Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 20 mai 2025, n° 24/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 26 janvier 2024, N° 22/00802 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00458 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HLYA
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de LISIEUX du 26 Janvier 2024
RG n° 22/00802
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. SARL [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Dominique LE PASTEUR, avocat au barreau d’ARGENTAN
INTIMÉE :
G.A.E.C. DE [Localité 4]
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX
assisté de Me DUGARDD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN
DÉBATS : A l’audience publique du 06 février 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme BARTHE-NARI, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 20 Mai 2025, après prorogation du délibéré initialement fixé au 6 mai 2025, et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En avril 2021, le groupement agricole d’exploitation en commun de [Localité 4] ( ci-après le Gaec de [Localité 4]), exerçant dans le secteur d’activité de l’élevage d’autres bovins et de buffles, a confié à la société [O], spécialisée dans l’activité de charpente, menuiserie et fabrication de hangars agricoles, la construction en clos couvert de bâtiments destinés à l’exploitation agricole de ses vaches laitières.
Plusieurs devis pour un montant total de 365 353,33 euros ont été acceptés par le Gaec de [Localité 4] qui a réglé une première facture d’acompte d’un montant de 17 445,36 euros TTC le 11 mai 2021.
Par jugement en date du 6 septembre 2021, le tribunal de commerce d’Alençon a prononcé à l’égard de la société [O], l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire puis par décision du 4 octobre 2021, il a converti cette procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 9 décembre 2021, la Selarl Xavier Lemée, désignée en qualité de madataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [O], a sollicité le règlement de la somme de 72 518,77 euros auprès du Gaec de [Localité 4].
Par courrier du 3 janvier 2022, le Gaec de [Localité 4] a sollicité l’annulation de la facture de 52 140,10 euros HT soit 62 568,12 euros TTC estimant les travaux déjà effectués inutilisables et le retard imposé par la liquidation de la société [O] préjudiciable à son exploitation laitière.
Par courrier du 10 janvier 2022, la Selarl Xavier Lemée ès qualités de mandataire judiciaire a proposé une remise de 10% de réduction représentant une somme de 6 258,12 euros.
Puis estimant ne pas avoir reçu dans les temps de réponse à son courrier, elle a, par courrier du 7 février 2022, annulé la remise commerciale et mis en demeure le Gaec d’avoir à lui verser la somme totale de 72 518,77 euros avant le 28 février 2022, relançant sa demande par courrier du 21 mars 2022.
Par acte du 30 août 2022, la Selarl Xavier Lemée ès qualités de mandataire judiciaire de la société [O] a fait assigner le Gaec de [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de le voir condamner à lui verser la somme
principale de 72 518,77 euros, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard, la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement en date du 20 février 2023, le tribunal de commerce d’Alençon a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour extinction de passif.
Par conclusions d’incident, la société [O] a saisi le juge de la mise en état de l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles du Gaec de [Localité 4] tendant à l’inscription au passif de la société [O] d’une créance de 98 400 euros, invoquant l’absence de déclaration de créance.
Celui-ci a conclu en réponse à l’irrecevabilité des demandes de la société [O] pour défaut de qualité à agir.
Par ordonnance du 26 janvier 2024 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux a :
— déclaré irrecevables les demandes formulées par la société [O] à l’encontre du Gaec de [Localité 4] pour défaut de qualité à agir ;
— condamné la société [O] à payer au Gaec de [Localité 4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [O] aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état électronique du 6 mars 2024 à 9 heures pour les conclusions de la Selarl Xavier Lemée au fond.
Par déclaration du 23 février 2024, la société [O] a formé appel de cette ordonnance, la critiquant en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 mars 2024, la société [O] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes ;
— infirmer l’ordonnance du 26 janvier 2024 en ce qu’elle :
* a déclaré irrecevables ses demandes formées à l’encontre du Gaec de [Localité 4] ;
* l’a condamnée à payer au Gaec de [Localité 4] une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
* renvoyé le dossier à l’audience de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux pour les conclusions de la SELARL Xavier Lemée au fond ;
— juger que représentée par son gérant M. [C] [O] elle est entièrement recevable à agir tant sur le fond qu’en son incident ;
— la juger bien fondée s’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du Gaec de [Localité 4] au titre de sa créance et, subsidiairement, s’agissant de l’irrecevabilité du Gaec de [Localité 4] tirée de l’extinction de sa créance ;
en conséquence,
— débouter le Gaec de [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes présentées reconventionnellement à titre incident ;
— juger le Gaec de [Localité 4] irrecevable en ses demandes reconventionnelles présentées au fond à son encontre ;
— l’en débouter ;
— renvoyer l’affaire à la mise en état sur ses demandes ;
— condamner le Gaec de [Localité 4] s’agissant de la procédure incidente, à lui payer une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 avril 2024, le Gaec de [Localité 4] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de Lisieux le 26 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
— débouter la société [O] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
y ajoutant,
— condamner la société [O] à lui payer la somme de 2 000 euros euros, en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [O] aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du
code de procédure civile ;
— dire et juger que les dépens seront recouvrés directement par Maître Christelle Mazier conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le défaut de qualité à agir de la société [O] :
Il n’est pas discuté que par jugement en date du 20 février 2023, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [O] a été prononcée par le tribunal de commerce d’Alençon pour extinction du passif.
