Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 5 mai 2026, n° 25/00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
PhD/PM
Numéro 26/1349
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 5 MAI 2026
Dossier : N° RG 25/00658 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JDUY
Nature affaire :
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Affaire :
[Z] [I]
C/
S.A.S. HOPE
S.C.I. SCI ORIA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 5 MAI 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Mars 2026, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
en présence de M. [F] [T] et Mme [Y] [H], auditeurs de justice,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Panayiotis LIPSOS, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
S.A.S. HOPE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.C.I. SCI ORIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Joël COSTEDOAT de la SCP A A B & C, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 18 FEVRIER 2025
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 4]
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La SCI Oria a été constituée en 2016 entre M. [Z] [I], Mme [U] [B], son épouse, co-gérants, chacun étant titulaire de 2 000 parts sociales, et leurs enfants [G] et [Z]-fils, chacun étant titulaire d’une part. La SCI Oria a procédé à l’acquisition d’un immeuble à usage d’hôtel à Odos.
Par acte authentique du 28 avril 2016, la SCI Oria a donné à bail commercial à la société Le Phoenix dirigée par M. [G] [I], fils de [Z], les locaux à usage d’hôtel.
Par acte authentique du 6 mars 2023, M. [Z] [I] a cédé ses 2 000 parts dans la SCI Oria à la SAS Hope, dirigée par M. [G] [I], moyennant le prix de 200 000 euros.
M. [S] [I] est devenu gérant de la SCI Oria.
Par courrier du 28 août 2023, M. [Z] [I] a remis en cause le prix de cession des parts sociales, questionné le sort de son compte courant d’associé dans la SCI Oria et de ses engagements de caution et sollicité des explication sur le paiement des loyers commerciaux par la société Le Phoenix.
Le 13 octobre 2023, M. [S] [I] a apporté des réponses à ce courrier.
Par courrier du 26 février 2024, M. [Z] [I], via son avocat, a réclamé la communication des documents sociaux de la SCI Oria.
Suivant exploit du 22 août 2024, M. [Z] [I] a fait assigner par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes la SAS Hope, la SCI Oria et M. [G] [I] aux fins de voir organiser une expertise sur la valeur des droits sociaux de la SCI Oria, ordonner la production de certains documents sociaux, les justificatifs de certaines opérations et condamner la SCI Oria à lui payer une provision de 100.000 euros à valoir sur le remboursement de son compte courant d’associé. M. [Z] [I] n’a pas maintenu sa demande d’expertise judiciaire
Par ordonnance de référé contradictoire du 18 février 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Tarbes a :
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de communication de pièces sous astreinte formée par M. [Z] [I] à l’encontre de la SAS Hope et de la SCI Oria,
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formée par M. [Z] [I] à l’encontre de la SCI Oria,
— débouté la SCI Oria et la SAS Hope de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [Z] [I] à payer à la SCI Oria la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [I] à payer à la SAS Hope la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de M. [Z] [I].
Par déclaration faite au greffe de la cour le 10 mars 2025, M. [Z] [I] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance irrévocable du 11 février 2026, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la SCI Oria et de la SAS Hope notifiées le 8 août 2025, après l’expiration des délais de l’article 906-2 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 février 2026.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2025 par M. [I] qui a demandé à la cour de :
[irrecevabilité des conclusions des intimées]
Vu les articles 145, 10 et 11 du code de procédure civile,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1658 et subsidiairement 1137 du code civil,
Vu l’article 873 du code de procédure civile :
— Infirmer l’ordonnance entreprise [en toutes ses dispositions], et statuant à nouveau, de :
— débouter les sociétés Oria et Hope de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI Oria à lui payer une provision de 100.000 euros à valoir sur le remboursement de son compte courant d’associé,
— enjoindre la SCI Oria et la SAS Hope, de lui communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, copie :
— de toutes les Assemblées Générales (AG) d’approbation des comptes de la SCI Oria depuis la création de la société,
— d’une façon générale, de toutes les AG de la société Oria du temps où M. [Z] [I] y était associé,
— des convocations à ces AG et des notifications des procès-verbaux d’AG correspondants,
— les justificatifs des règlements que la SCI Oria prétend avoir effectués au profit de M. [Z] [I] au titre de son compte courant d’associé.
— condamner in solidum la SCI Oria et la SAS Hope à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner in solidum la SCI Oria et laSAS à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
— condamner in solidum la SCI Oria et la SAS Hope aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 février 2026.
***
MOTIFS
Le présent arrêt est rendu contradictoirement.
