Infirmation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 21 déc. 2023, n° 23/02192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2023, N° 22/01338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023/845
Rôle N° RG 23/02192 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYT7
S.A.S. SUN GYM
C/
[O] [Y]
S.C.I. [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul DRAGON
Me Laurence BRANDEHO de la SELARL ADENIUM AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date du 17 janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01338.
APPELANTE
S.A.S. SUN GYM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.C.I. ISABELLE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Laurence BRANDEHO de la SELARL ADENIUM AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
Maitre [O] [Y], membre de la SAS LES MANDATAIRES, ès qualités de liquidateur de la société SUN GYM en vertu du jugement de liquidation judiciaire rendu le 11 avril 2023 par le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2012, la SCI [G] a consenti à la SARL Sun Gym, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 5] (13), à usage de centre de remise en forme, pour une durée de 9 ans, se terminant le 31 décembre 2020.
Les locaux objet du bail, font partie d’un ensemble immobilier s’étendant sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 1] d’une superficie de 9 400 m2 et la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] d’une superficie de 5 000 m2, dont la construction date de 1993.
Ils sont situés au rez-de-chaussée du bâtiment désigné 'Bât 1", ayant une surface totale de 1 202 m2. Ils représentant une surface de 991 m2 environ, comprenant notamment :
— au rez de chaussée :
— une salle de cours collectifs de remise en forme,
— des vestiaires femmes,
— un espace central avec appareils de musculation,
— un espace d’accueil,
— des sanitaires,
— une salle de cardio-training,
— au 1er étage :
— une salle de remise en forme,
— deux salles de cours collectifs et de remise en forme,
— un sauna,
— un vestiaire homme,
— une pièce de stockage,
— un bureau.
Le bail initial prévoyait un loyer annuel de 47 357,84 euros HT payable par trimestre, soit 3 946,49 euros par trimestre.
Faisant valoir que les loyers n’avaient pas été réglés, la SCI [G] a par acte d’huissier du 10 aout 2021, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL Sun Gym pour un montant de 36 940,92 euros, au principal.
Elle a fait délivrer un second commandement de payer le 13 juin 2022, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 98 040,96 euros au principal.
Parallèlement le bail ayant expiré depuis le 31 décembre 2020, la SAS Sun Gym a formulé une demande de renouvellement du bail par acte du 14 avril 2022.
Par acte du 13 juillet 2022, la SCI [G] lui a notifié un refus de renouvellement.
Considérant que les causes du second commandement de payer n’avaient pas été apurées dans le délai d’un mois imparti, la SCI [G] a, par acte d’huissier en date du 31 aout 2022, fait assigner la SARL Sun Gym, devant le Président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en référé, afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à compter du 13 juillet 2022 ;
— l’expulsion de la locataire et tous occupants de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— la condamnation de la locataire au paiement provisionnel de la somme de 126 953,53 euros due au titre des arriérés locatifs, outre intérêts de retard à taux légal ;
— la condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer majoré des charges, à compter du 13 juillet 2022 jusqu’à parfaite libération des lieux, matérialisée par la remise des clés, soit 2 247,27 euros ;
— la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 3 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 17 janvier 2023, le juge des référés, a :
— constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, liant les parties à la date du 15 juillet 2022 ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement octroyés ;
— condamné la SARL Sun Gym au paiement de la somme provisionnelle de 102 637,14 euros dus au titre de la dette locative, avec intérêt à taux légal ;
— accordé des délais de paiement sur 17 échéances de 5 702,06 euros et la 18ème correspondant au solde restant dû ;
— dit que le paiement de la dette était reporté et que la SAS Sun Gym devait s’en être intégralement acquittée, en principal, frais et intérêts, au plus tard le 17 juillet 2024 ;
— fixé et condamné la SARL Sun Gym à payer à la SCI [G], une indemnité d’occupation, à titre provisionnel, de 4 494,54 euros par mois, jusqu’à la libération complète des lieux, à compter du 15 juillet 2022 ;
— condamné la SARL Sun Gym à payer à la SCI [G] la somme de 2 000 euros au titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— condamné la SARL Sun Gym à payer à la SCI [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Sun Gym aux dépens.
