Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 mars 2025, n° 24/00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 15 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00474 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSIU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 15 Janvier 2024
APPELANTS :
Maître [D] [S] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société MAD’Z EXPRESS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Maître [U] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la société MAD’Z EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A.R.L. MAD’Z EXPRESS
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentés par Me Florent DUGARD de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Matthieu ROUSSINEAU de l’AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2024-002438 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
UNEDIC DÉLÉGATION AGS – CGEA [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 18 mars 2024
***
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 26 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
M. [E] [B] a été engagé en contrat à durée indéterminée par la société Madz Express le 20 septembre 2021 en qualité de chauffeur livreur et le contrat a été rompu le 18 mars 2022.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 15 juin 2022 en contestation de la rupture ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 6 décembre 2022, la société Madz Express a été placée en redressement judiciaire et M. [D] [S] et Mme [U] [R], désignés respectivement administrateur et mandataire judiciaire.
Par jugement du 15 janvier 2024, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— dit le licenciement de M. [B] intervenu le 18 mars 2022 nul, fixé la moyenne de ses salaires à la somme de 1 858,07 euros et fixé ses créances au passif du redressement judiciaire de la société Madz Express aux sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement nul : 11 148,42 euros nets
— dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure : 1 858,07 euros nets
— indemnité compensatrice de préavis : 1 858,07 euros
— congés payés afférents : 185,81 euros
— indemnité compensatrice de congés payés : 739,90 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros nets
— débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite d’information et de prévention,
— donné acte à l’AGS et au CGEA de leur intervention, leur a déclaré l’ensemble de la décision opposable sauf sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile, dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage,
— rappelé que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine sur les créances de nature salariale,
— dit qu’il fallait faire courir les intérêts conformément à l’article 1154 du code civil dès lors que les intérêts courront depuis plus d’un an et qu’une demande a été faite,
— fixé les dépens au passif du redressement judiciaire.
La société Madz Express, M. [S] et Mme [R], ès qualités, ont interjeté appel de cette décision le 6 février 2024 et ont signifié la déclaration d’appel au CGEA le 18 mars 2024.
Par conclusions remises le 26 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Madz Express, M. [S] et Mme [R], ès qualités, demandent à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rappelé que les intérêts légaux couraient de plein droit à compter de la saisine sur les créances de nature salariale et en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite d’information et de prévention et, statuant à nouveau, de dire que le licenciement de M. [B] repose sur une faute grave et le débouter de l’intégralité de ses demandes, le débouter également de ses demandes portant appel incident et le condamner à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel et dire que l’arrêt sera opposable au CGEA [Localité 7] délégation régionale Unedic AGS Centre-Ouest.
Par conclusions remises le 27 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite et d’information, l’infirmer de ce chef et en conséquence, condamner la société Madz Express à lui payer la somme de 800 euros à ce titre et la fixer au passif de son redressement judiciaire, à titre subsidiaire, dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et en tout état de cause, y ajoutant, débouter la société Madz Express de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Le CGEA, auquel les conclusions des parties ont été régulièrement signifiées, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés.
M. [B] expose que, compte tenu de son ancienneté, il pouvait prétendre sur l’ensemble de la relation contractuelle à 14,67 jours de congés payés, soit 15 jours conformément à l’article L. 3141-7 du code du travail qui prévoit que la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur quand il n’est pas un nombre entier. Aussi, alors qu’il n’en a pris que deux et qu’il ne lui en a été payés que trois à hauteur de 253,72 euros lors de la rupture, il réclame le paiement de 10 jours de congés payés sur la base de 7 heures, soit 739,90 euros.
En réponse, la société Madz Express relève qu’il a été payé à M. [B] les sommes de 535,98 euros et 253,72 euros au titre des congés payés lors de la rupture du contrat de travail et qu’il a ainsi été rempli de ses droits.
En l’espèce, s’il résulte effectivement du solde de tout compte et du bulletin de salaire du mois de mars 2022 qu’il a été payé 535,98 euros et 253,72 euros à titre d’indemnité de congés payés à M. [B], il a néanmoins été également déduit une somme de 443,88 euros au titre de six jours de congés payés, et ce, alors que M. [B] conteste en avoir pris au mois de mars.
Aussi, et alors qu’il appartient à la société Madz Express de justifier qu’il a effectivement été pris des congés payés par M. [B], elle n’en apporte pas la moindre preuve et il convient donc,
sauf à déduire la différence entre la somme de 535,98 euros payée à M. [B] et la somme soustraite de 446,88 euros, soit 92,10 euros, de fixer au passif de la société Madz Express la somme de 647,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, infirmant le jugement sur le montant accordé.
Sur la nullité du licenciement.
Rappelant que le licenciement d’un salarié à raison de son état de santé est nul et que la rupture du contrat de travail intervenue sans procédure, ni énonciation des motifs, pendant une suspension du contrat de travail pour maladie doit être qualifiée de licenciement nul, M. [B] demande à ce que la rupture de son contrat soit ainsi qualifiée dès lors qu’il lui a été envoyé ses documents de fin de contrat le 18 mars 2022 sans même le convoquer à un entretien préalable ou lui transmettre une lettre de licenciement et ce, alors qu’il avait été placé en arrêt-maladie du 17 au 19 mars 2022.
