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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 15 sept. 2025, n° 24/03500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
15/09/2025
ARRÊT N° 443/2025
N° RG 24/03500 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QR5K Joint avec le RG 25/47 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QXCJ
SG/KM
Décision déférée du 05 Août 2022
Juge des contentieux de la protection de [Localité 16]
( 22/01378)
MOREL
[J] [D]
C/
S.A. OPERATEUR NATIONAL DE VENTE
NULLITE DE LA DECISION DEFERE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [J] [D]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représenté par Me Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A. OPERATEUR NATIONAL DE VENTE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET,, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 10 mars 2006, la SA [Adresse 11] a donné en location à M. [J] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel actuel de 509,16 euros provision sur charges comprises.
Suivant acte authentique du 23 juillet 2021, l’ensemble immobilier dénommé '[Adresse 10]' dans lequel se trouve l’immeuble loué à M. [D] a été vendu par la SA La Cité Jardins à la SA Opérateur National de Vente (ONV). La SA [Adresse 11] est restée gestionnaire du bien suivant protocole de coopération signé entre les parties à la vente le 19 juillet 2021.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 novembre 2021, M. [J] [D] a donné congé du logement avec un préavis de 3 mois. Le 17 novembre 2021, la SA La Cité Jardins, en sa qualité de gestionnaire de la résidence, a indiqué que le locataire pouvait bénéficier d’un préavis écourté d’un mois, la commune de [Localité 16] étant située en zone tendue, précisant que le bail serait résilié 15 décembre 2021. Par courrier électronique du 1er décembre 2021, M. [D] a reproché à la société gestionnaire de tenter de lui opposer un préavis réduit et de lui avoir écrit à une adresse à laquelle elle n’était pas autorisée à lui écrire. Le préavis a pris fin le 15 février 2022 sans que les lieux soient restitués.
Par acte du 8 avril 2022, la SA Opérateur National de Vente (ONV) a fait assigner M. [J] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail et de l’occupation sans droit ni titre du logement par M. [D],
— l’expulsion des occupants, au besoin avec le concours de la force publique,
— la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel,
— la condamnation de M. [D] au paiement de la somme de 1 736,68 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 17 mars 2022,
— l’allocation de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 5 août 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— validé le congé délivré par M. [J] [D] le 12 novembre 2021 et accepté par le bailleur,
— condamné M. [J] [D] à payer à la SA Opérateur National de Vente (ONV) la somme de 4 015,60 euros [correspondant au] montant des loyers, charges, et indemnités d’occupation arrêté au 4 juillet 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— à compter du 15 février 2022, fixé au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA Opérateur National de Vente (ONV) par M. [J] [D] et l’y a condamné jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
— ordonné l’expulsion de M. [J] [D],
— dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 4]) deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur,
— rejeté les demandes contraires ou plus amples,
— condamné M. [J] [D] à payer à la SA Opérateur National de Vente (ONV) la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [J] [D] aux dépens.
Par une déclaration du 22 octobre 2024 enrôlée au greffe de la cour d’appel sous le N°RG 24/3500, M. [J] [D] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
Par déclaration du 07 janvier 2025 enrôlée au greffe de la cour d’appel sous le N°RG 25/00047, M. [D] a relevé appel de la même décision, indiquant former à titre principal un appel nullité et précisant que :
— l’objet de l’appel est de demander la nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire en conséquence de la nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de M. [J] [D] et ainsi renvoyer l’affaire devant les juges de première instance,
— à titre subsidiaire, l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que l’ordonnance de référé du 5 août 2022 a : 'tous ces éléments n’expliquent toujours pas les raisons pour lesquelles, alors que la [Adresse 9] a pertinemment conscience que M. [D] ne résidait pas au sein de l’appartement, cette dernière n’a pas souhaité signifier les actes à sa dernière adresse connue. Il s’agit du seul élément à prendre en considération',
* validé le congé délivré par M. [J] [D] le 12 novembre 2021 et accepté par le bailleur,
— condamné M. [J] [D] à payer à la SA Opérateur National de Vente (ONV) la somme de 4 015,60 euros montant des loyers, charges, et indemnités d’occupation arrêté au 4 juillet 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— à compter du 15 février 2022, fixé au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA Opérateur National de Vente (ONV) par M. [J] [D] et l’y a condamné jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
— ordonné l’expulsion de M. [J] [D],
— dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 4]) deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur,
— rejeté les demandes contraires ou plus amples,
— condamné M. [J] [D] à payer à la SA Opérateur National de Vente (ONV) la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [J] [D] aux dépens.
