Infirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 12 mars 2025, n° 21/01990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01990 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDA3K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 15/2671
APPELANTS
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 10] (Roumanie)
[Adresse 13]
[Localité 11] (Roumanie)
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant : Me Christian CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0384
Madame [J], [C] [V] divorcée [B]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 11] (Roumanie)
[Adresse 4]
[Localité 11] (Roumanie)
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant : Me Christian CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0384
INTIMEES
Madame [D] [E] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline GOLDBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
E.U.R.L. CHARLES ZANA
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Louis PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2556
Société CLIM DENFERT BOUQUIN
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 349 349 282
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant : Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [U] est propriétaire d’un appartement situé sous les toits au 3ème et dernier étage de l’immeub1e soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 12] qu’elle a acquis de la société Les films 13 le 16 février 2004.
Mme [U], se plaignant depuis 2010 de nuisances sonores et vibratoires en provenance de deux unités de climatisation et de ventilation installées en toiture de 1'immeuble par M. et Mme [B], elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 19 septembre 2011, a ordonné une mesure d’expertise qu’il a con’ée à M. [I].
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à l’EURL Charles Zana, architecte, et à la société Clim Denfert-Bourquin, installateur du système de climatisation, par ordonnance du 9 février 2012.
L’expert judiciaire a déposé son rapport en l’état le 11 avril 2014.
Par jugement contradictoire du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit que Mme et M. [H] [B] sont responsables du préjudice subi par Mme [U],
— condamné Mme et M. [B] à payer à Mme [U] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
— condanmé in solidum L’EURL Charles Zana et la société Clim Denfert-Bourquin à garantir Mme et M. [B] des condamnations prononcées à leur encontre en faveur de Mme [U] en ce compris les dépens et les indemnités allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [U] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice moral et du préjudice financier,
— débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 12], de la société Dupouy-Flamencouit et de la société Foncia SEGG,
— condamné Mme et M. [B] à procéder, à leurs frais exclusifs, à la dépose du climatiseur de marque Daikin et de l’extracteur sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signi’cation de la présente décision, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant un délai de deux mois à défaut, de complète exécution des travaux durant ce délai,
— dit que le cas échéant, une nouvelle astreinte succédant à la présente pourra être sollicitée du juge de l’exécution,
— condamné Mme [B] à payer à Mme [U] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dispensé Mme [U] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné Mme [B] à payer les dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
M. et Mme [B] ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 28 janvier 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 30 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 8 octobre 2024 par lesquelles M. et Mme [B], appelants, invite la cour, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile et 544, 1147 et 1792 et suivants du code civil, à :
A titre principal,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes de Madame [U] recevables à l’encontre de Madame [B] – a minima au titre de la demande de condamnation relative à la dépose du climatiseur,
— mettre Madame [B] hors de cause,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déclarés responsables d’un prétendu préjudice de jouissance subi par Madame [U],
— juger qu’aucun trouble anormal de voisinage et/ou trouble manifestement illicite ne peut leur être imputé,
— les décharger de toute condamnation à ce titre,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à procéder à leurs frais exclusifs à la dépose du climatiseur de marque Daikin et à l’extracteur sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement,
— les décharger de toute condamnation à ce titre, ces matériels n’ayant pas été installés illégalement,
— ébouter Madame [U] de toute demande de dépose/déplacement ou de remise en état,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à payer à Madame [U] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
— les décharger de toute condamnation à ce titre,
— confirmer le Jugement en ce qu’il a débouté Madame [U] de ses demandes indemnitaires au titre de prétendus préjudices moral et financier,
A titre subsidiaire
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum l’EURL Charles Zana et la société Clim Denfert à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre en faveur de Madame [U],
En tout état de cause,
— condamner Madame [U] à leur verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeter toute demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à leur encontre,
— dispenser les concluants de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Vu les conclusions notifiées le 15 juillet 2021 par lesquelles la société clim Denfert-Bourquin, intimée, invite la cour, au visa des articles 1240, 1382 ancien et 1792 et suivants du code civil, 25 b de la loi du 10 juillet 1965 et 699 et 700 du code de procédure civile, à :
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a accueilli les demandes de Madame [U] au titre d’un prétendu préjudice de jouissance et de la dépose du climatiseur,
— confirmer le jugement rendu le 9 juillet 2020 en ce qu’il a débouté Madame [U] de ses demandes au titre des préjudices moral et financier,