En tout état de cause, il considère que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse à défaut d’énonciation des motifs, étant au surplus relevé que les pièces produites par la société pour justifier ce licenciement ne sauraient davantage constituer une cause réelle et sérieuse pour être un simple mail de mécontentement d’un client qui évoque soudainement ne plus vouloir travailler avec lui, sans qu’il ne soit justifié du moindre avertissement préalable.
Enfin, et alors que la société Madz Express produit en cause d’appel une lettre de convocation à entretien préalable et une lettre de licenciement qui lui auraient été remises en mains propres et qu’il aurait signées, il relève que ces documents, dont il conteste l’authenticité, n’ont été évoqués pour la première fois que le jour de l’audience devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui les a d’ailleurs écartés pour non-respect du contradictoire.
Au-delà du caractère surprenant de la tardiveté d’une telle remise alors qu’il avait pourtant officiellement demandé les pièces de son adversaire dès octobre 2022, il relève d’autres incohérences, ainsi, une convocation du 2 mars à entretien préalable alors que les éléments justificatifs de son licenciement lui sont tous très postérieurs, une demande de sa part d’obtenir ses samedis et dimanches le 13 mars, soit postérieurement à l’entretien préalable, une soit-disant remise en mains propres de la lettre de licenciement le 18 mars alors qu’il était en arrêt de travail, un refus de communiquer les originaux, une signature très différente de celle apposée sur le contrat de travail et enfin une attestation Pôle emploi opportunément modifiée le jour de la convocation devant le bureau de conciliation pour cocher la case 'licenciement pour faute grave’ alors qu’elle n’avait pas été cochée dans la première attestation remise en mars.
En réponse, la société Madz Express fait valoir qu’elle a, le 2 mars, remis en mains propres à M. [B] un courrier de convocation à un entretien préalable fixé le 10 mars, de même qu’elle lui a remis en mains propres le 18 mars une lettre de licenciement pour faute grave motivé pour non-respect de consignes et protocoles dont elle a été informée suite à la plainte d’un client. Ainsi, elle relève que l’arrêt-maladie de M. [B], qu’il ne lui a jamais envoyé, est intervenu le 19 mars après l’entretien préalable à licenciement et qu’ainsi, la chronologie est très différente de celle vantée par M. [B].
Ainsi, et alors qu’il est possible de licencier un salarié placé en arrêt-maladie de droit commun, elle conteste toute nullité du licenciement, sachant qu’elle a produit tant la convocation que la lettre de licenciement dès la première instance mais que le conseil de prud’hommes les a écartées en considérant qu’elle n’avait pas respecté le calendrier de procédure, ce qui ne saurait remettre en cause la sincérité et l’authenticité de ces documents au seul motif que M. [B] en conteste être le signataire.
En tout état de cause, elle estime qu’aucune nullité n’est encourue et que le licenciement pour faute grave était parfaitement justifié au regard des manquements reprochés à M. [B], à savoir non-respect des tournées et des horaires, et ce, alors qu’elle intervient dans le secteur de la messagerie, lequel est très concurrentiel et implique de donner entière satisfaction aux donneurs d’ordres, sauf à voir les contrats immédiatement rompus, de manière quasi-discrétionnaire.
Il résulte de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son état de santé.
En application de l’article L. 1134-1du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Ainsi, en vertu des articles L. 1132-1, L.1132-4 et L. 1134-1, si lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de discrimination, dans le cas contraire, lorsque le licenciement n’est pas fondé par une cause réelle et sérieuse, il appartient à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre la discrimination invoquée et son licenciement.
En l’espèce, alors que les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d’écriture s’ils trouvent dans la cause des éléments de conviction suffisants, il convient d’examiner les arguments développés par M. [B] pour écarter la sincérité et l’authenticité des lettre de convocation à entretien préalable et de licenciement.
Outre qu’il n’a pas été produit les originaux des lettres de convocation à entretien préalable et de licenciement malgré la demande formulée officiellement par le conseil de M. [B], il doit être relevé que les copies produites aux débats ne l’ont été que le jour même de l’audience devant le bureau de jugement le 2 octobre 2023, soit plus d’un an après la saisine du conseil de prud’hommes alors que M. [B] faisait, dès l’origine, expressément valoir qu’il ne lui avait été remis aucune lettre de licenciement et qu’il n’avait été suivi à son égard aucune procédure de licenciement.
Bien que cette chronologie soit déjà en soi suspecte, il n’est en outre pas mentionné sur ces courriers leur date de remise en mains propres, seule la date de rédaction du courrier apparaissant, mais surtout, alors que le courrier de licenciement est daté du 18 mars, ce qui, a priori, doit correspondre à la date de la remise à défaut d’autre date, il résulte des arrêts de travail transmis par M. [B] qu’il était en arrêt de travail depuis la veille.
