Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 25/03371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 juin 2025, N° 24/02003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 18/12/2025
****
Minute electronique
N° RG 25/03371 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIWD
Jugement (N° 24/02003)rendu le 11 Juin 2025 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Madame [P] [C]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 6]
[Z] [C] (mineur)
representé par ses représentants légaux, M [M] [C] et Mme [P] [C]
né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentés par Me Alexia Navarro, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Colette, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Jean-François Segard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11]- [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 21.07.2025 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 15 octobre 2025 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
L’enfant [Z] [C] est né le [Date naissance 1] 2015 à la suite d’une tentative vaine d’extraction instrumentale puis d’une césarienne réalisées par le docteur [X].
Il a été transféré au centre hospitalier de [Localité 11] où il a été diagnostiqué une fracture du crâne avec hémorragie sous galéale, une hémorragie méningée et une fracture pariétale droite.
M. et Mme [C], parents de l’enfant [Z], ont sollicité une mesure d’expertise judiciaire.
Le professeur [R] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 3 juillet 2017.
Dans son rapport du 1er avril 2018, il conclut à l’existence d’une infirmité motrice cérébrale importante avec un handicap d’au moins 80 % en précisant que l’enfant [Z] présente un ralentissement du développement du périmètre crânien, une tétraplégie spastique avec une non acquisition de la station assise, de la station debout et de la marche, une absence d’autonomie et un retard des acquisitions des fonctions supérieures d’au moins 12 mois.
Par acte du 3 septembre 2018, les époux [C] ont saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins de rechercher la responsabilité du docteur [X] et d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement définitif du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a notamment dit que le docteur [V] [X] avait commis une faute dans la prise en charge de l’accouchement de Mme [P] [C] et qu’il sera tenu d’indemniser le préjudice corporel de l’enfant à hauteur du taux de perte de chance de 90 %, sursis à statuer sur l’indemnisation définitive du dommage corporel de l’enfant [Z] et sur la liquidation définitive du dommage soumis au recours de la Cpam de [Localité 11]-[Localité 12] dans l’attente de la consolidation de son état constatée par une expertise médicale et a alloué à M. et Mme [C], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [Z] et en leur qualité de victimes indirectes, des provisions.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a révoqué le sursis à statuer et ordonné une expertise immobilière, désignant M. [J] à cet effet. Celui-ci a déposé son rapport le 1er décembre 2023.
Par ordonnance d’incident du 13 juin 2024, confirmée par la cour d’appel de Douai le 9 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a, notamment, condamné M. [V] [X] à payer au jeune [Z] [C], représenté par M. [M] [C] et Mme [P] [C], une provision supplémentaire d’un montant de 580 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, rejeté la demande de provision formée par la Cpam et invité la Cpam à demander à son médecin-conseil la délivrance d’une attestation d’imputabilité des débours à la faute retenue dans le jugement du 9 novembre 2020 dans la prise en charge de l’accouchement de Mme [C].
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 11 juin 2025, le tribunal judiciaire de Lille a :
— condamné le docteur [V] [X] à payer à M. [M] [C] et Mme [P] [C], es qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [Z] [C], une provision complémentaire de 98 705,72 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel de celui-ci
sursis à statuer sur la liquidation définitive du préjudice de [Z] et de ses parents ainsi que sur la créance de la Cpam de [Localité 11] [Localité 12] jusqu’au dépôt du rapport d’expertise médicale
condamné le docteur [V] [X] aux dépens d’ores et déjà exposés, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de M. [J] d’un montant de 15 727,52 euros
condamné le docteur [V] [X] à payer à M. [M] [C] et Mme [P] [C] (ensemble) la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les droits de plaidoirie
rejeté la demande au titre des frais irrépétibles formée par la Cpam de [Localité 11] [Localité 12]
débouté les parties du surplus de leurs demandes
avant dire droit, ordonné une expertise médicale de [Z] [C] et commis à cet effet le docteur [L] [H].