Il était encore précisé dans cette seconde déclaration d’appel qu’elle venait en complément et en régularisation de la déclaration d’appel n2405003 RG n24/3500.
Parallèlement, la société bailleresse a mis à exécution l’ordonnance de référé du 05 août 2022, en :
— faisant signifier ladite ordonnance dans un acte unique comportant également commandement de quitter les lieux du 09 septembre 2022,
— faisant pratiquer une saisie-attribution sur un compte ouvert auprès de Boursorama par M. [D], dénoncée par procès-verbal du 11 octobre 2022.
Par jugement rendu le 09 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albi, saisi par M. [D] en nullité de la procédure de saisie-attribution, a :
— débouté M. [J] [D] de l’intégralité de ses demandes,
— déclaré réguliers le procès-verbal de signification du 8 avril 2022 de l’assignation et le procès-verbal de signification de décision avec commandement de quitter les lieux du 9 septembre 2022,
— déclaré valable et régulière la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2022 sur les comptes de M. [J] [D] à Boursorama Banque et dénoncée le 11 octobre 2022, pour le paiement de la somme de 6 554,71 euros,
— condamné M. [J] [D] à payer à la SA Opérateur Saisie Vente la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] [D] aux dépens.
Saisie de l’appel de M. [D] contre ce jugement, cette cour a, par arrêt rendu le 12 février 2025 :
— débouté M. [J] [D] de sa demande de sursis à statuer,
— infirmé le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albi du 9 mai 2023 sauf en ce qu’il a débouté M. [J] [D] de sa demande en annulation de l’assignation du 8 avril 2022,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— annulé la signification de l’ordonnance de référé du 5 août 2022, comportant commandement de quitter les lieux, intervenue le 9 septembre 2022,
— annulé la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2022 entre les mains de Boursorama Banque, suivant acte de la SCP Lopez Malavialle, commissaire de justice à Toulouse, dénoncée le 11 octobre 2022 à M. [J] [D],
— condamné la SA l’Opérateur National de Vente aux dépens de première instance et d’appel,
— condamné la SA l’Opérateur National de Vente à payer à M. [J] [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [J] [D] dans ses dernières conclusions en date du 4 avril 2025 prises dans le dossier RG 24/3500 d’une part, le dossier RG 25/00047 d’autre part, demande à la cour au visa de l’article 562 du code de procédure civile et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de :
sur la recevabilité de l’action :
— déclarer recevable l’action de M. [J] [D],
— débouter la SA Opérateur National de Vente (ONV) de l’ensemble de ses demandes au titre de l’irrecevabilité,
sur la jonction des affaires :
— ordonner la jonction de l’affaire RG 25/00047 avec l’affaire RG 24/03500,
à titre principal, sur la nullité du jugement :
— annuler l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection en date du 5 août 2022 en raison de la violation du principe du contradictoire,
— renvoyer les parties à saisir la juridiction compétente,
— dire n’y avoir lieu à dévolution du litige,
à titre subsidiaire, sur le fond :
— réformer le jugement de l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du 5 août 2022 en ce qu’il a :
* validé le congé délivré par M. [J] [D] le 12 novembre 2021 et accepté par le bailleur,
* condamné M. [J] [D] à payer à la SA Opérateur National de Vente (ONV) la somme de 4 015,60 euros montant des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 4 juillet 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* à compter du 15 février 2022, fixé au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA Opérateur National de Vente (ONV) par M. [J] [D] et l’y a condamné jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
* ordonné l’expulsion de M. [J] [D] et dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 17] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur,
* condamné M. [J] [D] à payer à la SA Opérateur National de Vente (ONV) la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [J] [D] aux dépens,
Et statuant à nouveau :
— débouter la SA Opérateur National de Vente (ONV) de l’ensemble de ses demandes,
— et à défaut, limiter les arriérés locatifs sur la période de décembre 2021 à février 2022,
— condamner la SA Opérateur National de Vente (ONV) à verser à M. [J] [D] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la SA Opérateur National de Vente (ONV) à rembourser à M. [J] [D] les loyers perçus d’octobre 2020 jusqu’au dernier mois payé par ce dernier,
en tout état de cause :
— condamner la SA Opérateur National de Vente (ONV) à verser à M. [J] [D] 5 000 euros d’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SA Opérateur National de Vente (ONV) dans ses dernières conclusions en date du 5 mars 2025 prises dans le dossier RG 24/3500 d’une part, le dossier RG 25/00047 d’autre part, demande à la cour au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 564 du code de procédure civile, de :
— déclarer la SA Opérateur National de Vente recevable dans ses prétentions,
— débouter M. [J] [D] de sa demande d’annulation de l’ordonnance de référé du 5 août 2022,
— déclarer irrecevable la demande de M. [J] [D] tendant à voir condamner la SA Opérateur National de Vente au paiement de la somme de 3 000 euros au titre d’un préjudice moral,
— déclarer irrecevable la demande de M. [J] [D] tendant à voir condamner la SA Opérateur National de Vente au remboursement des loyers perçus à partir du mois d’octobre 2020,
— débouter M. [J] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— valider le congé délivré par M. [J] [D] le 12 novembre 2021 et reçu le 15 novembre 2021 par le bailleur,
— constater la résiliation du bail à compter du 15 février 2022 du fait du préavis de 3 mois,
— dire que M. [J] [D] est occupant sans droit ni titre au sein du logement situé [Adresse 1] [Localité 16] depuis le 15 février 2022, jusqu’à son départ effectif des locaux le 27 février 2023,
— condamner M. [J] [D] au paiement de la somme provisionnelle de 8 583,88 euros au titre du montant des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 8 mars 2023,
— condamner M. [J] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2025 dans chacune des instances.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la jonction des instances
Selon l’article 367 al. 1er du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux déclarations d’appel régularisées par M. [D] les 22 octobre 2024 et 07 janvier 2025 concernent la même décision, à savoir l’ordonnance rendue le 05 août 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé.
