Infirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 29 nov. 2024, n° 22/15060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 28 octobre 2022, N° 19/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/15060 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJYU
[W] [Y] veuve [U]
C/
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Julie ANDREU
— CPAM DU VAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 28 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00121.
APPELANTE
Madame [W] [Y] veuve [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 1]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [U] [l’assuré], employé en qualité de peintre en bâtiment entre 1973 et 2012 par divers employeurs, a déclaré le 27 avril 2018 à la caisse primaire d’assurance maladie du Var [la caisse] un cancer du sein métastase, en lui demandant de la prendre en charge à titre de maladie professionnelle, en joignant un certificat médical initial daté du 13 avril 2018.
Sur avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] en date du 6 juin 2019, cette caisse a refusé le 26 juin 2019 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée.
En l’état d’un rejet implicite de sa contestation de cette décision par la commission de recours amiable, l’assuré a saisi le 21 décembre 2018 un tribunal des affaires de sécurité sociale, puis un tribunal de grande instance le 11 mars 2019, suite à la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 20 novembre 2018.
Il est décédé le 9 septembre 2019.
Mme [W] [Y] veuve [U] a en réalité saisi le 27 décembre 2019 la juridiction de première instance d’une requête en reprise d’instance.
Par jugement en date du 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, statuant après avoir recueilli l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a:
* déclaré recevable le recours,
* débouté Mme [W] [Y] veuve [U] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie du 13 avril 2018,
* débouté Mme [W] [Y] veuve [U] de ses demandes,
* laissé les dépens à la charge des parties.
Mme [W] [Y] veuve [U] a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 14 décembre 2023, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [W] [Y] veuve [U] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* reconnaître le caractère professionnel de la pathologie de [F] [U],
* ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie du Var de régulariser les droits découlant de cette reconnaissance,
* condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Var à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 12 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse, dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS
Pour débouter Mme [W] [Y] veuve [U] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dont était atteint son mari, les premiers juges ont retenu que l’avis du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, rendu par seulement deux de ses membres et sans avis du médecin du travail, a été considéré irrégulier et que s’il peut être admis, comme le relève le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’il peut exister une augmentation du risque possible de ce type de cancer rare chez l’homme avec l’exposition professionnelle aux solvants et autres produits chimiques utilisés pour les travaux de peinture, et notamment le trichloréthylène, la seule étude européenne citée publiée le 1er mai 2020 ne permet pas pour autant d’établir un lien certain au regard notamment du nombre de cas, considéré comme trop faible de cette étude par l’analyse de Mme [R]. Ils ont ajouté qu’il existe d’autres facteurs de risques personnels et environnementaux tels que décrits par le document de l’institut national du cancer et que si certains facteurs identifiés peuvent facilement être écartés, il ne peut en être déduit que seule l’exposition aux solvants et autres produits de peinture explique le cancer du sein chez l’homme pour juger que Mme [W] [Y] veuve [U] n’apporte pas d’éléments déterminant pour démontrer un lien direct et essentiel entre la pathologie contractée le 13 avril 2018 et le travail de peintre.
Exposé des moyens des parties:
L’appelante relève que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis ne contestent pas l’exposition professionnelle de son mari aux solvants, au trichloréthylène et au benzène et que leur refus est motivé par l’insuffisance de données scientifiques actuelles permettant d’établir un lien entre ces différentes expositions et sa pathologie.
Elle argue que le lien direct entre la pathologie et l’exposition professionnelle pendant plus de 40 ans à au moins deux agents (le benzène et le trichloréthylène) reconnus comme responsables de la survenance de cancers du sein chez l’homme résulte de l’enquête administrative, et que ces expositions doivent être qualifiées d’habituelles au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc.,13 mars 1974, pourvoi n°73-12341, Soc.24 novembre 1976, Bull civ.1976, V, n°622, Soc.21 janvier 2010, pourvoi n°09-12.060).
Elle se prévaut d’études publiées, dont une en 1997, par l’American journal of industrial medicine et deux études épidémiologiques publiées en 2013 par l’institut de veille sanitaire, tout en soulignant que le premier comité a également fait état d’une étude européenne récente publiée en 2018 par le Scandinavian journal of work.