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 27 juin 2025, les consorts [C] ont formé appel de ce jugement en limitant leur contestation au seul chef du dispositif numéroté 1 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées le 14 octobre 2025, les consorts [C] demandent à la cour de :
dire bien appelé et mal jugé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 11 juin 2025
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné le docteur [X] à leur payer une provision complémentaire de 98 705,72 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel de [Z]
statuant à nouveau,
condamner le docteur [X] à leur verser une provision d’un montant de 469 085,87 euros déduction faite du taux de 90 % de perte de chance
condamner le docteur [X] à leur verser ladite provision sans déduction de la valeur vénale du logement actuel
condamner le docteur [X] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance
débouter le docteur [X] de ses demandes.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [C] soutiennent que :
l’expert a retenu une 4ème chambre pour un aidant à demeure disposant de ses propres sanitaires. Alors que l’état de santé de [Z] n’est pas consolidé, son besoin en aide humaine sera de plus en plus important compte tenu de son handicap
la valeur de la maison de M. et Mme [C] retenue par l’expert ne correspond pas à la réalité du marché immobilier et doit être fixée à 267 550 euros dont il conviendra de déduire le solde restant dû du prêt immobilier au mois de juin 2025. Toutefois, la déduction du prix de vente du bien immobilier actuel a une incidence sur leur patrimoine dans la mesure où ils deviendraient coindivisaires du bien immobilier à construire ce qui constituerait une situation juridique instable pour [Z]
le coût du raccordement aux réseaux est identique avec ou sans bassin thérapeutique et correspond à la somme de 28 852 euros
l’aménagement d’une terrasse à proximité de la chambre de [Z] a été validé par l’expert. Il a pour objectif de lui permettre un accès à l’extérieur en toute autonomie et dans les mêmes conditions que les autres membres de la famille qui disposent de chambre donnant accès à l’extérieur. Il s’agit par ailleurs d’une sortie en cas de sinistre incendie
le plan du terrain qu’ils n’ont au demeurant pas choisi, faisant apparaitre l’enclavement de la parcelle, suffit à justifier la somme sollicitée au titre de l’aménagement d’une allée carrossable permettant l’accès à la maison, qu’elle soit équipée ou non d’un bassin thérapeutique
les demandes au titre de l’installation électrique et du raccordement de la domotique à la tablette de [Z] sont justifiées au regard de la nécessité de la mise en place d’un système de surveillance par vidéo pour assurer la sécurité de [Z] et de la puissance de l’appareillage électrique des équipements nécessaires à ce dernier
alors que [Z] sera le seul propriétaire du nouveau logement, il est en droit de bénéficier d’une cuisine équipée, ce que l’expert [S] a d’ailleurs retenu
alors que le tribunal admet la nécessité d’équiper 3 salles de bains, il ne peut réduire le coût des aménagements.
Dans ses conclusions notifiées le 13 octobre 2025, M. [X] demande à la cour de :
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
condamner M. et Mme [C] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] fait valoir que :
— au regard des rapports d’expertise et des pièces du dossier, les matériels et prestations sollicités par les consorts [C] ne sont pas dus
— en effet, la chambre supplémentaire n°4 est inutile
— la valeur de revente du logement actuel doit s’imputer sur le montant de l’indemnisation allouée au titre de la construction d’un nouvel immeuble, sauf à permettre un enrichissement sans cause
— les frais de raccordement au réseau retenus par le premier juge sont justifiés dans leur quantum
— l’aménagement d’une terrasse devant la chambre de [Z] ne présente aucun lien avec la prise en charge du handicap
— l’aménagement d’une aile carrossable au regard de la disposition matérielle spécifique de la parcelle ne peut être imputé au handicap de [Z]
— un système de surveillance par vidéo, constitutif d’un élément de confort alors que [Z] bénéfice de l’aide d’une tierce personne, est sans lien avec le handicap et une installation électrique en triphasé correspond à une installation professionnelle ou collective qui n’est pas opportune
— les dispositifs électroménagers constituent des équipements de confort sans lien avec le handicap et le besoin de [Z]
— le premier juge a évalué le coût de l’équipement sanitaire sur la base du rapport de l’expert
— la construction d’un bassin thérapeutique n’est pas justifiée au regard du besoin de [Z].
La Cpam de [Localité 11] [Localité 12], régulièrement intimée, n’a pas conclu.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample des faits et moyens des parties en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de provision complémentaire
La cour rappelle que l’indemnisation des dommages subis par l’enfant [Z] et les victimes par ricochet que sont ses parents, au titre du poste des frais de logement adapté en lien direct avec les séquelles de l’accident, doit être fixée dans le respect du principe de la réparation intégrale en veillant à ce que la victime soit placée, grâce aux adaptations apportées au logement, dans des conditions d’existence et de confort aussi proches que possible, loisirs inclus, de celles qui auraient été les siennes si cet événement préjudiciable n’était pas survenu, tout en veillant à ce que le même préjudice ne donne pas lieu à une double indemnisation.
