° 102780261000034243605,
— condamné M. [U] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] de ses plus amples demandes,
— constaté l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 6 mars 2024, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] a relevé appel de ce jugement en précisant limiter son appel aux dispositions qui ont condamné M. [U] à lui payer à la somme de 930,63 euros au titre du contrat 'Préférence Liberté’ n°15629 0261 00034243604 avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023, l’ont déboutée de ses demandes au titre du contrat de crédit 'Auto’ n° 102780261000034243605 et débouté de ses plus amples demandes.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, l’appelante demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bethune le 5 février 2024 en ce qu’il a :
— débouté la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] de ses demandes au titre du contrat de crédit 'Auto’ n° 102780261000034243605,
— débouté la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] de ses plus amples demandes,
statuant à nouveau ;
— condamner M. [U] à payer à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6], au titre du crédit 'Auto’ n° 102780261000034243605 les sommes de :
— principal : 9 153,28 euros avec intérêts au taux de 2,40 % l’an à compter du 8 juin 2023,
— indemnité légale : 713,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023,
— condamner M. [U] au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens.
L’appelante a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à l’intimé par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Ce dernier n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] pour l’exposé de ses moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, la cour constate que l’appelante n’a pas relevé appel de la disposition du jugement relative au compte particulier n° [XXXXXXXXXX01] et ne demande pas, aux termes de ses conclusions, l’infirmation de la disposition du jugement qui a condamné M. [U] à lui payer à la somme de 930,63 euros au titre du contrat 'Préférence Liberté’ n°15629 0261 00034243604.
Sur la demande en paiement au titre du crédit 'Auto'
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir rejeté ses prétentions au motif qu’elle ne justifiait pas de la livraison effective du véhicule objet du contrat de crédit affecté.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L.312-48 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit, 'Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.'
Si en l’espèce, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] ne justifie pas du bon de livraison du véhicule, elle produit néanmoins aux débats le bon de commande établi par la société Libcar le 5 octobre 2021, au nom de M. [U], portant sur le véhicule d’occasion Axiam Coupe GTI immatriculé [Immatriculation 8], la facture d’achat dudit véhicule d’un montant de 10 990 établie le 15 octobre 2021 par la société Libcar au nom de M. [U], la copie du chèque en date du 16 octobre 2021 établi par elle à l’ordre de la société Libcar, et la copie d’un courrier des Assurances Crédit mutuel du 24 novembre 2021 adressé à M. [U], confirmant que ce dernier est titulaire d’un contrat d’assurance pour le véhicule Aixam Coupe GTI immatriculé [Immatriculation 8] et lui indiquant qu’elle a bien enregistré sa déclaration de sinistre concernant ledit véhicule suite à un accident de la route.
Il se déduit incontestablement de ces éléments, notamment de la déclaration de sinistre de M. [U] relative à un accident survenu avec le véhicule Aixam Coupe GTI immatriculé [Immatriculation 8] objet du contrat de crédit que ledit véhicule lui a bien été livré. La cour relève en outre que l’emprunteur a remboursé partiellement le crédit.
Dès lors, c’est à tort que le premier juge a rejeté la demande en paiement de la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6].
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
Au regard des pièces produites aux débats, soit le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la fiche de dialogue, la fiche d’informations pré contractuelles européennes normalisées, le document d’information sur le produit d’assurance, le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la lettre de mise en demeure du 9 mars 2023 et de celle de déchéance du terme du 8 juin 2023, l’historique comptable et le décompte de créance arrêté au 23 août 2023, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] justifie d’une créance certaine, liquide et exigible se décomposant comme suit :
— capital dû au 08/06/2023 : 8 919,63 suros,
— intérêts du 08/06/2023 au 23/08/2023 : 166,70 suros,
— assurance : 66,95 suros
— indemnité conventionnelle : 713,57 suros.
M. [U] est en conséquence condamné à payer à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] la somme de 9 153,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,40 % sur la somme de 8 919,63 euros à compter du 24 août 2023, au titre du solde du contrat de crédit, et celle de 713,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de du 8 juin 2023 au titre de l’indemnité de résiliation.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [U], qui succombe, est condamné aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] est déboutée de sa demande ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut, dans les limites de l’appel ;
Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne M. [Z] [U] à payer à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] la somme de 9 153,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,40 % sur la somme de 8 919,63 euros à compter du 24 août 2023, au titre du solde du contrat de crédit 'Auto’ n° 102780261000034243605, et celle de 713,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de du 8 juin 2023 au titre de l’indemnité de résiliation ;
Déboute la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [Z] [U] aux dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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