Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 10 mars 2026, n° 22/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00219 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6OH
jugement du 11 Janvier 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1]
n° d’inscription au RG de première instance 21/00660
ARRET DU 10 MARS 2026
APPELANTE :
Madame [N] [C] [K] épouse [X]
venant aux droits de sa mère décédée Mme [D] [G]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (13)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Noël BOUILLAUD, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Décembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme GANDAIS, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 février 2001, [D] [G] a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de [Localité 4] seize 'bons d’épargne Ecureuil’ d’une valeur de 10 000 francs chacun, soit un montant global de 160 000 francs (représentant une somme de 24 391,84 euros). Ces bons étaient émis pour une durée de cinq ans et devaient être présentés au remboursement dans les dix années de leur échéance à peine de prescription du capital.
Par jugement en date du 17 septembre 2015, le juge des tutelles du tribunal d’instance d’Angers a placé [D] [G] sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois et a désigné Mme [N] [C] [K] épouse [X], sa fille, en qualité de curatrice.
Par un jugement en date du 17 septembre 2020, le juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Angers a converti la curatelle renforcée d'[D] [G] en habilitation familiale, confiée à Mme [K].
Mme [K] explique que les bons d’épargne, dont sa mère avait oublié l’existence en raison d’une maladie cognitive, ont été retrouvés à l’occasion d’un grand tri de ses affaires pendant la période du confinement. [D] [G] a sollicité le remboursement de ces bons mais, le 8 octobre 2020, la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de [Localité 4] lui a répondu qu’elle ne le pouvait pas, en raison de la prescription.
Par un acte du 29 octobre 2020, [D] [G] a fait assigner la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de [Localité 4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une provision. Par une ordonnance du 8 avril 2021, le juge des référés a toutefois dit qu’il n’y avait pas lieu à référé et il a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire afin qu’il soit statué sur le fond.
[D] [G] est décédée en cours de procédure et Mme [K], sa fille, a repris l’instance en sa qualité d’héritière.
Par un jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— débouté Mme [K] de ses demandes,
— condamné Mme [K] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de [Localité 4] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction,
— dit y avoir lieu à exécution provisoire de droit.
Mme [K] a fait appel de ce jugement par une déclaration, l’attaquant en chacun de ses chefs et intimant la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de [Localité 4].
Les parties ont conclu et une ordonnance du 1er décembre 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
PRÉTENTIONS ET DES MOYENS :
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 2 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [K] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré,
— de condamner, par application de l’article 1134 du code civil, la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de [Localité 4] au paiement de la somme de 24 391,84 euros au titre de la créance que détient la succession d'[D] [G] à son encontre,
— de condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de [Localité 4] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, outre la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 11 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de [Localité 4] demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
en conséquence,
— de débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
— de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, outre les dépens d’appel,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— sur la prescription :
Le premier juge a considéré que, l’échéance des bons souscrits le 15 février 2001 étant de cinq années, le délai conventionnel de prescription de dix années a couru à compter du 15 février 2006 pour expirer le 15 février 2016, soit avant l’assignation en référé du 29 octobre 2020. Il a calculé que 4 ans, 8 mois et 18 jours séparent l’expiration du délai de la prescription (15 février 2016) de celle de l’assignation (29 octobre 2020) et qu’il n’était justifié d’une impossibilité pour [D] [G] d’agir qu’entre le 13 février 2015 (date du certificat du médecin inscrit) et le 17 septembre 2015 (date du jugement de placement sous curatelle renforcée), soit pendant 7 mois et 4 jours au total. Il a en revanche considéré que les éléments médicaux qui étaient produits ne permettaient pas de conclure à l’existence d’une altération des facultés cognitives ou d’une dégradation de l’état de santé d'[D] [G] qui puisse remonter avant le 31 octobre 2010 et que, dès lors, il n’était pas justifié d’une suspension du délai de prescription telle qu’elle puisse s’étendre jusqu’au 29 octobre 2020.