Sur la chambre supplémentaire et le coût total de la construction
L’expert architecte [S] a écarté la surface de la chambre supplémentaire n°4 proposée par les époux [C] en considérant qu’elle correspondait à un projet d’agrandissement familial.
Aux termes de son rapport du 29 septembre 2025, le professeur [W], neuropédiatre, désignée par le tribunal judiciaire de Lille, par ordonnance du 11 juin 2024, a précisé les besoins en aide humaine de l’enfant [Z], dont l’état de santé n’est pas consolidé, entre ses 10 et 15 ans et a retenu un besoin occasionnel.
A cet égard, la nécessité d’une pièce dite d’appoint de 12 m², pouvant accueillir un lit, un espace détente, un espace bureau et des rangements, dédiée à un aidant extérieur a été prise en compte dans le projet de construction du nouveau logement.
Dans ces conditions, la demande au titre d’une chambre supplémentaire destinée à accueillir un aidant n’est pas justifiée par le handicap de l’enfant de sorte que la demande de provision à ce titre sera rejetée et qu’il n’y a pas lieu de majorer le coût de la construction.
Sur l’imputation du prix de vente du bien immobilier
Le préjudice lié aux frais de logement adapté vise à indemniser le seul surcoût résultant de la nécessité pour la victime de disposer d’un logement compatible avec son handicap.
D’une part, dans l’hypothèse d’une construction d’un logement, il est procédé par comparaison de la valeur vénale du bien construit avec celle de la construction projetée. Par suite, le capital restant dû au titre du prêt destiné à financer l’ancien logement est indifférent de sorte qu’il n’y a pas lieu de déduire le montant de l’emprunt immobilier.
D’autre part, si le nouveau logement entre en effet dans le patrimoine et l’actif successoral de la victime, il appartient aux époux [C] de prendre des dispositions aux fins d’organiser la gestion et la transmission d’un tel patrimoine en envisageant ses incidences fiscales.
Le premier juge a donc, à juste titre, déterminé le montant de la provision en considération du coût de la construction projetée et de la valeur vénale du bien immobilier actuel telle qu’arrêtée par l’expert [S] qu’il conviendra d’actualiser, le cas échéant, au moment de la liquidation définitive du préjudice.
Sur les frais de raccordement aux réseaux
Aux termes de son rapport définitif, l’expert [S] a pris en compte les frais de raccordement aux différents réseaux à hauteur de la somme de 18 000 euros telle qu’estimée par le constructeur pour l’ouverture d’une tranchée commune avec la fourniture et la pose des gaines et canalisations et des câbles (page 13 de la notice descriptive du constructeur figurant en annexe 2 du rapport d’expertise).
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu cette somme.
Sur l’aménagement d’une terrasse attenante à la chambre de [Z]
Il est établi que le projet de construction intègre une terrasse attenante au salon d’une superficie de 30 m² et que cet accès à l’extérieur est adapté au handicap de [Z] de sorte que la présence d’une terrasse supplémentaire attenante à la chambre de ce dernier n’est aucunement justifiée.
L’argument tiré des impératifs de sécurité est inopérant alors que la chambre de [Z] comporte une baie vitrée motorisée permettant ainsi une sortie vers l’extérieur en cas de sinistre.
La cour approuve donc le premier juge qui a écarté la demande au titre d’une terrasse de 60 m² telle que proposée en option par le constructeur pour un montant de 16 500 euros.
Sur l’aménagement d’une allée carrossable
Il ressort du rapport de l’expert [S] que le terrain destiné à accueillir la construction de l’immeuble est enclavé et qu’il est donc nécessaire d’aménager une voie d’accès vers le fond de ladite parcelle d’une longueur de 50 m. Le coût de ces travaux pour une superficie de 150 m² est estimé à 17 000 euros par le constructeur (page 13 de la notice descriptive figurant en annexe 2 du rapport d’expertise de M. [S]) dans le cadre du projet de construction sans bassin thérapeutique tandis qu’il s’élève à la somme de 34 260 euros, dans le cadre du projet avec bassin thérapeutique, et qu’il vise un accès d’une superficie de 305 m².