— prononcer qu’aucun désordre n’est établi,
— prononcer que la condition d’imputabilité de l’hypothétique désordre n’est pas davantage remplie,
— rejeter tout appel en garantie formé à son encontre en l’absence de démonstration de l’existence même du préjudice et en tout état de cause, du moindre élément causal entre le prétendu trouble et ses installations,
— juger et ordonner sa mise hors de cause,
— prononcer qu’il ne lui appartenait pas de se préoccuper de recueillir préalablement à son intervention, les autorisations administratives nécessaires,
— débouter M. et Mme [B] de l’ensemble des demandes qu’ils forment à son encontre,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme [B] à la dépose du climatiseur à leurs frais exclusifs,
— confirmer le jugement rendu le 9 juillet 2020 en ce qu’il a condamné la société Charles Zana à garantir M. et Mme [B] en cas de condamnation,
— condamner in solidum M. et Mme [B] et l’EURL Charles Zana à la relever et la garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, tant en principal, accessoires, frais et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme [B] ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 19 juillet 2021 par lesquelles l’EURL Charles Zana, intimée, invite la cour au visa des articles 1231-1, 1382 et 1792 du code civil et 25 b de la loi du 10 juillet 1965, à :
A titre principal
Sur les demandes formées par Mme [U],
— dire et juger que les demandes formées par Mme [U], au principal, ou au titre de la solidarité sont irrecevables et non fondées et l’en débouter,
— infirmer le jugement en ce qu’il a accueilli les demandes de Mme [U] au titre de prétendus préjudices moral et financier,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux [B] à procéder à la dépose du climatiseur à leurs frais exclusifs,
A titre subsidiaire,
Sur l’appel en garantie formé par les époux [B] à son encontre
— dire et juger que les appels en garantie formés par les époux [B] sont sans objet,
— dire et juger que les appels en garantie formés par les époux [B] sont non fondés,
— dire et juger que toute demande principale et tous appels en garantie formés à son encontre sont non fondés,
— la mettre hors de cause,
Sur l’appel en garantie formé par elle à l’encontre de la Société clim Denfert,
— la déclarer recevable en son appel en garantie,
— faire droit et condamner solidairement la société Clim Denfert à la relever et la garantir sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et au profit des époux [B] sur le fondement des articles 1231-1 ou 1382 du code civil,
Sur l’appel en garantie formé par elle à l’encontre des époux [B],
— la déclarer recevable en son appel en garantie,
— y faire droit et condamner solidairement les époux [B] à la relever et la garantir sur le fondement de l’article 1382 du code civil, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et au profit de Mme [U],
En tout état de cause,
— condamner Mme [U], M. et Mme [B] et tous succombants à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [U], M.et Mme [B] et tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pichon, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Mme [U] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'dire/juger/constater/donner acte’ dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la recevabilité de la demande formée contre Mme [B]
M. et Mme [B] soutiennent que Mme [B] n’est pas propriétaire de l’appartement, acquis par M. [B] seul après leur divorce, et que ni l’un ni l’autre n’est plus occupant depuis le mois d’août 2016 alors que les désordres sont censés se poursuivre jusqu’à aujourd’hui. Ils soulignent que Mme [U] a formulé d’une part une demande tendant à la dépose des appareils, tirée d’une éventuelle obligation réelle liée à la propriété de l’appareil, et d’autre part une demande tendant à l’indemnisation de prétendus préjudices, tirée d’une prétendue obligation personnelle liée à la qualité de la personne.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
M. et Mme [B] démontrent avoir divorcé en 2004 et que M. [B] est seul destinataire de la taxe foncière relative à ce bien immobilier.
Par conséquent, les demandes de Mme [U] portant sur les mesures visant à mettre fin aux troubles, en l’espèce la dépose des appareils, sont irrecevables à l’encontre de Mme [B] qui n’est pas propriétaire de ces derniers et le jugement doit être infirmé sur ce point.
En revanche, elles sont recevables en ce qu’elles portent sur l’indemnisation du préjudice puisqu’il n’est pas contesté qu’elle vivait dans les lieux jusqu’en août 2016 ; le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur le rapport d’expertise, les dommages, leur origine et les responsabilités
M. et Mme [B] soutiennent que l’expertise n’a pas permis de caractériser un trouble revêtant un caractère répétitif ou durable, celui-ci n’ayant été constaté qu’à une occasion, et que l’expert n’a pas pu l’imputer formellement à leur appareil, d’autant que leur climatiseur était éteint lors de la visite du 13 décembre 2012. Ils soulignent qu’ils ont en 2011 fait effectuer des travaux préconisés par un expert acousticien pour supprimer les nuisances dont se plaignait Mme [U].
La société Clim Denfert-Bourquin fait valoir que les mesures effectuées par l’expert n’ont pas confirmé la matérialité de la gêne sonore liée à la VMC et qu’aucun bruit causé par le climatiseur n’a été relevé. Il soutient que lors de la visite du 13 décembre 2012, le groupe Daikin était à l’arrêt et qu’il ne pouvait donc être à l’origine d’une quelconque nuisance.
L’EURL Charles Zana allègue que l’expert n’a pas constaté de trouble de voisinage en provenance des installations de M. et Mme [B] mais a au contraire établi que les bruits en question provenaient d’autres installations appartenant à d’autres copropriétaires.
Au cours de sa première visite du 11 janvier 2012, l’expert a constaté la présence de deux climatiseurs appartenant à un autre copropriétaire, M. [A], et d’un climatiseur Daikin monté sur une structure par l’intermédiaire de 6 supports élastiques à ressorts, d’une VMC comprenant une tourelle d’extraction et un ventilateur centrifuge pour l’amenée d’air avec en périphérie des écrans acoustiques pour la diminution du bruit.