Le débat devant la cour porte exclusivement sur la prescription de la demande en paiement du capital représentatif des seize bons d’épargne produits par l’appelante, émis le 15 février 2001 avec une échéance de cinq années. Les conditions figurant au verso de ces bons précisent que 'de convention expresse, ce bon doit être présenté au remboursement dans les dix années de son échéance à peine de prescription du capital'.
Le premier juge a considéré que la prescription devait être appréciée au regard de l’assignation en référé du 29 octobre 2020, ce que Mme [K] ne remet pas en cause. Ce faisant, l’appelante n’entend pas tirer de conséquence de la demande de remboursement qui a été faite à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne – Pays de [Localité 4], non produite en elle-même mais qui a donné lieu à la rédaction par la banque d’une attestation de refus datée du 8 octobre 2020, de quelques semaines antérieures à l’assignation en référé.
Plus de dix années ont séparé l’échéance des bons d’épargne (15 février 2006) de cette assignation en référé (29 octobre 2020). Mais Mme [K] entend se prévaloir d’une cause de suspension de la prescription en application de l’article 2234 du code civil. Celui-ci dispose que 'la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention de la force majeure’ et il consacre le principe que la prescription ne court pas contre celui qui ne peut pas agir, qui existait dans les mêmes termes dès avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. L’appelante estime précisément que l’état de santé et les troubles mnésiques de sa mère constituent un cas de force majeure ayant suspendu le cours de la prescription et ce, dès 2011. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de ce qu'[D] [G] s’est trouvée dans l’impossibilité absolue de demander le remboursement des bons d’épargne.
Pour ce faire, l’appelante s’appuie sur différentes pièces médicales, dont elle entend faire ressortir qu’elles révèlent les troubles mnésiques dont sa mère a été atteinte mais dont la banque intimée conteste qu’elles aboutissent à cette conclusion d’une impossibilité d’agir de la souscriptrice.
Il est ainsi justifié qu'[D] [G], née le [Date naissance 2] 1935, a bénéficié d’un abonnement de télé-surveillance à compter du 21 janvier 2010 et jusqu’au 30 novembre 2020 mais dont le contrat signé le 21 janvier 2010 révèle que sa souscription a été motivée par des difficultés physiques sans lien avec d’éventuels troubles mnésiques. De même, [D] [G] a bénéficié d’une prise en charge au titre d’une affection longue durée à compter du 1er mars 2010 jusqu’au 16 juin 2015, ainsi que du versement de l’allocation départementale d’autonomie des personnes âgées (Gir 3) à compter du 1er janvier 2013 mais, pour la première, sans qu’il soit possible de déterminer l’affection qui a justifié la prise en charge et, pour sa seconde, en réponse à des difficultés physiques et de mobilité (aide aux tâches ménagères ; compensation de frais de télé-alarme ; auxiliaire de vie sociale pour encadrer les déjeuners, assurer une présence rassurante et assurer les tâches ménagères ; aide au portage des repas). Les deux attestations de l’association Anjou Accompagnement pour confirmer la mise en place d’un service de soins infirmiers à domicile à compter du 2 février 2009 et d’un service autonomie à domicile à compter du 14 novembre 2012 ne permettent pas non plus d’apprécier suffisamment la nature des troubles, notamment cognitifs et mnésiques d'[D] [G] ni l’évolution de leur acuité dans le temps.