Sur la procédure :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, lorsqu’elle n’est pas saisie de conclusions par l’intimé, la cour d’appel doit, pour statuer sur l’appel, examiner, au vu des moyens d’appel, les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Sur la demande de provision :
Pour rejeter la demande de provision à valoir sur le remboursement du compte courant d’associé, l’ordonnance entreprise a retenu que « si le principe de la créance est acquis aux débats, il résulte des pièces communiquées que les créances susceptibles d’être détenues par M. [Z] [I] auprès de la société Le Phoenix, locataire de la SCI Oria, ont fait l’objet d’un avis à tiers détenteur de l’administration fiscale le 12 jui 2023 pour un montant de 133.158 euros et le 22 décembre 2023 pour un montant de 253.137,51 euros ; que si la société Le Phoenix, la SAS Hope et la SCI Oria sont des sociétés distinctes, elles sont dirigées par le même associé gérant M. [G] [I], et le remboursement à M. [Z] [I] par la SCI Oria, bailleresse de la société Le Phoenix, du montant du compte courant d’associé est susceptible de contrevenir aux obligations de M. [G] [I] en qualité d’associé gérant des sociétés Oria et Le Phoenix dès lors que la saisie le rend personnellement débiteur des causes de la saisie envers le Trésor public, ces éléments constituant une contestation sérieuse au versement de la provision réclamée en référé. »
Cela posé, il résulte des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut accorder en référé, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision au créancier.
En l’espèce, il ressort des documents comptables que M. [Z] [I] est titulaire d’un compte courant d’associé dans la SCI Oria qui présente un solde créditeur de 135 725 euros au 31 décembre 2022.
Ni les statuts, ni une convention séparée, ne règlent les conditions du remboursement de ce compte courant, de sorte que celui-ci est remboursable à vue, M. [Z] [I] étant recevable à en demander le remboursement à tout moment.
Et, la cession des parts sociales intervenues entre M. [Z] [I] et la SAS Hope, indépendante du sort du compte courant, n’a aucune portée juridique sur celui-ci.
Par ailleurs, les avis à tiers détenteurs notifiés à la société Le Phoenix pour le recouvrement de créances fiscales dues par M. [Z] [I] sont étrangers aux relations de la SCI Oria avec M. [Z] [I].
En application des articles L 262 du livre des procédures fiscales et L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la société Phoenix est personnellement débitrice des causes de la saisie dans la limite de son obligation à l’égard de M. [Z] [I].
Il ne ressort d’aucun élément que la SCI Oria aurait elle-même fait l’objet d’un avis à tiers détenteur similaire, ni qu’elle aurait personnellement réglé tout ou partie de la dette fiscale pour le compte de M. [Z] [I].
Par conséquent, l’obligation de rembourser le compte courant d’associé de M. [Z] [I] ne se heurte à aucune contestation sérieuse de la SCI Oria.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce sens et la SCI Oria condamnée à payer à M. [Z] [I] une provision de 100.000 euros à valoir sur le remboursement de son compte courant d’associé.
Sur la demande de production de pièces :
L’ordonnance entreprise a, à bon droit, retenu que M. [Z] [I], qui fonde sa demande sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, ne justifiait pas d’un intérêt légitime au soutien de ses demandes de production de pièces.
En effet, outre l’absence de tout élément probant de nature à étayer ses allégations quant à une gestion de fait imputée à M. [G] [I] entre 2016 et 2023, l’attestation du frère étant vague et générale, il ressort de l’ordonnance entreprise et des conclusions de l’appelant, homme d’affaires avisé, que la plupart des documents sociaux utiles au litige sur le prix des parts sociales et le paiement des loyers commerciaux (accord de report de loyer 2020) ont été communiqués.
Au demeurant, M. [Z] [I] a abandonné sa demande d’expertise judiciaire sur la valeur des droits sociaux de la SCI Orias.
M. [Z] [I] ne peut invoquer un intérêt purement spéculatif visant à vérifier « si des documents ont pu être émis en son nom sans sa signature », alors qu’il ne fait état d’aucun fait pouvant laisser supposer que des engagements inconnus auraient pu être pris à son insu.
Et, l’appelant ne justifie encore d’aucune circonstance susceptible de rendre plausible ses conjectures sur d’éventuelles manipulations comptables de son compte courant d’associé, ce qui ne s’infère en rien du seul constat de l’évolution de son montant fluctuant entre 2017 et 2022, alors qu’il était co-gérant jusqu’un 2023 de la société Oria dont les comptes ont été établis par un expert-comptable.
Par ailleurs, M. [Z] [I] ne peut mieux invoquer un trouble manifestement illicite pour défaut de notification des procès-verbaux des assemblées générales avant 2023, alors qu’il était co-gérant de la SCI Oria en charge de la tenue des assemblées générales.
Par conséquent, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [Z] [I] de sa demande de production de pièces.
L’ordo nnance entreprise sera nécessairement confirmée en ce qu’elle a débouté la SCI Oria et la SAS Hope de leur demande de dommages et intérêts.
L’ordonnance entreprise sera infirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
La SCI Oria sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. [Z] [I] de sa demande de communication de pièces sous astreinte, et débouté la SCI Oria et la SAS Hope de leur demande de dommages et intérêts,
INFIRME l’ordonnance entreprise pour le surplus,
et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la SCI Oria à payer à M. [Z] [I] une provision de 100.000 euros à valoir sur le remboursement de son compte courant d’associé,
CONDAMNE la SCI Oria aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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