La demande de jonction des deux instances formées par M. [D], qui n’appelle aucune contestation de la part de la SA ONV, qui ne conclut pas sur ce point, apparaît relever d’une bonne administration de la justice.
Il convient donc d’y faire droit.
2. Sur la validité de l’ordonnance de référé rendue le 05 août 2022
M. [D] souligne que cette cour a annulé l’acte de signification de l’ordonnance entreprise.
Pour rechercher la nullité de cette décision, il soutient qu’il a été privé de ses droits les plus élémentaires, à défaut d’avoir été informé de l’assignation et de ladite décision, ce qui l’a privé de son droit de se défendre en première instance et de former appel de la décision rendue. Il explique qu’en dissimulant sciemment à l’huissier son adresse effective dont elle disposait, la société intimée a fait délivrer un acte introductif d’instance entaché d’une irrégularité qui lui a causé un grief. Il précise que l’huissier n’a pu sérieusement indiquer que son nom figurait sur la boîte aux lettres alors qu’il ne pouvait plus occuper le logement loué depuis plusieurs mois en raison de son occupation par des tiers et que le courrier que la société gestionnaire lui avait adressé à l’adresse du bien loué était revenu avec la mention 'inconnu à l’adresse'. Il ajoute que l’agence gestionnaire avait conscience qu’il ne résidait plus dans le logement, dès lors qu’elle lui avait adressé deux autres courriers à une adresse située à [Localité 14] (81), à laquelle la signification des actes aurait dû avoir lieu. Il précise que le 16 décembre 2020, il avait avisé l’agence du fait qu’il ne disposait plus des clés de sa boîte aux lettres, sans qu’il soit justifié que de nouvelles clés lui aient été remises.
M. [D] expose qu’il n’a pas interdit au bailleur de lui écrire à son adresse de [Localité 14], mais qu’il a seulement indiqué que les propriétaires de ce logement ne l’avaient pas expressément autorisé à y recevoir du courrier, ce qui ne permettait pas à l’intimée de ne pas procéder à la signification à sa dernière adresse connue. Il affirme n’avoir jamais reconnu qu’il demeurait toujours dans le bien loué, ayant à plusieurs reprises indiqué le contraire par courrier au bailleur.
M. [D] critique les vérifications opérées par le commissaire de justice instrumentaire en indiquant que le fait que son nom ait figuré sur la boîte aux lettres ne pouvait constituer une vérification sérieuse dès lors que plusieurs mois plus tôt, un courrier qui lui avait été expédié à cette adresse était revenu avec la mention 'Inconnu à l’adresse’ et que qu’aucune personne dénommée '[J] [D]' n’apparaissait dans le service Pages Jaunes sur la commune de [Localité 16].
Il tire de l’absence de signification de l’acte introductif d’instance à sa dernière adresse connue une violation manifeste du respect du principe du contradictoire justifiant que l’ordonnance entreprise soit annulée et que les parties soient renvoyées devant le juge de première instance, au motif que son appel serait dans cette hypothèse dépourvu d’effet dévolutif, puisque la première décision serait nulle en raison d’une irrégularité affectant l’acte introductif.