Elle soutient que le lien essentiel résulte de l’absence de causes extra-professionnelles et que la position des deux comités est critiquable pour ne pas faire le constat de l’existence d’un quelconque facteur personnel susceptible d’être à l’origine de la pathologie de son mari, soulignant l’absence d’éléments confondants dans son dossier médical et que l’analyse génétique constitutionnelle n’a retrouvé aucune mutation constitutionnelle délétère, alors que les deux comités n’ont mentionné aucun facteur extra-professionnel susceptible d’avoir causé sa pathologie.
Elle argue que la polyexposition au risque, en l’absence d’agent confondant doit être prise en compte, d’autant que les connaissances acquises en matière de cancérogènèse montrent que les atteintes mutagènes et cancérogènes provoquées par l’exposition à plusieurs cancérogènes, se combinent et multiplient les risques de survenue du cancer à un âge précoce (62 ans en l’espèce).
La caisse souligne qu’au cours de l’enquête a été sollicité l’avis de l’ingénieur conseil de la caisse régionale d’assurance retraite et de santé au travail et que les avis des deux comités indiquent tous deux que les connaissances scientifiques sont insuffisantes pour confirmer un lien causal direct et essentiel entre ce type de cancer et l’exposition à certains produits chimiques, seuls des liens possibles étant évoqués.
Elle argue que l’article publié en 1997 dont se prévaut l’appelante émet l’hypothèse non confirmée que l’exposition aux solvants organiques pourrait être une cause de cancers du sein et que les études publiées par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ne font état d’aucune certitude, mais seulement de probabilité de lien entre l’exposition à des agents potentiellement cancérogènes au cours des activités de mécaniciens ou de peintres et l’occurrence du cancer du sein masculin, que des études pourraient compléter, lesquelles sont rares ou inexistantes à ce jour.
Concernant la polyexposition à des solvants, notamment pétroliers comme le white spirit, au long de l’activité professionnelle de l’assuré, elle argue que ce solvant a été classé:
— catégorie 1 (toxicité spécifique pour certains organes cibles-exposition répétée, classification Labelling-Packaging/CLP ou classification étiquetage et emballage des substances et des mélanges) selon la classification CMP (établie par le règlement européen n°1272/2008, entrée en vigueur le 20 janvier 2009 dans l’ensemble des Etats européens,
— catégorie 3 (soit agent qui ne peut être classé quant à sa cancérogénécité pour l’homme) selon la classification CIRC (Centre international de recherche sur le cancer ou International agency of research on cancer, agence de recherche de l’Organisation mondiale de la santé),
pour soutenir qu’il résulte de sa classification l’insuffisance de preuve d’un lien causal direct et essentiel entre l’exposition audit solvant et le cancer masculin du sein dont a été affecté l’assuré.
Elle ajoute qu’en ce qui concerne le trichloréthylène, l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles indique dans sa fiche toxicité établie pour ce produit chimique que les données épidémiologiques mettent en évidence un effet cancérogène pour le rein et que des associations causales moins fortes ont été établies
pour le cancer hépatique et le lymphone non-Hodgkinien, sans faire mention d’autres cancers.
Réponse de la cour:
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2018, issue de la loi 2017-1836 du 30 janvier 2017, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident:
1°- la date de la première constatation médicale de la maladie,
2°- lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5,
3°- pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il résulte des conclusions des parties que la demande de reconnaissance porte sur une maladie hors tableau.
Dés lors, celle-ci ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle que s’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente au moins égal à 25%.
Le colloque médico-administratif sur lequel le médecin-conseil de la caisse donne son avis sur la caractérisation de la maladie déclarée au regard d’un tableau des maladies professionnelles, ainsi que sur le taux d’incapacité permanent prévisible (supérieur ou inférieur à 25%) n’est pas versé aux débats, pas plus d’ailleurs que l’intégralité de l’enquête administrative, puisqu’il résulte de la liste des pièces jointes au procès-verbal de synthèse que le colloque médico-administratif est au nombre de celles ci, comme les documents transmis par l’assuré sur les produits utilisés.
