Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 18 mars 2025, n° 24/02431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 13 mars 2024, N° 2022F00610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. LES ECURIES D' AMY |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2025
N° RG 24/02431 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPET
AFFAIRE :
C/
S.A.R.L. LES ECURIES D’AMY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre : 2
N° RG : 2022F00610
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
N° Siret 428 616 734 RCS STRASBOURG
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26405
Plaidant : Me Franck DAVID, PWC Avocats, avocat au barreau de STRASBOURG
****************
INTIME
S.A.R.L. LES ECURIES D’AMY
N° SIRET : 444 175 962 RCS REIMS
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Agnès THOUMIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 508 – N° du dossier ECURIES
Plaidant : Me Frédéric PEZE de la SELARL F. PEZE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE -
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2025, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2018, la société Agilease a donné à bail à la société Les Ecuries d’Amy (la locataire) un photocopieur Olivetti MF 3100.
A effet du 1er décembre 2018, la société Agilease a cédé ce contrat de location financière à la société Grenke Location (le loueur).
Le 21 janvier 2021, la société Cibex, fournisseur du matériel, a été placée en liquidation judiciaire et M. [F] désigné liquidateur.
Le 20 juillet 2022, la société Grenke Location a assigné la société Les Ecuries d’Amy devant le tribunal de commerce de Versailles.
Le 16 novembre 2023, la locataire a assigné M. [F] en intervention forcée.
Le 13 mars 2024, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Versailles a :
— constaté l’absence de M. [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cibex ;
— débouté la société Grenke Location de sa demande de paiement ;
— dit n’y avoir lieu à capitalisation ;
— débouté la société Grenke Location de sa demande de restitution ;
— débouté la société Grenke Location de sa demande subsidiaire ;
— débouté la société Les Ecuries d’Amy de sa demande de garantie ;
— condamné la société Grenke Location à payer à la société Les Ecuries d’Amy la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Grenke Location aux dépens.
Le 16 avril 2024, la société Grenke Location a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition la concernant.
Par dernières conclusions du 11 juillet 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce que le tribunal a débouté la société Les Ecuries d’Amy de sa demande de garantie à l’encontre du liquidateur judiciaire de la société Cibex ;
— de débouter la société Les Ecuries d’Amy de l’intégralité de ses fins, moyens et de toutes conclusions plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société Les Ecuries d’Amy à lui payer la somme en principal de 14 509,10 euros, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 13 382,40 euros à compter du 16 octobre 2020, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société Les Ecuries d’Amy à lui restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location, à savoir un photocopieur Olivetti MF3100, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard après la signification du jugement à intervenir ;
A défaut de restitution,
— condamner la société Les Ecuries d’Amy à lui payer la somme de 18 277,56 euros correspondant au remboursement du prix du matériel décaissé, avec intérêts légaux à compter de la décision à venir ;
A titre subsidiaire et sous réserve de l’appel principal, en cas d’anéantissement du contrat de location :
— condamner la société Les Ecuries d’Amy à lui payer la somme de 18 277,56 euros correspondant au remboursement du prix du matériel décaissé, avec intérêts légaux à compter de la décision à venir ;
— condamner la société Les Ecuries d’Amy à payer la somme de 1 715,70 euros correspondant à la perte de marge escomptée au titre du contrat de location et ce, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
— condamner la société Les Ecuries d’Amy à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la société Les Ecuries d’Amy aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel dont le montant sera recouvré par Maître Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 3 octobre 2024, la société Les Ecuries d’Amy demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
— condamner la société Grenke Location à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal sens sus de la procédure d’appel ;
— condamner la société Grenke Location aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel dont le montant sera recouvré par Maître Thoumieu, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur les prétentions de la locataire
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La locataire soutient que le contrat de location financière est nul ; qu’il est caduc.
Dans le dispositif de ses conclusions, la locataire ne demande pas à la cour d’annuler ce contrat ni de constater ou de prononcer sa caducité.
L’argumentation des parties relative à la nullité et à la caducité du contrat est partant sans objet ; demeurant dans l’ordre juridique, il doit recevoir exécution.
Sur les demandes du loueur
Le loueur sollicite la condamnation de la locataire à lui payer la somme totale de 14 509,10 euros, constituée par :
— 2 582,40 euros au titre des loyers impayés ;
— 50 euros au titre des intérêts courus sur cette somme ;
— 10 760 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
— 1 076 euros au titre de la majoration de 10 % sur les loyers à échoir ;
— 40 euros au titre de frais de recouvrement.
La locataire ne formule pas de prétention chiffrée en réponse.
La cour constate que la demande formulée au titre des intérêts équivaut à une capitalisation que les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ne permet pas.
Au soutien de sa demande au titre de frais de recouvrement, le loueur ne vise aucune clause du contrat.
Enfin, les deux clauses pénales stipulées soit l’indemnité de résiliation et la majoration de
10 % sur les loyers à échoir, sont manifestement excessives au regard de la valeur du matériel loué et du préjudice lié à la perte de chance de voir le contrat se poursuivre subi par le loueur.
Il convient en conséquence de les réduire d’office à la somme forfaitaire de 2 500 euros.
La locataire sera donc condamnée à verser au loueur la somme totale de 2 582,40 + 2 500 =
5 082,40 euros, qui portera intérêts au taux légal, selon la demande, à compter du 16 octobre 2020, date de la mise en demeure.
La capitalisation des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera ordonnée.
Sur la demande de restitution
L’appelante soutient que le matériel loué ne lui a pas été restitué.
Mais il est suffisamment établi par l’intimée que le matériel loué n’est plus en sa possession depuis janvier 2020.
La demande tendant à sa restitution sera donc écartée.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige implique la condamnation de l’intimée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité n’impose pas d’allouer d’indemnité de procédure à l’une des parties.
Par ces motifs,
la cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Les Ecuries d’Amy à payer à la société Grenke Location la somme de
5 082,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020 ;
Dit que les intérêts seront capitalisés selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Les Ecuries d’Amy aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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