Pour conclure au rejet de la demande de nullité de l’ordonnance déférée, la SA [Adresse 9] soutient que selon les informations dont elle disposait suite au congé donné par M. [D] le 12 novembre 2021, elle ne pouvait faire délivrer l’assignation au locataire qu’à son adresse du bien loué, celui-ci ayant confirmé son souhait de rester dans les lieux et lui ayant fait interdiction de lui écrire à son adresse de [Localité 14]. Elle précise qu’elle ne pouvait pas considérer qu’il demeurait à une autre adresse, d’autant que l’adresse communiquée par M. [D] lorsqu’il a saisi la Direction départementale de l’emploi du travail et des solidarités de difficultés relatives au logement était celle du bien loué et qu’il n’a remis les clés des lieux loués que le 27 février 2023, bien après l’expiration du congé. Elle ajoute que l’appelant ne démontre pas qu’il ne pouvait plus accéder au logement ni à sa boîte aux lettres.
Elle fait observer que M. [D] remet en cause les mentions figurant sur le procès-verbal de signification de l’assignation en produisant une capture d’écran non datée.
Sur ce,
En application des articles 654 à 659 du code de procédure civile, la signification d’une ordonnance de référé doit être prioritairement délivrée à la personne de son destinataire. En cas d’impossibilité, elle peut être faite à son domicile. Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. À défaut de pouvoir signifier l’acte a domicile ou à résidence, la signification doit être faite à l’étude du commissaire de justice. Lorsque le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice doit dresser un procès-verbal retraçant ses diligences et en adresser la copie par courrier recommandé avec accusé de réception à la dernière adresse connue du destinataire. Il doit de même aviser par lettre simple le destinataire de l’accomplissement de cette formalité.
Le commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte est tenu de faire toute diligence destinée à rencontrer le destinataire de l’acte sans que cette obligation ne lui impose de se présenter à plusieurs reprises au domicile connu ou supposé. À défaut, le commissaire de justice est tenu de vérifier que le destinataire de l’acte demeure à l’adresse indiquée et de mentionner dans l’acte qu’il a procédé à cette vérification en rapportant les investigations concrètes que l’article 656 précité lui impose d’effectuer. En l’absence de domicile certain, le commissaire de justice doit effectuer plusieurs diligences en vue de déterminer l’adresse du destinataire.
L’article 693 du même code prescrit la réalisation de ces diligences à peine de nullité.
En l’espèce, dans un arrêt rendu le 12 février 2025, cette cour statuant en appel d’une décision du juge de l’exécution concernant les contestations élevées par M. [D] après l’exercice d’une saisie-attribution au profit de la société bailleresse, a annulé la signification de l’ordonnance de référé du 05 août 2022 comportant commandement de quitter les lieux intervenue le 09 septembre 2022.
Cet arrêt, désormais définitif, s’impose à la cour dans le cadre de la présente instance.
Pour statuer ainsi, alors que les parties exposaient devant elle des moyens identiques à ceux développés dans le cadre de la présente instance, la cour a retenu :
— qu’il ressortait des différents courriers accompagnés de leurs enveloppes d’envoi versés aux débats que la SA ONV avait, avant la signification litigieuse, connaissance de l’adresse de M. [D] à [Localité 15],
— qu’elle avait fait délivrer l’assignation et la signification de la décision à l’adresse du bien loué au [Adresse 2] bien qu’un précédent courrier qu’elle avait expédié à cette adresse lui ait été retourné avec la mention 'destinataire inconnu',
— que le formalisme des actes d’huissiers, désormais commissaires de justice, est d’ordre public, de sorte que M. [D] ne pouvait renoncer par avance à une signification à l’adresse à laquelle il habitait et que la SA ONV ne pouvait valablement faire valoir que dans un courriel du 1er décembre 2021, le locataire avait indiqué que la [Adresse 9] n’était pas autorisée à lui écrire à l’adresse de [Localité 14], l’acte pouvait y être signifié nonobstant le refus de l’intéressé dont l’huissier de justice pouvait faire mention lors de la signification,
— que le fait que M. [D] ait mentionné un refus du propriétaire du lieu où il habitait de recevoir des correspondances n’induisait pas qu’il voulait demeurer dans les lieux loués à [Localité 16] alors qu’il en avait donné congé,
— que M. [D] était fondé à invoquer un grief en ce que qu’il n’a pu prendre connaissance ni de l’assignation ni du jugement rendu en sa défaveur et en son absence, la signification faisant courir un délai d’appel,
— qu’en présence de diligences insuffisantes et d’une autre adresse connue du bailleur ou de celui venant à ses droits, la signification de l’ordonnance de référé comportant commandement de quitter les lieux effectuée le 29 septembre 2022 devait être annulée.
