Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 31 janv. 2025, n° 23/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 16 décembre 2022, N° 21/00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 115/25
N° RG 23/00081 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWD5
FB/GL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Avesnes sur Helpe
en date du
16 Décembre 2022
(RG 21/00201 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandre CHABEAUD, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉEE :
CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie FRUCHART, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] a été engagé par la Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe, pour une durée indéterminée à compter du 6 janvier 1997, en qualité de guichetier.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [H] occupait les fonctions d’adjoint au responsable d’unité au sein de l’établissement de [Localité 5].
Par lettre du 26 novembre 2020, M. [H] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 10 décembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 17 décembre 2020, la Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave, caractérisée par diverses opérations bancaires litigieuses réalisées en usurpant l’identité numérique de collègues de travail .
Le 19 juillet 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 16 décembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe a débouté M. [H] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2024, M. [H] demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de:
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe à lui payer les sommes de :
— 73 049,72 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 80 145,98 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 12 522,81 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 252,28 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 2 910,21 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
— 291,02 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonner la remise de bulletins de salaire et documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour et par document dans les 15 jours suivants la notification de l’arrêt à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 novembre 2024, la Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. [H] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 17 décembre 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, fait grief à M. [H] :
— d’avoir le 12 novembre 2020, au moyen du poste informatique et du badge d’une collègue, et à l’insu de celle-ci, procédé à une opération de remboursement anticipé (9 233,99 euros) d’un crédit renouvelable ouvert à son nom, suivie d’une opération de déblocage de ce même crédit renouvelable à hauteur de son plafond (10 000 euros) ;
— d’avoir réalisé deux opérations similaires les 5 février 2020 et 27 juin 2020 en utilisant le badge d’un autre collègue ;
— de s’être, à l’occasion de ces opérations, accordé des conditions préférentielles auxquelles il n’était pas éligible : une exemption de frais de dossier et des taux de crédits dérogatoires ;
— d’avoir entre le 1er janvier 2019 et le 20 octobre 2020, en utilisant les badges de collègues de travail, à l’insu de ceux-ci, et sans autorisation, effectué 40 opérations de rétrocession des frais de commission sur son propre compte courant (pour un montant total de 687,48 euros).
La réalité des trois premières opérations mentionnées dans la lettre de licenciement (remboursement anticipé puis déblocage de crédits renouvelables les 5 février, 27 juin et 12 novembre 2020) est établie par les documents versés au dossier par l’employeur.
Dans ses écritures, M. [H] ne conteste pas les avoir réalisées.
M. [H] soutient que son collègue, M. [L] était informé des deux premières opérations, qu’il s’agissait d’une pratique partagée avec ce collègue. Invoquant une pratique courante, il admet ne pas avoir prévenu Mme [N] lorsqu’il a effectué la troisième opération.
Or, l’intimée produit une attestation de M. [L] qui déclare ne jamais avoir donné à M. [H] son accord pour qu’il utilise son badge de connexion afin de réaliser des opérations de remboursement suivi de déblocage de prêts.
M. [H] réfute s’être octroyé, à l’occasion de ces opérations, des conditions préférentielles (taux de crédit dérogatoire et exemption des frais de dossier). Il déclare avoir bénéficié d’offres commerciales comme tout client.
Concernant l’opération du 12 novembre 2020, il établit l’existence d’une offre promotionnelle permettant d’obtenir un taux de 2,5% pour les crédits renouvelables d’une durée de 60 mois ainsi qu’une exemption des frais de dossier. Il ressort de la pièce 14 produite par l’intimée que M. [H] s’est effectivement octroyé ces conditions préférentielles. Toutefois, le document présenté par l’appelant précise que cette offre vise à obtenir la souscription de nouveaux crédits renouvelables 'passeport crédit’ ou le déblocage de tels crédits renouvelables, déjà souscrits mais non débloqués. M. [H] qui était détenteur d’un crédit renouvelable 'passeport crédit’ en cours d’utilisation (comme en témoigne l’opération de remboursement anticipé suivi d’un nouveau déblocage) n’était pas concerné par cette offre promotionnelle, de sorte qu’il ne pouvait prétendre au bénéfice de ces conditions préférentielles.