L’existence de troubles mnésiques est mentionnée, pour la première fois, dans le compte-rendu d’une hospitalisation du 23 juillet 2012 au 1er août 2012, qui a fait suite à l’impossibilité pour [D] [G] de se relever à son domicile, mais sans toutefois qu’il en ressorte aucune précision pour en connaître son origine, son importance ni ses incidences concrètes à cette époque. L’expertise du 4 février 2015 réalisée pour les besoins de l’ouverture d’une mesure de protection juridique, le compte-rendu d’une nouvelle hospitalisation du 4 octobre 2015 au 12 octobre 2015 (suite à un accident vasculaire cérébral), le certificat du 8 juillet 2020 en vue de l’aggravation de la curatelle renforcée ainsi que celui du 23 octobre 2020 permettent d’en savoir davantage. Ils concordent tous sur le fait qu’outre d’importantes difficultés physiques et de mobilité affectant son autonomie, [D] [G] a commencé à présenter des troubles mnésiques à compter de l’année 2011, au décès de son époux, et que ces troubles se sont aggravés d’année en année. Mais les pièces médicales parlent toutes de '(…) troubles mnésiques antérogrades évoluant depuis 3 à 4 ans non explorés’ (compte-rendu de l’hospitalisation du 4 octobre 2015 au 12 octobre 2015), de '(…) troubles mnésiques, comme le confirme le test pratiqué, sont majeurs, ils concernent essentiellement sa mémoire immédiate. Elle oublie au fur et à mesure alors qu’elle peut restituer des souvenirs anciens, son activité avec ses parents qui tenaient un café-épicerie’ (certificat du 8 juillet 2020) ou encore de ce qu'[D] [G] '(…) dès 2015, (…) présentait des troubles antérogrades depuis 3-4 ans, c’est-à-dire remontant au décès de son mari’ (certificat du 23 octobre 2020). Or, comme le souligne l’intimée, un trouble mnésique antérograde désigne le fait de ne pas pouvoir se souvenir d’événements récents, d’apprendre de nouvelles choses et de créer de nouveaux souvenirs, qui survient après un accident ou, comme en l’espèce, après le début d’une maladie, à la différence du trouble rétrograde qui affecte le souvenir d’événements ou de personnes de son passé. C’est ainsi qu’il ressort tout au plus des éléments précités qu'[D] [G] a souffert d’une pathologie qui a affecté sa mémoire des événements récents à compter d’une période située au décès de son époux en 2011 mais sans qu’il puisse pour autant en être tiré assurément cette conclusion que, comme l’affirme l’appelante, elle ait pu oublier l’existence des bons d’épargne souscrits plusieurs années auparavant (15 février 2006) en raison de sa maladie ni, par voie de conséquence, qu’elle se soit ainsi trouvée dans l’impossibilité absolue d’en demander leur remboursement.
Il devient dès lors inutile de s’interroger, comme la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne – Pays de [Localité 4] l’y invite, sur l’incidence de l’aide que Mme [K] a apportée à sa mère dans la gestion de son budget, de ses comptes et de son patrimoine dès avant la mise en place de la mesure de protection juridique.
De même, [D] [G] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée par un jugement du 17 septembre 2015 puis de l’habilitation familiale par un jugement du 17 septembre 2020. Ni le premier ni le second de ces régimes de protection juridique ne bénéficie de la suspension de la prescription que l’article 2235 du code civil réserve aux seuls majeurs placés sous tutelle. La suspension de la prescription demeure ainsi soumise aux conditions de l’article 2234 du code civil, même après qu'[D] [G] a été placée sous curatelle renforcée et que la mesure a été convertie, après l’expiration du délai de la prescription, en une habilitation familiale. La preuve de l’impossibilité absolue pour [D] [G] de demander le remboursement des bons d’épargne, constitutive d’un obstacle de force majeure au sens de l’article 2234 du code civil, se heurte dès lors aux mêmes insuffisances que celles qui ont été précédemment pointées. L’examen des moyens soulevés par la banque intimée tirés, d’une part, de ce que l’assistance de la curatrice exclut toute impossibilité d’agir d'[D] [G] et, d’autre part, des conséquences de l’absence d’un inventaire de patrimoine réalisé par Mme [K] dans les conditions de l’article 503 du code civil, devient dès lors inutile.
La preuve d’une cause de suspension de la prescription ayant commencé à courir le 12 février 2006 n’étant pas rapportée, à tout le moins jusqu’à l’expiration du délai de dix années, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande de condamnation au paiement.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est également confirmé en ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
Mme [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne – Pays de [Localité 4] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, elle-même étant déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Déboute Mme [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] à verser à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne – Pays de [Localité 4] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne Mme [K] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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