Alors que le projet de construction avec bassin thérapeutique n’a pas été retenu par le premier juge et que les parties conviennent que l’expert médical devra déterminer si un tel équipement est rendu nécessaire par le handicap de [Z], la somme de 17 000 euros a été justement prise en compte par le tribunal au titre des travaux d’aménagement de l’allée carrossable.
Sur l’installation électrique et domotique
Indépendamment du devis de fourniture et de pose d’un système domotique d’un montant de 82 392,38 euros que le premier juge a pris en considération, les consorts [C] produisent un devis de la société AdjustHome du 9 février 2024 d’un montant de 47 855,05 euros correspondant aux installations électriques du logement, y compris des équipements extérieurs incluant un système de vidéosurveillance.
Dans le cadre des opérations d’expertise, un devis de la même société du 23 janvier 2023 d’un montant de 24 493,55 euros correspondant aux seuls travaux d’installation électrique intérieure avait été communiqué à l’expert qui avait indiqué qu’un tel devis faisait double emploi avec les travaux prévus et chiffrés par le constructeur (note en expertise n°4).
En effet, la notice descriptive du constructeur (pièce 2 en annexe du rapport d’expertise) fait apparaitre que le lot 7 relatif à l’électricité comprend l’installation électrique de l’ensemble des pièces du logement.
Alors que le surcoût lié à la particularité de l’installation électrique et de son adaptation aux besoins de l’enfant [Z] a déjà été pris en compte, les frais d’installation d’un système de vidéosurveillance de même que le choix de spots et luminaires et d’une installation électrique en triphasée ne sont aucunement justifiés au regard des séquelles de l’enfant [Z].
Sur la cuisine équipée
L’expert [S] a évalué à 15 700 euros le coût de la fourniture et de la pose d’une cuisine équipée prenant en considération le handicap de [Z].
Aux termes de son argumentaire médico-technique figurant en annexe 2 (pièce 2) du rapport de l’expert [S], Mme [A], ergothérapeute, indique que « [Z] doit pouvoir participer à la vie de famille et ainsi participer à la préparation des repas et aux tâches quotidiennes ».
Le coût des équipements de cuisine, indispensables au bien-être et à l’autonomie de [Z], afin de lui permettre de mener une vie aussi normale que possible, doivent être intégralement pris en compte dans le poste de préjudice lié aux frais de logement adapté.
Une provision sera donc allouée à ce titre à hauteur de la somme de 14 130 euros tenant compte du taux de 90 % de perte de chance.
Sur l’équipement sanitaire
L’expert a évalué à la somme de 10 000 euros le coût de la fourniture des appareils sanitaires de marque [Localité 14] & Bosh ou équivalent.
Le devis de la société Métamorphose Rénovation du 16 janvier 2024 d’un montant de 30 141,59 euros produit par les consorts [C] porte sur la fourniture des éléments sanitaires mais également sur la pose de carrelage.
Il ressort de la notice descriptive du projet de construction que seule la fourniture des appareils sanitaires n’est pas comprise dans le lot « plomberie- sanitaire » alors que les travaux de carrelage dans les pièces d’eau sont compris dans le lot 10.
Il convient de retenir l’évaluation de l’expert et d’écarter le devis du 16 janvier 2024 dont les postes de travaux ne sont pas justifiés au regard de la notice descriptive des travaux de construction.
En définitive, il sera alloué aux consorts [C] une provision complémentaire d’un montant de 112 835,72 euros.
le jugement sera donc réformé en ce qu’il a condamné M. [X] à payer aux consorts [C] une provision complémentaire de 98 705,72 euros
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance querellée sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [X] supportera la charge des dépens d’appel.
Il sera par ailleurs condamné à payer à M. et Mme [C], es qualité, la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 11 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Lille en sa disposition soumise à la cour ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [V] [X] à payer à M. [M] [C] et Mme [P] [C], es qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [Z] [C], une provision complémentaire de 112 835,72 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel de celui-ci ;
Condamne M. [V] [X] à payer les dépens d’appel ;
Condamne M. [V] [X] à payer à M. [M] [C] et Mme [P] [C], pris en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [Z] [C], la somme totale de 1 500 euros, à titre d’indemnité de procédure d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le greffier
Le président
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