Concernant les deux autres opérations litigieuses, le rapport rédigé par le service 'fraudes et affaires spéciales’ de la Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe relève que le 5 février 2020, M. [H] s’est octroyé un taux plus bas que celui pouvant être accordé à cette date par un conseiller, même en utilisant le maximum de sa marge de négociation, et que le 27 juin 2020, il s’est appliqué un taux destiné aux clients non détenteurs d’un 'passeport crédit’ et aux détenteurs d’un tel crédit non débloqué.
Enfin, M. [H] ne conteste pas, non plus, avoir procédé aux 40 opérations de rétrocession des frais de commission sur son compte courant, en utilisant les badges de trois collègues. Il se borne à soutenir que ces opérations n’ont pas été réalisées à l’insu des collègues concernés.
Or, Mme [N], Mme [R] et M. [L] attestent ne pas avoir donné leur accord à M. [H] pour qu’il utilise leurs badges de connexion.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour retient que tous les griefs visés dans la lettre de licenciement sont matériellement établis.
L’article 10 du règlement intérieur de l’entreprise, comme l’article 3.2.1 du recueil de déontologie annexé à ce règlement intérieur, interdisent aux collaborateurs de traiter eux-mêmes des opérations les concernant. En outre, l’article 7 du règlement intérieur interdit d’effectuer une transaction à l’aide du badge informatique et sous l’identifiant d’un collègue.
M. [H] n’ignorait pas que ses agissements contrevenaient aux règles en vigueur au sein de l’établissement bancaire.
Dans ses écritures, il admet que les opérations litigieuses ne respectent pas les règles internes à la société. De plus, après avoir appris que Mme [N] avait découvert l’opération du 12 novembre 2020, il a écrit à cette dernière un message électronique, le 16 novembre 2020, pour lui demander de réfléchir avant d’en parler à la responsable d’agence, conscient qu’il risquait l’engagement de poursuites disciplinaires.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement revêtent un caractère fautif.
L’éventuelle existence de complicités, réfutées par les intéressés, n’est pas de nature à atténuer le caractère fautif des principaux griefs retenus à l’encontre de M. [H] : l’utilisation de stratagèmes visant à tromper la vigilance de l’employeur aux fins de réaliser à des fins personnelles des opérations interdites consistant à s’octroyer, sans recueillir les autorisations requises, des avantages indus.
L’appelant ne peut tirer d’agissements litigieux prétendument partagés par des collègues, par ailleurs nullement démontrés, une quelconque licence à enfreindre les règles mises en place au sein de l’organisme bancaire.
Compte tenu des fonctions et responsabilités de l’intéressé, l’employeur n’a pas fait un usage disproportionné de son pouvoir disciplinaire en décidant de sanctionner ces manquements d’un licenciement.
Nonobstant l’ancienneté du salarié et son évolution professionnelle au sein de la société, l’absence d’antécédents disciplinaires, et la modicité du préjudice subi par l’intimée, la poursuite du contrat de travail de l’adjoint au responsable d’unité, titulaire d’une délégation de crédit, s’avérait impossible, même durant la période de préavis, en raison de la violation délibérée à de multiples reprises des procédures internes, de l’intention manifeste de dissimulation, de la déloyauté envers sa hiérarchie et envers, au moins pour partie, ses collègues de travail.
Le licenciement pour faute grave apparaît, dès lors, fondé.
L’existence d’une faute grave étant caractérisée, la mise à pied à titre conservatoire à compter du 26 novembre 2020 est justifiée.
C’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
L’équité et la situation des parties ne commandent pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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