Le procès-verbal d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, dressé le 08 avril 2022 par la SCP Lopez-Mallavialle, huissiers de justice, mentionne que l’acte a été signifié à cette date à M. [J] [D] à l’adresse du bien loué, au [Adresse 2], par remise de l’acte à étude. Il est précisé que la certitude de ce domicile est caractérisée par le fait que le nom figure sur la boîte aux lettres, il est ajouté 'Vérification site Web Pages Blanches, [D] D à cette adresse’ et que le destinataire est absent.
Il est certain que lorsqu’il a donné congé avec préavis de 3 mois du logement pris à bail par courrier du 12 novembre 2021, M. [D] a mentionné l’adresse du bien loué en dessous de son nom en en-tête de son courrier. Le courrier que la SA [Adresse 9] lui a adressé en réponse par recommandé avec accusé de réception le 17 novembre suivant pour en accuser réception et lui proposer un préavis réduit, est toutefois revenu à l’expéditeur porteur de la mention 'Destinataire inconnu à l’adresse’ selon les services de la Poste.
Cette même proposition a été adressée à M. [D] par courrier électronique du 16 novembre 2021.
Selon les pièces produites par M. [D], la société gestionnaire a été en mesure de lui adresser un courrier identique, qui lui a été distribué à l’adresse sise [Adresse 12] dès le 22 novembre 2021. À cette date, elle avait donc connaissance du fait que M. [D] disposait d’une nouvelle adresse.
Il est exact ainsi que l’indique la bailleresse que par courrier électronique du 1er décembre 2021, M. [D] a fait savoir à la société gestionnaire d’une part qu’elle n’était pas autorisée à lui écrire à cette dernière adresse, les propriétaires ne lui ayant jamais communiqué l’autorisation expresse de le faire, d’autre part qu’il refusait le préavis réduit à un mois.
Toutefois, les dispositions d’ordre public de l’article 656 du code de procédure civile prescrivent, à défaut de délivrance d’un acte à la personne de son destinataire, d’effectuer des diligences pour le délivrer à domicile ou à résidence en effectuant des vérifications pour s’assurer que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. Ces dispositions ne peuvent être ignorées ni d’un bailleur professionnel, ni d’un gestionnaire immobilier également professionnel, rompu à l’introduction de procédures judiciaires en résiliation de bail d’habitation et expulsion. Détentrice d’une adresse différente de celle du bien loué à laquelle elle savait avoir touché M. [D] quatre mois et demi plus tôt, la SA ONV par l’intermédiaire de la SA [Adresse 9] ne pouvait se dispenser de la communiquer à son huissier instrumentaire pour qu’il recherche M. [D], nonobstant les précédents courriers de celui-ci.
Il s’en suit que l’appelant n’a pas été régulièrement assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse et que n’ayant pas eu connaissance en temps utile de l’action engagée à son encontre, ni de la date de l’audience, il a été privé de la faculté essentielle de faire valoir ses moyens de défense. Bien que M. [D] ne sollicite pas expressément l’annulation de l’acte introductif d’instance, l’irrégularité affectant sa délivrance rejaillit sur la validité de la décision entreprise, dont la nullité découle de celle de l’assignation, en ce qu’elle a été rendue en l’absence de respect du principe du contradictoire.
C’est en conséquence à bon droit que M. [D] poursuit la nullité de la décision entreprise et il sera fait droit à sa demande.
La nullité prononcée procédant d’une irrégularité affectant l’acte introductif d’instance,
la déclaration d’appel est privée d’effet dévolutif dès lors que l’appelant n’a pas conclu au fond à titre principal, mais seulement à titre subsidiaire (Civ. 2ème, 23 novembre 2006, N°05-12.901).
Les parties seront en conséquences renvoyées à se mieux pourvoir, sans qu’il y ait lieu d’examiner la demande de dommages et intérêts formée par M. [D] au titre d’un préjudice moral, laquelle est présentée dans ses demandes subsidiaires et dont l’examen n’est donc pas dévolu à la cour.
Partie perdant le procès, la SA ONV en supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas laisser à M. [D] la charge des frais exposés pour sa défense et la SA ONV sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Ordonne la jonction de l’affaire enrôlée sous le N°RG 25/00047 à l’affaire enrôlée sous le N°RG 24/3500,
— Prononce l’annulation de l’ordonnance rendue le 05 août 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé,
— Renvoie les parties à se mieux pourvoir,
— Condamne la SA Opérateur National des Ventes aux dépens de première instance et d’appel,
— Condamne la SA Opérateur National des Ventes à payer à M. [J] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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