Il résulte de l’article L. 653-11 alinéa 2 du code de commerce, que le jugement de clôture pour extinction de passif rétablit le débiteur personne physique ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits.
En conséquence, en raison de la clôture de la procédure de liquidation par extinction de passif, la société [O] est redevenue in bonis et a retrouvé la capacité d’ester en justice par son représentant légal. Dès le jugement prononçant la clôture de la liquidation judiciaire, la Selarl Xavier Lemée n’avait plus qualité pour représenter la société [O] à la procédure en cours. Il appartenait à la société [O], qui y avait intérêt, de reprendre l’instance engagée en son nom par le mandataire liquidateur par acte d’huissier en date du 30 août 2022, ce qu’elle a fait par conclusions d’incident saisissant le juge de la mise en état de l’irrecevabilité des demandes du Gaec de [Localité 4].
Il s’ensuit que les conclusions d’incident prises au nom de la société [O] représentée par son gérant [C] [O], précisant qu’elle était précédemment représentée par la Selarl Xavier Lemée en sa qualité de mandataire judiciaire à sa liquidation, revêtaient nécessairement le caractère d’une intervention volontaire au sens de l’article 325 du code de procédure civile pour reprise de l’instance à son nom.
De surcroît, la désignation d’un mandataire ad hoc pour poursuivre les instances en cours ou pour répartir les sommes perçues à l’issue de celles-ci n’est prévue par l’article L.643-9 du code de commerce que dans le cas où la clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif. C’est donc à tort que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux s’est prévalu de l’absence d’un tel mandataire pour considérer que la société [O] n’avait pas qualité pour poursuivre l’instance initiée par la Selarl Xavier Lemée et a déclaré ses demandes irrecevables pour défaut de qualité à agir.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle du Gaec de [Localité 4] :
En réponse à la demande en paiement présentée par la Selarl Xavier Lemée ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation, le Gaec de [Localité 4] a formé une demande reconventionnelle d’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [O] de la somme de 98 460 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et une demande de compensation entre les dettes des parties.
Considérant qu’elle est entièrement recevable à agir tant sur le fond qu’en son incident, la société [O] demande à la cour de la juger bien fondée s’agissant de la fin de non recevoir tirée de la forclusion du Gaec de [Localité 4] au titre de sa créance et subsidiairement s’agissant de l’irrecevabilité du Gaec pour extinction de sa créance.
Le Gaec de [Localité 4] estime que la cour n’est pas valablement saisie de ces fins de non-recevoirs au regard de la déclaration d’appel qui n’a dévolu à la cour, selon lui, que l’infirmation de l’ordonnance sur l’irrecevabilité des demandes de la société [O] mais non l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande tendant à voir déclarées irrecevables les demandes reconventionnelles du Gaec de [Localité 4].
Il s’avère en effet qu’en déclarant les demandes de la société [O] irrecevables pour défaut de qualité à agir, le premier juge s’est arrêté à l’examen de la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir et n’a, de ce fait, pas statué sur les fins de non recevoir soulevées par la société [O]. Dès lors, la cour n’est pas saisie de ces demandes en cause d’appel.
L’ordonnance rendue par le juge de la mise en état sera infirmée et la procédure renvoyée devant la juridiction de première instance, afin qu’il soit statué sur les autres demandes soulevées par conclusions incidentes.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera également infirmée sur la charge des dépens et les frais irrépétibles .
Le Gaec de [Localité 4] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a enfin pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d’appel à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance rendue le 26 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux,
Déclare la société [O] recevable à agir,
Condamne le Gaec de [Localité 4] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Renvoie les parties devant la juridiction de première instance pour la poursuite de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET Hélène BARTHE-NARI
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