Un autre élément conforte encore la fausseté des documents ainsi fournis, à savoir les sms qui sont produits par la société Madz Express elle-même et aux termes desquels, le 13 mars, soit après la tenue de l’entretien préalable à licenciement, M. [B] demande à '[G]', gérant de la société, de lui accorder ses samedis et dimanches à compter de 'maintenant’ dans la mesure où il vient de créer une association de sécurité d’événements les week-ends, précisant que ce ne sera pas tous les week-ends, qu’il lui transmettra son planning et qu’il viendra bosser sans souci s’il n’y a rien.
En outre, alors que la lettre de convocation à entretien préalable à licenciement produite aux débats date du 2 mars et que l’entretien aurait eu lieu le 10 mars, les mails de mécontentement du client produits par la société Madz Express pour justifier le licenciement sont tous très postérieurs à cette convocation, et même à l’entretien préalable, pour être datés, au mieux, du 15 mars.
Enfin, l’attestation Pôle emploi établie initialement le 24 mars 2022 mentionnait un 'licenciement pour autre motif', sans aucune référence à un licenciement pour faute grave, laquelle case n’a été cochée que sur une attestation établie le 24 octobre 2022, soit le jour-même de la date du bureau de conciliation et d’orientation.
Aussi, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une vérification d’écriture, étant néanmoins relevé une différence notable sur la calligraphie du 'o', il convient de dire que ces deux courriers n’ont pas été signés par M. [B] et à défaut de toute preuve de leur envoi ou de leur remise, il ne peut qu’être retenu que la rupture est intervenue en l’absence de tout écrit et donc de toute énonciation des motifs du licenciement.
Il en résulte qu’en l’absence de tout écrit, le licenciement de M. [B] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et il appartient en conséquence à la société Madz Express de démontrer l’absence de lien avec l’arrêt maladie débuté une journée avant ce licenciement dès lors que les conditions de ce licenciement laissent supposer l’existence d’une discrimination liée à l’état de santé.
A cet égard, la société Madz Express, bien qu’elle n’ait pas exposé les motifs conduisant au licenciement de M. [B] rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifie néanmoins de la réalité des difficultés qu’il posait en transmettant un mail émanant de la société Normandy distribution qui se plaint de son attitude et de son taux d’appel malgré les nombreux avertissements verbaux dont il a fait l’objet, étant noté qu’elle demande même à ne plus l’avoir dans ses effectifs dans la mesure où il impacte trop leurs statistiques auprès d’Amazon.
Aussi, outre qu’il n’est pas établi que M. [B] avait avisé son employeur de son arrêt-maladie débuté la veille du 18 mars, la société Madz Express justifie par des éléments objectifs étrangers à son état de santé sa décision de le licencier et il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement nul.
Dès lors, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation maximale d’un mois pour un salarié n’ayant pas une année complète d’ancienneté, il y a lieu d’infirmer le jugement et, en l’absence de tout élément sur la situation professionnelle et financière de M. [B] postérieurement à la rupture, de fixer au passif de la société Madz Express la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au contraire, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la société Madz Express les sommes de 1 858,07 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 185,81 euros au titre des congés payés afférents, le calcul de ces sommes n’étant pas critiqué.
Enfin, alors que l’indemnité pour irrégularité de procédure ne se cumule pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient d’infirmer le jugement et de débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite d’information et de prévention.
Alors qu’il n’est pas établi que M. [B] aurait bénéficié d’une telle visite, pourtant obligatoire dans les trois mois de l’embauche en vertu des articles R. 4624-10 et R. 4624-11 du code du travail, et ce, afin de protéger la santé du salarié, lequel a été placé en arrêt de travail du 17 au 19 mars, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts et de fixer au passif de la société Madz Express la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite d’information et de prévention.
Sur la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7]
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l’AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles.
Sur les intérêts.
Dans les limites de la saisine, la cour rappelle néanmoins que le jugement d’ouverture de la procédure arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations et, sous cette réserve, dit que les intérêts échus produiront intérêts, dés lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière à compter de la reprise du cours des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de fixer au passif de la société Madz Express les entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer à son passif la somme de 1 500 euros due à M. [B] sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Dans les limites de la saisine, infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents, à l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et à l’opposabilité de la décision à l’AGS ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [E] [B] de sa demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement ;
Dit que le licenciement de M. [E] [B] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société Madz Express la créance de M. [E] [B] aux sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 800 euros
— indemnité compensatrice de congés payés : 647,80 euros
— dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’information et de prévention : 300 euros
Déboute M. [E] [B] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure ;
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations et, sous cette réserve, dit que les intérêts échus produiront intérêts, dés lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière à compter de la reprise du cours des intérêts ;
Y ajoutant,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société Madz Express les entiers dépens ;
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société Madz Express la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Madz Express, M. [S] et Mme [R], ès qualités, de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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