Il a considéré que la climatisation installée sur la toiture n’avait pas été installée selon les règles de 1'art comme étant posée sur une toiture légère, de faible masse et par suite sans grande inertie.
Il a procédé à des mesures acoustiques dans l’appartement de Mme [U] en période nocturne le 28 février 2012, le 22 novembre 2012 et le 16 avril 2013 et à des mesures inopinées en période diurne le 13 décembre 2012.
Lors de la réunion nocturne du 28 février 2012, les relevés sonores effectués dans la chambre de Mme [U] indiquaient une émergence de 5,2 dB(A) et une gêne sonore lors du fonctionnement de la VMC de M. [B]. Les mesures lors de l’arrêt et du fonctionnement du climatiseur n’ont pas été significatives.
L’expert a demandé à la socité Clim Denfert-Bourquin de désolidariser la VMC. Les travaux ont été réalisés le 26 avril 2012.
Lors de la réunion nocturne du 22 novembre 2012, l’expert a constaté dans la chambre gauche en entrant dans l’appartement que le bruit ambiant mesuré dans cette chambre était particulièrement gênant et était dû à un caisson d’extraction implanté sur une souche de cheminée et appartenant à la société Films 13. Dans la chambre de Mme [U], il n’a pas ressenti de gêne sonore lors des fonctionnements de la VMC et de la climatisation de M. et Mme [B].
Lors de la visite diurne du 13 décembre 2012, l’expert a de nouveau attribué le bruit ambiant dans la chambre à gauche entrant au caisson d’extraction de la société Films 13. Dans la chambre de Mme [U], il a constaté une différence en global faible (2,7 dB(A)), mais noté une tonalité marquée à la fréquence de 1/3 d’octave de 400 Hz et des émergences importantes aux fréquences de 1/3 d’octave de 315 Hz et de 1/3 d’octave de 400 Hz (11,7 dB et 8,1 dB). Il a constaté que le bruit ambiant dans la salle de bains ouverte sur la chambre était plus important (33,4 dB(A)). Il a relevé que le bruit mesuré dans la chambre et dans la salle de bains de Mme [U] lors du fonctionnement du matériel Daikin était particulièrement gênant et que la chambre dans ces conditions n’était pas utilisable.
Lors de la réunion nocturne du 16 avril 2013, l’expert a constaté, dans la chambre gauche en entrant, « le même niveau de pression acoustique de 30 dB(A) » ; il n’a pas constaté d’émergence entre l’arrêt et le fonctionnement du climatiseur de M. [B] dans la chambre de Mme [U].
Par dire n° 2 du 17 septembre 2013, le conseil de la société Clim Denfert-Bourquin a informé l’expert que lors de la visite du 13 décembre 2012 le groupe Daikin était à l’arrêt, ne fonctionnant qu’en mode froid, et qu’il n’avait pu par conséquent générer aucune nuisance sonore.
Cet état de fait ressort par ailleurs d’un compte rendu de la société Clim Denfert-Bourquin relatifs aux travaux effectués en avril 2012 à la demande de l’expert, dans lequel il est indiqué : « le système ne peut fonctionner en mode chauffage (blocage système domotique), uniquement en cas de défaillance du système chauffage central de l’appartement ».
Il en résulte que les nuisances constatées le 13 décembre 2012 ne peuvent être imputées avec certitude à l’appareil appartenant à M. [B]. Par ailleurs, si des nuisances imputables à la VMC de ce dernier ont été constatées le 28 février 2012, force est de constater qu’elles ne l’ont été qu’à une reprise, l’intervention d’avril 2012 ayant potentiellement remédié à cette nuisance.
Ainsi, les visites de l’expert n’ayant permis de constater qu’à une reprise des nuisances imputables à la seule VMC de M. [B], l’expertise judiciaire n’a pas permis de caractériser un trouble anormal et récurrent de voisinage imputable à la VMC et au climatiseur de ce dernier.
Le jugement doit par conséquent être infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. et Mme [B], de la société Clim Denfert-Bourquin et de l’EURL Charles Zana et en ce qu’il les a condamnés à des travaux réparatoires et aux paiements de sommes à titre indemnitaire.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U], partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel :
à M. et Mme [B] : 8 000 euros,
à la société Clim Denfert-Bourquin : 5 000 euros,
à l’EURL Charles Zana : 5 000 euros
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ».
En l’espèce, M. et Mme [B], n’étant pas opposés au syndicat des copropriétaires dans la présente instance, doivent être déboutés de leur demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables à l’encontre de Mme [B] les demandes de Mme [U] portant sur la dépose des appareils ;
Condamne Mme [U] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes par application de l’article 700 du même code en cause de première instance et d’appel :
à M. et Mme [B] : 8 000 euros,
à la société Clim Denfert-Bourquin : 5 000 euros,
à l’EURL Charles Zana : 5 000 euros
Rejette toute autre demande.
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