Cependant, il résulte des avis des deux comités que la maladie déclarée, non caractérisée dans un tableau des maladies professionnelles, a entraîné un taux prévisible d’incapacité permanente au moins égal à 25%.
Le certificat médical initial daté du 13 avril 2018, qui n’est pas établi sur le formulaire Cerfa spécifique, mais sur document à l’entête du cabinet médical d’un médecin généraliste, mentionne que l’assuré présente: 'un cancer du sein'.
La réponse à l’avis demandé dans le cadre de l’enquête administrative, apportée par l’ingénieur conseil de la caisse régionale d’assurance retraite et de santé au travail ne parait pas complète pour être ainsi rédigée: 'un certain lien a été établi entre les facteurs qui suivent et le cancer du sein chez l’homme. Le manque d’études au sujet de ces facteurs ne permet pas cependant de dire qu’ils ont des facteurs de risques connus. Parmi ceux-ci on peut relever une exposition professionnelle: aciérie, haut fourneau, laminoir, vapeurs d’essence et gaz d’échappement. Cependant aucun tableau de maladie professionnelle ne prend en charge de type de cancer'.
Ce document n’apporte aucun élément sur les 'facteurs’ au sujet desquels cet avis a été donné.
Il s’ensuit que la caisse n’est pas fondée à s’en prévaloir pour soutenir l’absence de lien direct entre l’exposition professionnelle et la maladie déclarée.
Dans son avis du 6 juin 2019, le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionne que la maladie déclarée, non caractérisée dans un tableau des maladies professionnelles, a entraîné un taux prévisible d’incapacité permanente au moins égal à 25%.
Si les premiers juges ont considéré dans leur motivation que cet avis rendu par deux membres du comité est irrégulier pour ce motif, pour autant le jugement du 12 octobre 2020 qui a ordonné la saisine pour avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’en tire pas de conséquence ayant autorité de chose jugée, la cour relevant qu’il ne l’annule pas dans son dispositif.
L’avis de ce comité retient que:
* sur le plan médical, l’assuré a présenté 'un cancer du sein polymétastasé diagnostiqué en 2017 et traité par chimiothérapie',
* la profession exercée était celle de peintre salarié à partir de 1973, puis peintre artisan de 1980 à 2011,
* l’assuré met en cause les solvants utilisés (benzène, trichloréthylène, white spirite),
* l’assuré évalue son exposition professionnelle de 5 minutes à 7 heures par jour, 3 fois par semaine, entre 1973 et 1974 et entre avril 1990 et mai 1991 de 1 à 2 heures par mois en tant qu’artisan, et avoir été exposé au white spirite durant 25 ans.
Après avoir précisé que certaines données récentes de la littérature rapportent une association élevée entre le cancer du sein chez l’homme et l’exposition au benzène et/ou au trichloréthylène, il conclut qu’il n’existe à ce jour aucune étude permettant d’établir un lien causal et surtout essentiel entre ce type de tumeur et ces expositions pour ne pas retenir de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Dans son avis du 21 juin 2022, le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pour conclure également que l’existence du lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. [T] [U] et son travail habituel ne peut être établi, retient que:
* l’assuré âgé de 65 ans présente un cancer du sein tel que mentionné au certificat médical initial et confirmé par scanner thoracique du 01/03/2017 et le TEP TDM du 07/03/2017,
* il a exercé la profession de peintre depuis 1977, puis de peintre artisan de 1980 à 2011,
* 'une étude européenne récente observe un possible lien entre l’exposition professionnelle au trichloréthylène et l’augmentation du risque de cancer du sein chez l’homme ([I] [D], [E]. [M] Work environ health 2018). Néanmoins les auteurs soulignent la nécessité d’études complémentaires pour confirmer ce lien. Par conséquent les connaissances scientifiques sont à ce jour insuffisantes pour étayer un lien essentiel entre les expositions professionnelles de M. [U] et la pathologie déclarée'.