Le juge a estimé les demandes du bailleur non sérieusement contestables et a fait droit à la demande de délais de paiement, soulignant un réel effort de la SARL Sun Gym pour la continuation de son commerce, malgré les difficultés subies pendant la pandémie de COVID 19.
Selon déclaration reçue au greffe le 7 février 2023, la SAS Sun Gym a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critique en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné son expulsion, l’a condamnée à payer à la SCI [G] les sommes provisionnelles de 102 637,14 euros au titre de l’arriéré locatif, 2 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à 4 494,54 euros.
Par jugement du 9 février 2023 du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, la société Gym Sud a été mise en redressement judiciaire converti le 11 avril 2023 en liquidation judiciaire, avec la désignation de Me [O] [Y] de la SAS les Mandataires en tant que mandataire liquidateur.
Par dernières conclusions transmises le 9 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [O] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Sun Gym, intervenant volontaire, sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance du 17 janvier 2023, et à titre principal, qu’elle :
— rejette la demande de la SCI [G] tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— rejette la demande de résiliation du bail,
— rejette la demande d’expulsion de la société Sun Gym,
— dise et juge que les demandes de provision formées par la SCI [G] se heurtent à des contestations sérieuses,
— rejette et invite la SCI [G] à soumettre ses demandes à la juridiction du fond,
— à titre subsidiaire, qu’elle limite la provision sollicitée par la SCI [G] à la somme de 36 511,76 euros et la condamne au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Paul Dragon.
Il estime que le redressement judiciaire fait obstacle à la résiliation du contrat pour défaut de paiement d’une somme (article L. 622-21 du code de commerce).
Il fait valoir que le refus de renouvellement du bail est inefficace, estimant qu’il a été fait sans indemnité d’éviction et n’a pas été précédé d’une sommation.
Il indique qu’à ce jour la SCI [G] n’a pas justifié d’une déclaration de créance.
Il conteste les causes du commandement de payer, la question étant soumise au juge du fond.
Ensuite il estime le montant de la créance sérieusement contestable eu égard au décompte inexact.
Par dernières conclusions transmises le 2 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI [G], sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance de référé rendue en ce qu’elle a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire,
— condamné la société Sun Gym à lui payer la somme de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamné la société Sun Gym à payer à la SCI [G], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle la réforme dans toutes ses dispositions pour le reste, statuant à nouveau et y ajoutant qu’elle :
— constate que les commandements de payer sont demeurés infructueux un mois après leur signification,
— constate l’acquisition de la clause résolutoire,
— constate que la société Sun Gym s’est maintenue dans les lieux loués au-delà de la signification du congé,
en conséquence,
— ordonne l’expulsion la société Sun Gym étant occupante sans droit ni titre depuis le 13 juillet 2022,
— condamne la société Sun Gym à lui verser les sommes de :
— 139 463,853 euros au titre des arriérés locatifs, dépôt de garantie et régularisations de charges des années 2020 et 2021, outre les intérêts de retard à taux légal ;
— 6 741,81 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 juillet 2022 et jusqu’à libération effective de lieux, outre une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— 10 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en cause d’appel.
Elle estime qu’il n’y a aucune contestation sérieuse.
Elle indique que du fait du renouvellement de son bail et du commandement délivré à son encontre, la SAS Sun Gym est devenue occupante sans droit ni titre et qu’elle est dès lors bien fondé à demander son expulsion.
Elle fait valoir pouvoir refuser au locataire son indemnité d’éviction eu égard aux retards dans le paiement des loyers.
Elle affirme avoir délivrer sommation avant la délivrance du refus de renouvellement.
Elle indique que le principe de l’arrêt des poursuites individuelles tel que prévu par l’article L. 622-21 du code de commerce ne s’applique pas à l’action du bailleur tendant à valider un congé avec refus de renouvellement délivré au locataire.
Elle estime le dépôt de garantie bien fondé, le montant des loyers et des charges appelés justifiés ainsi que leur indexation.
Elle s’oppose à la demande de suspension de la clause résolutoire.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 31 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de cloture :
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue,
la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
A l’audience, avant le déroulement des débats, Maître [O] [Y] a sollicité la révocation de l’ordonnance de cloture, exposant avoir régularisé son intervention volontaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la Société Sun Gym, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 11 avril 2023.