Il résulte de l’étude datée d’octobre 2014, intitulée 'exposition professionnelle aux solvants organiques et cancers du sein chez l’homme et la femme: de nouveaux résultats renforcent les hypothèses de risques environnementaux', publiée par l’Institut de veille sanitaire (pièce 8 de la caisse) que le cancer du sein chez l’homme est un cancer rare, représentant moins de 1% des cancers du sein et que les études réalisées portent sur de petits effectifs, ses facteurs de risques sont mal connus.
Cette publication se réfère à deux études:
* l’étude européenne sur les cancers du sein chez l’homme réalisée sur la période 1995-1997 qui a porté sur 104 cas de cancers du sein masculins et 1 901 témoins provenant de 8 pays (Danemark, Suède, Lettonie, France, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal),
* l’étude Cecile (cancer du sein, étude épidémiologique en Côte-d’Or et en Ille-et-Vilaine sur l’environnement) réalisée en population générale entre 2005 et 2007, qui a porté sur 1 230 cas de cancers féminins et 1315 témoins.
Elle retient que le risque de cancer du sein est plus élevé chez les mécaniciens de véhicules à moteur et les peintres, et concernant ces derniers, et mentionne qu’une association a été observée chez les peintes en bâtiment pouvant être exposés aux vernis, laques, et solvants, et que cette association suggère un possible effet carcinogène des solvants (benzène, white-spirit) ou des additifs de peintures.
Elle ajoute que chez les hommes, une 'association entre le cancer du sein et les expositions au benzène et au TCE (trichloréthylène) a été mise en évidence', et qu’elle est en partie cohérente avec les résultats de l’analyse par profession qui indiquaient 'un excès de risque chez les peintres (exposés via certaines préparations de white-spirit) et chez les mécaniciens de véhicules à moteurs (exposés via les essences) ajoutant que le TCE constitue le principal solvant chloré et que des associations significatives sont observées avec le cancer du sein chez l’homme: le risque augmente à la fois avec l’intensité de l’exposition et avec le nombre d’années d’exposition'.
Si cette étude conclut aussi, ainsi que le relève la caisse, à la nécessité d’affiner les résultats par des études spécifiques portant notamment sur les mécaniciens automobiles et les peintres, pour autant elle met en évidence l’existence d’un risque accru du cancer du sein chez l’homme et ces deux professions en le reliant aux solvants et notamment au benzène et au trichloréthylène, ce que corrobore l’étude citée par le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La fiche de l’Institut national de recherche et de sécurité du White-spirit, dont se prévaut la caisse mentionnant que sa dernière mise à jour est du 04/10/2013, dont il résulte que ce produit est classé CIRC 'cancérogène catégorie 3" ce qui correspond à celle de 'l’agent (ou mélange) qui ne peut être classé du point de vue de sa cancérogénicité pour l’homme’ ne contredit pas le lien fait entre d’une part le benzène et trichloréthylène et d’autre part le cancer du sein chez l’homme.
D’une part, cette fiche précise que plusieurs classifications des agents cancérogènes existent, notamment celles de l’Union européenne et celle du centre international de recherche sur le cancer (CIRC/IARC) et que si la catégorie 3 du CIRC correspond à celle de 'l’agent (ou le mélange) ne peut être classé du point de vue de sa cancérogénicité pour l’homme’ pour autant le règlement CLP (qui est le règlement européen n°1272/2008) portant certes sur la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges, a pour objet de communiquer sur les dangers de toutes les substances chimiques et de tous les mélanges dangereux au niveau européen, via l’étiquetage et les fiches de données pour informer les consommateurs et les travailleurs et protéger la santé humaine et l’environnement.
D’autre part, la fiche de l’Institut national de recherche et de sécurité du White-spirit précise que, par suite du règlement UE n°944/2013 du 2 octobre 2013, devant s’appliquer au plus tard le 1er janvier 2015, la classification de ce produit CLP retient un danger par aspiration de catégorie 1 en cas d’exposition répétée, avec classification comme cancérogène et/ou mutagène de catégorie 1B.
Or, il résulte de la fiche de l’Institut national de recherche et de sécurité 'cancers professionnels’ que suivant le règlement CLP, sont cancérogènes classés en catégorie 1A ou 1B les produits chimiques cancérogènes avérés ou présumés et que ces produits doivent comporter une étiquette spécifique avec la mention avertissement danger.
De plus, la publication du 1er mai 2018 (mise à jour du 10 janvier 2020) du Scand J work environ health relative à 'l’exposition professionnelle aux solvants organiques et risque de cancer du sein chez l’homme: étude de cas-témoins multicentrique européenne', citée par le deuxième comité, que l’appelante verse aux débats, porte sur l’étude 'de l’association entre le MBC et l’exposition professionnelle au pétrole et aux solvants oxygénés et chlorés’ incluant 104 cas MBC et 1 901 témoins, mentionne que 'l’exposition cumulée au cours de la vie au trichloréthylène >23,9 ppm ans est associée à un risque accru de C.S.M (cancer du sein masculin) par rapport à une non-exposition', et que 'cette augmentation du risque persiste lorsque seules les expositions survenues e10ans avant le diagnostic étaient prises en compte'.
Elle indique aussi qu’un 'rôle possible du benzène et de l’éthylène glycol dans le risque MBC a été suggéré, mais qu’aucune tendance exposition-réponse n’a été observée'.
Elle conclut que ces résultants s’ajoutent à la preuve d’un risque accru de cancer du sein chez les hommes exposés professionnellement au trichloréthylène et éventuellement au benzène ou à l’éthylène glycol et que d’autres études devraient être menées dans des populations à haut niveau d’exposition pour confirmer ces résultats.
Ces trois publications convergentes mettent ainsi en évidence un lien entre l’exposition professionnelle des peintres en bâtiment, du fait de l’utilisation de solvants, et notamment de trichloréthylène, et la pathologie de cancer du sein chez l’homme.
L’argument de la caisse selon lequel les cas étudiés sont peu nombreux est inopérant s’agissant d’un type de cancer rare, alors que ces études convergentes sont étalées dans le temps, couvrent une longue période et que la convergence des résultats au sein des pays de l’Union européenne a conduit à une classification en catégorie 1B CLP.
Ces éléments, ainsi que la durée de l’exposition professionnelle de l’assuré à ces produits toxiques, conduisent la cour à retenir un lien direct entre celle-ci et la maladie déclarée.
Il résulte de l’analyse de génétique constitutionnelle datée du 16 juillet 2018, que sur le prélèvement effectué le 12/12/2017 sur [F] [U], il n’a été trouvé aucune mutation constitutionnelle de type délétère.
Par ailleurs les éléments médicaux versés aux débats le concernant, et notamment les comptes-rendus du centre hospitaliser intercommunal de [Localité 4], service oncologie-hématologie des 5/12/2017 et 01/08/2019, ne font pas ressortir d’autre pathologie que celle qui a fait l’objet de la déclaration de maladie professionnelle.
Ces éléments contredisent l’hypothèse pourtant retenue par les premiers juges de facteurs de risques personnels, comme l’existence de facteurs de risques environnementaux alors que d’une part le cancer du sein masculin est particulièrement rare et que d’autre part la fiche de l’Institut national de recherche et de sécurité relative aux 'cancers professionnels’ auquel se réfère le jugement, ne porte pas spécifiquement sur le cancer du sein chez l’homme, et ne met donc pas en évidence pour cette pathologie, un facteur de risque environnemental autre que professionnel.
Il s’ensuit que le lien essentiel entre l’activité professionnelle et la pathologie déclarée doit être retenu.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour dit que la maladie 'cancer du sein’ déclarée le 27 avril 2018 doit être prise en charge à titre de maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Var, et que cette caisse doit régulariser les droits résultant de cette reconnaissance.
Succombant en ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie du Var doit être condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] [Y] veuve [U] les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense en cause d’appel, ce qui justifie la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie du Var à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Var doit prendre en charge à titre de maladie professionnelle la pathologie 'cancer du sein droit’ déclarée le 13 avril 2018 dont a été victime [F] [U],
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Var doit régulariser les droits découlant de la présente reconnaissance de maladie professionnelle,
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Var de l’ensemble de ses prétentions,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Var à payer à Mme [W] [Y] veuve [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Var aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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