Le conseil de la SCI [G] a accepté le rabat de cloture.
La cour a donc, avant l’ouverture des débats, et de l’accord général révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée.
Sur l’intervention volontaire de Me [O] [Y] de la SAS Les Mandataires, es qualité de liquidateur judiciaire de société Sun Gym
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention volontaire la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
L’article 330 du même code dispose que l’intervention volontaire est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie : elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Par jugement en date du 11 avril 2023, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a converti la procédure de redressement judiciaire en une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS Sun Gym et désigné Maître [O] [Y] en qualité de liquidateur.
L’intervention volontaire de ce dernier, seul représentant de l’appelante, est, dès lors, parfaitement recevable, voire même nécessaire pour régulariser la procédure.
Sur la recevabilité des demandes de la bailleresse :
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 621-7 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (ou) à la résolution du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-22 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance : elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur … dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Enfin, l’article L 641-3 précise que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30.
En conséquence de ce principe d’interdiction des poursuites individuelles, l’action introduite par le bailleur avant la mise en redressement ou liquidation judiciaire du preneur en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement, et ce, peu important l’objet du bail consenti.
Il résulte également des dispositions susvisées que « l’instance en cours », interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l’existence de cette créance. Tel n’est pas le cas de l’instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire, de sorte que la créance faisant l’objet d’une telle instance ne peut être fixée au passif et doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
L’ouverture d’une procédure collective pendant l’instance en référé rend donc irrecevables, dans ce cadre procédural, les demandes tendant à la condamnation du débiteur au paiement de sommes d’argent nées antérieurement à la procédure collective et à la résiliation d’un bail.
Il résulte des pièces versées au dossier que la SAS Sun Gym a été placée en liquidation judiciaire le 11 avril 2023 et donc postérieurement à la déclaration d’appel de l’ordonnance de référé entreprise.
Dans ces conditions, l’intimé, la SCI [G] doit être déclarée irrecevable en ses demandes visant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de sa locataire à quitter les lieux, la condamnation de la SAS Sun Gym à lui verser la somme provisionnelle de 139 463,853 euros, correspondant à la dette locative, la condamnation de la SAS Sun Gym à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle de 6 741,81 euros à compter du 13 juillet 2022 jusqu’à complète libération des locaux loués, et la condamnation de la SAS Sun Gym à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur le préjudice subi, s’agissant de créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée, dans les limites de l’appel, en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de la SAS SAS Sun Gym ainsi que celle de tous occupant de son chef, condamné la SAS Sun Gym à verser à la SCI [G] les sommes provisionnelles de 102 637,14 euros au titre de l’arriéré locatif, et 2 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi et fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à 4 494,54 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’infirmation de la décision de première instance résulte de l’évolution du litige et plus précisément de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS Sun Gym le 9 février 2023, ultérieurement convertie en liquidation judiciaire.
Il s’agit donc d’un évènement postérieur à la déclaration d’appel et subi par l’intimée.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a condamné la Société Sun Gym aux dépens et à payer à la SCI [G], la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rappelle qu’à l’audience, avant l’ouverture des débats, elle a révoqué l’ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de Maître [O] [Y] de la SAS Les Mandataires, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sun Gym, désigné par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 11 avril 2023 ;
Statuant dans les limites de l’appel :
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonné l’expulsion de la SAS Sun Gym, ainsi que celle de tous occupant de son chef ;
— condamné la SAS Sun Gym à verser à la SCI [G] les sommes provisionnelles de 102 637,14 euros au titre de l’arriéré locatif, et 2 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi ;
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à 4 494,54 euros ;
— condamné la SAS Sun Gym à verser à la SCI [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare la société SCI [G], irrecevable en ses demandes visant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de la SAS Sun gym, la condamnation de la SAS Sun Gym à lui verser la somme provisionnelle de 139 463,853 euros, correspondant à la dette locative, la condamnation de la SAS Sun Gym à lui verser une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 6 741,81 euros à compter du 13 juillet 2022 jusqu’à complète libération des locaux loués, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la condamnation de la SAS Sun Gym à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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